Désistement 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 12 mai 2026, n° 25/06349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 25/06349 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QPWA
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 12 Mai 2026
contestations
d’honoraires
DEMANDERESSE :
S.A.S. DIMSOFT agissant poursuite et diligences de ses représentant légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Lucie DJOUADI (cabinet Gadian), avocat au barreau de LYON (toque 411)
DEFENDEUR :
Me [S] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant à l’audience
DEBATS : audience publique du 10 Mars 2026 tenue par Perrine CHAIGNE, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er janvier 2026, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 12 Mai 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Perrine CHAIGNE, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Dimsoft a pris contact avec Me [S] [X] dans le cadre d’une procédure d’opposition à injonction de payer formalisée devant le Tribunal de commerce de VILLEFRANCHE TARARE.
Dans le cadre de son intervention, Me [X] a établi, le 26 novembre 2024, une convention d’honoraire, que la SAS Dimsoft n’a pas régularisée.
Le 26 novembre 2024, la SAS Dimsoft a renoncé à ce que Me [X] l’assiste dans le cadre de la procédure.
Le 2 décembre 2024, Me [X] a donc transmis à la SAS Dimsoft une facture au titre des diligences réalisées d’un montant de 172.50 € HT, soit 207 € TTC. Cette facture a donné lieu à 5 relances, les 13 et 27 janvier, le 11 février et les 4 et 18 mars 2025. La SAS Dimsoft contestait le montant de ces honoraires et demandait l’annulation de la facture.
Le 23 avril 2025, Me [X] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de VILLEFRANCHE S/ SAONE d’une demande de fixation d’honoraires pour un montant total de 172.50 € HT, soit 207 € TTC.
Celui-ci par décision du 30 juin 2025 a notamment :
— dit que la SAS Dimsoft doit régler à Me [X] la somme de 207 € TTC, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 mars 2025, ainsi que la somme de 80 € à titre de remboursement des frais engagés dans le cadre de la procédure de taxation
— dit que la SAS Dimsoft doit régler à Me [X] les entiers frais et dépens.
Cette décision a été notifiée à Me [X] et à la SAS Dimsoft par lettres recommandées avec demande d’avis de réception distinctes le 3 juillet 2025.
Par lettre recommandée du 23 juillet 2025 reçue au greffe le 25 juillet 2025, la SAS Dimsoft a formé un recours contre cette décision.
Dans son courrier de recours, la SAS Dimsoft demande au délégué du premier président :
— à titre principal, d’annuler l’ordonnance rendue le 30 juin 2025 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de VILLEFRANCHE S/ SAONE,
— à titre subsidiaire, de prendre en compte l’offre de règlement amiable à hauteur de 100 euros.
Elle fait valoir que le courrier du 5 novembre 2024 ne mentionnait que des honoraires en cas de représentation au tribunal et non pour les consultations et échanges préalables. Elle avance également que Me [X] a pris contact avec la partie adverse sans l’en avoir préalablement informée et sans avoir sollicité son accord.
Par courrier du 9 janvier 2026 adressé à la Cour d’appel de Lyon, la SAS Dimsoft a indiqué se désister de l’instance pendante devant la cour d’appel de Lyon.
Dans son mémoire déposé au greffe le 13 février 2026, Me [X] demande au délégué du premier président de débouter la SAS Dimsoft de ses demandes, de confirmer la décision du bâtonnier, de condamner la SAS Dimsoft à payer la somme de 207 € TTC, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 18 mars 2025, comme la somme de 80 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par courriel en réponse au greffe de la cour d’appel de Lyon daté du 27 février 2026, Me [X] a indiqué que la société DIMSOFT s’était désistée sans l’en avertir le 09 janvier 2026 avant ses conclusions du 11 février 2026 de sorte que son désistement était parfait; qu’il ne se présenterait pas à l’audience du 10 mars 2026 étant précisé qu’il avait porté à l’encaissement le chèque de règlement reçu de la société DIMSOFT en exécution de l’ordonnance du bâtonnier.
Dans son mémoire déposé au greffe le 6 mars 2026, la SAS DIMSOFT sollicite au visa des articles 397 et suivants du code de procédure civile de prendre acte de son désistement d’appel et en conséquence de déclarer le désistement d’appel régulier et l’instance éteinte, de déclarer que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens et frais irrépétibles et de débouter Me [X] de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et /ou contraires.
Par courriel daté du 9 mars 2026 adressé à la cour d’appel de Lyon, Me [X] mentionnait que la société DIMSOFT avait le droit de se désister mais ne pouvait tenir des propos inexacts portant atteinte à son honneur et s’excusait auprès de la cour de son absence à l’audience du 10 mars 2026 compte tenu de son éloignement géographique.
A l’audience du 10 mars 2026, devant la déléguée du premier président, Me [L] [M] représentant la société DIMSOFT a comparu et a confirmé le désistement de cette dernière.
Me [X] n’a pas comparu.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et courriers régulièrement déposés ci-dessus visés.
MOTIFS
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code prévoit que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’état du désistement d’instance de la société DIMSOFT, il convient de constater que ce désistement est parfait.
Laissons à chacune des parties le soin de ses propres frais irrépétibles et dépens.
PAR CES MOTIFS
La déléguée du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 23 juillet 2025,
Constatons le désistement d’action et d’instance de la société DIMSOFT.
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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