Irrecevabilité 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 6 janv. 2026, n° 25/04833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04833 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse, 23 mai 2025, N° 2024008198 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/04833 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QNCB
décision du Tribunal de Commerce de Bourg-en-Bresse
2024008198
du 23 mai 2025
ch n°
[H]
C/
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
DU 06 Janvier 2026
APPELANT :
Monsieur [R] [H],
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 6],
de nationalité française,
demeurant [Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Florent DELPOUX, avocat au barreau de LYON, toque : 1900
INTIMEE :
LA SOCIÉTÉ BANQUE CIC SUD OUEST,
SA immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 456 204 809, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Sis [Adresse 3]
([Localité 5]
Représentée par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau d’AIN
***********
Audience tenue par Sophie DUMURGIER, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES,greffière
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 09 décembre 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 06 Janvier 2026 ;
Signé par Sophie DUMURGIER, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
Par jugement du 23 mai 2025, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, saisi par acte du 29 juillet 2024 délivré par la SA Banque CIC Sud Ouest, a :
— condamné M. [R] [H] à communiquer à la Banque CIC Sud Ouest ses déclarations de revenus et ses avis d’imposition de l’année 2023, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, ainsi que ses déclarations et avis d’imposition relatifs aux revenus 2024 à venir, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard après le 1er octobre 2025,
— jugé, qu’en application de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, le tribunal se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte,
— ordonné le rappel de l’affaire à une audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 6 novembre 2025 à 14 heures, qui appréciera si l’affaire est en état d’être fixée pour plaidoirie,
— condamné M. [H] aux dépens de l’incident.
Par déclaration reçue au greffe le 13 juin 2025, M. [R] [H] a interjeté appel de ce jugement.
La SA Banque CIC Sud Ouest a constitué avocat le 25 juin 2025.
Par soit transmis du 2 juillet 2025, le conseiller de la mise en état a demandé au conseil de l’appelant de présenter ses observations sur l’irrecevabilité de l’appel soulevée en application de l’article 545 du code de procédure civile.
Le 13 septembre 2025, l’appelant a remis ses conclusions au greffe et les a notifiées à l’intimée.
Par observations écrites notifiées le 2 août 2025, l’appelant demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 11, 143 et suivants, 543 et suivants du code de procédure civile, de :
— juger recevable l’appel qu’il a interjeté contre le jugement du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse du 23 mai 2025.
Par conclusions d’intimée notifiées le 5 août 2025, la Banque CIC Sud Ouest demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 545 du code de procédure civile, de :
— déclarer irrecevable l’appel formé par M. [H] à l’encontre du jugement rendu le 23 mai 2025 par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse,
— condamner M. [H] en tous les dépens d’appel avec application au profit de son conseil des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire a été examinée à l’audience d’incidents du 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 544 du code de procédure civile énonce que « les jugements partiels », les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance.»
L’article 545 du même code précise que « les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi.»
En l’espèce, l’appelant prétend qu’aux termes du jugement querellé, le tribunal a tranché une partie du principal et a ordonné concomitamment une mesure d’instruction tenant en la remise d’éléments permettant d’apprécier la capacité de la caution à faire face à l’engagement souscrit au jour où elle est appelée en paiement.
Il considère qu’en ordonnant la communication sous astreinte de certains documents perçus comme utiles à la solution du litige, il a été jugé qu’une telle mesure n’était pas de nature à inverser la charge de la preuve en matière de cautionnement.
Il fait valoir que les pièces dont la communication a été ordonnée, en méconnaissance de la jurisprudence de la Cour de cassation sur la charge de la preuve, sont susceptibles d’avoir une influence décisive sur la solution du litige, de sorte qu’il est essentiel que la cour statue sur le bien fondé de la décision qui tranche la charge de la preuve et ordonne la communication de pièces avant qu’il ne soit statué sur les demandes pendantes devant le tribunal.
La banque réplique que les premiers juges n’ont pas tranché une question de fond, ayant simplement condamné M. [H] à communiquer les pièces qu’il est le seul à pouvoir remettre.
Il n’est pas inutile de rappeler que le principal s’entend, pour chaque partie, de l’objet du litige la concernant et que, par ailleurs, il ne peut être tenu compte, pour l’application de l’article 544 du code de procédure civile, de dispositions qui, eussent-elles présentées un caractère décisoire, n’étaient pas comprises dans le dispositif lui-même.
Pour apprécier la recevabilité de l’appel, il faut donc se référer au dispositif du jugement déféré.
Or, en l’espèce, le dispositif de la décision, rendue avant dire droit, ordonne la communication de pièces par M. [H] et ordonne le rappel de l’affaire à une audience ultérieure, en condamnant le défendeur aux dépens de l’incident. Il ne tranche donc pas le principal, ni totalement ni même partiellement, puisqu’il ne tranche aucune des demandes en paiement présentées par la banque, et pas davantage les moyens de défense au fond opposés par M. [H].
Aux termes du dispositif du jugement déféré, le tribunal s’est contenté de statuer sur l’incident de communication de pièces dont il était saisi par la Banque CIC Sud Ouest, et son jugement ne met pas fin à l’instance.
En application des articles 544 et 545 susvisés, ce jugement n’est donc pas susceptible d’appel immédiat.
L’appel formé par M. [H] ne pourra donc qu’être déclaré irrecevable.
L’appelant sera condamné aux dépens de l’incident et de la procédure d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons irrecevable l’appel interjeté le 13 juin 2025 par M. [R] [H] à l’encontre du jugement rendu le 23 mai 2025 par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse,
Condamnons M. [H] aux dépens de l’incident et d’appel,
Disons que les dépens pourront être recouvrés directement, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par la SELARL Bernasconi Rozet Monnet-Suety Forest, avocat.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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