Infirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 3 juil. 2025, n° 23/02334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02334 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 25 mai 2023, N° F20/01557 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ROCHE, Société ROCHE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 JUILLET 2025
N° RG 23/02334 -
N° Portalis DBV3-V-B7H-WAVW
AFFAIRE :
[T] [V]
C/
S.A.S. ROCHE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Mai 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Section : E
N° RG : F 20/01557
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET
Me Alexandra LORBER [Localité 6] de la SELARL CAPSTAN LMS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [T] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 475 – substitué par Me Sonia MECHERI avocate au barreau de LYON
APPELANTE
****************
Société ROCHE
RCS [Localité 7] N° 552 012 031
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Alexandra LORBER LANCE de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
Greffier lors du prononcé : Madame Caroline CASTRO
FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er juillet 1994, Mr [P] [V] a été engagé par contrat à durée indéterminée, par la société Roche, qui opère dans le secteur de la santé et de l’industrie pharmaceutique, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des industries chimiques.
Il a exercé en dernier lieu les fonctions de Directeur Business Unit.
La société a mis en place un accord de participation des salariés aux résultats de l’entreprise par accord signé le 28 mars 2003.
La société Roche a présenté au comité central d’entreprise un projet dénommé France transformation ayant pour objet de mettre en place une nouvelle organisation des réseaux Roche Sas.
Dans le cadre de ce projet, des suppressions de postes ont été annoncées et pour les accompagner, une négociation a été engagée et a abouti à la conclusion le 15 octobre 2013 d’un accord collectif mettant en place un dispositif de cessation anticipée d’activité basée sur le volontariat. Ce dispositif permettait au salarié qui en bénéficiait d’être dispensé d’activité moyennant une allocation versée mensuellement par la société jusqu’à ce qu’il remplisse les conditions pour bénéficier d’une retraite du régime général de sécurité sociale à taux plein.
Le salarié a sollicité le bénéfice de ce dispositif et a signé dans ce cadre un avenant à effet au 1er mars 2014.
Le salarié est sorti des effectifs le 1er janvier 2020 en ayant atteint l’âge lui permettant de liquider sa retraite.
Par assignations en date du 17 avril 2019, le salarié ainsi que 65 autres collègues bénéficiaires du même dispositif de cessation anticipée d’activité, ont saisi le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir condamner la société au paiement d’un rappel de participation.
Par ordonnance de mise en état du 27 novembre 2020, le tribunal a considéré que « les litiges opposant un ou plusieurs salariés à leur employeur en matière de participation relèvent de la compétence des conseils de prud’hommes » et a renvoyé l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt.
Par jugement du 25 mai 2023, le conseil des prud’hommes de [Localité 5] a :
— débouté Mr [P] [V] de l’intégralité de ses demandes
— débouté la société Roche de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que chacune des parties conservera à sa charge ses éventuels dépens.
Le 31 juillet 2023, Mr [P] [V] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2024, Mr [P] [V] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé le concluant en son appel de la décision rendue par le conseil des prud’hommes
— y faisant droit, infirmer et réformer le jugement sus énoncé en ce qu’il a débouté le salarié de toutes ses demandes
— statuant à nouveau, condamner la société à payer au salarié la somme totale de 155 929,35 euros au titre de la participation de 2014 au 31 décembre 2019
— condamner la société Roche à lui payer cette somme assortie de l’intérêt au taux légal à compter de l’assignation devant le tribunal de grande instance de Nanterre, soit le 17 avril 2019
— condamner la société au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au concluant
— condamner la société aux dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 février 2025, la société Roche demande à la cour de :
— à titre principal, constater qu’aucune somme n’est due au salarié à titre de rappel de participation pour la période de cessation anticipée d’activité
— en conséquence, le débouter de l’intégralité de ses demandes
— et en conséquence, confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en date du 25 mai 2023
— à titre subsidiaire, constater que la demande de rappel de participation est forclose en raison de la prescription pour la période antérieure au 17 avril 2017
— constater qu’aucun rappel de participation ne peut être dû en dehors de la période comprise entre le 18 avril 2017 et le 30 septembre 2018
— en conséquence, limiter la condamnation de la société à la somme indemnitaire de 35051,18 euros
— à titre infiniment subsidiaire, constater que la demande de rappel de participation est forclose en raison de la prescription pour la période antérieure au 17 avril 2017
— en conséquence, limiter la condamnation de la société à la somme indemnitaire de 65559,71 euros
— en tout état de cause, condamner le salarié à verser à la société la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner le salarié aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 5 février 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 25 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
La société Roche soulève la prescription de l’action du salarié pour la période antérieure au 17 avril 2017 en invoquant le délai de 2 ans et en relevant que le salarié avait connaissance de l’existence d’un accord de participation au sein de la société dans la mesure où le même accord y était applicable depuis l’année 2003 et qu’en outre, l’avenant signé au titre de la cessation d’activité prévoyait expressément l’exclusion du bénéfice du droit à participation à compter de la date d’effet de l’avenant.
En réponse, le salarié invoque en premier, l’illicéité de la clause contractuelle et en second, conteste la date à partir de laquelle il a connu les faits lui permettant d’exercer son droit.
A- Sur le moyen tiré de l’illicéité de la clause contractuelle
Le salarié expose que les organisations syndicales et la direction ont unanimement décidé par voie d’accord collectif de déroger aux dispositions de l’accord de participation du 28 mars 2003 en créant une exclusion spécifique et en indiquant à l’article 4.4 dudit accord :
« Il est expressément indiqué que la période de dispense d’activité n’ouvre pas droit à
l’acquisition de congés payés, de RTT et d’une façon générale de congés quelle qu’en soit la nature, prévus par la loi et la convention collective et accords collectif en vigueur dans la société.
Il en est de même concernant les dispositifs de participation et d’intéressement. »
Il soutient que cette clause va à l’encontre d’une règle d’ordre public, qu’elle est donc illicite et réputée non écrite, ce que conteste la société Roche.
Selon article L442-1 ancien du code du travail ( devenu L3322-2), ' Toute entreprise employant habituellement au moins cinquante salariés, quelles que soient la nature de son activité et sa forme juridique, est soumise aux obligations de la présente section, destinées à garantir le droit de ses salariés à participer aux résultats de l’entreprise.
Pour l’application des dispositions qui précèdent, l’effectif des salariés employés habituellement par les entreprises de travail temporaire est calculé en ajoutant au nombre des salariés permanents le nombre moyen par jour ouvrable des salariés qui ont été liés par un contrat de travail temporaire au cours de l’exercice.
Les entreprises constituant une unité économique et sociale reconnue dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 431-1 et employant habituellement au moins cinquante salariés sont également soumises aux obligations de la présente section, qu’elles mettent en oeuvre soit par un accord unique couvrant l’unité économique et sociale, soit par des accords distincts couvrant l’ensemble des salariés de ces entreprises'.
L’ensemble des dispositions légales et réglementaires relatives à la participation obligatoire des
salariés aux résultats de l’entreprise qui vise à la constitution d’une épargne salariale et à son orientation vers un secteur déterminé de l’économie nationale étant d’ordre public absolu, il ne peut y être dérogé qu’avec l’autorisation expresse de la loi ( Cour de cassation n°04-20.157du 23 mai 2007).
Par ailleurs, selon l’article L2251-1 du code du travail, ' Une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur. Ils ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d’ordre public'.
Ainsi, il n’est pas contesté par la société que le salarié répondait, avant la cessation anticipée d’activité, aux conditions prévues pour bénéficier de l’accord de participation (3 mois d’ancienneté dans l’entreprise ou dans le groupe Hoffmann La Roche Ltd et être toujours dans les effectifs de l’entreprise) et que la clause conventionnelle litigieuse l’exclut du bénéfice de la participation à compter de son placement en cessation anticipée d’activité alors qu’il continuait de faire partie des effectifs de l’entreprise.
La société relève qu’aucune des parties appelantes n’a fait valoir une exception d’illégalité concernant la validité de l’accord collectif majoritaire intervenant dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi ni le cas échéant, n’a entamé une action en nullité conforme aux dispositions légales applicables en la matière.
En effet, aux termes de l’article L. 2262-14 du code du travail 'toute action en nullité de tout ou partie d’une convention ou d’un accord collectif doit, à peine d’irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
1° De la notification de l’accord d’entreprise prévue à l’article L. 2231-5, pour les organisations disposant d’une section syndicale dans l’entreprise ;
2° De la publication de l’accord prévue à l’article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas'.
Toutefois, dans sa décision n°2018-761 DC du 21 mars 2018, le Conseil constitutionnel a précisé que l’article L. 2262-14 ne prive pas les salariés de la possibilité de contester, sans condition de délai, par voie d’exception, l’illégalité d’une clause de convention ou d’accord collectif, à l’occasion d’un litige individuel la mettant en oeuvre. La reconnaissance de l’illégalité d’une clause d’une convention ou d’un accord collectif la rend inopposable à celui qui a soulevé l’exception (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-16.002, Publié).
Il convient de dire que le salarié est en droit de contester la légalité de la clause litigieuse et que l’accord collectif précité ne peut pas l’exclure du bénéfice de la participation faute de loi l’y autorisant. La signature de l’avenant par le salarié ne peut pas plus valider cette exclusion puisque reposant sur la violation d’une disposition d’ordre public absolu.
En conséquence, il convient de dire ladite clause inopposable au salarié par infirmation du jugement.
B- Sur la prescription
La participation aux résultats de l’entreprise, prévue au titre II du Livre III « dividende du travail: intéressement, participation et épargne salariale » institue en faveur des salariés un droit sur les bénéfices de l’entreprise. Selon l’article L.442-8, I, alinéa 2, ancien du code du travail (devenu l’article L.3325-1), les sommes portées à la réserve spéciale de participation ne sont pas prises en considération pour l’application de la législation du travail et de la sécurité sociale, de sorte que sur le fondement de ces dispositions, il a été jugé que les sommes dues en exécution d’un accord de participation des salariés aux résultats de l’entreprise n’avaient pas de nature salariale.
La Cour de cassation, par arrêt du 13 avril 2023 (n°21-22455) a confirmé sa position sur la question du délai de prescription à appliquer en cas de paiement de la participation des salariés aux résultats de l’entreprise en disant que « La demande en paiement d’une somme au titre de la participation aux résultats de l’entreprise, laquelle n’a pas une nature salariale, relève de l’exécution du contrat de travail et est soumise à la prescription biennale de l’article L1471-1 du code du travail ». La prescription applicable est donc, dans ce cas, de 2 ans.
C’est ainsi que l’article L1471-1 du code du travail dispose que ' Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit […]'.
En premier lieu, le salarié ne pouvait ignorer l’application du droit à participation au sein de l’entreprise puisque résultant d’un accord collectif du 28 mars 2003 dont il a bénéficié depuis son recrutement outre le fait que la méconnaissance de la loi ou assimilé, tel un accord collectif, n’est pas une cause de report du point de départ de la prescription.
En second lieu, un accord collectif a été signé prévoyant expressément en son article 4.4 que 'il est expressément indiqué que la période de dispense d’activité n’ouvre pas droit à l’acquisition de congés payés, de RTT et d’une façon générale de congés quelle qu’en soit la nature, prévus par la loi et la convention collective et accords collectifs en vigueur dans la société. Il en est de même concernant les dispositifs de participation et d’intéressement'.
Par ailleurs, l’avenant portant admission au dispositif de cessation anticipée d’activité signé par le salarié prévoit expressément en son article 1 que ' La période de dispense d’activité n’ouvre pas droit à l’acquisition de congés payés, de RTT, et d’une façon générale de congés quelle qu’en soit la nature, prévus par la loi et la convention collective et accords collectifs en vigueur dans la société. Il en est de même concernant les dispositifs de participation et d’intéressement. [……]'.
Si la clause est déclarée inopposable au salarié, lui permettant ainsi d’asseoir son action en paiement, pour autant cette inopposabilité est sans effet sur sa connaissance des faits par l’avenant précité et à partir duquel le salarié pouvait agir pour faire valoir ses droits.
Le salarié ne peut pas plus invoquer sa méconnaissance de son droit à participation d’une part, en l’absence d’information relative aux modalités de calcul de la participation dès lors que c’est l’existence même du droit à participation qui est en jeu, d’autre part, en l’absence d’envoi de l’état récapitulatif des droits à participation dès lors qu’à compter de son admission au dispositif de cessation anticipée d’activité, il ne pouvait plus y prétendre, peu importe que la clause lui soit déclarée aujourd’hui inopposable.
Le salarié a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre le 17 avril 2019 d’une demande en paiement des sommes au titre de sa participation 2014 au 31 décembre 2019, de sorte qu’en application de la prescription biennale, il convient de constater que sa demande est prescrite pour la période antérieure au 17 avril 2017 par rajout au jugement.
2- Sur le fond
Jusqu’au 30 septembre 2018, l’article D3324-10 du code du travail disposait que ' Le salaire servant de base à la répartition proportionnelle de la réserve spéciale de participation est égal au total des rémunérations, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, perçues par chaque bénéficiaire au cours de l’exercice considéré sans que ce total puisse excéder une somme, qui est identique pour tous les salariés et figure dans l’accord. Cette somme est au plus égale à quatre fois le plafond annuel retenu pour la détermination du montant maximum des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales.
Pour les salariés des groupements d’employeurs bénéficiaires de la participation dans leur entreprise utilisatrice, le salaire servant de base à la répartition proportionnelle est le salaire mentionné au dernier alinéa de l’article D. 3324-1. Pour les bénéficiaires mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l’article L. 3324-2 s’appliquent les dispositions du premier alinéa de l’article L. 3324-5" .
A partir du 30 septembre 2018 la notion de ' rémunérations’ est remplacée par ' les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, perçues par chaque bénéficiaire au cours de l’exercice considéré sans que ce total puisse excéder une somme, qui est identique pour tous les salariés et figure dans l’accord'. Cette disposition a été maintenue dans la réforme de 2020. Si l’assiette de calcul diffère à compter de 2018, pour autant les bénéficiaires ne changent pas et ce sont toujours les salariés figurant à l’effectif de la société qui doivent en bénéficier.
Ainsi il résulte de cette évolution que l’allocation de cessation anticipée d’activité si elle peut avoir la nature d’un salaire ne peut néanmoins être qualifiée de revenus d’activité, de sorte que les sommes dues au titre de la participation seront calculées sur cette base sans que cela remette en cause les droits du salarié à y prétendre.
La société Roche oppose qu’ayant déjà distribué l’intégralité de sa réserve de participation des exercices concernés aux collaborateurs qu’elle avait identifiés comme bénéficiaires, les condamnations de la cour à des rappels de participation ne pourraient en réalité prendre que la forme de dommages-intérêts visant à compenser le préjudice lié à la perte du droit à participation et en aucun cas des rappels de participation.
Le fait que la société ait déjà distribué l’intégralité de sa réserve de participation aux salariés bénéficiaires est sans effet sur le droit du salarié de percevoir sa part de cette réserve, l’action engagée par lui étant une action en paiement.
En conséquence et la société s’appuyant sur les modalités de calcul retenues par le salarié, tout en faisant application à juste titre d’un prorata temporis selon les périodes, il convient de condamner la société Roche à lui payer la somme totale de 65559,71 euros pour la période du 18 avril 2017 au 31 décembre 2019 par infirmation du jugement.
3- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de condamner la société Roche à payer au salarié la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la société de sa demande de ce chef.
4- Sur les dépens
Il convient de condamner la société Roche aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 5] du 25 mai 2023;
Statuant à nouveau et y ajoutant;
Dit inopposable à Mr [P] [V] l’article 4.4 dudit accord selon lequel « Il est expressément indiqué que la période de dispense d’activité n’ouvre pas droit à l’acquisition de congés payés, de RTT et d’une façon générale de congés quelle qu’en soit la nature, prévus par la loi et la convention collective et accords collectif en vigueur dans la société. Il en est de même concernant les dispositifs de participation et d’intéressement. » ;
Dit prescrites les sommes dues au titre de la participation pour la période antérieure au 17 avril 2017 et dit l’action en paiement recevable pour le surplus;
Condamne la société Roche à payer à Mr [P] [V], au titre de la réserve de participation, la somme totale de 65559,71 euros pour la période du 18 avril 2017 au 31 décembre 2019;
Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2019, date de l’assignation devant le tribunal de grande instance de Nanterre;
Condamne la société Roche à payer à Mr [P] [V] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Roche aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Caroline CASTRO Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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