Infirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 13 mai 2025, n° 24/05966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05966 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 10 juin 2024, N° 20/00337 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 3 ] c/ CPAM DU RHONE |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 24/05966 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PZZF
Société [3]
C/
CPAM DU RHONE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 10 Juin 2024
RG : 20/00337
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 13 MAI 2025
APPELANTE :
Société [3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON substituée par Me Anne-sophie MARTIN, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DU RHONE
[Localité 2]
représenté par Mme [X] [J] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Avril 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [M] (le salarié) a été engagé par la société [3] (la société, l’employeur), venant aux droits de la société [3] et gros 'uvre, en qualité de man’uvre, le 15 avril 2019.
Le 2 mai 2019, la société a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 25 avril 2019 à 15h, au préjudice du salarié, dans les circonstances suivantes : « en soulevant un bloc de pierre avec un collègue, les mains de ce dernier ont glissé et le poids du bloc s’est retrouvé sur l’assuré » et « en tirant, il a ressenti une douleur au niveau de l’épaule droite ».
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 30 avril 2019 mentionnant une tendinopathie de l’épaule droite et prescrivant un arrêt jusqu’au 17 mai 2019.
Le 11 juin 2019, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 7 août 2019, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de la décision de prise en charge.
Le 5 février 2020, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 24 juin 2020, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société.
Par jugement du 10 juin 2024, le tribunal :
— déclare opposable à la société la décision de prise en charge du 11 juin 2019, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime l’assuré le 25 avril 2019,
— condamne la société aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 12 juillet 2024, la société a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 17 février 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
— prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident déclaré.
Par ses écritures reçues au greffe le 27 mars 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— débouter la société de son recours.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’OPPOSABILITE DE LA DECISION DE PRISE EN CHARGE
La société soutient que la preuve de la matérialité du fait accidentel déclaré n’est pas rapportée par la caisse et souligne que tant la constatation médicale des lésions que la déclaration d’accident du travail sont tardives. Il souligne que le salarié a continué à travailler jusqu’au terme de sa journée (16h) ainsi que les jours suivants ; qu’il n’a pas fait constater ses lésions le jour-même des faits allégués mais 5 jours après et qu’il ne l’a avisée que le 2 mai 2019, soit 8 Jours après le prétendu accident. Il ajoute que la relation des faits par le salarié n’est corroborée par aucun faisceau d’éléments objectifs, précis, graves et concordants.
En réponse, la CPAM se prévaut de l’existence de présomptions suffisamment graves, précises et concordantes propres à démontrer l’existence de la matérialité des faits. Elle fait valoir que l’employeur n’a émis aucune réserve ; que la constatation médicale est intervenue dans un temps proche des faits et que la lésion décrite au certificat médical initial est en parfaite concordance avec le fait accidentel décrit sur la déclaration d’accident du travail. Elle ajoute qu’il appartient à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident de démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
En application de ce texte, l’accident qui s’est produit au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail.
Celui qui déclare avoir été victime d’un accident du travail doit établir autrement que par ses simples affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel. Il lui appartient, dès lors, de rapporter la preuve de la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au lieu et au temps du travail, c’est-à-dire celui au cours duquel le salarié se trouve soumis au contrôle et à l’autorité du chef d’entreprise. Toutefois, cette absence de témoins ne peut faire obstacle à la reconnaissance d’un accident du travail si les circonstances peuvent expliquer cette absence de témoins et si des éléments de preuve sont apportés.
Il revient ensuite à l’employeur qui entend contester cette présomption légale d’imputabilité de prouver l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Ici, la déclaration d’accident du travail souscrite le 2 mai 2019 mentionne un accident survenu au temps et au lieu du travail le jeudi 25 avril 2019 à 15h, dans les circonstances suivantes : « en soulevant un bloc de pierre avec un collègue, les mains de ce dernier ont glissé et le poids du bloc s’est retrouvé sur l’assuré et qu’en tirant, il a ressenti une douleur au niveau de l’épaule droite ».
Les faits se sont produits sans témoin.
Si l’absence de témoin ne peut faire obstacle, à elle seule, à la reconnaissance d’un accident du travail, la cour relève qu’aucun des collègues, en particulier celui qui était présent au moment des faits allégués, selon la déclaration d’accident du travail, n’a témoigné pour en attester et M. [M] a poursuivi sa journée de travail sans exprimer la moindre doléance. Il résulte en outre des éléments de l’espèce que le certificat médical initial été dressé 5 jours après les faits invoqués, de surcroît après un week-end. L’employeur n’a quant à lui été informé que le 2 mai 2019 à 12 heures, le fait qu’il n’ait pas formulé de réserves étant sans emport.
Il s’en déduit l’absence de présomptions suffisamment graves, précises et concordantes permettant de corroborer, par des éléments objectifs, les déclarations du salarié sur l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre la lésion déclarée et le fait générateur dans le cadre de son activité professionnelle, le 25 avril 2019. La présomption d’imputabilité n’a donc pas vocation à s’appliquer et la caisse ne rapporte pas la preuve de la matérialité du fait accidentel au temps et au lieu du travail.
Il convient, en conséquence, d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle a écarté la demande d’inopposabilité de l’employeur.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
La CPAM, qui succombe, sera tenue aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare inopposable à la société [3] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du 25 avril 2019 de M. [M], déclaré le 2 mai 2019,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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