Confirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 27 juin 2025, n° 19/08693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/08693 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, 27 novembre 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/08693 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MYFV
[Y]
C/
SA SOCIETE D’AGENCES ET DEDIFFUSION
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT ETINNE
du 27 Novembre 2019
RG :
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 27 JUIN 2025
APPELANT :
[V] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Charlie MENUT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SA SOCIETE D’AGENCES ET DEDIFFUSION
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Hugues PELISSIER de la SCP FROMONT BRIENS, substitué par Me Maelle NEVOUX, avocats plaidant du barreau de LYON et Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant du barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTES :
S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Maitre [T] [G] es-qualité de mandataires judiciaires de la SOCIETE D’AGENCES ET DE DIFFUSION
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 10]
représentée par Me Hugues PELISSIER de la SCP FROMONT BRIENS, substitué par Me Maelle NEVOUX, avocats plaidant du barreau de LYON et Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant du barreau de LYON
Association AGS – CGEA DE [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante
S.E.L.A.R.L. MONTRAVERS YANG TING prise en la personne de Maitre [T] [G] es-qualité de mandataires judiciaires de la société SOCIETE D’AGENCES ET DE DIFFUSION
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Hugues PELISSIER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Maelle NEVOUX, avocat au barreau de LYON, Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
******
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Février 2025
Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Etienne RIGAL, président
— Régis DEVAUX, conseiller
— Françoise CARRIER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 Juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Etienne RIGAL, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat travail à durée indéterminée en date du 23 juin 1297, la société d’agences et de diffusion SAD embauchait Monsieur [V] [Y], en qualité de responsable comptable de son agence de [Localité 13].
Par lettre recommandée en date du 21 avril 2015, ladite société licenciait ce salarié pour inaptitude et impossibilité de son reclassement.
Par requête reçue au greffe le 3 mai 2019, Monsieur Monsoieur [V] [Y] faisait convoquer à comparaître son ancien employeur devant le conseil de prud’hommes de Saint-Étienne, afin d’obtenir paiement notamment de rappels de primes d’ancienneté, outre congés payés, de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles, d’un complément d’indemnité de licenciement et de rappels de salaire sur heures supplémentaires, outre congés payés.
Le 27 novembre 2019, ledit conseil de prud’hommes rendait un jugement dont le dispositif était rédigé comme il suit :
Constate la péremption d’instance.
Déboute Monsieur Monsieur [V] [Y] de l’intégralité de ses demandes,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [V] [Y] au paiement des dépens.
Le 18 décembre 2019 , Monsieur Monsieur [V] [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions déposées par l’appelant en date 24 janvier 2023,
vu les dernières conclusions déposées par la société intimée en date du 16 juin 2020,
MOTIFS
Sur la péremption d’instance :
Il sera rappelé qu’ensuite de la tentati ve de conciliation le 2 décembre 2015, le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes a ordonnés au demandeur de communiquer ces pièces et écritures au plus tard le 28 février 2016.
Sur demande des parties, le Conseil en date du 3 mai 2017 ordonna le retrait du rôle de l’instance.
Le 3 mai 2019, Monsieur [V] [Y] a notifié ses conclusions et demandait le réintroduction de l’instance au rôle.
L’instance était bien rappelée au rôle.
La question débat est celle de savoir si le retrait du rôle ordonné par le conseil de prud’hommes a interrompu le délai biennal prévu à l’article 386 du code de procédure civile.
L’article 386 du code de procédure civile dispose que : « l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accompli de diligence pendant deux ans. »
L’article 392 du même code ajoute que : « l’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption. »
Cependant, il sera rappelé que l’ordonnance de retrait du rôle ne constitue pas une des causes d’interruption d’instance prévues par les articles 369 et suivants du même code.
Cette ordonnance a, tout au plus, suspendu l’instance, sans effet sur le cours du délai de péremption.
Dès lors, le jugement qui a justement constaté que Monsieur [V] [Y] avait déposé ses écritures le 3 mai 2017, alors que le bureau de conciliation lui avait ordonné qu’un tel dépôt intervienne au plus tard le 28 février 2016 sera confirmé en ce qu’il a considéré que instance était bien périmée.
Le jugement dont il est fait appel sera ainsi intégralement confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Étienne le 27 novembre 2019,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du CPC en cause d’appel
Laisse les dépens à la charge de l’appelant
Le greffier Le président
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