Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 5 nov. 2024, n° 23/00869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/00869 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Reims, 28 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 05 novembre 2024
N° RG 23/00869 – N° Portalis DBVQ-V-B7H-FKZH
S.A.R.L. NB IMMO
c/
[C] [V]
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL ISABELLE BAISIEUX – SOCIETE D’AVOCATS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
d’une décision rendue le 28 mars 2023 par le Tribunal de Commerce de REIMS
La Société NB IMMO, Société à responsabilité limitée au capital de 10100 euros dont le siège social est [Adresse 1], immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Reims (51100) sous le numéro 822 496 329, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Isabelle BAISIEUX de la SELARL ISABELLE BAISIEUX – SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
Madame [I] [C] [V]
née le 22 février 1965
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jessica WOZNIAK-FARIA de la SCP FWF ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Mademoiselle Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Monsieur Rémy VANDAME, greffier lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 23 septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 novembre 2024
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 novembre 2024 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, conseillère et Rémy VANDAME, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [I] [C] est agent commercial en immobilier indépendant, intermédiaire entre les vendeurs et les acquéreurs.
La SARL NB Immo, qui exploite une agence immobilière, a conclu avec Mme [C] un contrat à durée indéterminée d’agent commercial à compter du 1er juin 2020.
Le contrat liant les parties a été rompu à l’initiative de la société NB Immo.
À la suite de la rupture du contrat Mme [C] a vainement sollicité le règlement de 2 commissions des montants respectifs de 3 283,33 euros HT et 6 000 euros HT.
Elle a ensuite déposé une requête en injonction de payer et par ordonnance du 11 août 2021, signifiée le 24 septembre suivant, il a été enjoint à la société NB Immo de lui payer la somme de 9 283,33 euros outre les intérêts et les frais.
La société NB IMMO a régulièrement formé opposition à cette ordonnance le 18 octobre 2021.
Par jugement du 28 mars 2023, le tribunal de commerce de Reims a :
— mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 11 août 2021,
— statuant à nouveau,
— condamné la société NB Immo à verser à Mme [C] la somme de 9 283,33 euros au titre des diligences effectuées dans le cadre des mandats en exécution de son droit de suite prévu au mandat d’agent commercial qui a pris fin le 27 novembre 2020 avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 2020, date de l’injonction de payer jusqu’au parfait paiement,
— débouté Mme [C] de sa demande indemnitaire pour résistance abusive,
— condamné la société NB Immo à verser à Mme [C] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclarations des 25 et 30 mai 2023, la société NB Immo a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 27 novembre 2023 les instances ont été jointes.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 25 août 2023, l’appelante demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— statuant à nouveau,
— débouter Mme [C] de toutes ses demandes,
— condamner Mme [C] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que le contrat la liant à Mme [C] a été rompu pour faute grave de cette dernière en raison de son attitude préjudiciable et des plaintes des clients ; que le contrat prévoit en son article 9 les conditions de la rémunération de l’agent commercial ; que la vente du bien appartenant à Mme [B] a été réalisée au sein de l’agence postérieurement à la rupture du contrat avec Mme [C] qui n’a pas participé à la signature du compromis de vente et de l’acte authentique de sorte qu’elle ne peut solliciter une commission portant sur l’intégralité de la mission de vente.
Elle ajoute que s’agissant du dossier [P] Mme [C] n’a pas participé à la réalisation de la vente et cette dernière ne prouve pas l’accomplissement d’une mission justifiant sa rémunération.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 27 novembre 2023, Mme [C] demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande indemnitaire pour procédure abusive,
— statuant à nouveau,
— condamner la société NB Immo à lui payer la somme de 2 000 euros pour résistance abusive,
— en tout état de cause,
— débouter la société NB Immo de toutes ses demandes,
— condamner la société NB Immo à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que la rupture de son contrat de mandat d’agent commercial lui a été notifié le 12 novembre 2020 pour une fin de préavis au 27 novembre suivant ; qu’en application de l’article L. 134-6 du code de commerce elle a droit à une commission pour toute opération qui a été réalisée grâce à son intervention ; que durant le contrat elle a régularisé 2 mandats de vente lesquels ont été menés à terme grâce à ses diligences.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 septembre 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 23 septembre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 134-6 du code de commerce prévoit :
'Pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d’agence, l’agent commercial a droit à la commission définie à l’article L. 134-5 lorsqu’elle a été conclue grâce à son intervention ou lorsque l’opération a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre.'
En l’espèce le contrat conclu entre les parties le 19 mai 2020 stipule à l’article 8 qu’il pourra être résilié par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception après un préavis de 15 jours.
L’article 13 relatif au droit de suite stipule ce qui suit :
'En cas de rupture du présent mandat, et quelle que soit la cause, l’agent commercial aura droit aux commissions dans les conditions définies à l’article 8 ci-dessus, sur toutes les affaires qui auront fait l’objet de la signature d’un compromis de vente avant la date de rupture du présent mandat et qui seront définitivement conclues dans le délai de SIX MOIS suivant cette rupture, et qui seront la suite du travail de négociation effectué par lui pendant l’exécution de son mandat.
De même, toute affaire rentrée en mandat par l’agent commercial avant la rupture du mandat et faisant l’objet d’un compromis de vente dans les trois mois suivant cette rupture donnera lieu à versement de commissions dans les conditions définies à l’article 9.'
La rupture du contrat de mandat d’agent commercial date du 27 novembre 2020 soit 15 jours après la fin du préavis qui a commencé à courir le 12 novembre 2020 ainsi qu’il ressort du courrier recommandé avec accusé de réception qui a été adressé par la société NB Immo à Mme [C] l’informant de la rupture dudit contrat.
La société NB Immo ne peut valablement se prévaloir d’une rupture antérieure à cette date dès lors que le courrier daté du 17 octobre 2020 a été retourné à l’expéditeur avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse'.
Les développements des parties sur la cause de rupture du contrat sont sans objet dès lors qu’elles ne remettent pas en cause la validité de la rupture et que le litige n’a pour objet que le paiement des commissions conformément aux dispositions légales et à l’article 13 du contrat ci-dessus rappelées.
Il est établi que le 17 juillet 2020 Mme [C] a signé un mandat de vente avec Mme [B]. Le compromis de vente a été signé les 10 et 11 novembre 2020. La cession est intervenue par acte notarié du 15 janvier 2021. Ainsi le compromis de vente a été signé avant la date de rupture du contrat entre la société NB Immo et Mme [C] et la cession a été définitivement conclue dans le délai de 6 mois de la rupture du contrat. La société NB Immo ne peut utilement contester que cette vente a été conclue grâce au travail fourni par Me [C], cette dernière justifiant d’ailleurs des démarches qu’elle a effectuées dans le cadre de cette transaction. C’est dès lors à bon droit que le tribunal a condamné la société NB Immo à régler à Mme [C] la somme de 3 283,33 euros correspondant à sa commission.
Il ressort encore des pièces versées aux débats que le 9 septembre 2020 Mme [P] a confié à Mme [C] un mandat de vente. Le compromis de vente de son immeuble a été signé le 16 novembre 2020 soit antérieurement à la rupture du contrat liant Mme [C] à la société NB Immo. La vente définitive a été réalisée par acte notarié du 1er avril 2021, donc moins de 6 mois après la rupture dudit contrat. Mme [P] atteste du travail fourni par Mme [C] et notamment de ses démarches afin de parvenir à la signature du compromis de vente. L’acquéreur atteste lui aussi des diligences effectuées par Mme [C] à l’occasion de cette cession. Le jugement doit donc également être confirmé en ce qu’il a condamné la société NB Immo à verser à Mme [C] la somme de 6 000 euros outre les intérêts légaux.
Mme [C] réclame la condamnation de la société NB Immo à lui verser la somme de 2 000 euros pour résistance abusive.
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts que lorsqu’est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice.
En l’espèce Mme [C] ne caractérise pas l’existence d’une faute commise par la société NB Immo lui ayant directement causé un préjudice. Sa demande de dommages et intérêts est donc mal fondée, le jugement étant confirmé en ce sens.
La société NB Immo qui succombe doit supporter les dépens d’appel et sa demande de frais irrépétibles est nécessairement mal fondée, le jugement étant confirmé s’agissant des dépens de première instance et des frais de procédure.
L’équité commande enfin de la condamner à verser à Mme [C] la somme supplémentaire de 2 000 euros au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant ;
Condamne la société NB Immo aux dépens d’appel ;
Condamne la société NB Immo à payer à Mme [C] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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