Confirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 13 nov. 2024, n° 22/17705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/17705 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 9 juin 2022, N° 2020F00500 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/17705 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRRH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2022 – tribunal de commerce de Paris- RG n° 2020F00500
APPELANT
Monsieur [C] [G]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Bruno MARGUET, avocat au barreau de PARIS, toque : J084
INTIMÉE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE IDF
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : 382 900 942
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Laure HOFFMANN de la SELARL CAYOL TREMBLAY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R109
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre chargé du rapport
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 9 juin 2022 qui, sur l’assignation délivrée par la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile-de-France à M. [C] [G] en sa qualité d’avaliste d’un billet à ordre de la somme de 150 000 euros daté du 15 juin 2015 et à échéance du 15 juillet 2015, demeuré impayé à cette date souscrit par la s.à.r.l. Automobile Val de Marne dont il était le gérant, qui a :
— condamné M. [G] à payer à la Caisse d’Epargne la somme de 150 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2018, avec capitalisation à partir de cette date,
— débouté M. [G] de sa demande de délais de paiement,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’appel interjeté par M. [C] [G] par déclaration au greffe en date du 13 octobre 2022 ;
Vu les seules conclusions de M. [C] [G] en date du 10 janvier 2023 qui fait valoir :
— que par application du délai triennal prévu aux articles L 511-3 et L511-78 du code de commerce, l’action est prescrite puisque l’échéance du billet à ordre était le 15 juillet 2015 et que l’assignation n’a été délivrée que le 8 octobre 2020,
— que le délai n’a pas été interrompu puisqu’il n’est pas justifié de l’admission de la créance à la suite du placement en redressement judiciaire de la société et que l’accusé de réception de la prétendue déclaration de créance est illisible,
— que la banque ne justifie pas d’un acte interruptif contre lui au sens de l’article L511-78 du code de commerce et qu’elle ne justifie pas de la date de clôture de la liquidation judiciaire,
— que la prescription ayant courue depuis le 16 juillet 2015, et s’il devait être considéré qu’elle a été interrompue le 5 octobre 2017, date de la prétendue déclaration de créance, la computation des délais montre que l’assignation a été délivrée le 29 septembre 2020 soit plus de cinq ans après l’échéance du billet à ordre,
— subsidiairement, que la demande n’est pas fondée dès lors qu’il n’est pas justifié d’une déclaration de la créance issue du billet à ordre au passif et encore moins de son admission ce qui empêche les poursuites de l’avaliste,
— qu’il n’a pas signé le billet à ordre en qualité d’avaliste, personne physique, mais seulement en celle de dirigeant de la société Automobile Val de Marne, ce que la jurisprudence permet, le souscripteur pouvant être également avaliste de l’obligation souscrite comme le montre le tampon de la société aux côtés de sa seconde signature en deçà de la mention 'bon pour aval',
— qu’il justifie, très subsidiairement, de se voir accorder des délais de paiement, de sorte qu’il demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
' A titre principal,
— Juger les demandes de la CEPIDF prescrites,
— En conséquence, débouter la CEPIDF de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la CEPIDF à payer à M. [C] [G] 6 000 € au titre de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE et aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— Juger que monsieur [C] [G] a avalisé le BAO uniquement en sa qualité de gérant de la S.À.R.L. AVM et non à titre « personnel »,
— Juger que la CEP IDF ne dispose d’aucun titre contre [C] [G] « à titre personnel »,
En conséquence,
— Juger les demandes formées par la CEP IDF irrecevables et mal fondées,
— Débouter la CEPIDF de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la CEPIDF à payer à M. [C] [G] 6 000 € au titre de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE et aux entiers dépens,
— A titre infiniment subsidiaire,
Confirmer le jugement,
— Accorder à monsieur [C] [G] 24 mois de délais, à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, pour s’acquitter de la somme qui serait allouée à la requérante'.
Vu les seules conclusions de la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile-de-France du 30 janvier 2023 qui poursuit la confirmation du jugement et la condamnation de M. [G] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en faisant valoir :
— que c’est à bon droit que le tribunal a jugé son action non prescrite puisqu’il ressort de l’article L 622-25-1 du code de commerce que la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure, que cette interruption est opposable au tiers qui garantit la dette du débiteur et qu’elle a déclaré sa créance le 5 octobre 2017, la clôture de la liquidation judiciaire n’étant pas encore intervenue, que si l’accusé de réception par l’accueil du liquidateur est peu lisible, le liquidateur judiciaire l’a reçue puisqu’il a délivré un certificat d’irrécouvrabilité le 7 juin 2018 en apposant son tampon sur la demande de la banque l’interrogeant sur une éventuelle distribution des dividendes,
— que l’admission de sa créance n’est pas une condition de l’action du créancier contre l’avaliste étant observé que la créance n’est pas éteinte,
— que c’est à tort que M. [G] expose ne pas s’être porté avaliste, à titre personnel, du billet à ordre dès lors que la jurisprudence invoquée sur le tampon d’une société tierce apposée près de la mention, de l’aval n’est pas pertinente alors que la double signature du billet à ordre par M. [G] montre au contraire qu’il s’est bien porté avaliste en son nom personnel et qu’enfin, des délais de paiement ne peuvent être accordés s’agissant du paiement d’un effet de commerce ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 2 juillet 2024 ;
MOTIFS
Sur la prescription de l’action
La banque poursuit M. [C] [G] en qualité de débiteur d’une obligation cambiaire issue de l’aval d’un billet à ordre qu’il aurait souscrit.
Les parties sont constantes à appliquer le délai de prescription triennal, courant à compter de la date de l’échéance de l’effet, dès lors qu’aux termes de l’article L. 512-6 du code de commerce, le souscripteur d’un billet à ordre est obligé de la même manière que l’accepteur d’une lettre de change, que, selon l’article L. 511-21, alinéa 7, de ce code, rendu applicable au billet à ordre en vertu de l’article L. 512-4, le donneur d’aval est lui-même tenu de la même manière que celui dont il s’est porté garant et qu’enfin, son article L. 511-78, rendu applicable au billet à ordre en vertu de l’article L. 512-3, dispose, en son premier alinéa, que toutes actions résultant de la lettre de change contre l’accepteur se prescrivent par trois ans à compter de la date de l’échéance.
L’échéance du billet à ordre est fixée au 15 juillet 2015 et l’assignation délivrée à M. [G] est datée du 8 octobre 2020.
La société Automobile Val de Marne a été placée en redressement judiciaire le 29 juin 2017 puis en liquidation judiciaire le 5 octobre 2017.
L’article L. 511-78, alinéa 5 du code de commerce dispose que 'l’interruption de la prescription n’a d’effet que contre celui à l’égard duquel l’acte interruptif a été fait’ mais, contrairement à ce que soutient M. [G], il est de jurisprudence que l’article 2246 du code civil, qui dispose que l’interpellation faite au débiteur principal interrompt le délai de prescription contre la caution, est applicable au donneur d’aval (Com., 25 janvier 2023, pourvoi n° 21-16.275) et il en résulte que la déclaration de la créance née d’un billet à ordre au passif de la procédure collective de son souscripteur interrompt la prescription à l’égard du donneur d’aval.
La banque produit copie de sa déclaration de créance au redressement judiciaire daté du 5 septembre 2017 adressé à la Selafa MJA prise en la personne de Maître [Y] [I] [O] ès qualités de mandataire judiciaire et l’accusé de réception ainsi tamponné 'accueil 08 SEPTEMBRE. 2017".
C’est ainsi à juste titre, au vu de cette pièce, confortée comme le fait valoir la banque, par l’apposition d’un tampon humide de la Selafa MJA, devenue entre temps liquidateur judiciaire de la société débitrice, sur un courrier de relance de la banque du 5 juin 2018 demandant si elle était susceptible de recevoir un dividende en sa qualité de créancier chirographaire ainsi rédigé 'Les Opérations sont vouées à une clôture pour insuffisance d’actif. Cette information vaut certificat d’irrécouvrabilité en l’état SELAFA MJA', que le tribunal a jugé rapportée la preuve de la déclaration de créance au passif qui a interrompu la prescription à l’égard de M. [G] en sa qualité d’avaliste.
Ce dernier ne rapportant pas la preuve de la clôture de la liquidation judiciaire qui en tout état de cause n’est pas intervenue au 5 juin 2018 et l’assignation ayant été délivrée le 8 octobre 2020, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir tiré de la prescription de l’action de la Caisse d’Epargne.
Sur l’obligation de M. [G]
M. [G] ne conteste pas que le billet à ordre comporte les mentions exigées par l’article L512-1 du code de commerce.
L’admission ou non de la créance -alors que les déclarations ne font pas nécessairement l’objet d’une vérification et qu’il ressort de la mention précitée du liquidateur que la procédure collective était impécunieuse – est indifférente aux poursuites contre l’avaliste qui n’invoque pas son rejet.
La lecture du billet à ordre avalisé montre que c’est à tort qu’il soutient qu’il devrait être considéré que sa seconde signature, figurant sous la mention 'bon pour aval', a été apposée non par pour l’engager personnellement mais au nom de la société Automobile Val de Marne, souscriptrice tirée.
En effet, l’apposition du tampon de la société qu’il invoque n’est manifestement pas faite en regard de la mention de l’aval qu’il a signé mais figure clairement en regard de l’indication préimprimée du 'nom et l’adresse du souscripteur', de sorte qu’il en ressort sans ambiguïté que le billet a été souscrit par la société représentée par lui en qualité de dirigeant, sa première signature figurant sous la mention 'signature du souscripteur’ et qu’il a été avalisé par lui personnellement, sa signature figurant sous la mention 'bon pour aval'.
Enfin, la demande de délais de paiement de M. [G] doit être rejetée dès lors que l’octroi de délais même judiciaires est prohibé par l’article L511-81 du code de commerce et qu’il est reconnu débiteur d’une obligation cambiaire exigible depuis le 15 juillet 2015 et qu’il a été mis en demeure de payer le 17 septembre 2018 soit il y a désormais plus de six années.
En conséquence, il y a lieu, comme sollicité, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de condamner M. [C] [G] aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la Caisse d’Epargne la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [C] [G] à payer à la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile-de-France la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [G] aux dépens d’appel.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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