Infirmation partielle 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 7 janv. 2026, n° 24/07082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07082 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 juillet 2024, N° 24/00001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/07082 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P4J5
Décision du Président du TJ de [Localité 11]
en référé du 24 juillet 2024
RG : 24/00001
[I]
C/
[S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 07 Janvier 2026
APPELANT :
M. [N] [I]
né le 28 Mai 1943 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean paul FRANCOU, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
INTIMÉE :
Mme [R] [S]
Née le 12 février 1954 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Michel DESILETS de la SCP AXIOJURIS-LEXIENS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR SAÔNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 05 Novembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Novembre 2025
Date de mise à disposition : 07 Janvier 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Olivier GOURSAUD, magistrat honoraire
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [R] [S] est devenue propriétaire d’une maison à usage d’habitation (parcelle cadastrée AD [Cadastre 3]), sise au [Adresse 4] à [Localité 10] qu’elle a acquise de M. [J] [M], par acte notarié du 13 octobre 2022.
Cette maison dispose d’un accès sur une cour commune à plusieurs parcelles, constituant la parcelle N° [Cadastre 2], qui est matérialisée par deux marches d’escalier construites par M. [B] [D], ancien propriétaire de la maison.
M. [N] [I] est lui-même propriétaire de la parcelle N° [Cadastre 1] donnant également sur la cour commune.
Il est constant qu’il existait un caniveau pour l’évacuation des eaux de sa maison, le long de la maison aujourd’hui propriété de Mme [S].
M. [D] avait modifié des descentes d’eaux pluviales et d’eaux usées de la maison, ces travaux ayant consisté à faire passer des tuyaux dans un conduit souterrain avec pour conséquence que les eaux pluviales issues des toitures de la maison de M. [I] ne peuvent plus s’écouler normalement par l’ancien caniveau qui a été détérioré.
Ce litige a donné lieu à une procédure judiciaire entre M. [I] et M. [D] qui s’est terminée par un arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon le 12 mai 2016 autorisant M. [I] à réaliser des travaux aux frais de M. [D] dans un délai de trois mois.
Au motif que M. [I] aurait démoli les deux marches de l’escalier desservant sa maison, Mme [S] a suivant acte de commissaire de justice en date du 7 décembre 2023, fait assigner M. [N] [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône aux fins de condamnation à remettre en état les marches de l’escalier, un grillage et la canalisation de sa propriété et en paiement d’une provision à valoir sur son préjudice.
M. [I] a formé une demande reconventionnelle tendant au paiement d’une provision afin de remettre les canalisations en état et se faire autoriser à faire les travaux de remise en état du réseau d’eaux pluviales.
Par ordonnance en date du 24 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a :
déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par M. [N] [I],
condamné M. [N] [I] à procéder ou faire procéder à la remise en état dans son état antérieur de l’escalier de deux marches permettant l’accès de la maison de Mme [R] [S] sur la cour commune cadastrée AD [Cadastre 2] et à remettre en état le grillage,
dit que cette double obligation de faire sera assortie d’une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard qui courra à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la signification de la décision par acte extra judiciaire à M. [I] selon toutes modalités du code de procédure civile et sur une durée de six mois,
renvoyé Mme [R] [S] à mieux se pourvoir pour sa demande de provision à valoir sur son préjudice,
renvoyé M. [N] [I] à mieux se pourvoir sur ces demandes de condamnation de Mme [R] [S] à lui payer la somme de 5.000 € et d’être autorisé à procéder aux travaux évoqués par l’arrêt de la cour d’appel du 12 mai 2016,
débouté M. [N] [I] de sa demande au titre de l’amende civile,
débouté M. [N] [I] de sa demande au titre de la procédure abusive,
condamné M. [N] [I] aux dépens,
condamné M. [N] [I] à verser à Mme [R] [S] une somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 6 septembre 2024, M. [N] [I] a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été fixée par le président de la chambre à l’audience du 12 novembre 2025.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 15 octobre 2024, M. [N] [I] demande à la cour de :
annuler la décision du juge des référés de [Localité 12] du 24 juillet en tant qu’elle a déclaré irrecevable l’exception soulevée in limine litis alors que les écritures désignaient explicitement la juridiction compétente avec confirmation à la barre,
annuler la décision du juge des référés de [Localité 11] du 24 juillet en tant qu’elle échappait à sa compétence comme relative à l’exécution de la décision de la cour de céans en date du 12 mai 2016,
à titre subsidiaire
annuler la décision du juge des référés de [Localité 12] du 24 juillet en tant qu’elle a déclaré qu’il avait commis un trouble manifestement illicite en effectuant des travaux qui étaient fondés si ce n’est sur un titre, certainement sur un droit, ainsi que la condamnation sous astreinte à remettre l’escalier et en état,
constater l’erreur de droit et de fait contenue dans la décision entreprise ordonnant la remise en état d’un grillage séparatif sur la cour commune et constater que Mme [S] ne prouve pas l’existence de ce grillage illicite,
annuler la décision entreprise en tant qu’elle ordonne la remise en état de ce grillage sous astreinte,
à titre reconventionnel,
constater le défaut de motivation sur ce point et que Mme [R] [S] a commis un trouble manifestement illicite en maintenant une marche et un grillage sur l’emprise de la cour commune et en ne remettant pas en état le réseau d’eau pluviale détérioré par ses prédécesseurs,
réformer la décision entreprise et condamner Mme [R] [S] à lui régler la somme de 5.000 € pour remettre les canalisations en état,
l’autoriser à faire faire les travaux dans un délai de six mois à compter du moment où il aura recouvré la condamnation prononcée,
en tout état de cause,
réformer la décision entreprise et :
condamner Mme [R] [S] à une amende civile de 500 € sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et à lui régler la somme de 1.000 € au titre de la procédure abusive dirigée contre lui, en réparation du dommage que cette procédure implique,
condamner Mme [R] [S] à lui régler la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [I] expose que suivant arrêt du 12 mai 2016, la cour d’appel de Lyon l’a autorisé à réaliser sur la cour commune parcelle AD [Cadastre 2] les travaux de remise en état de son caniveau aux frais de M. [D], que ce dernier a disparu et qu’il n’a jamais pu recouvrer les sommes nécessaires à l’exécution des travaux, qu’il a par la suite tenté de remettre les lieux en état, après en avoir averti Mme [S], que pour le faire, il a dû démolir la marche de l’escalier de la maison acquise par celle-ci qui avait été construite par M. [D] en fraude de ses droits puisqu’elle se situait sur son caniveau et l’empêchait d’y accéder et sur l’emprise de la cour commune et que devant l’opposition de Mme [S], il a arrêté les travaux sans pouvoir rétablir la canalisation.
Il fait valoir qu’interrogé par le magistrat à l’audience sur ce point, il a déclaré qu’il militait pour la compétence du juge de l’exécution et que la procédure devant le juge des référés étant orale, cette mention suffisait à faire tomber l’argument d’irrecevabilité soulevé par Mme [S] de sorte que le juge des référés aurait dû se déclarer incompétent.
Il déclare sur le fond que :
l’arrêt de la cour d’appel concerne tous les propriétaires de la cour commune dont l’auteur de Mme [S],
il a de nombreuses fois tenté d’avertir Mme [S] du problème auquel il est confronté depuis de nombreuses années, à savoir l’obstruction, par M. [D], précédent propriétaire, des canalisations d’eau pluviales détériorées et la construction sur le caniveau de marches d’escaliers et il est le premier à subir un trouble manifestement illicite, étant depuis des années, incommodé par les inondations liées à la destruction de son réseau d’évacuation par son voisin,
il précise qu’à l’origine, il bénéficie d’une servitude de canalisation, que d’ailleurs, un acte ancien, rappelé dans l’acte d’achat de Mme [S] et évoquant le partage initial du fonds, établit que la cour est commune et que les propriétaires antérieurs ne pouvaient y construire aucun escalier à peine de violer les droits des autres co-indivisaires et qu’il est également fait mention dans ces actes anciens d’un conduit souterrain pour '… prendre les eaux de toit et le purin des écuries des bâtiments attribué à ce dernier, et les conduire à la rivière dit la trambouse. Ce conduit traversera le milieu des dites cours et aisance commune entre tous les co-partageant…',
ainsi l’obligation de remise en état de la canalisation endommagée, reconnue par la cour d’appel, n’est pas sérieusement contestable,
la démolition de la marche est un préalable indispensable à ce rétablissement car la canalisation est située en dessous et s’il a laissé écoulé le délai de trois mois accordé par la cour pour effectuer les travaux, il n’en reste pas moins qu’il justifie d’un droit reconnu par les actes et par la cour,
le premier juge s’est par ailleurs fourvoyé en parlant de la remise en état d’un grillage qui n’a jamais existé.
A l’appui de sa demande reconventionnelle, M. [I] déclare qu’une somme de 3.000 € avait été mise à la charge de M. [D] par l’arrêt de la cour d’appel pour les travaux de remise en état de la canalisation, somme qu’il n’a jamais pu récupérer, que Mme [S] a repris l’immeuble avec ses sujétions et qu’il est fondé après réévaluation à lui réclamer à ce titre une somme de 5.000 €.
Aux termes de ses conclusions en date du 27 novembre 2024, Mme [R] [S] demande à la cour de :
titre principal,
confirmer l’ordonnance du 24 juillet 2024 en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par M. [N] [I],
— condamné M. [N] [I] à procéder ou à faire procéder à la remise dans son état antérieur de l’escalier de deux marches permettant l’accès de la maison de Mme [R] [S] sur la cour commune cadastrée AD [Cadastre 2], et à remettre en état le grillage appartenant à Mme [S] qui a été endommagé lors de la démolition de l’escalier ;
— dit que cette double obligation de faire sera assortie d’une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard qui courra à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la signification de la présente décision par acte extrajudiciaire à M. [N] [I] selon toutes modalités du code de procédure civile, et sur une durée de six mois,
— renvoyé M. [N] [I] à mieux se pourvoir sur ses demandes de condamnation de Mme [R] [S] à lui payer la somme de 5.000 € et d’être autorisé à procéder aux travaux évoqués par l’arrêt de la cour d’appel du 12 mai 2016,
— débouté M. [N] [I] de sa demande au titre de l’amende civile,
— débouté M. [N] [I] de sa demande au titre de la procédure abusive,
— condamné M. [N] [I] aux dépens,
— condamné M. [N] [I] à payer à Mme [R] [S] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— infirmer l’ordonnance du 24 juillet 2024 en ce qu’elle l’a renvoyée à mieux se pourvoir pour sa demande de provision à valoir sur son préjudice,
et statuant à nouveau,
— condamner M. [I] à lui verser la somme provisionnelle de 5.000 € à valoir sur son préjudice, au titre de la résistance abusive,
— condamner M. [I] à remettre en état son caniveau,
en tout état de cause,
— condamner M. [I] à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [S] fait valoir que le juge des référés a retenu à bon droit que l’exception d’incompétence soulevée par M. [I] était irrecevable, compte tenu de son imprécision puisqu’il n’a pas indiqué la juridiction qui serait selon lui compétente, et qu’il ne le précise toujours pas devant la cour.
Elle déclare sur le fond que :
elle n’était pas partie au litige ayant opposé M. [I] aux précédents propriétaires, la cour a seulement autorisé ce dernier à faire réaliser les travaux de remise en état de son caniveau, et dans un délai de trois mois, et non pas à démolir deux marches 7 années plus tard,
ainsi, la démolition des deux marches et d’un grillage est constitutive d’un trouble manifestement illicite dont elle est fondée à exiger la cessation,
elle est également fondée à demander la remise en état de sa canalisation dont il est démontré qu’elle a été détruite par les travaux réalisés par M. [I].
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 novembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La cour relève au préalable que les demandes tendant à annuler l’ordonnance du juge des référés de [Localité 12] ne reposent sur aucun motif pouvant justifier l’annulation de cette décision et qu’il s’agit en réalité de demandes tendant à la réformation de la dite ordonnance.
1° sur l’exception d’incompétence :
Selon l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Il ressort en l’espèce des termes du jugement que dans ses conclusions déposées en première instance, M. [I] demandait au tribunal de se déclarer incompétent sans plus de précisions sur la juridiction devant laquelle l’affaire aurait dû être portée.
Si M. [I] indique que son conseil aurait déclaré devant le premier juge que les difficultés découlant d’une décision de justice et le contentieux qui y est attaché relèvent de la juridiction chargée de l’exécution, force est de constater que cela ne ressort aucunement des mentions du jugement ni d’une quelconque autre pièce.
Devant la cour, M. [I] ne fait toujours pas connaître la juridiction devant laquelle l’affaire doit être portée.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par M. [I].
2° sur les demandes de Mme [S] :
Mme [S] forme sa demande de remise en état au visa de l’article 835 du code de procédure civile aux termes duquel le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il n’est pas discuté par M. [I] et il ressort des photographies versées aux débats que ce dernier a fait procéder à la démolition des deux marches d’escalier permettant à Mme [S] d’accéder à la cour commune cadastrée AD [Cadastre 2].
Cette démolition pratiquée sans autorisation est constitutive d’une atteinte au droit de Mme [S] d’accéder à la cour commune et donc d’une voie de fait et caractérise un trouble manifestement illicite dont elle est fondée à solliciter la cessation.
Pour justifier cette démolition, M. [I] invoque un droit de remise en état d’une canalisation endommagée qui lui aurait été reconnu par la cour d’appel de ce siège dans un arrêt du 12 mai 2016.
Par cet arrêt, la cour a reconnu le droit de M. [I] d’agir en justice pour assurer le respect des droits indivis qu’il possède sur la parcelle sur laquelle les eaux pluviales de son toit et les eaux usées s’écoulent dans un caniveau qui a été détruit par M. [D].
Toutefois, la cour a seulement autorisé M. [I] à faire réaliser dans la cour commune les travaux de remise en état de son caniveau moyennant la somme de 3.000 € et ce dans un délai de trois mois de l’arrêt, passé lequel délai, l’autorisation n’aura plus d’effet.
Si cette autorisation portant sur un droit réel est opposable à tous les propriétaires indivis de la cour commune, comme la cour l’a d’ailleurs expressément mentionné dans le dispositif de son arrêt, l’autorisation ainsi donnée, dont le terme est expiré depuis longtemps, ne pouvait à l’évidence justifier que 7 années plus tard, M. [I] procède à la démolition des marches et ce d’autant que celui-ci ne verse aux débats aucun élément pour justifier que la remise en état du caniveau imposait la destruction des dites marches.
A cet égard, la cour fait siens les motifs du premier juge selon lesquels les travaux de remise en état du caniveau, détaillés dans un devis annexé au rapport d’expertise ne portaient pas sur la dépose de l’escalier.
L’ordonnance déférée est donc confirmée en ce qu’elle a condamné M. [I] à procéder, sous astreinte, à la remise en état dans son état antérieur de l’escalier de deux marches permettant l’accès à la maison de Mme [S] étant observé que les photos prises avant et après travaux de remise en état démontrent que M. [I] n’a pas remis les marches à l’identique, les anciennes marches en béton ayant été remplacées par des marches en bois.
Les photographies produites attestent aussi de la dégradation du grillage de Mme [S] délimitant sa propriété et l’ordonnance est également confirmée de ce chef.
Mme [S] sollicite encore la condamnation de M. [I] à remettre en état son caniveau soutenant qu’il a été détruit par celui-ci qui n’apporte dans ses écritures aucune contestation à cette demande.
Les photographies produites qui montrent des gravas au pied des marches d’escalier de la maison de Mme [S] dont deux morceaux de canalisation brisés font présumer, en l’absence de contestations particulières de M. [I], que c’est bien à l’occasion des travaux de démolition qu’il avait fait réaliser que ces dommages ont été causés.
L’existence d’un trouble manifestement illicite est là encore établie et il convient, réformant le jugement de ce chef, de condamner M. [I] à remettre en état le caniveau de Mme [S].
Mme [S] sollicite enfin l’allocation d’une somme de 5.000 € à valoir sur son préjudice, demande qu’elle fonde sur l’existence d’une résistance abusive.
Or, ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l’encontre de l’appelant une faute de nature à faire dégénérer en abus son droit de se défendre en justice et par des motifs adoptés par la cour, le premier juge a en outre justement relevé qu’aucun élément au dossier ne permettait d’apprécier le principe et l’étendue du préjudice allégué par Mme [S].
L’ordonnance querellée est confirmée en ce qu’elle a débouté Mme [S] de cette demande.
3° sur les demandes de M. [I] :
M. [I] sollicite la condamnation de Mme [S] à lui payer la somme de 5.000 €, montant réévalué de la condamnation à 3.000 € mise à la charge de M. [D], auteur de Mme [S] et l’autorisation à faire réaliser les travaux dans un délai de six mois à compter du moment où il aura recouvré la condamnation prononcée.
La cour relève que la condamnation de M. [D] par l’arrêt de la cour d’appel de Lyon à payer la somme de 3.000 € en réparation de son dommage était motivée par les travaux que celui-ci avait réalisés, qualifiés de fait perturbateur.
Il s’agissait donc d’une obligation personnelle mise à la charge de M. [D] en raison de sa faute qui ne saurait obliger Mme [S].
L’ordonnance est confirmée en ce qu’elle a rejeté cette prétention et par voie de conséquence, la demande d’autorisation de faire les travaux une fois la somme recouvrée, étant précisé s’agissant de cette dernière demande qu’elle n’aurait pu être formée que dans le cadre d’une instance judiciaire mettant en cause l’ensemble des propriétaires indivis de la cour commune.
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a rejeté les demandes de M. [I] tendant d’une part au paiement d’une amende civile et d’autre part, au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
4° sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’ordonnance est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel sont à la charge de M. [I] qui succombe en sa tentative de remise en cause de la décision.
L’équité commande en l’espèce de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [S] en cause d’appel et il lui est alloué à ce titre la somme de 1.500 €.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a débouté Mme [S] de sa demande de remise en état de la canalisation.
Statuant de nouveau de ce chef et y ajoutant,
Condamne M. [N] [I] à remettre en état le caniveau de Mme [R] [S],
Condamne M. [N] [I] aux dépens d’appel,
Condamne M. [N] [I] à verser à Mme [R] [S] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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