Infirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 26 juin 2025, n° 24/07238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07238 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 15 novembre 2024, N° 23/06601 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 JUIN 2025
N° RG 24/07238 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W4E7
AFFAIRE :
S.C.I. FONTAINE
C/
[X] [J]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Novembre 2024 par le Juge de l’exécution de [Localité 7]
N° RG : 23/06601
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 26.06.2025
à :
Me Carine LERENARD, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Céline BORREL avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.C.I. FONTAINE
N° Siret : 802 989 087(RCS [Localité 7])
[Adresse 5]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Amalia RABETRANO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1359 – Représentant : Me Carine LERENARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 548 – N° du dossier E0007HXV
APPELANTE
****************
Madame [X] [J]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Céline BORREL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122 – Représentant : Me Bertrand CHAMBREUIL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0230, substitué par Me Quentin LE FLOC’H, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance rendue sur requête le 28 janvier 2020, au visa de l’article 14-1 de la loi [n° 89-462] du 6 juillet 1989, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a autorisé la SCI Fontaine à reprendre un logement sis à Plaisir (78) loué à Mme [J] suivant bail sous seing privé conclu le 20 septembre 2014, et a condamné cette dernière au paiement des sommes de 22 179,66 euros en principal et de 537,73 euros au titre des frais engagés, ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance susvisée a été signifiée à Mme [J] le 25 février 2020, par dépôt de l’acte à l’étude.
Le 12 mars 2020, la commission de surendettement des Yvelines a décidé d’une mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [J].
Agissant en vertu de l’ordonnance du 28 janvier 2020 susvisée, la SCI Fontaine a fait procéder par acte du 3 novembre 2023 à une saisie attribution entre les mains de la Financière des Paiements Électroniques pour avoir paiement de la somme de 29 128,03 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite de versements antérieurs.
La saisie, entièrement fructueuse, a été dénoncée le 7 novembre 2023 à Mme [J], qui, par acte du 29 novembre 2023, a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de mainlevée.
Par jugement contradictoire rendu le 15 novembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles :
a déclaré recevable en la forme la contestation de Mme [J] ;
s’est déclaré incompétent pour statuer sur la contestation d’une décision de la commission de surendettement du 12 mars 2020 au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles ;
a rejeté la demande de sursis à statuer de la SCI Fontaine ;
a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution diligentée par la SCI Fontaine contre Mme [J] selon procès-verbal de saisie du 3 novembre 2023 dénoncé le 7 novembre 2023 ;
a débouté Mme [J] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
a débouté la SCI Fontaine de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
a rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
a condamné la SCI Fontaine aux entiers dépens ;
a rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Le 20 novembre 2024, la SCI Fontaine a relevé appel de cette décision.
Le 28 novembre 2024, elle a saisi le premier président de la cour d’appel de Versailles, lequel, par ordonnance, du 6 février 2025, a ordonné le sursis à l’exécution du jugement dont appel.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 29 avril 2025, avec fixation de la date des plaidoiries au 22 mai 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 8 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SCI Fontaine, appelante, demande à la cour :
d’infirmer la décision, en ce que le juge de l’exécution a rejeté sa demande de sursis à statuer ; a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution par elle diligentée contre Mme [J] selon procès-verbal de saisie du 3 novembre 2023 dénoncé le 7 novembre 2023 ; l’a déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; l’a condamnée aux entiers dépens ;
En conséquence,
Y faisant droit et statuant à nouveau, de :
infirmer la décision en ce qu’elle a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution par elle diligentée contre Mme [J] selon procès-verbal de saisie du 3 novembre 2023 dénoncé le 7 novembre 2023 et débouter Mme [J] de toute demande ;
subsidiairement, prononcer le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure de contestation de la procédure de surendettement et de rétablissement personnel pendante devant le juge des contentieux de la protection ;
condamner Mme [J] à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Carine Lerenard conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La SCI Fontaine fait valoir :
que sa créance n’est en aucun cas éteinte, puisqu’est en cours, depuis le 8 octobre 2024, une procédure de contestation de la décision de la commission de surendettement, ce dont elle a pleinement justifié ;
que cette contestation est recevable, puisqu’il s’avère que la commission de surendettement a notifié sa décision à une adresse erronée, la privant de ses droits, en sorte que les délais de contestation n’ont jamais couru ;
qu’en estimant, à tort, que la créance était éteinte, le juge de l’exécution a privé de tout effet le titre exécutoire sur lequel est fondée la mesure d’exécution, à savoir l’ordonnance du 28 janvier 2020 ; qu’en tranchant la difficulté liée à la contestation de la procédure de surendettement, le juge de l’exécution a outrepassé ses pouvoirs tels que définis par les articles L.121-1 et R. 121- 1 du code des procédures civiles d’exécution, alors qu’il s’était déclaré expressément incompétent pour le faire dans son dispositif ; que s’il s’estimait incompétent, il ne pouvait de ce fait ordonner une quelconque mainlevée ; que s’il s’estimait compétent, il devait, compte tenu d’une procédure en cours de contestation de la procédure de surendettement, ordonner une mesure de sursis à statuer.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 20 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [J], intimée, demande à la cour de :
déclarer la SCI Fontaine mal fondée dans son appel et la débouter de l’intégralité de ses demandes ;
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 novembre 2024 par le juge de l’exécution et particulièrement en ses dispositions par lesquelles il a rejeté la demande de sursis à statuer de la SCI Fontaine et ordonné la mainlevée de la saisie-attribution diligentée contre Mme [J] selon procès-verbal de saisie du 3 novembre 2023 et dénoncé le 7 novembre 2023 ;
condamner la SCI Fontaine au paiement d’une somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la même aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Céline Borrel conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [J] fait valoir :
qu’à la date de la saisie attribution litigieuse, la créance d’arriérés de loyers revendiquée par la SCI Fontaine au titre de l’ordonnance du 28 janvier 2020 était éteinte par l’effet de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines en date du 12 mars 2020, imposant une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
que la décision de rétablissement personnel rendue le 12 mars 2020 par la commission de surendettement a fait l’objet d’une publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, le 31 mars 2020, conformément aux dispositions de l’article R. 741-3 du code de la consommation ; qu’en l’absence de contestation formée dans le délai prévu à l’article R. 741-1 du même code, les mesures de rétablissement sans liquidation judiciaire ont été validées ;
que nonobstant l’erreur d’adresse alléguée, la SCI Fontaine a bien eu connaissance de la décision de la commission de surendettement, et ce bien avant la saisie attribution litigieuse ; qu’en effet, elle avait déjà introduit, le 30 mars 2022, une contestation à l’encontre de la décision de la commission de surendettement du 12 mars 2020, qu’elle n’a pas entendu à l’époque poursuivre devant le tribunal judiciaire de Versailles, comme l’y avait expressément invitée la Banque de France ;
que c’est très probablement la raison pour laquelle aucune suite n’a été donnée, à ce jour, à sa nouvelle contestation; qu’elle ne produit toujours pas, en appel, la preuve que sa contestation ferait l’objet d’une instance actuellement pendante devant une juridiction ; que la demande de sursis à statuer ne repose sur aucun fondement sérieux, ni aucun motif légitime.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu’elle ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur la validité de la saisie
En vertu de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, la saisie attribution est ouverte à tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Il est rappelé, en outre, que l’acte de saisie emporte un effet attributif immédiat au profit du saisissant de la créance saisie.
Mme [J] oppose au créancier saisissant l’extinction de sa créance, résultant d’une procédure de rétablissement personnel.
Il résulte des pièces qu’elle verse aux débats que :
le 16 janvier 2020, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines a constaté la situation de surendettement de Mme [J], a prononcé la recevabilité de son dossier et a décidé d’une orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
le 12 mars 2020, après avoir pris en compte les observations des parties, elle a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
le 31 mars 2020, un avis de cette décision a été publié au BODACC,
le 16 juillet 2020, la commission a indiqué aux parties que, aucune contestation des mesures n’ayant été formées dans le délai prévu, les mesures imposées entraient en application, le 12 mars 2020.
Selon l’article L.741-4 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
Selon l’article R.741-1 du dit code, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
Selon l’article R.741-2, la commission procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n’ont pas été avisés de sa décision de former un recours devant le juge des contentieux de la protection. Les titulaires de créances disposent d’un délai de deux mois à compter de cette publicité pour exercer leur recours.
Selon l’article R.741-3, un avis de la décision est adressé pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales par le secrétariat de la commission. Cette publication comporte les nom et prénoms du débiteur, sa date de naissance, le numéro du département de sa résidence, la date de la décision, l’indication de la commission qui l’a rendue et à laquelle doivent être adressés les recours formés par les créanciers non avisés ainsi que le délai de recours à l’encontre de la décision.
Elle est effectuée dans un délai de trente jours à compter de la date de la décision.
Selon l’article L.741-2 du code de la consommation, en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission [à l’exception de certaines d’entre elles, qui ne sont pas en cause en l’espèce].
Selon l’article L.741-3 de ce code, les créances dont les titulaires n’ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et n’ont pas contesté cette décision dans le délai fixé par décret mentionné à l’article L. 741-4 sont éteintes.
Selon l’article R.741-4, à défaut de contestation formée dans le délai prévu à l’article R. 741-1, la commission informe par lettre simple le débiteur et les créanciers que la décision prise en application de l’article L. 741-1 s’impose.
Pour contester l’effet extinctif du rétablissement personnel dont a bénéficié Mme [J], la SCI appelante soutient qu’une contestation est en cours, par elle introduite, de la décision de la commission de surendettement, et que celle-ci est recevable parce que la décision de la commission de surendettement lui a été notifiée à une adresse erronée.
Si elle justifie que l’avis de validation des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui lui a été adressé par la commission de surendettement le 16 juillet 2020 a été envoyé à une adresse erronée, ce n’est pas cet avis qui fait courir le délai de contestation visé aux articles L.741-4 et R.741-1 du code de la consommation.
Le délai de contestation de la décision court en effet à compter de la notification de celle-ci, telle que prévue par l’article R.741-1 du code de la consommation, et à défaut d’avis de la décision, à compter de la publication faite en application des articles R.741-2 et R.741-3.
En l’espèce, il n’est pas établi que la SCI Fontaine s’est vu notifier la décision prise par la commission de surendettement le 12 mars 2020, en sorte qu’elle relève des prévisions des articles R.741-2 et R.741-3 du code de la consommation.
Par ailleurs, l’appelante, qui ne fournit aucune référence de dossier, ni ne produit aucun élément justificatif, ne fait pas la preuve qu’une procédure est effectivement en cours, que ce soit à la Banque de France ou devant le tribunal judiciaire, à la suite des contestations qu’elle a adressées à la première par voie recommandée, le 10 octobre 2024, et au juge des contentieux de la protection de Versailles, qu’elle a saisi d’une contestation cette fois-ci de la recevabilité de la procédure de surendettement de Mme [J], par requête du 16 décembre 2024, qui a été transmise à la Banque de France ainsi qu’il résulte de la réponse apportée à Mme [J] par cette juridiction.
Etant relevé que, comme le souligne l’intimée, il résulte des pièces produites que la SCI Fontaine avait déjà, le 30 mars 2022, tenté de contester la décision, mais s’était vu répondre par la Banque de France, par courrier daté du 4 avril 2022, et envoyé à son adresse exacte, que le dossier était clos, que sa contestation était tardive et qu’il lui appartenait de saisir le tribunal judiciaire de Versailles, seul compétent pour accepter ou refuser une contestation, ce que la SCI Fontaine ne justifie pas avoir fait à cette époque.
L’argumentation de l’appelante tirée de l’existence d’une contestation ne peut dans ces conditions pas prospérer. Partant, celle tirée d’un excès de pouvoir du juge de l’exécution, qui aurait tranché une contestation sans avoir le pouvoir de le faire, ne le peut pas non plus.
En tout état de cause, l’effet de la saisie attribution étant immédiat, c’est au jour de celle-ci qu’il convient de se placer pour déterminer si la créance existe ou non. Et au jour de la saisie, aucune contestation n’avait été accueillie, ni même formée, à l’encontre du constat qu’a fait la commission de surendettement de l’extinction des créances concernées par la procédure dont a bénéficié Mme [J].
Quant à la demande, subsidiaire, de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure de contestation visant le surendettement et le rétablissement personnel de Mme [J], elle ne peut, pour ces mêmes motifs, qu’être rejetée.
En revanche, contrairement à ce que soutient Mme [J] et à ce qu’a retenu le premier juge, le rétablissement personnel dont a bénéficié l’intimée n’a pas eu pour effet d’éteindre l’intégralité de sa dette.
En effet, dans le tableau joint à l’avis de validation des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui a été envoyé aux parties, comme l’avait déjà relevé le juge de l’exécution, la dette à l’égard de la SCI Fontaine ne figure que pour son montant déclaré, à hauteur de 6 666,31 euros. Ce n’est donc que dans cette limite qu’elle a été effacée, comme le rappelle d’ailleurs l’avis de la commission de surendettement que produisent les deux parties ( cf : 'nous vous adressons ci-joint le tableau des dettes effacées et de celles exclues de la procédure le cas échéant'), étant précisé que Mme [J] ne se prévaut d’aucun paiement qui serait intervenu entre le 28 janvier et le 12 mars 2020 qui aurait ramené sa dette locative de 22 179,66 euros à 6 666,31 euros.
La dette de Mme [J] n’étant pas intégralement éteinte, mais ne l’étant qu’à hauteur de 6 666,31 euros, la saisie attribution querellée est bien fondée, s’agissant du principal, à hauteur de 15 513,35 euros.
Recalculés par la cour pour tenir compte de l’effacement partiel de la dette le 12 mars 2020, les intérêts dus par Mme [J] s’établissent à 3 156,49 euros, arrêtés au 3 novembre 2023, date de la saisie.
Il y a lieu donc d’infirmer la décision en ce qu’elle a ordonné la mainlevée intégrale de la saisie attribution, en cantonnant toutefois les effets de celle-ci à la somme de 21 131,61 euros en principal, intérêts et frais.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de Mme [J] qui succombe.
L’équité ne commande pas de faire application, que ce soit au titre de la première instance ou de l’appel, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, et dans les limites de sa saisine ;
INFIRME le jugement rendu le 15 novembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution diligentée par la SCI Fontaine contre Mme [J] selon procès-verbal de saisie du 3 novembre 2023 dénoncé le 7 novembre 2023 et condamné la SCI Fontaine aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant ;
Valide la saisie attribution pratiquée le 3 novembre 2023 à l’encontre de Mme [J] dans la limite de la somme de 21 131,61 euros en principal, intérêts et frais, et en cantonne les effets à hauteur de cette somme ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [J] aux dépens, avec faculté de recouvrement direct pour Maître Carine Lerenard, dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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