Infirmation partielle 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 4 juin 2026, n° 24/09293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09293 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, JEX, 26 novembre 2024, N° 24/05969 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/09293 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QBQO
Décision du
Juge de l’exécution de LYON
Au fond
du 26 novembre 2024
RG : 24/05969
S.A.S. MONTPENSIER ARBEVEL
C/
S.A.S. INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPPEMENT
S.A.S. INTERNATIONAL BUSINESS EVOLUTION
S.A.S. INTERNATIONAL DIGITAL CONSULTING
SELARL MARTIN
SELARL MARTIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 04 Juin 2026
APPELANTE :
S.A.S MONTPENSIER ARBEVEL venant aux droits de la S.A.S. FINANCIERE ARBEVEL
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
assistée de Me Pierre MOUNIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.A.S. INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPPEMENT
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillante
SELARL MARTIN, és qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPPEMENT
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillante
S.A.S. INTERNATIONAL BUSINESS EVOLUTION
[Adresse 4]
[Localité 2]
défaillante
S.A.S. INTERNATIONAL DIGITAL CONSULTING
[Adresse 5]
[Localité 2]
défaillante
SELARL MARTIN, és qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S INTERNATIONAL DIGITAL CONSULTING
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 23 Avril 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Avril 2026
Date de mise à disposition : 04 Juin 2026
Audience tenue par Evelyne ALLAIS, présidente d’audience, et Stéphanie ROBIN, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
Arrêt rendu par défaut, publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 12 avril 2022 et le 15 décembre 2022, le Fonds Arbevel, fonds professionnel spécialisé, a conclu deux contrats de souscription d’obligations avec la société holding International Digital Consulting (IDC) pour les montants respectifs de trois millions d’euros et de 750 000 euros, portant intérêt au taux annuel de 7,25 %, la date d’échéance étant fixée au 12 octobre 2027.
Le 9 mai 2023, le Fonds Arbevel représenté par la société Financière Arbevel a exigé de la société IDC le paiement de la somme de 3,75 millions d’euros au titre du remboursement anticipé des obligations, au motif de manquements dans l’exécution des contrats.
Par ordonnance en date du 22 novembre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
— condamné la société IDC à payer à la société Financière Arbevel la somme provisionnelle de 3 750 000 euros augmentée des intérêts au taux contractuel, outre une pénalité contractuelle
— condamné la société IDC à communiquer à la société Arbevel la copie de ses comptes sociaux de l’exercice 2022 et la copie des comptes sociaux de l’exercice 2022 des sociétés International Business Développement (IBD), International Business Consulting (IBC) et International Business Evolution (IBE), sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter du troisième jour suivant la signification de l’ordonnance.
L’ordonnance a été signifiée à la société IDC le 21 décembre 2023.
La société Financière Arbevel a fait pratiquer trois mesures de saisie-attribution, à fin de recouvrement de la somme de 3 970 309,52 euros en principal, intérêts et frais, l’une le 19 février 2024 entre les mains de la société Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Centre Est (qui s’est révélée infructueuse), les deux autres, le 22 février 2024, entre les mains de la société IBE et de la société IBD (filiales de la société IDC).
Par acte en date du 11 juillet 2024, la société Financière Arbevel a fait assigner les sociétés IDC, IBD et IBE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon, pour s’entendre condamner les sociétés IBD et IBE, chacune, à lui payer la somme de 3 970 309,52 euros représentant les causes de la saisie-attribution, et condamner la société IDC à lui payer la somme de 344 000 euros au titre de la liquidation partielle de l’astreinte prononcée par le juge des référés.
Par jugement en date du 26 juin 2024, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société IBD et désigné la société Martin en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte en date du 27 septembre 2024, la société Financière Arbevel a fait assigner la société Martin, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société IBD, devant le juge de l’exécution, pour voir fixer sa créance sur la liquidation judiciaire de cette société à la somme de 3 790 309,52 euros.
Par jugement réputé contradictoire en date du 26 novembre 2024, les sociétés défenderesses et le liquidateur judiciaire, ès qualités, n’ayant pas comparu et n’ayant pas été représentés, le juge de l’exécution a :
— rejeté les demandes de la société Financière Arbevel aux fins de voir fixer sa créance sur la liquidation judiciaire de la société IBD à la somme de 3 970 09,52 euros et condamner la société IBE à lui payer la somme de 3 970 09,52 euros
— condamné la société IDC à payer à la société Financière Arbevel la somme de 125 000 euros au titre de la liquidation d’astreinte pour la période du 26 décembre 2023 au 8 octobre 2024
— rejeté les demandes de la société Financière Arbevel fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par jugement en date du 26 novembre 2024, sur assignation de la société Financière Arbevel, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société IDC et nommé la société Martin en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 9 décembre 2024, la société Financière Arbevel a interjeté appel du jugement rendu par le juge de l’exécution, à l’égard des sociétés IBD, IBE, IDC et de la société Martin, ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés IBD et IDC.
Par arrêt en date du 24 juillet 2025, la cour d’appel de Lyon a confirmé le jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société IDC.
La société Montpensier Arbevel venant aux droits de la société Financière Arbevel demande à la cour :
— d’infirmer le jugement
statuant à nouveau,
avant-dire droit,
— d’ordonner au liquidateur judiciaire de la société IDC et de la société IBD et à la société IBE de produire les comptes sociaux des exercices de ces sociétés clos les 31 décembre 2021, 31 décembre 2022, 31 décembre 2023 dans un délai d’un mois à compter de la décision avant-dire droit à intervenir et sous astreinte de tel montant qu’il plaira à la cour de fixer
— d’ordonner au liquidateur judiciaire de la société IDC et de la société IBD et à la société IBE de produire l’ensemble des documents visés par l’article L 232-23 du code de commerce relatifs aux exercices de ces sociétés clos les 31 décembre 2021, 31 décembre 2022, 31 décembre 2023 dans un délai d’un mois à compter de la décision avant-dire droit à intervenir et sous astreinte de tel montant qu’il plaira à la cour de fixer
— d’ordonner à M. [Q] [S], président des sociétés IDC, IBE et IBD de produire les comptes sociaux des exercices de ces trois sociétés clos les 31 décembre 2021, 31 décembre 2022, 31 décembre 2023 dans un délai d’un mois à compter de la décision avant-dire droit à intervenir et sous astreinte de tel montant qu’il plaira à la cour de fixer, et de produire dans le même délai et sous astreinte l’ensemble des documents visés par l’article L 232-23 du code de commerce relatifs à ces trois exercices pour les trois sociétés
— d’ordonner la comparution personnelle des sociétés IDC, IBE et IBD prises en la personne de leur président, M. [Q] [S], devant la cour dans un délai d’un mois à compter de la décision avant-dire droit à intervenir afin de répondre à toute question qu’il plaira à la cour de poser
— de révoquer l’ordonnance de clôture au terme du délai d’un mois précité afin de permettre aux parties de conclure à nouveau et de formuler leurs observations sur les documents dont la communication a été ordonnée ou sur leur absence de communication ainsi que sur les déclarations par les intimées lors de leur comparution personnelle devant la cour
en tout état de cause,
— de fixer sa créance à l’encontre de la société IBD à la somme de 3 970 309,52 euros
— de condamner la société IBE à lui payer la somme de 3 970 309,52 euros
— de fixer sa créance à l’encontre de la société IDC à la somme de 838 000 euros 'à parfaire’ au titre de la liquidation partielle de l’astreinte
— de condamner la société IBE à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel
— de fixer sa créance à l’encontre de chacune des sociétés IDC et IBE à la somme de
10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Financière Arbevel a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appel à la société IBE et au liquidateur judiciaire des sociétés IBD et IDC, par actes en date des 26 et 27 décembre 2024, d’une part, 27 et 28 février 2025, d’autre part.
Les actes ont été signifiés à la société IBE suivant la procédure de l’article 659 du code de procédure civile et au domicile du liquidateur judiciaire, ès qualités.
Le liquidateur judiciaire, ès qualités, et la société IBE n’ont pas constitué avocat.
Le présent arrêt est rendu par défaut.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2026.
SUR CE :
Les demandes avant-dire droit de communication de pièces par des parties qui ont été assignées suivant la procédure de l’article 659 du code de procédure civile en première instance et/ou qui sont désormais en liquidation judiciaire et de comparution personnelle d’un dirigeant, dont il est indiqué qu’il a quitté le territoire français pour se soustraire aux poursuites et résiderait au Maroc, n’apparaissent pas utiles à la résolution du présent litige.
Elles doivent être rejetées.
Sur les demandes à l’égard du liquidateur judiciaire de la société IBD et à l’égard de la société IBE
L’article L211-3 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations, nantissements ou saisies antérieures.
En application de l’article R211-5 du même code, le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dûes à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur.
Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.
Le procès-verbal de saisie-attribution dressé le 22 février 2024 entre les mains de la société IBD a été signifié à cette dernière suivant la procédure de l’article 659 du code de procédure civile.
Dès lors, il ne peut être reproché à ce tiers-saisi qui n’a pas été touché par l’acte de ne pas avoir fourni au commissaire de justice les renseignements prévus à l’article L 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, la créance dont se prévaut la société Financière Arbevel à l’égard de la société IBD étant née antérieurement à l’ouverture de la procédure collective de cette société, puisqu’elle résulterait de son défaut de déclaration au commissaire de justice de l’étendue de ses obligations vis à vis de la débitrice principale, la société IDC, l’action en paiement engagée devant le juge de l’exécution ne peut être reprise que sur justification de la déclaration de la créance entre les mains du liquidateur judiciaire, en application des articles L622-1 et L622-2 du code de commerce.
Or, la société Financière Arbevel ne justifie pas de ce qu’elle a procédé à la déclaration de cette créance.
La demande en fixation de créance dirigée contre la procédure de liquidation judiciaire de la société IBD est en conséquence irrecevable.
Le procès-verbal de saisie-attribution dressé le 22 février 2024 entre les mains de la société IBE a lui-aussi été signifié à cette dernière suivant la procédure de l’article 659 du code de procédure civile.
De la même façon, il ne peut être reproché à ce tiers-saisi, qui n’a pas eu connaissance de la mesure pratiquée entre ses mains, de ne pas avoir fourni au commissaire de justice les renseignements prévus à l’article L 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
La demande en paiement des causes de la saisie-attribution dirigée contre la société IBE n’est pas justifiée et doit être rejetée.
Sur la demande au titre de la liquidation de l’astreinte à l’égard de la liquidation judiciaire de la société IDC
Le juge de l’exécution a relevé que la société IDC (non comparante) ne justifiait pas avoir exécuté l’obligation de communiquer certains documents mise à sa charge et ne démontrait pas l’existence d’une cause étrangère ou de difficultés rencontrées pour exécuter l’obligation.
C’est à juste titre que le juge de l’exécution a liquidé l’astreinte à la somme de 125 000 euros pour la période du 26 décembre 2023 au 8 octobre 2024.
Le fait générateur de la créance d’astreinte étant la décision de condamnation qui la prononce, l’action en liquidation d’astreinte ne peut être reprise que sur justification de la déclaration de la créance entre les mains du liquidateur judiciaire, en application des articles L622-1 et L622-2 du code de commerce.
La société Financière Arbevel justifie avoir procédé, le 16 janvier 2025, à la déclaration d’une créance de 125 000 euros entre les mains du liquidateur judiciaire, correspondant à la somme déterminée par le juge de l’exécution, au titre de la liquidation de l’astreinte ordonnée par le juge des référés.
Il convient de fixer la créance à ladite somme de 125 000 euros et de déclarer irrecevable le surplus de la demande, aucune autre créance n’ayant été déclarée pour la période postérieure à celle retenue par le juge de l’exécution, le cas échéant à titre provisionnel, au titre de la liquidation d’astreinte.
La société Montpensier Arbevel dont le recours est rejeté est condamnée aux dépens d’appel.
Ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel sont rejetées par voie de conséquence.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, rendu par défaut:
REJETTE les demandes avant-dire droit de communication de pièces et de comparution personnelle
CONFIRME le jugement, sauf à préciser que la demande en fixation de créance à l’égard de la liquidation judiciaire de la société IBD est irrecevable et sauf à fixer à la somme de 125 000 euros la créance de la société Financière Arbevel aux droits de laquelle se trouve la société Montpensier Arbevel sur la liquidation judiciaire de la société IDC au titre de la liquidation de l’astreinte
Y AJOUTANT,
DECLARE irrecevable la demande aux fins de fixation d’une créance supérieure à
125 000 euros sur la liquidation judiciaire de la société IDC au titre de la liquidation de l’astreinte
CONDAMNE la société Montpensier Arbevel aux dépens d’appel
REJETTE les demandes de la la société Montpensier Arbevel fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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