Confirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 4 févr. 2026, n° 23/04167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/04167 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lyon, 16 mars 2023, N° 21-004260 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/04167 -N°Portalis DBVX-V-B7H-O7QO
Décision du Tribunal de proximité de LYON Villeurbanne au fond du 16 mars 2023
RG : 21-004260
[L]
C/
Etablissement Public GRAND [Localité 4] HABITAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 04 Février 2026
APPELANT :
M. [E] [L]
né le 19 Janvier 1955 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003923 du 22/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Lyon)
Représenté par Me Virginie BABOT-SIMON, avocat au barreau de LYON, toque : 35
INTIMÉ :
OPH GRAND[Localité 4] HABITAT, Office Public de l’Habitat de [Localité 4], immatriculé au RCS de LYON sous le numéro 399 898 345, ayant son siège social sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Philippe GUELLIER de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 119
Ayant pour avocat Me Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE de la SEBAN & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 10 Novembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Décembre 2025
Date de mise à disposition : 04 Février 2026
Audience présidée par Véronique DRAHI, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Depuis 2005, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 4] dénommé Grand [Localité 4] Habitat loue à M. [E] [L] un appartement et un garage fermé situés [Adresse 1] à [Localité 2]. Le loyer se rapportant au garage fermé s’élevait en dernier lieu à 51,91€, provisions sur charges comprises.
Le 12 décembre 2019, M. [L] a porté plainte contre Grand [Localité 4] Habitat pour des faits de vol, exposant que, le 29 novembre 2019, son garage a été vidé de ses effets personnels par une société de désencombrement mandaté par le bailleur, alors qu’il n’avait pas donné son accord, ni même été informé.
Par courrier du 9 juillet 2020 reçu par le bailleur le 17 juillet 2020, M. [L] a donné congé du bail concernant le garage et un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 17 août 2020.
Le 11 mars 2020, M. le procureur de la république près le Tribunal Judiciaire de Lyon a classé sans suite la plainte déposée par M. [L] pour «'absence d’infraction'».
Exposant que ses demandes d’indemnisation adressées au bailleur étaient restées sans réponse, M. [L] a, par exploit du 10 décembre 2021, fait assigner Grand [Localité 4] Habitat devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne, lequel a, par jugement contradictoire du 16 mars 2023':
Jugé la société Grand [Localité 4] Habitat responsable du débarrassage du garage donné à bail à M. [L], survenu le 29 novembre 2019 et en conséquence,
Condamné la société Grand [Localité 4] Habitat à verser à M. [L] une somme de 750 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ainsi qu’une somme de 750 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Rejeté l’ensemble des demandes, moyens et arguments de la société Europropservices,
Rappelé que l’exécution provisoire assortit de plein droit le présent jugement,
Condamné la société Grand [Localité 4] Habitat aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 19 mai 2023, M. [E] [L] a relevé appel de cette décision en tous ses chefs.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 6 avril 2024 (conclusions d’appelant n°2), M. [E] [L] demande à la cour':
Dire et juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par M. [L] le 19 mai 2023 à l’encontre du jugement rendu le 16 mars 2023 par le tribunal de proximité de Villeurbanne,
Débouter la société Grand [Localité 4] Habitat de son appel incident,
Confirmer le jugement rendu le 16 mars 2023 en ce qu’il a jugé la société Grand [Localité 4] Habitat responsable du débarrassage du garage donné à bail à M. [L] survenu le 29 novembre 2019,
Et statuant à nouveau,
Réformer le jugement querellé en ce qu’il a condamné la société Grand [Localité 4] Habitat à verser à M. [L] une somme de 750 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ainsi qu’une somme de 750 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Réformer le jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de remboursement des loyers indûment prélevés pour la période du 29 novembre 2019 au 17 août 2020,
Confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
En conséquence,
Juger que la société Grand [Localité 4] Habitat devra verser la somme de 7 500 € à titre de dommages et intérêts à M. [L] en réparation du préjudice matériel. A tout le moins, la condamner à verser à minima la somme de 2 500 € à M. [L],
Juger que la société Grand [Localité 4] Habitat devra verser la somme de 2 000€ à titre de dommages et intérêts à M. [L] en réparation du préjudice moral subi,
Juger que la société Grand [Localité 4] Habitat soit condamnée à rembourser la somme de 449,18 € au titre des loyers indûment prélevés durant la période du 29 novembre 2019 au 17 août 2020,
Débouter la société Grand [Localité 4] Habitat de toutes demandes plus amples ou contraires,
Condamner la société Grand [Localité 4] Habitat aux entiers dépens d’appel.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 6 novembre 2023 (conclusions d’intimé et d’appel incident n°1), l’Office Public de l’Habitat de [Localité 4], dénommé Grand [Localité 4] Habitat, demande à la cour':
Déclarer que la société Grand [Localité 4] Habitat recevable et bien fondée en ses conclusions et y faisant droit,
Infirmer le jugement rendu le 16 mars 2023 par le tribunal de proximité de Villeurbanne en ce qu’il a :
Jugé la société Grand [Localité 4] Habitat responsable du débarrassage du garage donné à bail à M. [L], survenu le 29 novembre 2019 et en conséquence,
Condamné la société Grand [Localité 4] Habitat à verser à M. [L] une somme de 750 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ainsi qu’une somme de 750 € en réparation de son préjudice moral,
Condamné la société Grand [Localité 4] Habitat aux entiers dépens de l’instance,
Et statuant à nouveau,
Débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant manifestement mal fondée,
Condamner M. [L] à payer à la société Grand [Localité 4] Habitat la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles,
Condamner M. [L] aux entiers dépens d’instance.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
Sur la responsabilité du bailleur et les demandes indemnitaires':
Le juge de première instance a retenu qu’au vu des attestations produites, de la vidéo communiquée, de la plainte déposée et de la réponse faite par la société Europroservices interrogée par l’avocat de M. [L], il était suffisamment établi que Grand [Localité 4] Habitat a fait procéder au débarrassage du garage loué, engageant ainsi sa responsabilité pour manquement à son obligation d’assurer au locataire la jouissance paisible des lieux.
Pour l’évaluation du préjudice souffert, le juge de première instance a retenu que M. [L], qui expose que son garage contenait des restes de son ancienne activité de plâtrier, ainsi que des documents administratifs, de la vaisselle et des effets personnels, ne produit aucune facture, la somme de 750 € lui étant en conséquence accordée en réparation de son préjudice matériel. Il a en outre estimé que le refus de Grand [Localité 4] Habitat de reconnaître sa responsabilité et le refus d’indemnisation ont causé un préjudice moral au locataire qui sera justement indemnisé à hauteur de 750 €.
En revanche, il a rejeté la demande en remboursement des loyers acquittés postérieurement au 29 novembre 2019 dans la mesure où il n’est pas démontré que M. [L] a été privé de la jouissance de son garage postérieurement à cette date puisqu’il a au contraire restitué les clés le 17 août 2020.
M. [L] estime que les contestations soulevées par Grand [Localité 4] Habitat au soutien de son appel incident sont de mauvaise foi et il demande la confirmation du jugement qui a retenu la responsabilité du bailleur. Il renvoie aux attestations de ses voisins et à la vidéo du débarrassage de son garage et il souligne sa surprise, son indignation et son impuissance à empêcher le vidage de son garage de ses effets personnels. Il considère que le mutisme de la société Europroservices, qui se cache derrière l’absence d’archives, démontre son embarras d’avoir exécuté un ordre de service émanant du bailleur. Il produit à hauteur d’appel une affiche datant de 2018 qui illustre selon lui les méthodes de Grand [Localité 4] Habitat qui décrète une occupation illégale d’un garage pour le faire vider en mandatant une entreprise. Il demande à la cour de tirer toute conséquence de l’absence de réponse de Grand [Localité 4] Habitat à la sommation de communiquer l’ordre de service donné à la société Europroservices.
Il forme appel concernant le quantum des dommages et intérêts qui lui ont été alloués, les considérant particulièrement sous-estimés par rapport à ce qu’il a injustement perdu. Il affirme que le garage loué lui servait d’entrepôt pour l’exercice de son activité et de réserves pour ses biens personnels. Il précise qu’il n’a pas fourni, lors de son dépôt de plainte, une liste exhaustive des biens volés car cela ne lui a pas été demandé, outre que sa déposition révèle la détresse dans laquelle il se trouvait. Il rappelle qu’il ne peut fournir de factures puisque celles-ci ont été jetées par la société Europroservices. Il souligne qu’en première instance, il n’avait ramené sa demande indemnitaire à 7'500 € qu’afin de ne pas excéder la compétence du tribunal saisi, estimant en réalité la valeur des objets jetés à 25'000 € et, en appliquant le taux de 10% que le tribunal semble avoir retenu pour tenir compte de la vétusté, il demande à la cour de lui allouer au minimum la somme de 2'500 €.
Concernant son préjudice moral, il estime que le premier juge l’a également sous-estimé compte tenu de l’abus de pouvoir dont il a été victime et qui l’a perturbé, ayant ressenti un manque de respect de la part de Grand [Localité 4] Habitat. Il souligne que les objets volés représentaient «'toute sa fortune'» et «'sa vie de travail'».
Enfin, il réclame le remboursement des loyers injustement versés depuis le 29 novembre 2019 jusqu’à la résiliation du bail le 17 août 2020. Il se défend d’avoir été en possession des clés et il expose que la mention apposée sur l’état des lieux de sortie n’est pas de sa main et n’a été faite que pour se conformer aux exigences du bailleur.
Grand [Localité 4] Habitat forme appel incident en faisant valoir que M. [L] ne démontre pas que la serrure du garage aurait été changée, ni que ce local aurait été vidé de son contenu, ni que ces prétendus agissements lui seraient imputables, en sa qualité de bailleur, ou auraient été commis à son initiative. Il estime en effet qu’aucune des pièces produites par l’appelant ne constitue un élément objectif ou probant dès lors qu’il n’est même pas établi que le garage filmé soit celui de M. [L], que l’enlèvement ait été porté à sa connaissance en sa qualité de bailleur, ni même que les courriers de l’avocat de l’appelant lui soient parvenus. Il considère en outre que les accusations de M. [L] sont particulièrement graves, soulignant qu’il n’est même pas établi qu’il aurait mandaté la société Europroservices, société que l’appelant n’a pas jugé utile d’appeler en cause.
Il fait valoir qu’en réalité, lors de l’état des lieux de sortie, que M. [L] n’a formulé aucune observation, ni exprimé de réserves concernant la serrure ou le débarrassage de ses affaires. De même, il considère que les préjudices allégués ne sont pas démontrés, pas plus que le lien de causalité. Il souligne que le principe d’indemnisation intégrale des préjudices interdit d’allouer des dommages et intérêts forfaitaires. Or, il souligne l’absence de tout justificatif d’un préjudice matériel, pas même un commencement de preuve. Il ajoute que l’appelant ne démontre pas avoir été privé de la jouissance du local de sorte que sa demande de remboursement des loyers est injustifiée.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1719 du code civil, le bailleur est notamment obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière d’assurer au preneur la jouissance paisible des lieux loués pendant la durée du bail.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, c’est par des motifs exacts et pertinents tant en droit qu’en fait et que la cour adopte expressément que le premier juge a retenu que les faits dénoncés par M. [L] aux termes de son dépôt de plainte du 12 décembre 2019 sont corroborés par les attestations de Mme [V] [F] et de M. [C] [T], ainsi que par la vidéo prise le jour des faits. En effet, l’appelant y expose que le 29 novembre 2019, il a été prévenu par un voisin du débarrassage de son garage par une société Europroservices. La vidéo atteste qu’il s’est rendu sur les lieux alors que le débarrassage était en cours. Il n’y a pas lieu de douter, ni que le garage qui a ainsi été débarrassé était le sien dès lors notamment que M. [C] [T], locataire d’un garage situé en face, le confirme, ni que ces faits ont été commis par un préposé de la société Europroservices, un véhicule de cette société apparaissant sur la vidéo.
Si Grand Lyon Habitat se contente de se retrancher derrière l’absence de preuve dans le cadre de la présente instance, la cour d’appel relève que dans le cadre de l’enquête de police diligentée suite au dépôt de plainte, un préposé du bailleur avait expliqué que Grand Lyon Habitat avait placardé des affiches dans les parties communes de l’immeuble afin de demander aux locataires de se signaler s’ils louaient des garages dans le but de vider ceux qui seraient squattés et de jeter ce qui s’y trouvait. Cette explication confirme d’abord qu’aucune information personnalisée n’a été adressée aux locataires que le bailleur était pourtant en mesure d’identifier puisqu’il percevait des loyers de leur part. Cette explication confirme ensuite que le débarrassage des garages censés être squattés a été organisé par le bailleur.
Au demeurant, M. [L] produit, à hauteur de cour, une affiche placardée par Grand [Localité 4] Habitat en 2018 pour organiser le débarrassage de garages censés être squattés, laquelle, si elle n’est pas contemporaine des faits, confirme néanmoins le mode opératoire dénoncé par l’appelant. Or, et concernant l’enlèvement opéré en novembre 2019, Grand [Localité 4] Habitat ne justifie pas de précautions qui auraient été prises pour éviter de débarrasser des affaires appartenant à un locataire en titre.
Par ailleurs, si dans le cadre de l’enquête de police diligentée, le bailleur a fait valoir que «'s’ils avaient retrouvé le garage de M. [L] aussi plein qu’il le prétend, ils ne l’auraient pas vidés sans mener d’enquête'», cette assertion est démentie par la vidéo et la photographie montrant que les lieux étaient encombrés d’objets divers et qu’un préposé de la société Europroservices effectuait leur enlèvement.
Enfin, Grand [Localité 4] Habitat ne peut pas se retrancher derrière l’absence de preuve qu’elle aurait mandaté la société Europroservices alors que M. [L] n’est pas en situation de produire l’ordre de service mais qu’il justifie néanmoins que cette société a confirmé, par un courriel du 24 mai 2022 adressé à son avocat, compter le bailleur social parmi ses clients pour ce type de prestation.
Il s’ensuit que les faits dénoncés par M. [L], de manière constante et circonstanciée depuis son dépôt de plainte du 12 décembre 2019, sont suffisamment établis, à savoir l’enlèvement sans son accord des effets personnels qui étaient entreposés dans son garage. Même en retenant que ces faits résultent d’une erreur, le garage loué par l’appelant ayant été malencontreusement tenu pour être vacant et squatté alors que tel n’était pas le cas, ils témoignent néanmoins d’une faute d’imprudence ou de négligence commise par le bailleur social lui-même, ou par la société qu’il avait mandaté mais dont il doit répondre des agissements.
Concernant le quantum des préjudices soufferts, l’importance numérique des objets entreposés dans le garage suffit à justifier une indemnisation justement évaluée à 750 € au titre du préjudice matériel souffert, tandis que les circonstances de faits et les dénégations de Grand [Localité 4] Habitat ont également occasionné un préjudice moral à M. [L] qui a été justement indemnisé à hauteur de 750 €. En revanche, en l’absence de justificatifs de valeur produits par l’appelant ou de toute précision circonstanciée sur les objets perdus, l’appelant ne rapporte pas la preuve de préjudices matériel et moral excédant les 750 € alloués.
Enfin, si l’appelant a expressément motivé le congé qu’il a délivré par courrier du 9 juillet 2020 par l’enlèvement de ses effets personnels sans son accord, reste qu’il a signé le 17 août 2020 un état des lieux de sortie mentionnant qu’il restituait alors trois clés de porte de garage et un badge. La cour d’appel relève que M. [L] n’a pas biffé cette mention de sorte qu’il y a acquiescé sans réserve.
Il s’ensuit que, comme exactement retenu par le premier juge, il n’est pas établi que M. [L] aurait été privé de la jouissance de son garage postérieurement au 29 novembre 2019. Dans ces conditions, il ne pouvait qu’être débouté de sa demande de remboursement.
Au final, le jugement attaqué, en ce qu’il a condamné Grand [Localité 4] Habitat à payer à M. [L] deux indemnités de 750 € chacune, respectivement en réparation de son préjudice matériel et de son préjudice moral, et en ce qu’il a rejeté le surplus des demandes indemnitaires de l’intéressé, ainsi que sa demande en remboursement de loyers acquittés, est confirmé.
Sur les demandes accessoires':
La cour d’appel confirme la décision attaquée qui a condamné Grand Lyon Habitat, partie perdante, aux dépens de première instance.
Grand [Localité 4] Habitat, partie perdante, est condamné aux dépens à hauteur d’appel et est débouté de sa demande d’indemnisation des frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 16 mars 2023 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Villeurbanne en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne l’Office Public de l’Habitat de [Localité 4], dénommé Grand [Localité 4] Habitat, pris en la personne de son représentant légal, aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux textes sur l’aide juridictionnelle,
Rejette la demande formée par l’Office Public de l’Habitat de [Localité 4], dénommé Grand [Localité 4] Habitat, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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