Confirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 15 janv. 2025, n° 22/04622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/04622 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 25 août 2022, N° F18/00207 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 15 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/04622 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PRJP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 AOUT 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN – N° RG F 18/00207
APPELANTE :
La société AUCHAN HYPERMARCHE
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER – Postulant
Représentée par Me DAHAN, avocat au barreau des Pyrennées orientales, substitué par Me François CAULET, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES – Plaidant
INTIME :
Monsieur [N] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Corine SERFATI-CHETRIT de la SCP D’AVOCATS SERFATI-CHETRIT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 03 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrata rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [H] a été initialement engagé à compter du 10 novembre 1998 par la société Auchan France selon contrat de travail à durée déterminée en qualité d’employé de magasin sur le site de [Localité 5]. Par la suite, la relation de travail s’est poursuivie, à compter du 1er février 2000, par la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’employé libre-service.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 23 mars 2018, la société Auchan a convoqué le salarié un entretien préalable prévu le 3 avril 2018.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 13 avril 2018, l’employeur notifiait au salarié son licenciement pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan par requête du 28 mai 2018 aux fins de condamnation de l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
' 59 292 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 3294 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 329,40 euros au titre des congés payés afférents,
' 9286 euros à titre d’indemnité de licenciement,
' 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 25 août 2022, la formation de départage du conseil de prud’hommes de Perpignan, rejetant la demande de Monsieur [H] relative à l’irrecevabilité de la preuve de vidéosurveillance, a requalifié le licenciement pour faute grave en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et elle a condamné la société Auchan Perpignan à payer à Monsieur [H], avec exécution provisoire, les sommes suivantes :
' 19 764 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 3294 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 329,40 euros au titre des congés payés afférents,
' 9241,50 euros à titre d’indemnité de licenciement,
' 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de son jugement le conseil de prud’hommes a par ailleurs ordonné la remise au salarié de ses documents sociaux de fin de contrat rectifiés ainsi que le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage payées au salarié dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
La société Auchan Hypermarché venant aux droits de la société Auchan Perpignan a relevé appel de la décision du conseil de prud’hommes le 2 septembre 2022.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 27 février 2023, la société Auchan conclut à la réformation du jugement entrepris, au débouté du salarié de l’intégralité de ses demandes ainsi qu’à sa condamnation à lui payer une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 28 décembre 2022, Monsieur [N] [H] conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf quant au montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu’il souhaite voir portée à la somme de 59 292 euros. Il revendique par ailleurs la condamnation de l’employeur à lui payer une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 3 septembre 2024.
SUR QUOI
En application de l’article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il ressort de l’article L. 1235-1 du Code du travail qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties; si un doute subsiste il profite au salarié.
Lorsque la faute grave est invoquée, la charge de la preuve incombe à la partie qui l’invoque.
Pour apprécier la gravité de la faute, les juges doivent tenir compte des circonstances qui l’ont entourée et qui peuvent atténuer la faute et la transformer en faute légère.
Si un doute subsiste sur la gravité de la faute reprochée, il doit profiter au salarié.
>
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
« Suite aux faits qui se sont déroulés le 20 février 2018 et constatés le 22 février 2018, nous vous avons notifié par lettre recommande le 7 mars 2018 une convocation pour un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu’au licenciement prévu le 15 mars 2018 et vous avons également informé de la possibilité de vous faire assister.
Vous nous avez dit ne rien avoir reçu a priori à cause de travaux dans votre rue, cependant le suivi de la poste nous indique que le pli a été présenté le 9 mars 2018, et était en attente de retrait au bureau de poste depuis le 12 mars 2018.
N’ayant eu aucun retour de votre part, nous avons par mesure de précaution souhaité faire une nouvelle convocation par lettre remise en main propre le 20 mars 2018 pour un entretien le 29 mars 2018, convocation que vous avez expressément refusé de signer.
En’n, suite à cela, nous vous avons à nouveau envoyé par lettre recommandée le 23 mars 2018, une nouvelle convocation pour un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu’au licenciement, pour le mardi 3 avril à 11h30.
Le mardi 3 avril, vous vous êtes présenté, et vous êtes fait assister par Monsieur [X] [D], salarié du magasin. Monsieur [C] [O], Responsable Ressources Humaines, était assisté par Madame [Z] [S], salariée du magasin.
Par la présente, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave.
Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants :
Le mardi 20 février 2018 à 9h00, dans la réserve PGC vous avez délibérément détérioré le rideau automatique en bon état de fonctionnement donnant l’accès au quai de livraison. En effet, vous êtes positionné sous le rideau afin de 1'attraper avec vos deux mains pour l’empêcher de finir sa descente automatique progressive. Vous avez ensuite enfoncé la toile plastique, toujours avec vos deux mains, jusqu’à la déformer, et enfin la faire sortir de son rail du côté gauche.
Ensuite, vous avez essayé de faire le même procédé pour faire dégonder le rideau côté droit, en secouant la partie basse du rideau. Vos deux mains toujours tenant le rideau, vous vous arrêtez de le secouer lorsqu’il entame sa remontée automatique. Après vos agissements, le rideau alors sorti de son rail, descendait de biais et restait coincé en position ouverte. Il était donc hors d’état de marche.
Lors de votre entretien du 3 avril 2018, les explications de vos agissements ne nous ont pas convaincu, voici les propos que vous avez tenus au fil des échanges : Dans un premier temps, vous nous dites n’avoir à aucun moment intervenu sur le dit rideau :
« A aucun moment, je n’ai agi sur ce rideau », ensuite après vous avoir proposé de regarder la vidéo de surveillance, vous nous dites qu’en réalité vous êtes intervenu dessus : « Il n’était pas dans mon intention de dégrader le matériel mais au contraire de le remettre en place », et nous préciser : « Lorsqu’il y a un problème de matériel je le signale ».
Ensuite, vous ajoutez : « J’ai essayé de redresser la barre, mais ce n’est pas discutable je pousse la barre et le rideau est déboité ». Nous vous rappelons que le rideau mécanique que vous avez détérioré fonctionnait parfaitement avant votre intervention.
Nous souhaitons également souligner que le lendemain des faits, soit le 21 février, votre manager Madame [Z] [S] a fait une réunion avec 1'ensemble de l’équipe logistique à laquelle vous avez assisté. Lors de cette réunion, il a été demandé à toute l’équipe si quelqu’un savait pourquoi le rideau automatique était détérioré, et ce qui avait pu se passer. Vous nous avez précisé que lorsque vous constatez un problème, vous le signalez, or vous ne vous êtes aucunement manifesté lors de cette réunion, ni même plus tard auprès de votre manager, ou d’un autre responsable.
Nous soulignons aussi que le 6 mars, vous avez été entretenu comme chaque membre de l’équipe logistique présent lors des faits du 20 février, par Madame [Z] [S], Responsable logistique et Monsieur [G] [K], Responsable des services généraux, afin de recueillir des éléments d’explication sur La détérioration du rideau en question. Vous n’avez alors aucunement évoqué votre action sur le rideau.
En effet, lorsque les questions suivantes vous ont été posées, voici les réponses que vous apportez:
— Pouvez-vous nous dire ce qui s’est passe en réserve PGC le mardi 20 février aux alentours de 9h ' « Je ne sais pas, ça fait loin »
— Vous n’avez pas souvenir d’un problème avec le rideau '
« Moi, je n’ai pas touché le rideau mais j’ai vu quelqu’un le déboiter »
— Vous confirmez que ce n’est pas vous qui avez cassé le rideau volontairement '
« Je vous donne ma parole d’homme que je n’ai pas touché le rideau de quelque façon que ce soit ! Je ne pratique pas ce genre d’action, ce n’est pas mon truc. Je ne suis pas dans la dégradation de matériel. »
A plusieurs reprises vous avez donc eu l’occasion de vous expliquer et de nous apporter des éléments de réponse expliquant la détérioration du rideau, et en aucune façon vous ne l’avez fait. Vous avez même soutenu à plusieurs reprises qu’à aucun moment vous n’aviez touche à ce rideau, ce qui constitue un mensonge au regard de la vidéo que nous vous avons montrée.
Vous arguez fermement que vous êtes un homme de parole, et que vous ne pratiquez pas ce genre d’action.
Cependant, lors de l’entretien du 3 avril, vous avez finalement reconnu le fait d’avoir agi sur ce rideau mécanique, et en avoir causé sa dégradation.
Ces agissements constituent de graves manquements aux articles suivants du règlement intérieur:
Article 4.3
« Afin de garantir la sécurité des biens et des personnes, chaque collaborateur doit .
— Respecter les règles d’utilisation du matériel qui lui est confié;
Article 4.5
Il est formellement interdit au personnel d’intervenir sur tout matériel dont l’entretien ou la réparation sont confiés à un personnel doté d’une habilitation spécifique.
Article 5.2
L’existence d’une collectivité de travail impose à chaque collaborateur d’adopter un comportement poli, courtois et respectueux de son environnement de travail. A ce titre, il est donc notamment interdit :
— De dégrader les lieux de travail. Le conserver en bon état ;
— Signaler toute anomalie de fonctionnement à sa hiérarchie.»
Ces agissements et votre comportement nous obligent à constater un acte de malveillance et une dégradation volontaire du matériel de l’entreprise.
Ces faits graves ainsi que vos paroles mensongères ont pour conséquence une perte totale de notre confiance vous concernant.
En conséquence et compte tenu de la gravité des faits, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible, y compris pendant la durée de votre préavis. Votre licenciement, sans indemnités de préavis ni de licenciement, prend donc effet à compter de la date d’envoi du présent courrier, soit le 13 avril 2018. »
>
En cause d’appel la recevabilité de la pièce 14 consistant en un enregistrement de vidéo-surveillance n’est pas discutée.
' Sur le premier grief relatif à la détérioration délibérée du rideau automatique
L’employeur verse aux débats un procès-verbal de constat d’huissier duquel il ressort que l’huissier instrumentaire mentionne avoir constaté sur la base du visionnage de la vidéo surveillance qu’une personne, identifiée en M.[H] à partir d’une photographie figurant sur le dossier du salarié qui lui était présenté, levait les bras vers le rideau en train de descendre le 20 février 2018 à neuf heures cinquante secondes, et l’attrapait avec les deux mains, l’empêchant de finir sa descente, et le déformant jusqu’à le faire sortir du rail côté gauche. Ensuite, le salarié l’aidait à remonter mais à neuf heures une minute vingt-cinq secondes, lors de sa redescente automatique le rideau sortait de son rail.
L’huissier mentionne que Monsieur [K], responsable sécurité, lui indiquait avoir appelé le lendemain l’installateur qui lui avait indiqué qu’il s’agissait d'«une action humaine, accidentelle ou autre mais d’une action humaine », ensuite de quoi ils avaient décidé d’une réunion afin d’interroger le personnel, avant de se décider à visionner la vidéo surveillance.
Or, si l’employeur produit aux débats un courrier du gérant de la société de maintenance ayant facturé la réparation sur le rideau pour un montant de 420 euros et selon lequel, cette intervention est consécutive selon lui à un choc ou à une malveillance, les éléments produits par l’employeur relatifs à un changement de matériel intervenu en octobre et décembre 2017, complété le 18 février 2018 par l’installation d’un radar de commande, ne suffisent pas à démontrer que l’intervention du salarié sur le rideau puisse être assimilée à une détérioration délibérée de ce matériel, dès lors que M.[H] produit d’une part une attestation de Monsieur [E], employé logistique au sein de l’entreprise, faisant état de la dégradation du rideau par un choc avec un chariot au cours de la semaine précédant les faits, d’autre part les attestations de plusieurs salariés de l’entreprise faisant état de dysfonctionnements récurrents sur ce rideau, les amenant également à l’actionner manuellement, si bien que le fait que le rideau ait été installé récemment et que le vent ait atteint au maximum 35 km/heure ne permet pas davantage de caractériser un acte de malveillance dont M.[H] se serait sciemment rendu auteur sur la seule base d’une interprétation de l’impression visuelle relatée par l’huissier mandaté, selon laquelle le salarié aurait, lors de son intervention, empêché le rail de finir sa descente.
Le grief n’est par conséquent pas établi.
' Sur le deuxième grief relatif au non-respect du règlement intérieur
Si l’employeur verse aux débats en cause d’appel une nouvelle pièce établie le 19 novembre 2022 par monsieur [F] [I] responsable d’exploitation technique de la société Auchan selon lequel « seul le personnel du service technique Auchan et les entreprises extérieures compétentes sont autorisées à intervenir sur les portes et rideaux d’accès du site, et cela est également valable pour tous autres équipements présents sur le site », cette unique attestation qui se limite à rappeler les dispositions du règlement intérieur prohibant l’intervention du personnel sur tout matériel dont l’entretien ou la réparation sont confiés à un personnel doté d’une habilitation spécifique, n’est pas de nature à remettre en cause les attestations concordantes de MM [L] [A], [R] [W] et de Mme [U] [J], tous trois salariés de l’entreprise, desquelles il résulte que les interventions sur les rideaux automatiques, par des salariés ne disposant pas nécessairement d’une habilitation, étaient des opérations courantes manifestement connues par la hiérarchie et avaient pour objectif de soulager le personnel des services techniques et de gagner en productivité, ce qui ne permet pas pour autant d’écarter la matérialité du grief au regard des dispositions du règlement intérieur régulièrement produit aux débats par l’employeur.
' Sur le troisième grief relatif à la tenue de propos mensongers
Si l’employeur verse aux débats une attestation de Mme [S], responsable logistique, selon laquelle le 21 février 2018, aussi bien que le 6 mars 2018, le salarié s’est abstenu de dire qu’il avait endommagé le rideau, allant même jusqu’à affirmer le 6 mars 2018 qu’il n’y avait pas touché, ce que confirmait également M. [K], responsable sécurité, présent le 6 mars 2018, le droit du salarié à ne pas s’auto-incriminer dans le cadre d’une enquête interne ne suffit pas dans ce contexte à caractériser la dissimulation intentionnelle d’un dysfonctionnement en violation du règlement intérieur permettant d’établir un acte de malveillance et une dégradation volontaire du matériel de l’entreprise constitutifs de la faute grave reprochée par la lettre de licenciement.
>
Si la réparation du matériel de l’entreprise ne relevait pas des attributions de Monsieur [N] [H], il ressort cependant des éléments produits aux débats et analysés ci-avant que le rideau automatique était endommagé préalablement à l’intervention du salarié, intervention dont la société Auchan échoue à rapporter la preuve du caractère malveillant.
Par ailleurs, s’il est établi que Monsieur [N] [H] a nié à plusieurs reprises être intervenu sur le rideau automatique et a pu concourir à la détérioration de cet élément d’équipement pour un montant de 420 euros au préjudice de l’entreprise, la sanction de licenciement est disproportionnée aux seuls comportements fautifs susceptibles d’être retenus dès lors que le caractère délibéré des agissements reprochés n’est pas démontré à l’égard d’un salarié qui avait une ancienneté de 19 années révolues au sein de la société et n’avait jamais été sanctionné jusqu’à la date de son licenciement.
Partant, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit sans cause réelle sérieuse le licenciement de Monsieur [N] [H] par la société Auchan.
La rupture injustifiée du contrat de travail ouvre droit pour le salarié à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’aux indemnités de rupture.
À la date de la rupture du contrat de travail, le salarié avait une ancienneté de dix-neuf ans et quatre mois révolus dans une entreprise employant habituellement au moins 11 salariés.
Il bénéficiait d’un salaire mensuel brut moyen des 12 derniers mois de 1647 euros. Partant, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande d’indemnité de licenciement ainsi qu’à la demande d’indemnité de préavis et de congés payés afférents à concurrence des montants respectifs de 9241,50 euros à titre d’indemnité de licenciement, de 3294 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 329,40 euros au titre des congés payés afférents.
Alors que le salarié était par ailleurs âgé de 54 ans à la date de la rupture de son contrat de travail, c’est également par une juste appréciation des éléments de la cause, qu’en application de l’article L 1235-3 du code du travail le premier juge a fixé à la somme de 19 764 euros le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de la solution apportée au litige la société Auchan Hypermarché supportera la charge des dépens ainsi que celle de ses propres frais irrépétibles et elle sera condamnée à payer à M.[H] qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 25 août 2022 par le conseil de prud’hommes de Perpignan ;
Condamne la société Auchan Hypermarché à payer à M.[H] une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Auchan Hypermarché aux dépens ;
La greffière, Le président,
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