Infirmation partielle 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 4 juin 2026, n° 24/09292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09292 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 18 novembre 2024, N° 22/02297 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ORALIA ROSIER MODICA MOTTEROZ c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. ORALIA ROSIER MODICA MOTTEROZ ès-qualités de mandataire de gestion des indivisaires, S.A.S. DEMARS, Mutuelle AUXILIAIRE, S.A.S., S.A.R.L. ARCHIPAT, Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF, A, Compagnie d'assurance SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES, Société ROCHE ET COMPAGNIE |
Texte intégral
N° RG 24/09292 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QBQM
Décision du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de LYON
du 18 novembre 2024
RG : 22/02297
[I]
[M]
[M]
[M]
[M]
[K]
[A] [T]
S.A.S. ORALIA ROSIER MODICA MOTTEROZ
C/
S.A.S. DEMARS
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF
Société ROCHE ET COMPAGNIE
Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES
TRAVAUX PUBLICS – SMABTP
S.A. AXA FRANCE IARD
Mutuelle AUXILIAIRE
S.A.R.L. ARCHIPAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 04 Juin 2026
APPELANTS :
M. [N] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Mme [P] [M] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Mme [U] [M] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Mme [J] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Mme [V] [M] épouse [A] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
M. [D] [A] [T]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Mme [C] [M] épouse [E] [X]
[Adresse 6]
[Localité 5]
S.A.S. ORALIA ROSIER MODICA MOTTEROZ ès-qualités de mandataire de gestion des indivisaires [M],
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentés par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Mme [L] [H] née [E] [X]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Mme [R] [E] [X]
[Adresse 9]
[Localité 8]
M. [Q] [E] [X]
[Adresse 6]
[Localité 5]
M. [S] [E] [X]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentés par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
INTIMEES :
Compagnie L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la S.A.S DEMARS
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
assistée de Maître Julie CANTON, avocat au barreau de LYON
S.A.S. DEMARS
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
assistée de Maître Hervé ASTOR, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représentée par Me Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 711
S.A.R.L. ARCHIPAT
[Adresse 13]
[Localité 11]
Représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, toque : 533
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF Es-qualité d’assureur de la S.A.R.L ARCHIPAT
[Adresse 14]
[Localité 12]
Représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, toque : 533
Société ROCHE ET COMPAGNIE
[Adresse 15]
[Localité 13]
Représentée par Me Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocat au barreau de LYON, toque : 704
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP en qualité d’assureur de la Société ROCHE ET COMPAGNIE
[Adresse 16]
[Localité 14]
Représentée par Me Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocat au barreau de LYON, toque : 704
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 16 Décembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Avril 2026
Date de mise à disposition : 04 Juin 2026
Audience tenue par Evelyne ALLAIS, présidente d’audience, et Stéphanie ROBIN, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes d’huissier en date des 4,7,8,9 mars 2022, Mme [U] [M] épouse [K], Mme [J] [K], M. [N] [I], Mme [P] [M] épouse [I], Mme [V] [M] épouse [A] [T], M. [D] [A] [T], Mme [C] [M] épouse [E] [X] (les co-indivisaires) et la société Oralia Rosier Modica Motteroz (la société Oralia) ont fait assigner la société Demars et son assureur, la société l’Auxiliaire, la société Axa France IARD, la société Archipat et son assureur, la Mutuelle des Architectes français, la société Roche et Cie et son assureur, la SMABTP, devant le tribunal judiciaire de Lyon pour s’entendre condamner in solidum ces sociétés à les indemniser des préjudices subis en raison des désordres affectant les travaux de ravalement de façade exécutés sur l’immeuble situé [Adresse 17] à Lyon.
La société l’Auxiliaire a soulevé devant le juge de la mise en état un incident tendant à voir déclarer irrecevables :
— les demandes formées par les consorts [M], au motif que tous les indivisaires propriétaires de l’immeuble n’étaient pas partie à la procédure
— les demandes formées par la société Rosalia, au motif que le mandat de gestion qui lui avait été confié par les co-indivisaires ne lui conférait pas le pouvoir d’agir en responsabilité à l’encontre des constructeurs pour des désordres résultant de la réalisation de travaux, de sorte que cette société n’avait pas qualité à agir pour le compte des co-indivisaires et qu’elle ne justifiait pas non plus d’un intérêt à réclamer le remboursement de divers frais.
Les autres défendeurs se sont associés à cet incident.
Par ordonnance en date du 18 novembre 2024, le juge de la mise en état a :
— déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [U] [M] épouse [K], Mme [J] [K], M. [N] [I], Mme [P] [M] épouse [I], Mme [V] [M] épouse [A] [T], M. [D] [A] [T], Mme [C] [M] épouse [E] [X], à l’égard de tous les défendeurs
— déclaré irrecevables les demandes formées par la société Oralia Rosier Modica Motteroz en qualité de mandataire de gestion des indivisaires [M] à l’égard de tous les défendeurs
(…)
— rejeté la demande de condamnation pour procédure abusive formée par les co-indivisaires et la société Oralia
— condamné les co-indivisaires et la société Oralia aux dépens et à verser :
* à la société l’Auxiliaire, la somme de 1 000 euros
* à la société Axa France IARD, la somme de 1 000 euros
* à la société Demars, la somme de 1 000 euros
en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné les co-indivisaires, sauf Mme [U] [M] épouse [K], Mme [V] [M] épouse [A] [T] et Mme [C] [M] épouse [E] [X], et la société Oralia à payer à la société Roche et Cie et à la société SMABTP la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— 'débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires'.
Les co-indivisaires et la société Oralia ont interjeté appel de cette ordonnance, le 9 décembre 2024.
Mmes [L] et [R] [E] [X] et MM. [Q] et [S] [E] [X] sont intervenus volontairement à l’instance d’appel aux côtés des co-indivisaires et de la société Oralia.
Les co-indivisaires et la société Oralia demandent à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance
statuant à nouveau,
— de déclarer recevable l’intervention volontaire de Mmes [L] et [R] [E] [X] et MM. [Q] et [S] [E] [X]
— de déclarer recevables les demandes formées par Mme [U] [M] épouse [K], Mme [J] [K], M. [N] [I], Mme [P] [M] épouse [I], Mme [V] [M] épouse [A] [T], M. [D] [A] [T], Mme [C] [M] épouse [E] [X] à l’égard de tous les défendeurs
— de déclarer recevables les demandes formées par la société Oralia Rosier Modica Motteroz, en qualité de mandataire de gestion des indivisaires [M] à l’égard de tous les défendeurs
— de rejeter les demandes des intimés
— de condamner tout succombant aux dépens
— de condamner la société l’Auxiliaire ou qui mieux le devra à leur payer une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société l’Auxiliaire demande à la cour :
— de confirmer l’ordonnance
— de condamner in solidum les appelants aux dépens et à lui verser une indemnité de 3 000 euros.
La société Demars demande à la cour :
— de confirmer l’ordonnance
y ajoutant,
— de condamner l’ensemble des appelants à lui payer une indemnité de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ainsi qu’aux dépens.
La société Axa France IARD demande à la cour :
— de confirmer l’ordonnance
— de déclarer irrecevables l’intervention volontaire des consorts [E] [X] et leurs prétentions émises au stade de l’appel
— de condamner Mme [U] [M] épouse [K], Mme [J] [K], M. [N] [I], Mme [P] [M] épouse [I], Mme [V] [M] épouse [A] [T], M. [D] [A] [T], Mme [C] [M] épouse [E] [X] et la société Oralia 'au paiement’ d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société Archipat et la Mutuelle des Architectes français demandent à la cour :
à titre principal,
— de confirmer l’ordonnance dans les limites de l’appel
à titre subsidiaire,
— de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes de la société Rosalia pour défaut d’intérêt à agir et en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes de Mme [U] [M] épouse [K], Mme [V] [M] épouse [A] [T] et Mme [C] [M] épouse [E] [X] en leur qualité d’usufruitiers
— de statuer ce que de droit sur la recevabilité des demandes des nu-propriétaires
y ajoutant,
— de condamner tout succombant à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de Maître Prudon, avocat.
La société Roche et Compagnie et la SMABTP demandent à la cour :
à titre principal,
— de confirmer l’ordonnance
à titre subsidiaire,
— de dire que le défaut de qualité et d’intérêt à agir de Mme [U] [M] épouse [K], Mme [V] [M] épouse [A] [T] et Mme [C] [M] épouse [E] [X] en leur qualité d’usufruitières de l’immeuble constitue une fin de non-recevoir
— de statuer ce que de droit sur les demandes d’intervention volontaire des quatre nouveaux indivisiaires devenus nu-propriétaires pour un quart de l’immeuble en cours d’instance
statuant à nouveau,
— de condamner in solidum chacun des membres de l’indivision et la société Oralia à leur payer à chacun la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens 'des procédures de référé et de fond'.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 avril 2026.
SUR CE :
Dans leurs dernières conclusions devant la cour, les appelants ne remettent pas en cause la disposition de l’ordonnance qui a rejeté leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Ce chef de l’ordonnance est en conséquence confirmé.
Sur la recevabilité de l’action des co-indivisaires
La recevabilité d’une action s’apprécie à la date de la demande en justice.
L’article 815-3 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 23 juin 2006 applicable à compter du 1er janvier 2007 aux indivisions existantes à cette date, dispose que :
Le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1° Effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis ;
2° Donner à l’un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d’administration ;
3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision ;
4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Ils sont tenus d’en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.
Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.
L’exercice d’une action en justice est en principe un acte d’administration qui nécessite à ce titre le consentement du ou des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats (demande de renseignements hypothécaires déposée le 25 avril 2024 et attestation de Maître [Y], notaire associé à [Localité 15], datée du 4 février 2025) que :
— à la date de l’introduction de leur instance au fond, les 4,7,8,9 mars 2022, à la suite du dépôt d’un rapport d’expertise judiciaire le 30 avril 2021, les demandeurs étaient titulaires, non seulement des deux tiers, mais de la totalité des droits de propriété indivis sur l’immeuble situé [Adresse 17] à [Localité 15] :
* M. [N] [F] et Mme [P] [M] épouse [F], ensemble à concurrence d’un quart en pleine propriété
* Mme [V] [M] épouse [A] [T] à concurrence d’un quart en usufruit et M. [D] [A] [T], à concurrence du quart de la nue-propriété à la suite de la donation reçue de sa mère
* Mme [C] [M] épouse [E] [X] à concurrence d’un quart en pleine propriété
* Mme [U] [M] épouse [K] à concurrence d’un quart en usufruit et Mme [J] [K], à concurrence du quart de la nue-propriété à la suite de la donation reçue de sa mère.
L’action en responsabilité ayant été introduite en mars 2022 par tous les propriétaires indivis de l’immeuble litigieux contre les entrepreneurs qui ont exécuté les travaux de ravalement argués de désordres, le maître d’oeuvre et les compagnies d’assurances, elle est bien recevable.
Postérieurement à l’introduction de l’action devant le tribunal judiciaire, par acte notarié en date du 14 janvier 2023, Mme [C] [M] épouse [E] [X] a fait donation à ses quatre enfants, [L], [R], [Q] et [S] [E] [X], indivisément entre eux, du quart de la nue-propriété dont elle était titulaire.
Les quatre enfants interviennent volontairement à la procédure d’appel puisqu’ils détiennent désormais la nue-propriété de l’immeuble à concurrence d’un quart indivis.
Cette intervention volontaire est recevable.
Les quatre consorts [E] [X] ont la possibilité d’intervenir volontairement en première instance devant le tribunal saisi de l’action au fond.
Dans la mesure où les co-indivisaires détenant la totalité des droits indivis sur l’immeuble, en pleine propriété, nue-propriété et usufruit, ont agi ensemble devant le tribunal et non pas seulement les indivisaires titulaires d’un droit d’usufruit sur l’immeuble, on ne voit pas en quoi l’action de ces derniers devrait être déclarée irrecevable.
L’ordonnance est en conséquence infirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action des co-indivisaires.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société Oralia Rosier Modica Motteroz
Le premier juge a relevé que le mandat de gestion immobilière du 5 avril 2013 ne conférait à la société Oralia le pouvoir d’agir en justice au nom et pour le compte des indivisaires [M] que pour les contentieux qui les opposeraient aux locataires de leur bien immobilier et qu’il n’était pas démontré l’existence d’un mandat spécial donné à la société Oralia pour agir dans le cadre de la présente instance.
Les consorts [M] se prévalent du mandat de gestion immobilière et de location en date du 1er février 2019 selon lequel ils ont donné mission au mandataire de gérer tant activement que passivement le bien immobilier situé [Adresse 17] conformément aux conditions générales, lesquelles stipulent qu’à défaut de paiement et en cas de contestation quelconque, le mandataire a le pouvoir d’exercer toutes poursuites, contraintes et diligences nécessaires, citer et comparaître, assigner et défendre devant toutes juridictions compétentes.
En l’espèce, la société Oralia agit aux côtés de ses mandants, co-indivisaires, et non pas seule pour le compte de ces derniers, afin de demander réparation des préjudices qu’elle affirme avoir subis en sa qualité de mandataire de gestion des indivisaires [M].
Elle a bien qualité et intérêt à agir pour demander la réparation de ses préjudices propres.
Il appartiendra ensuite au tribunal saisi de déterminer si la société Oralia est fondée à réclamer l’indemnisation des mêmes préjudices que ceux qui sont invoqués par les co-indivisaires.
L’ordonnance est infirmée en ce qu’elle déclaré irrecevables les demandes formées par la société Oralia.
L’incident élevé par la société l’Auxiliaire étant rejeté, cette société est condamnée aux dépens de première instance et d’appel exposés par les co-indivisaires et la société Oralia.
Les autres parties conserveront la charge de leurs dépens de première instance et d’appel.
Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en première instance à l’encontre des co-indivisaires et de la société Oralia formées par les sociétés l’Auxiliaire, Demars, Axa France IARD, Roche et Cie et SMABTP sont rejetées.
La société l’Auxiliaire est condamnée à payer aux co-indivisaires et à la société Oralia la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant le juge de la mise en état et devant la cour.
Les demandes des sociétés l’Auxiliaire, Demars, Axa France IARD, Archipat, Mutuelle des Architectes français, Roche et Cie et SMABTP fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DECLARE recevable l’intervention volontaire en cause d’appel des quatre consorts [E] [X]
INFIRME l’ordonnance, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive formée par les co-indivisaires et par la société Oralia et sauf en ses autres dispositions non critiquées devant la cour
STATUANT à nouveau,
DECLARE recevable à l’égard de tous les défendeurs l’action des co-indivisaires [M] et de la société Oralia engagée les 4, 7, 8, 9 mars 2022
CONDAMNE la société l’Auxiliaire aux dépens de première instance et d’appel exposés par les co-indivisaires et la société Oralia
DIT que les autres parties conservent la charge de leurs dépens de première instance et d’appel
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en première instance formées par les sociétés l’Auxiliaire, Demars, Axa France IARD, Roche et Cie et SMABTP à l’encontre des co-indivisaires et de la société Oralia
CONDAMNE la société l’Auxiliaire à payer aux co-indivisaires et à la société Oralia la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
REJETTE les demandes des sociétés l’Auxiliaire, Demars, Axa France IARD, Archipat, Mutuelle des Architectes français, Roche et Cie et SMABTP fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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