Infirmation partielle 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 14 févr. 2025, n° 22/04798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/04798 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 28 juin 2022, N° F20/00024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle MGEN ACTION SANITAIRE ET SOCIALE, Mutuelle MGEN ACTION SANITAIRE ET SOCIALE agissant poursuite et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis [ Adresse 1 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 14 FEVRIER 2025
N°2025/58
Rôle N° RG 22/04798 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJE4Z
[I] [Z]
C/
Mutuelle MGEN ACTION SANITAIRE ET SOCIALE
Copie exécutoire délivrée
le : 14 Février 2025
à :
Me Ange TOSCANO
SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’AIX-EN-PROVENCE en date du 28 Juin 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F20/00024.
APPELANTE
Madame [I] [Z], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Ange TOSCANO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Mutuelle MGEN ACTION SANITAIRE ET SOCIALE agissant poursuite et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Nathalie FONVIEILLE de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Isabelle GUITTARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant, et Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025.
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, moyens et procédure
Suite à l’exécution de plusieurs contrats de travail à durée déterminée, Mme [I] [Z] a été embauchée par la MGEN Action Sanitaire et Sociale au SSIAD (service des soins infirmiers à domicile) annexé à l’EHPAD de [3], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er août 2009 en qualité d’aide-soignante à mi-temps. Au dernier état de la relation contractuelle, elle percevait une rémunération mensuelle brute de 1632,05 euros.
A compter du 15 octobre 2012, elle a été absente sans interruption pour arrêts maladie, congés maternité puis congés parental. Par courrier en date du 16 avril 2019, Mme [Z] a demandé à reprendre ses fonctions à compter du 18 avril 2019, requête acceptée par l’employeur par lettre du 17 avril 2019.
Par avis du 25 avril 2019, suite à la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [Z] inapte à son poste et formulé la conclusion suivante : « Contre-indication à toute activité comportant de la manutention lourde ou manipulation de résidents, peut occuper un poste de type administratif ou accueil standardiste, ou secrétariat médical, peut bénéficier d’une formation adaptée aux propositions précédentes ».
Par courrier du 31 mai 2019, la salariée a été convoquée à un entretien préalable qui s’est tenu le 12 juin 2019, puis licenciée par courrier du 15 juin 2019 pour impossibilité de reclassement suite à l’inaptitude constatée par le médecin du travail.
Contestant le sérieux des recherches de reclassement faites par l’employeur, sollicitant sa condamnation notamment pour exécution déloyale du contrat de travail et la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [Z] a saisi le conseil de Prud’hommes d’Aix-en-Provence par requête réceptionnée le 14 janvier 2020.
Par jugement du 28 mars 2022, le conseil a débouté la salariée de l’intégralité de ses demandes et dit que chaque partie conserverait la charge de ses frais et dépens.
Mme [Z] a formé une première déclaration d’appel contre cette décision par acte du 31 mars 2022, donnant lieu à la création d’un dossier sous le numéro de répertoire général 22/04798, puis deux autres appels par déclarations du 4 avril 2022 donnant lieu à la création de deux dossiers sous les numéros de répertoire général 22/04931 et 22/04933. Par ordonnances du 30 septembre 2022, le magistrat de la mise en état a joint ces trois dossiers sous le seul numéro 22/04798.
Vu les conclusions de la salariée remises au greffe et notifiées le 11 avril 2022 ;
Vu les conclusions de l’employeur remises au greffe et notifiées le 2 juin 2022 ;
Motifs
Sur l’obligation de reclassement
En application de l’article L.1226-10 dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2018 applicable en l’espèce, lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions défi nies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Les possibilités de reclassement s’apprécient antérieurement à la date du licenciement, à compter du moment où celui-ci est envisagé. La recherche de reclassement doit être loyale et sérieuse. Les offres de reclassement adressées au salarié doivent être précises, concrètes et personnalisées.
L’employeur peut tenir compte de la position prise par le salarié pour limiter ses recherches de reclassement.
L’article L.1226-12 du même code dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017 dispose que lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
En l’espèce, la cour relève qu’alors que la salariée, interrogée sur ses souhaits de reclassement, a indiqué par mail du 3 mai 2019 (pièce n°5 employeur) être mobile et disposée à accepter des postes jusqu’à 40 kilomètres de chez elle, l’employeur ne donne aucune information sur les démarches précises effectuées dans ce périmètre, au sein de l’UES MGEN, comme le nom des structures y figurant, se bornant à communiquer des mails de recherche (pièce n°6) et des réponses de refus sans précision, ni justificatif (pièces n°8,10,11,12,13,15,16,17,20,21,22), à l’exception de quelques mails proposant des postes dans des régions éloignées (pièce n°9 Centre Val de Loire, n°14 et 18 [Localité 7], n°23 [Localité 2], [Localité 5] ou [Localité 6]). Ainsi, et alors qu’elle justifie, sans être contredite, de l’existence (pièce n°17) de 14 établissements de santé (SSIAD, EHPAD, centre médical et dentaire) et sections au sein de la MGEN dans le périmètre de la région Provence-Alpes-Côtes d’Azur, aucune réponse de ces structures n’est produite, à commencer par celle de l’EPHAD auquel le SSIAD où elle exerçait, était rattaché.
L’employeur n’ayant pas satisfait à son obligation de reclassement, le licenciement de Mme [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris étant infirmé.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n’est pas applicable, permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Ainsi, les dispositions susvisées sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT, et de l’article 24 de la charte sociale européenne.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, des effectifs de l’employeur, du montant de la rémunération versée à la salariée (1632,05 euros brut), de son âge (36 ans), de son ancienneté (ouvrant droit à une indemnisation comprise entre 3 et 10 mois de salaire), de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner l’employeur à payer à Mme [Z] la somme de 8.160,25 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
S’il est établi que l’employeur, qui ne justifie pas avoir sérieusement recherché un reclassement à la salariée déclarée inapte, a manqué à son obligation de loyauté, l’appelante ne justifie d’aucun préjudice au soutien de sa demande indemnitaire. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande, le jugement étant confirmé.
Sur les autres demandes
L’employeur qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à verser à la salariée la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté Mme [I] [Z] de sa demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés ;
Dit que la MGEN Action Sanitaire et Sociale a manqué à son obligation de reclassement;
Dit le licenciement de Mme [I] [Z] par la MGEN Action Sanitaire et Sociale, dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la MGEN Action Sanitaire et Sociale à verser à Mme [I] [Z] la somme de
8.160,25 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la MGEN Action Sanitaire et Sociale aux entiers dépens de première instance et d’appel, et à payer à Mme [I] [Z] la somme de 2.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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