Infirmation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 2, 29 nov. 2024, n° 23/00767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00767 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tourcoing, 22 mai 2023, N° 22/00152 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
29 Novembre 2024
N° 1529/24
N° RG 23/00767 -
N° Portalis DBVT-V-B7H-U6CV
CV/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURCOING
en date du
22 Mai 2023
(RG 22/00152 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [Y] [R] NÉE [I]
[Adresse 5]
[Localité 3] ([Localité 4]) Belgique
représentée par Me Jean CORNU, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Association ECOLE [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Pascal LAGOUTTE, avocat au barreau de PARIS et par Me Jules SACHEL, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 01 Octobre 2024
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10/09/2024
EXPOSE DU LITIGE
[Y] [R] a été embauchée le 2 septembre 2002 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée d’un an en qualité d’enseignante par l’association École [6].
A compter du 28 décembre 2008, [Y] [R] a bénéficié d’un contrat d’enseignement avec le ministère de l’éducation nationale, prévoyant qu’elle était employée en qualité de maître contractuelle à l’association École [6] pour la discipline « anglais ».
Le 1er septembre 2012, [Y] [R] a conclu, en plus de ses fonctions d’enseignante, un contrat à durée indéterminée à temps partiel avec l’association École [6] en qualité de « college counsellor ».
Le 26 septembre 2014, [Y] [R] s’est vue confier, en plus de ses autres fonctions, selon contrat à durée indéterminée à temps partiel, les fonctions de responsable de la coordination des départements d’histoire, géographie, de sciences économiques et sociales et de la philosophie.
Par courrier daté du 11 mars 2020, [Y] [R] a demandé à bénéficier d’un congé sabbatique d’une durée de 10 mois à compter du 1er septembre 2020 jusqu’au 30 juin 2021.
Par courrier daté du 20 mars 2020, l’association École [6] a accepté la demande de [Y] [R] et lui a confirmé un retour au 1er juillet 2021.
[Y] [R] n’a pas repris ses fonctions le 1er juillet 2021.
Par courrier du 20 juillet 2021, [Y] [R] a été convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, fixé au 24 août suivant et mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 3 septembre 2021, [Y] [R] a été licenciée pour faute grave.
[Y] [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Tourcoing afin de contester son licenciement et d’obtenir diverses indemnités au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 22 mai 2023, cette juridiction a :
— jugé que le licenciement de [Y] [R] reposait sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné l’association École [6] au paiement des sommes suivantes :
*5 485 euros à titre des frais de scolarité exposés,
*1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné l’association École [6] aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 08 juin 2023, [Y] [R] a interjeté appel du jugement en sollicitant sa réformation en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 31 août 2023, [Y] [R] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé son licenciement comme reposant sur une cause réelle et sérieuse, a limité les condamnations de l’association École [6] au paiement des sommes de 5 485 euros au titre des frais de scolarité exposés et 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’a déboutée du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau,
* à titre principal de,
— juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner l’association École [6] au paiement de la somme de
39 337,65 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner l’association École [6] au paiement de la somme de 7 867,53 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, et 786,75 euros au titre des congés payés afférents,
— condamner l’association École [6] au paiement de la somme de
11 801,30 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement,
— condamner l’association École [6] au paiement de la somme de 53 960 euros au titre des frais de scolarité exposés,
* à titre subsidiaire, condamner l’association École [6] au paiement de la somme de 10 970 euros au titre des frais de scolarité exposés,
* en tout état de cause,
— condamner l’association École [6] au paiement de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire,
— juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice et le montant des sommes retenues par celui-ci en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 fixant le tarif des huissiers, sera supporté par l’association École [6], en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner que les condamnations soient assorties de l’intérêt légal à compter de l’introduction de la demande,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code de procédure civile, du moment qu’ils sont dus pour une année entière,
— condamner l’association École [6] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’association École [6] aux entiers frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 11 octobre 2023, l’association École [6] demande à la cour de :
* à titre principal, confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement de [Y] [R] pour faute grave était justifié et l’a déboutée de ses demandes y afférentes,
* à titre subsidiaire si la cour devait considérer que la faute grave n’est pas caractérisée, limiter le montant de ses demandes au titre du licenciement à hauteur de 7 681,86 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 768,18 euros de congés payés afférents et 8 819,91 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait considérer le licenciement infondé, limiter l’indemnisation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 3 mois de salaire,
* en tout état de cause :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser les sommes de 5 485 euros au titre des frais de scolarité exposés par le fils de [Y] [R] et 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— débouter [Y] [R] du surplus de ses demandes,
— condamner [Y] [R] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner [Y] [R] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 2024.
MOTIVATION :
Sur la contestation du licenciement pour faute grave de [Y] [R]
En application de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause doit être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévue à l’article L.1234-1 du même code résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l’employeur.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d’une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement pour faute grave de [Y] [R], qui fixe les limites du litige, l’association École [6] reproche à l’intéressée les faits suivants :
« Nous vous avons régulièrement convoquée à un entretien préalable afin d’obtenir des explications ou justifications quant à votre absence à votre poste de travail depuis le 1er juillet 2021. Les éléments portés à notre connaissance lors de cet entretien ne sont pas de nature à justifier vos absences depuis le 1er juillet 2021, et vous notifions par la présente votre licenciement pour absences injustifiées. En effet, vous avez évoqué, « un problème de compréhension » quant à la date de votre reprise d’activité. Cette explication n’est pas acceptable dans la mesure où dans votre demande de congé sans solde, vous aviez indiqué que vous reprendriez vos fonctions au sein de l’école ou des fonctions équivalentes le 1er juillet 2021. Nous avions répondu favorablement à votre demande de congés sans solde en confirmant que votre reprise interviendrait bien le 1er juillet 2021. Or, il n’en a rien été. Il ne peut donc pas y avoir confusion entre la date de votre reprise initialement prévue le 1er juillet 2021 et la date de la rentrée scolaire 2021/2022. Une telle absence non justifiée n’est pas acceptable et relève de la faute grave ».
[Y] [R] conteste toute faute de sa part et tout refus de reprendre son poste. Elle soutient qu’en 19 années au sein de l’école, elle n’a jamais fait l’objet de la moindre sanction disciplinaire, qu’elle a pris attache avec la directrice, Mme [C] en juin 2021 afin de connaître la date souhaitée de son retour, que celle-ci lui a indiqué qu’elle la recontacterait. Elle précise qu’il n’y avait pas d’urgence, aucun cours n’étant dispensé durant la période de juillet-août. Elle souligne qu’elle a également adressé un message au responsable administratif, resté sans réponse. Elle ajoute s’être rendue au barbecue organisé au sein de l’école le 5 juillet 2021, qu’aucune remarque ne lui a été faite et que lui a ensuite été proposé un entretien avec le directeur des ressources humaines pour faire le point sur sa carrière. Elle précise ainsi qu’aucun reproche ne lui a été adressé ni aucune mise en demeure avant l’engagement de la procédure disciplinaire et que le motif de son licenciement est artificiel.
Il est démontré que par courrier du 11 mars 2020, [Y] [R] a sollicité le bénéfice d’un congé sabbatique du 1er septembre 2020 au 30 juin 2021, qui a été accepté par Mme [C], directrice de l’établissement, par courrier du 20 mars 2020, précisant que le retour de la salariée était fixé au 1er juillet 2021.
Il n’est pas contesté qu’à cette date, [Y] [R] n’a pas repris ses fonctions au sein de l’école.
Si [Y] [R] soutient avoir pris contact avec Mme [F] [C], directrice de l’établissement, en juin 2021, elle n’en apporte la preuve. Néanmoins, elle produit un courriel qu’elle a adressé à M. [N], responsable administratif de l’association École [6], dans lequel elle indique notamment « Je viens de parler avec [F] concernant l’année prochaine et mon nouveau bureau a été évoqué. J’ai entendu dire que nous allions être voisins, au moins pour un an. Je me demandais si vous pouviez m’envoyer une liste de ce qui restera dans le bureau des surveillants afin que je puisse commander des meubles si nécessaire. Comme le bureau est assez grand, [F] a mentionné d’y mettre un canapé pour que les étudiants aient un endroit pour les brochures de l’université etc… J’imagine qu’il y a une ligne téléphonique en place. Y a-t-il un placard pour ranger les brochures et les livres ' ».
Il est ainsi démontré qu’elle était bien en contact avec son employeur dès le mois de juin 2021 et qu’elle sollicitait des informations en vue de la reprise de ses fonctions en évoquant la prochaine rentrée scolaire.
Par courriel du 8 juillet 2021, Mme [C] demandait à [Y] [R] si elle était disponible le lundi 12 juillet pour un rendez-vous à l’école avec M. [K], directeur des ressources humaines, message auquel elle répondait qu’elle serait à cette date en week-end en Touraine mais de retour à partir du mardi. M. [K] lui proposait ensuite un rendez-vous le vendredi 16 juillet, qu’elle confirmait. Le 13 juillet, [Y] [R] indiquait à M. [K] qu’un délégué du personnel l’accompagnerait, et M. [K] répondait que l’assistance du salarié n’était prévue que dans les procédures disciplinaires, ce qui n’était pas le cas. [Y] [R] indiquait ensuite « je suis particulièrement inquiète et stressée par cet entretien suite aux échanges que j’ai pu avoir avec Mme [C]. Cela fait 19 ans que je suis à l’école et je n’ai jamais eu de contact jusqu’à présent avec un DRH de l’école. Serait-il possible de connaître le cadre de cet entretien ' ». M. [K] lui répondait que le poste de DRH n’existait que depuis moins de deux ans et que l’objet de l’entretien était de faire le point sur sa carrière et sa situation professionnelle, notamment eu égard à son dernier congé de formation.
Il résulte de ces éléments que [Y] [R] soutient à raison qu’alors qu’elle était en contact avec son employeur, celui-ci ne l’a jamais mise en demeure de reprendre ses fonctions ni ne l’a questionnée sur les raisons de son absence.
L’attestation établie par M. [K] concernant le déroulement de l’entretien du 16 juillet 2021 évoque très succinctement le fait qu’il a été indiqué à [Y] [R] qu’elle était en absence injustifiée et que celle-ci a répondu qu’elle était présente au barbecue de l’école, sans aucun détail sur le contenu plus précis de la conversation ni aucun autre élément la corroborant. En conséquence, elle ne peut être considérée comme suffisamment probante sur le contenu de cet entretien, étant rappelé qu’il avait été indiqué à [Y] [R] que cet entretien visait à faire le point sur sa carrière et sa situation professionnelle et n’avait aucune visée disciplinaire.
Ainsi, l’association École [6] ne s’est aucunement manifestée auprès de [Y] [R] pour la mettre en demeure de reprendre son travail, dans un contexte où, ainsi que le fait valoir [Y] [R], il s’agissait de la période des vacances scolaires d’été, point sur lequel l’association École [6] ne s’explique aucunement. Le maintien de l’activité des salariés ayant des fonctions en plus de leurs fonctions d’enseignant sous contrat avec l’éducation nationale n’est aucunement démontré ni même soutenu par l’association École [6].
En outre, l’examen des deux contrats signés entre [Y] [R] et l’association École [6] démontre qu’il est prévu que la salariée bénéficiera de la totalité des vacances scolaires pour les fonctions de « college councellor » et qu’elle bénéficiera « pour ses congés payés des conditions légales sur la base de toutes les vacances, excepté une semaine au début et à la fin des vacances d’été » pour les fonctions de responsable de la coordination de certains départements.
Compte tenu de ces éléments et de l’absence de toute mise en demeure adressée par l’employeur à la salariée, elle a pu légitimement estimer devoir reprendre ses fonctions à la rentrée scolaire suivant les vacances d’été, ce d’autant qu’elle s’était manifestée auprès de son employeur en vue de cette reprise dès le mois de juin 2021.
Il ressort en outre du compte-rendu du CSE du 21 septembre 2021 produit par [Y] [R] que les représentants du personnel ont posé la question suivante « pourquoi la direction ne communique pas au sujet de Mme [R] qui visiblement n’occupe plus son poste », à laquelle il a été répondu « la direction répond qu’elle a eu une réunion à ce propos avec les coordinateurs. Le CSE demande pourquoi le terme de licenciement n’a pas été énoncé aux collègues, ce qui aurait été plus clair pour tout le monde. M. [X], délégué syndical, demande également pourquoi Mme [R] n’a pas été notifiée par un avertissement ou un blâme avant d’être licenciée. M. [K] explique qu’il y a eu plusieurs rendez-vous avec Mme [R] pour son retour. L’Ecole a fait des propositions sur son retour, Mme [R] a, elle aussi, fait des contre-propositions. Ils n’ont pas trouvé d’accord amiable. M. [K] explique qu’il y avait un désaccord profond entre ce que Mme [R] souhaitait et ce que l’école lui proposait. Il précise que lorsqu’un poste est mis en disponibilité, la personne perd l’affectation et doit postuler à nouveau pour récupérer le poste en question ». Ces éléments ne correspondent aucunement au grief figurant dans la lettre de licenciement de l’intéressée et sont en conséquence de nature, ajoutés à l’absence de démonstration du caractère injustifié de l’absence de [Y] [R], à questionner sur la raison réelle du licenciement de la salariée.
Il résulte de ces éléments que le grief visé dans la lettre de licenciement n’est pas établi. Le jugement sera en conséquence réformé en ce qu’il a dit que le licenciement de [Y] [R] était fondé. La cour retient que le licenciement pour faute grave de [Y] [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes indemnitaires découlant de la requalification du licenciement
Le jugement sera réformé en ce qu’il a débouté [Y] [R] de ses demandes au titre de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Conformément à l’accord des parties, [Y] [R] est bien-fondée à se prévaloir d’une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire, soit la somme de 7 867,53 euros qu’elle sollicite, outre la somme de 786,75 euros au titre des congés payés y afférents, sur la base du montant de son salaire brut avant son congé sabbatique. L’association École [6] sera condamnée à lui payer ces sommes.
Sur la base du salaire de référence constitué par le douzième des 12 derniers mois précédant le congé sabbatique, de l’ancienneté de [Y] [R] remontant au 1er septembre 2002 comme le confirment les bulletins de paie de la salariée, son certificat de travail du 30 mars 2018, le certificat délivré par l’employeur au moment du licenciement et l’attestation France travail établie par l’employeur, [Y] [R] est bien fondée à solliciter la condamnation de [Y] [R] à lui payer la somme de 11 801,30 euros à titre d’indemnité de licenciement.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, compte tenu de l’âge de [Y] [R], né en 1971, du salaire de référence mensuel d’un montant de 2 752,05 euros, de sa qualification, de son ancienneté et du fait qu’elle justifie des difficultés rencontrées pour retrouver un emploi stable et avec un nombre d’heures suffisant, l’ayant amenée à accepter en septembre 2022 un poste à Rome ayant des conséquences sur sa vie de famille, il lui sera accordé la somme de 22 000 euros, au paiement de laquelle l’association École [6] sera condamnée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire
Le licenciement peut causer au salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, en raison des circonstances brutales ou vexatoires qui l’ont accompagné, permettant au salarié de demander réparation de son préjudice moral, sur le fondement de la responsabilité civile prévue aux articles 1240 et suivants du code civil.
[Y] [R] démontre le caractère brutal et vexatoire de son licenciement, après 19 années au sein de l’association École [6], en ce que sans aucune mise en demeure, elle a été licenciée au seul motif d’une absence injustifiée et elle démontre également au travers du compte-rendu du CSE du 21 septembre 2021 précédemment évoqué, les interrogations suscitées par son départ au sein du personnel de l’établissement. Elle justifie également de la réalité de son préjudice par la mise en place d’un suivi par une psychopraticienne.
En conséquence, le jugement sera réformé en ce qu’il a débouté [Y] [R] de sa demande de ce chef et l’association École [6] sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros à ce titre.
Sur la demande au titre des frais de scolarité du fils de [Y] [R]
[Y] [R] soutient qu’en tant qu’enseignante, elle n’a jamais payé les frais de scolarité de ses enfants et que suite à son licenciement le 3 septembre 2021, elle a reçu le 16 septembre 2021, une facture de 10 970 euros correspondant aux frais de scolarité de l’année 2021-2022 pour son fils inscrit en seconde avec internat. Elle sollicite le remboursement de cette somme, qu’elle n’aurait pas dû payer si elle n’avait pas été abusivement licenciée ainsi que la somme correspondant aux frais de scolarité de son fils pour ses années de première et terminale, soit un total de 53 960 euros.
L’association École [6] soutient que seuls les enfants des salariés de l’école bénéficient d’une dispense de paiement des frais de scolarité de l’école, ce qui n’était plus le cas de [Y] [R] à compter du 3 septembre 2021.
Compte tenu du licenciement sans cause réelle et sérieuse de [Y] [R], elle est bien fondée à solliciter la réparation de son préjudice financier constitué par les frais de scolarité de son fils pour l’année 2021-2022 à hauteur de 10 970 euros qu’elle a dû payer alors que les salariés en sont dispensés. En revanche, ayant changé son fils d’établissement en juillet 2022, le préjudice financier postérieur qu’elle invoque est hypothétique et ne peut justifier une indemnisation.
En conséquence, l’association École [6] sera condamnée à payer à [Y] [R] la somme de 10 970 euros en réparation de son préjudice financier lié aux frais de scolarité de son fils, le jugement devant être réformé en ce qu’il lui a octroyé une somme inférieure.
Sur les prétentions annexes
Les conditions de l’article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’association École [6] aux organismes concernés des indemnités de chômage qu’ils ont versées à [Y] [R] dans la limite de six mois.
Les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître à l’audience de conciliation et les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Il y a par ailleurs lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Le droit proportionnel de l’ancien article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, abrogé le 29 février 2016, fixant le tarif des huissiers, devenu l’article R.444-55 du code de commerce, n’est pas dû dans les cas énumérés par le 3° de l’article R.444-53 du même code, soit notamment pour le recouvrement ou l’encaissement d’une créance née de l’exécution d’un contrat de travail. [Y] [R] sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, l’association École [6], qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel et, en équité, à payer à [Y] [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Réforme le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement de [Y] [R] repose sur une cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a débouté [Y] [R] de ses demandes découlant de la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné l’association École [6] à payer à [Y] [R] la somme de 5 485 euros au titre des frais de scolarité de son fils ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs réformés,
Dit que le licenciement pour faute grave de [Y] [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne l’association École [6] à payer à [Y] [R] les sommes de :
— 7 867,53 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 786,75 euros au titre des congés payés y afférents,
— 11 801,30euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 22 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
— 10 970 euros en réparation de son préjudice financier lié aux frais de scolarité de son fils ;
Dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître à l’audience de conciliation ;
Dit que les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute [Y] [R] de sa demande relative au droit proportionnel ;
Condamne l’association École [6] sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail, à rembourser aux organismes concernés, dans la limite de six mois, les indemnités de chômage perçues par [Y] [R] ;
Condamne l’association École [6] aux dépens d’appel ;
Condamne l’association École [6] à payer à [Y] [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d’appel.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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