Irrecevabilité 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 21 janv. 2025, n° 24/01403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/01403 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse, 19 janvier 2024, N° 2023002817 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01403 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PPMJ
décision du Tribunal de Commerce de Bourg en bresse du 19 janvier 2024
2023002817
S.A.S. BRESSE UTILITAIRES
C/
[M]
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 21 Janvier 2025
APPELANTE :
S.A.S. BRESSE UTILITAIRES immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOURG EN BRESSE sous le numéro 794 252 361, représentée par son Président en exercice
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric JANIN de la SELARL NEXEN CONTENTIEUX, avocat au barreau de LYON, toque : 2127
INTIME :
M. [F] [M]
né le 02 Novembre 1984 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Audience tenue par Sophie DUMURGIER, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, Greffière,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 14 Janvier 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 21 Janvier 2025 ;
Signée par Sophie DUMURGIER, Présidentechargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, Greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : contradictoire
* * * * *
Par jugement rendu le 19 janvier 2024, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, saisi par acte du 19 juillet 2019 délivré par M. [F] [M], a :
— prononcé la résiliation judiciaire de la vente du véhicule Opel immatriculé BW 694 VS,
— condamné la SAS Bresse Utilitaires à payer à M. [F] [M] les sommes de :
' 5 000 euros au titre du remboursement du prix de cession,
' 1 706,37 euros en remboursement des frais d’assurance,
' 4 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— condamné la société Bresse Utilitaires à venir récupérer à ses frais le véhicule Opel immatriculé BW 694 VS au lieu indiqué par M. [M] dans les quinze jours suivant la signification du jugement,
— condamné la société Bresse Utilitaires à payer à M. [M] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Ce jugement a été signifié le 21 juin 2024 à la société Bresse Utilitaires qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 21 février 2024, portant sur l’ensemble des chefs de jugement expressément critiqués.
L’intimé a constitué avocat le 13 mars 2024.
L’appelante a remis ses conclusions au greffe et les a notifiées à l’intimé le 21 mai 2024.
Le 4 juillet 2024, M. [M] a notifié des conclusions saisissant le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de voir, au visa de l’article 524 du code de procédure civile :
— constater que la société Bresse Utilitaires n’a pas réglé les condamnations mises à sa charge,
En conséquence,
— prononcer la radiation du rôle de l’affaire,
— condamner la société Bresse Utilitaires aux dépens de l’incident, avec distraction au profit de la SCP Aguiraud Nouvellet.
Elle a notifié des conclusions aux fins de radiation n°2 le 15 novembre 2024, en réponse aux conclusions d’incident de l’appelante, au terme desquelles elle maintient l’ensemble de ses demandes.
Au terme de conclusions d’incident notifiées le 8 novembre 2024, la société Bresse Utilitaires demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 521 et suivants du code de procédure civile,
— débouter M. [M] de sa demande de radiation de l’appel inscrit sous le N°RG 24/01403,
— ordonner à l’appelante de consigner la somme de 13 206,37 euros sur le compte CARPA de Me Frédéric Janin, avocat au barreau de Lyon, jusqu’à ce que la cour d’appel de Lyon ( sic ),
— condamner M. [M] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été retenue à l’audience du 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’appelante ne conteste pas ne pas avoir exécuté la décision dont elle a fait appel qui était assortie de l’exécution provisoire et elle ne soutient pas qu’elle serait dans l’impossibilité de l’exécuter.
Elle s’oppose toutefois à la demande de radiation de son appel en faisant valoir qu’il est possible de suspendre l’exécution provisoire du jugement déféré dès lors qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.
Elle n’a toutefois pas saisi la juridiction du premier président statuant en référé, laquelle est seule compétente pour statuer sur une demande d’arrêt de l’exécution provisoire en application de l’article 514-3 du code de procédure civile, et l’appelante ne formule d’ailleurs pas cette demande dans le dispositif de ses conclusions d’incident, de sorte que le conseiller de la mise en état n’en est pas saisi.
Les moyens qu’elle développe tenant à l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance sont dès lors parfaitement inopérants.
La société Bresse Utilitaires prétend d’autre part que la radiation de l’affaire du rôle la priverait de la faculté de faire appel d’une décision qui lui serait particulièrement défavorable ; ce qui porte atteinte à son droit à un procès équitable garanti par l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Si la radiation de l’appel est une simple faculté pour le juge qui doit s’assurer de la proportionnalité de la mesure au regard de l’exercice du droit d’appel, en l’espèce, au vu du montant de la condamnation prononcée en faveur de M. [M] et de l’absence de tout règlement par la société débitrice, la radiation du rôle de l’affaire n’est pas une mesure disproportionnée au regard des buts poursuivis et notamment du droit d’accès au juge reconnu par l’article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’appelante ayant la faculté de solliciter la réinscription de l’affaire au rôle en justifiant de l’exécution, au moins partielle, de la condamnation mise à sa charge.
Enfin, la société Bresse Utilitaires demande au conseiller de la mise en état d’aménager l’exécution provisoire du jugement entrepris et de l’autoriser à consigner la somme de 13 206,37 euros, ce qui lui permettra d’avoir une réelle garantie de recouvrement de cette somme pour le cas où la cour infirmerait le jugement déféré, en faisant valoir que nul ne sait aujourd’hui si l’intimé aurait la capacité financière de rembourser la somme objet de la condamnation, alors qu’il semble qu’il n’exerce plus d’activité commerçante.
Cependant, ainsi que le relève à bon droit M. [M], il n’entre pas dans les attributions du conseiller de la mise en état d’autoriser la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, rentes indemnitaires ou des provisions, à consigner les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation, cette mesure relevant également des pouvoirs exclusifs du premier président, ainsi que le prévoit l’article 517-1 du code de procédure civile.
Enfin, le risque de non recouvrement des sommes avancées au titre de l’exécution provisoire allégué par la société appelante n’est pas caractérisé, pas plus que les conséquences manifestement excessives qui résulteraient de l’exécution provisoire des condamnations mise à sa charge.
Dans ces circonstances, il sera fait droit à la demande de radiation de l’affaire du rôle et la société Bresse Utilitaires sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être mis à la charge de la société appelante qui sera également déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable devant le conseiller de la mise en état la demande de l’appelante tendant à voir ordonner la consignation de la somme de 13 206, 37 euros sur le compte CARPA de son conseil,
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le n° de RG 24 /01403,
Disons que, sous réserve de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle notamment sur justification de l’exécution de la décision dont appel ou de l’octroi de délais de paiement par le juge de l’exécution,
Condamnons la société Bresse Utilitaires aux dépens et disons que les dépens pourront être recouvrés directement, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par la SCP Aguiraud Nouvellet, avocat,
Déboutons la société Bresse Utilitaires de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE CHARGEE DE LA MISE EN ETAT
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