Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 20 nov. 2025, n° 23/00628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00628 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 10 octobre 2023, N° 2022-1508 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
[H] [T]
C/
S.A. LA POSTE
CCC délivrée
le : 20/11/2025
à : Me TUPINIER
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 20/11/2025
à : Me PUJOL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00628 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GJOW
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section CO, décision attaquée en date du 10 Octobre 2023, enregistrée sous le n° 2022-1508
APPELANTE :
[H] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Alexis TUPINIER, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A. LA POSTE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Virginie PUJOL de la SELARL ROUSSEAU BALDINI PUJOL AVOCATS, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Mélanie BORDRON, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. UGUEN-LAITHIER, conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
François ARNAUD, président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
Florence DOMENGO, conseillère,
GREFFIER : Maud DETANG lors des débats et Léa ROUVRAY lors de la mise à disposition,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par François ARNAUD, président de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [H] [T] a initialement été embauchée en qualité d’agent contractuel par la société LA POSTE par différents contrats de travail à durée déterminée, puis la relation de travail s’est poursuivie à durée indéterminée à compter du 30 avril 2007 en qualité d’agent rouleur distribution.
Le 1er mars 2010, elle a été nommée sur le poste de facteur puis celui d’agent de production à compter du 7 novembre 2013.
Le 23 juin 2021, la salariée a démissionné.
Le 24 juin suivant, la société LA POSTE a pris acte de sa démission et partiellement accueilli sa demande de dispense du préavis, la date de la rupture étant fixée au 3 juillet 2021 au soir.
Le 5 juillet 2021, la salariée a manifesté le souhait de revenir sur sa décision et de conserver son poste, précisant que sa démission avait été donnée sous le coup de l’émotion à la suite d’un entretien avec sa hiérarchie du 27 mai 2021.
Le 12 juillet 2021, la société LA POSTE a informé la salariée qu’elle n’entendait pas donner une suite favorable à sa demande d’annulation de sa démission.
Le 13 juillet suivant, Mme [T] a invoqué auprès de son employeur qu’elle n’était pas dans un état psychologique normal, de sorte que sa démission n’était pas librement consentie.
Par requête du 9 février 2022, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon afin de juger que la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur aux conséquences indemnitaires afférentes, outre des dommages-intérêts pour rupture vexatoire.
Par jugement du 10 octobre 2023, le conseil de prud’hommes de Dijon a rejeté l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration formée le 8 novembre 2023, Mme [T] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 15 janvier 2024, l’appelante demande de:
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes tendant à condamner la société LA POSTE à lui payer les sommes de 14 233 euros bruts au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, 4 270 euros bruts, outre 427 euros bruts, au titre du préavis, 51 240 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 10 000 euros pour rupture vexatoire, 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance,
— condamner la société LA POSTE à lui payer les sommes suivantes :
* 14 233 euros bruts à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 4 270 euros bruts au titre du préavis, outre 427 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 51 240 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 10 000 euros pour rupture vexatoire,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société LA POSTE aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 10 avril 2024, la société LA POSTE demande de :
à titre principal,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel,
subsidiairement, dans l’hypothèse d’une requalification de la démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouter Mme [T] de sa demande tendant à voir écartées les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail,
— fixer l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse à une somme équivalente à 3 mois de salaires bruts,
— la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour procédure vexatoire.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour relève qu’en dépit de la formulation lacunaire du dispositif des conclusions de la salariée sur ce point, il s’induit de ses demandes visant à condamner la société LA POSTE aux conséquences indemnitaires afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu’elle sollicite en premier lieu que sa démission soit requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la qualification de la démission :
La démission est un acte par lequel le salarié fait connaître à l’employeur sa décision de résilier son contrat de travail. La démission doit résulter d’une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat. Elle ne peut donc pas se présumer.
La démission doit être librement consentie, son consentement ne doit pas être vicié.
A défaut, la démission est nulle et la rupture du contrat s’analyse en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Il est par ailleurs constant que la rétractation du salarié ne s’impose pas à l’employeur qui peut choisir de l’accepter ou de l’ignorer. En pareil cas, le délai de survenance de la rétractation est pris en compte par le juge afin de déterminer si cette rétractation est, ou non, de nature à rendre la démission équivoque. Si tel est le cas, l’employeur est alors tenu d’accepter la rétractation et à défaut, son refus s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, rappelant qu’elle était en situation d’arrêt de travail depuis le 7 juin 2021 pour dépression (pièce n°10), Mme [T] expose que :
— le 13 juillet 2021, elle a adressé à son employeur un certificat médical daté du 6 juillet 2021 précédent par lequel son médecin traitant atteste que "[…] les décisions que la patiente prend actuellement sont faites de façon impulsive et irraisonnée. La décision de démission de son travail ne semble pas prise après réflexion mais spontanément sans aucune réflexion sensée ce que regrette tout aussi tôt Madame [T]. Il serait opportun de revenir sur cette décision, la patiente n’étant pas en état de santé normal lors de sa demande" (pièce n°11). Malgré cela, le conseil de prud’hommes l’a déboutée de ses demandes au motif que ce médecin n’est pas qualifié pour diagnostiquer les troubles psychologiques dont elle souffre. Or son dossier médical démontre qu’elle a été suivie par le cabinet de psychiatrie des docteurs [V] et [Y] de janvier à septembre 1999 (pièce n°12), qu’elle suivait toujours un traitement contre la dépression en 2001(pièce n°13) et enfin qu’elle s’est vue reconnaître une dépression nerveuse suite à un syndrome du défilé thoracique gauche ayant nécessité un traitement chirurgical en novembre 2018 (pièce n°14). Elle a en outre bénéficié d’un accompagnement psychologique de 2017 à 2019 (pièces n°15 et 20) et une nouvelle dépression réactionnelle a été reconnue en 2019 (pièce n°16), justifiant un traitement par anxiolytiques en 2021 et un suivi psychologique (pièces n°17 à 19, 21). Son médecin traitant était donc tout à fait qualifié pour diagnostiquer les troubles psychologiques dont elle souffre,
— il ressort des pièces médicales produites qu’elle est sujette à d’importants troubles psychologiques, tant dépressifs qu’anxieux, de sorte qu’elle n’était pas en capacité d’exprimer un consentement libre et éclairé au moment où elle a écrit sa lettre de démission.
Elle conclut que sa démission est nulle et que la rupture du contrat s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société LA POSTE oppose que :
— les quelques pièces produites par la salariée ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation du premier juge et dès lors que la volonté de la salariée de démissionner est claire et sans équivoque, sa démission devient définitive et toute rétractation sans effet, l’employeur n’étant pas tenu de l’accepter,
— la lettre de démission du 23 juin 2021 envoyée par courrier électronique est explicite, claire et sans aucune équivoque, ne faisant aucune mention de menaces, pressions ou éventuelles fautes commises par son employeur qui seraient à l’origine de cette décision,
— ce n’est que deux semaines après avoir envoyé sa lettre de démission, et 3 jours après sa prise d’effet, que Mme [T] a manifesté sa volonté de se rétracter, invoquant une « émotion », le fait d’être atteinte d’un syndrome dépressif et d’être en arrêt de travail pour maladie depuis le 7 juin 2021. Or ce délai démontre que sa décision n’a pas été prise sous le coup de l’émotion, n’ayant de surcroît pas réagi au courrier qui lui a été adressé le 24 juin 2021 (pièce n°2),
— la salariée soutient qu’elle se trouvait dans un état psychologique anormal au moment où elle a démissionné en raison d’un état dépressif mais les pièces qu’elle produit ne prouvent pas cet état psychologique et l’annihilation de sa volonté,
— le fait qu’elle se trouvait en arrêt de travail au moment de sa démission est sans conséquence. Au contraire, cela implique qu’elle n’a pu subir aucune menace ou pression de la part de son employeur avec lequel elle n’avait plus aucun contact depuis trois semaines,
— dans la mesure où elle était suivie et soignée pour un état dépressif depuis plusieurs semaines, son état était nécessairement moins prégnant au moment de sa démission,
— le certificat médical produit est insuffisant pour prouver que son état psychologique était anormal et qu’elle n’a pu donner une démission claire et non équivoque. En outre, le médecin n’indique pas que sa patiente n’était plus apte à prendre des décisions, seulement qu’elle agissait de manière impulsive, ce qui ne saurait remettre en cause la validité de sa prise de décision. En outre, le recours au terme « semble » démontre qu’il n’est pas lui-même certain de ce qu’il affirme,
— les nouvelles pièces produites à hauteur de cour n’établissent pas plus un état psychologique anormal lors de la prise de décision de démissionner intervenue le 23 juin 2021, certains éléments étant de surcroît très anciens.
Il ressort des pièces produites que le 23 juin 2021, Mme [T] a adressé à son employeur un courrier rédigé dans les termes suivants :
« Madame, Monsieur,
J’ai l’honneur de vous informer de ma décision de démissionner de mes fonctions d’Agent de Production en classe I.3 en qualité d’agent contractuel de droit privé en contrat à durée indéterminée à compter du 30 avril 2007 dans l’entreprise.
Cependant et par dérogation, je sollicite la possibilité de ne pas effectuer ce préavis et par conséquent de quitter l’entreprise à compter du 3 juillet 2021 et à la réception de ma lettre de démission, mettant fin à mon contrat de travail.
Je vous remercie de bien vouloir me confirmer votre accord concernant la dispense de préavis. Je vous demanderai de bien vouloir me transmettre un reçu pour solde de tout compte, de payer mes congés restant, un certificat de travail ainsi qu’une attestation POLE EMPLOI […]" (pièce n°1).
Cet envoi recommandé est doublé d’une transmission par un courrier électronique du même jour dans lequel la salariée indique "ce courriel pour vous informer que je démissionne de mon poste d’Agent de Production en classe I.3 à compter du samedi 03 juillet 2021. Vous recevrez ma lettre de démission par lettre recommandée […]" (pièce n°1).
Il ne fait pas débat que le 5 juillet suivant, soit 12 jours plus tard, Mme [T] s’est manifestée auprès de la société LA POSTE en indiquant vouloir rétracter sa démission, invoquant à cette occasion avoir agit sous le coup d’une « émotion » consécutive à un entretien avec sa hiérarchie organisé le 27 mai précédent.
Il ne fait pas non plus débat que pendant de nombreuses années, Mme [T] a souffert et souffre encore d’un syndrome dépressif pour lequel elle est suivie.
Néanmoins, la lettre de démission tout comme le courrier électronique d’accompagnement, d’évidence rédigés par la salariée depuis son domicile puisqu’elle se trouvait alors en arrêt de travail, ne révèle aucun trouble mental ou confusion intellectuelle altérant sa volonté de démissionner. En effet, le courrier est libellé en des termes clairs et précis, mesurés et sa demande de dispense de préavis, outre celle relative aux documents de fin de contrat qu’elle liste de façon précise, démontre que la salariée était avisée de ses droits et en capacité d’en tirer des conséquences juridiques.
Par ailleurs, ce n’est que 12 jours plus tard qu’elle a manifesté le souhait de se rétracter, arguant d’une émotion consécutive à un entretien qui se serait tenu près d’un mois avant sa lettre de démission. La combinaison de ces deux délais est exclusive d’une démission précipitée donnée sous le coup d’une « émotion ».
Enfin, si le certificat médical du docteur [C], peu important qu’il soit son médecin traitant et non psychiatre, confirme la pathologie dépressive de sa patiente, ce que nul ne discute et qui au demeurant est confirmé par les autres pièces médicales produites, le fait que « les décisions que la patiente prend actuellement sont faites de façon impulsive et irraisonnée » ne suffit pas pour déterminer que tel était le cas de sa démission le jour où celle-ci a été formalisée. Au contraire, il ressort des développements qui précèdent que les termes de sa lettre et ceux du courrier électronique d’accompagnement démontrent l’inverse. En outre, contrairement à ce que la salariée soutient, son médecin n’est aucunement affirmatif à cet égard, indiquant seulement qu’il lui « semble » que sa démission n’a pas été prise après réflexion mais spontanément sans aucune réflexion sensée, ce qui induit un doute de sa part.
En conséquence, la salariée échouant à rapporter la preuve d’une altération de son état de santé annihilant ou viciant son consentement au jour de la lettre de démission, ou de tout autre élément de nature à remettre en cause le caractère clair et non équivoque de sa volonté de démissionner, l’employeur n’était donc pas tenu d’accepter sa rétractation. Les prétentions de Mme [T] au titre d’une rupture s’analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ne sont pas fondées et doivent être rejetées, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Sur les dommages-intérêts pour rupture vexatoire :
Pour obtenir une indemnisation au titre du licenciement vexatoire, il appartient au salarié d’établir le comportement fautif de l’employeur, caractérisé par des circonstances particulières (brusques, humiliantes ou vexatoires) dans lesquelles s’est déroulé son licenciement ainsi que le préjudice que celles-ci lui ont causé, distinct de celui occasionné par la perte injustifiée de son emploi.
Au soutien de sa demande indemnitaire à hauteur de 10 000 euros, Mme [T] expose avoir été privée, du jour au lendemain, de son travail et que l’employeur n’a pas tenu compte de sa détresse psychologique lorsqu’elle a rétracté sa démission.
Néanmoins, il ressort des développements qui précèdent que la rupture du contrat de travail, et la perte de son emploi qui en a résulté, est imputable à la salariée qui a démissionné.
Par ailleurs, le seul fait pour la société LA POSTE de ne pas avoir accepté de la réintégrer, ce à quoi elle n’était nullement tenue, ne saurait à lui seul caractériser un manquement fautif.
En conséquence, Mme [T] échouant à rapporter la preuve d’une faute de la société LA POSTE caractérisant un comportement brusque, humiliant ou vexatoire ayant accompagné la rupture, sa demande à ce titre sera rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera confirmé sur ces points sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société LA POSTE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [T] sera condamnée à payer à la société LA POSTE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La demande de Mme [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel sera rejetée,
Mme [T] succombant, elle supportera les dépens d’appel,
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 10 octobre 2023 par le conseil de prud’hommes de Dijon, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société LA POSTE au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau du chef infirmé, et y ajoutant,
CONDAMNE Mme [H] [T] à verser à la société LA POSTE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de Mme [H] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
CONDAMNE Mme [H] [T] aux dépens d’appel,
Le greffier Le président
Léa ROUVRAY François ARNAUD
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