Confirmation 23 mai 2023
Désistement 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 23 mai 2023, n° 22/01754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/01754 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy, 30 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
HP/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 23 Mai 2023
N° RG 22/01754 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HDCS
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d’ANNECY en date du 30 Septembre 2022
Appelantes
Société ALPINE ALUMINIUM, dont le siège social est situé [Adresse 79]
Société ALPINE INDUSTRY, dont le siège social est situé [Adresse 79]
Société ALPINE STEEL, dont le siège social est situé [Adresse 79]
Représentées par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentées par l’ASSOCIATION VEIL JOURDE, avocats plaidants au barreau de PARIS
Représentées par la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D’AVOCATS, avocats plaidants au barreau de LYON
Représentées par la SELARL PIEUCHOT ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de CAEN
Intimés
Mme [GD] [Z], demeurant [Adresse 79]
M. [CV] [O], demeurant [Adresse 55]
Mme [TA] [I], demeurant [Adresse 38]
Mme [F] [L], demeurant [Adresse 68]
M. [SK] [YR], demeurant [Adresse 40]
M. [RO] [VJ], demeurant [Adresse 79]
Mme [OT] [MS], demeurant [Adresse 46]
M. [CC] [ON], demeurant [Adresse 4]
M. [D] [ZJ], demeurant [Adresse 52]
Mme [R] [LL], demeurant [Adresse 74]
M. [T] [ZB], demeurant [Adresse 28]
M. [C] [YL], demeurant [Adresse 71]
M. [B] [VX], demeurant [Adresse 15]
S.A.R.L. ARMONY SAVEURS, dont le siège social est situé [Adresse 1]
S.A.R.L. BIKLE EUROPE, dont le siège social est situé [Adresse 63]
Société [B] NOËL, dont le siège social est situé [Adresse 16]
S.A.R.L. BRIGNON CHAUFFAGE, dont le siège social est situé [Adresse 10]
S.A.R.L. EBEN CONSEILS, dont le siège social est situé [Adresse 48]
S.A.R.L. FULL STORY, dont le siège social est situé [Adresse 79]
S.A.S. HEMY, dont le siège social est situé [Adresse 21]
S.A.R.L. HOBBY FACTORY, dont le siège social est situé [Adresse 85]
Association IMAGES PASSAGES, dont le siège social est situé [Adresse 45]
Association JARDINS FABRIQUES, dont le siège social est situé [Adresse 29]
S.A.R.L. L’ATELIER DES DEUX LACS, dont le siège social est situé [Adresse 6]
S.A.S. LES HIRONDELLES, dont le siège social est situé [Adresse 76]
Association LES VIEUX SAFRANS, dont le siège social est situé [Adresse 31]
S.A.S. LS ALPES, dont le siège social est situé [Adresse 22]
S.A.R.L. NET-CONSULTING, dont le siège social est situé [Adresse 3]
S.A.R.L. NOICE ! STUDIO, dont le siège social est situé [Adresse 79]
S.A.S. OUTDOOR KIDS, dont le siège social est situé [Adresse 70]
S.A.S. POOMWOOD, dont le siège social est situé [Adresse 82]
S.A.S. STC, dont le siège social est situé [Adresse 80]
S.A.R.L. STILCAR, dont le siège social est situé [Adresse 79]
S.A.R.L. SUPER CUBE, dont le siège social est situé [Adresse 41]
S.A.R.L. WE WOOD LIKE, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Association WEAVERS, dont le siège social est situé [Adresse 26]
Représentés par la SELARL TG AVOCATS, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentés par Me Steve MOCHEE, avocat plaidant au barreau d’ANNECY
M. [GI] [G], demeurant [Adresse 13]
M. [JK] [P], demeurant [Adresse 77]
M. [AN] [M], demeurant [Adresse 65]
M. [TN] [J], demeurant [Adresse 37]
M. [V] [S], demeurant [Adresse 72]
M. [RE] [K], demeurant [Adresse 50]
M. [BN] [X], demeurant [Adresse 60]
M. [AC] [E], demeurant [Adresse 66]
M. [NK] [Y], demeurant [Adresse 49]
M. [RO] [Y], demeurant [Adresse 25]
M. [XY] [A], demeurant [Adresse 92]
M. [SV] [U], demeurant [Adresse 42]
Mme [TF] [DO], demeurant [Adresse 58]
M. [GI] [LZ], demeurant [Adresse 75]
M. [HZ] [TT], demeurant CCAS – [Adresse 89]
Mme [LU] [KI], demeurant [Adresse 12]
M. [NP] [SC], demeurant [Adresse 73]
Mme [WV] [ZO], demeurant [Adresse 35]
M. [DA] [PG], demeurant [Adresse 36]
M. [H] [AH], demeurant [Adresse 34]
Mme [AV] [UR], demeurant [Adresse 47]
M. [RX] [PZ] [GW], demeurant [Adresse 67]
M. [VE] [VO], demeurant [Adresse 81]
M. [FF] [BF], demeurant [Adresse 27]
M. [IM] [BT], demeurant [Adresse 56]
M. [KN] [PL], demeurant [Adresse 86]
Mme [TY] [CD], demeurant [Adresse 7]
Mme [NV] [OI], demeurant [Adresse 54]
M. [FA] [RJ] [GR], demeurant [Adresse 33]
Mme [N] [IH], demeurant [Adresse 44]
M. [CH] [EC], demeurant [Adresse 51]
M. [FK] [BA], demeurant [Adresse 9]
M. [AC] [WH], demeurant [Adresse 83]
M. [PB] [WH], demeurant [Adresse 14]
M. [W] [IS], demeurant [Adresse 11]
M. [FT] [HB], demeurant [Adresse 43]
M. [AD] [CW], demeurant [Adresse 84]
M. [PR] [KD], demeurant [Adresse 20]
M. [LB] [LG], demeurant [Adresse 32]
M. [DU] [FY], demeurant [Adresse 23]
M. [W] [XT], demeurant [Adresse 17]
M. [PR] [JF], demeurant [Adresse 69]
Mme [XA] [WM], demeurant [Adresse 62]
M. [GI] [DB], demeurant [Adresse 19]
M. [SH] [UW], demeurant [Adresse 78]
M. [ZU] [TI], demeurant [Adresse 61]
M. [ES] [RS], demeurant [Adresse 64]
M. [ME] [HG], demeurant [Adresse 39]
M. [OD] [PU], demeurant [Adresse 59]
M. [EM] [UD], demeurant [Adresse 53]
M. [DJ] [HU], demeurant [Adresse 8]
M. [IX] [KW], demeurant [Adresse 24]
S.C.O.P. S.A. ALPINE ALUMINIUM, demeurant C/o [HO] [WC] – [Adresse 30]
Représentés par Me Thierry BILLET, avocat au barreau d’ANNECY
Société TRANSMEA, es qualités de contrôleur à la procédure collective ALPINE ALUMINIUM, dont le siège social est situé [Adresse 5]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL BERTRAND AVOCATS ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de LYON
ASSOCIATION AGS-CGEA es qualité de controleur de la procédure collective ALPINE ALUMINIUM, dont le siège social est situé [Adresse 91]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL AVOCANCE, avocats postulants au barreau de LYON
S.A.R.L. C.O.E.X.H.Y.E, dont le siège social est situé L[Adresse 87] / FRANCE
Représentée par la SELARL VALLERAND MELIN AVOCATS, avocats au barreau d’ANNECY
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE en qualité de mandataire judiciaire de la société ALPINE ALUMINIUM, dont le siège social est situé [Adresse 18]
Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL JURIS-MONT BLANC, avocats plaidants au barreau de BONNEVILLE
S.E.L.A.R.L. AJ [SP] ET ASSOCIES es qualité d’administrateur judiciaire de la SCOP ALPINE ALUMINIUM
dont le siège social est situé [Adresse 57]
Sans avocat constitué
En présence du
MINISTERE PUBLIC pris en la personne de Madame la Procureure Générale,
[Adresse 94]
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 27 Février 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 mars 2023
Date de mise à disposition : 23 mai 2023
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Composition de la cour :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseillère,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et Procédure
Par jugement du 1ER Août 2019, le tribunal de commerce d’Annecy avait constaté l’état de cessation des paiements de la Scop Alpine Aluminium, prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, nommé Me [YD] [YW] [SP] en qualité d’administrateur judiciaire et la société [XF] [UL] en qualité de mandataire judiciaire. Puis par jugement en date du 3 décembre 2019, le tribunal avait notamment :
— retenu l’offre de reprise présentée par les sociétés Samfi-Invest et Industry pour le prix de cession de 1 002 000 euros, avec faculté de substitution au profit de la société Alpine Aluminium, de la société Alpine Industry et de la société Alpine Steel ;
— rappelé les engagements pris par les cessionnaires en termes de reprise de contrats de travail, de mesures d’accompagnement des salariés de la Scop Alpine Aluminium, de création d’emplois supplémentaires (au nombre de 100) dans le délai de 4 ans, dont 31 dans les 2 ans,
— prononcé la liquidation judiciaire de la Scop Alpine Aluminium et désigné la Selarl [XF] [UL] en la personne de Me [UL] en qualité de mandataire liquidateur, remplacé après son décès par la Selarl MJ Synergie représentée par Me [EH] [MX].
L’acte de vente des biens immobiliers et de cession de droit au bail emphytéotique (portant sur un tènement foncier et une prise d’eau de 400m3/heure) était signé le 21 février 2020 par Me [SP] en qualité d’administrateur de la Scop Alpine Aluminium et M. [AC] [MM] pour la société Alpine Aluminium.
Dans son rapport en date du 12 avril 2022 adressé au juge commissaire et au procureur de la République, le mandataire liquidateur indiquait que selon lui, le plan de cession n’avait pas été exécuté par le cessionnaire.
Le tribunal de commerce d’Annecy était saisi par la procureure de la République en date du 4 mai 2022 d’une requête aux fins de résolution du plan de cession retenu par jugement du 3 décembre 2019.
Par jugement contradictoire en date du 30 septembre 2022, le tribunal de commerce d’Annecy :
— rejetait des débats le courriel adressé en date du 16 août 2022 par l’un des conseils des sociétés repreneuses et le courriel adressé par M. [NC] en date du 23 août 2022 au président du tribunal ;
— écartait des débats les dires de Me Bertrand relatifs à M. [MM] ;
— disait n’y avoir lieu de rejeter des débats les pièces déposées pour le compte du ministère public en date du l l juillet 2022 ;
— se déclarait incompétent pour connaître des demandes indemnitaires formées par les anciens salariés de la Scop Alpine Aluminium repris par le cessionnaire au profit du conseil des prud’hommes d’Annecy ;
— déclarait irrecevable l’intervention volontaire :
— des anciens salariés de la Scop Alpine Aluminium dont le licenciement avait été autorisé par le tribunal ;
— des locataires du site cédé ;
— de la société C.O.E.X.H.Y.E. ;
— de M. [WC] [HO] en sa qualité d’ancien dirigeant de la Scop Alpine Aluminium ;
— prononçait la résolution du plan de cession de la Scop Alpine Aluminium, arrêté par jugement du 3 décembre 2019 ;
— disait que le prix de cession restait acquis à la liquidation ;
— prononçait la résolution de l’acte authentique du 21 février 2020 relatif à la vente des biens immobiliers et à la cession du droit an bail emphytéotique ;
— disait que le prix de cession restait acquis à la liquidation ;
— prononçait la résolution de l’acte de cession d’entreprise enregistré le 20 mai 2020 au service de la publicité foncière d’Annecy relatif aux actifs incorporels, stocks et matériels qui appartenaient à la Scop Alpine Aluminium ;
— disait que le prix de cession restait acquis à la liquidation ;
— maintenait le transfert, prévu au plan de cession dc la Scop Alpine Aluminium, des 49 contrats de travail aux sociétés Samfy-Invest et Industry ;
— maintenait les 35 licenciements autorisés du personnel non repris et disait que les 350 000 euros versés au liquidateur judiciaire à ce titre restaient acquis ;
— condamnait les sociétés Alpine Aluminium, Alpine Industry et Alpine Steel solidairement à verser à la Selarl MJ Synergie, ès qualités, la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— disait qu’il n’y avait pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision ;
— déboutait les parties de toute demande contraire ou plus ample ;
— condamnait les sociétés Alpine Aluminium, Alpine Industry et Alpine Steel solidairement aux dépens.
Par déclaration au greffe de la cour en date du 7 octobre 2022, les sociétés Alpine Aluminium, Alpine Industry et Alpine Steel interjetaient appel de cette décision sauf en ce qu’elle avait déclaré irrecevables dans leurs interventions et demandes les anciens salariés de la Scop Alpine Aluminium et de M. [HO] en qualité d’ancien gérant de la Scop Alpine Aluminium.
Prétentions des parties
Par dernières écritures en date du 23 février 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les sociétés Alpine Aluminium, Alpine Industry et Alpine Steel sollicitent de la cour de :
— déclarer nuls les appels incidents des anciens salariés de la Scop Alpine Aluminium ;
— subsidiairement, au visa de la règle « electa una via » et de leur constitution de partie civile, déclarer les demandes des anciens salariés irrecevables et à défaut ordonner le sursis à statuer jusqu’à la solution de l’instance pénale en cours ;
— très subsidiairement, au visa des articles 360 et suivants du code de procédure civile, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il avait déclaré irrecevable la demande des salariés non repris ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il s’était déclaré incompétent pour connaître des demandes indemnitaires formées par les anciens salariés de la Scop Alpine Aluminium repris par les cessionnaires, au profit du conseil de prud’hommes d’Annecy ;
— très très subsidiairement et si par impossible la cour infirmait le jugement sur la recevabilité des intervenants, sursoir à statuer jusqu’à la solution de l’instance pénale en cours ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il avait déclaré irrecevable pour défaut de qualité l’intervention de M. [HO] ès qualités de représentant légal de la Scop Alpine Aluminium, de M. [TN] [J] en qualité de représentant des salariés et de M. [AN] [M] représentant du comité social et économique de la Scop Alpine Aluminium ;
— subsidiairement, débouter la Scop Alpine Aluminium de ses demandes présentées à hauteur de 7,1 M euros ;
— déclarer irrecevable l’intervention de la société Transmea et à tout le moins la débouter de ses demandes, fins et conclusions ;
Sur le fond,
— recevoir les sociétés Alpine Industry, Alpine Aluminium et Alpine Steel en leur appel, les déclarer recevables et bien fondés ;
— déclarer irrecevable la demande de résolution du plan de cession de la société coopérative Alpine Aluminium ;
— subsidiairement, la déclarer mal fondée ;
— en toute hypothèse, réformer le jugement entrepris en ce qu’il avait :
— prononcé la résolution du plan de cession de la société coopérative Alpine Aluminium, arrêté par jugement du 3 décembre 2019 par le tribunal de commerce d’Annecy ;
— prononcé la résolution de l’acte authentique du 21 février 2020 relatif à la vente des biens immobiliers et à la cession du droit au bail emphytéotique ;
— prononcé la résolution de l’acte de cession d’entreprise enregistré le 20 mai 2020 au service de la publicité foncière d’Annecy relatif aux actifs incorporels, stocks et matériels qui appartenaient à la Scop Alpine Aluminium ;
— statuant à nouveau, débouter le Ministère public de ses demandes, fins et conclusions ;
— plus subsidiairement, vu l’article 1343-5 du code civil, accorder un délai de 18 mois aux repreneuses afin de leur permettre de finaliser la mise en 'uvre de leurs engagements pris au titre du plan de cession ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières écritures en date du 15 décembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société C.E.X.H.Y.E sollicite de la cour :
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclarée son intervention volontaire irrecevable ;
— déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;
— rejeter l’ensemble des demandes tendant à la résolution du plan de cession arrêté par jugement du 3 décembre 2019 ;
— condamner la ou les parties succombantes à lui verser une indemnité procédurale de 3 500 euros et les dépens.
Par dernières écritures en date du 19 décembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les locataires du site [Localité 90] dont il convient de se reporter à leurs conclusions pour leurs identités, sollicitent de la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a considéré que les baux étaient des actes d’administration contractés par les cessionnaires, que le tribunal n’avait pas à examiner dans le cadre de la résolution du plan ;
— condamner la ou les parties succombantes à lui verser une indemnité procédurale de 100 euros et les dépens.
Par dernières écritures en date du 22 décembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la Selarl Mj Synergie (représentée par Me [MX]), ès qualités de liquidatrice judiciaire de la Scop Alpine Aluminium, sollicitet de la cour de :
A titre principal,
— déclarer recevable la requête aux fins de résolution du plan de cession arrêté par jugement du tribunal de commerce d’Annecy du 3 décembre 2019 ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
A titre subsidiaire,
— rejeter l’intégralité des demandes en ce qu’elles sont dirigées contre le liquidateur judiciaire ès qualités et de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la Scop Alpine Aluminium ;
En toute hypothèse,
— condamner solidairement les sociétés Alpine Aluminium, Alpine Industry et Alpine Steel au paiement d’une indemnité procédurale en cause d’appel de 5 000 euros, outre aux dépens avec la même solidarité.
Par dernières écritures en date du 26 décembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, l’Unedic (délégation AGS CGEA [Localité 88]) contrôleur à la procédure collective de la Scop Alpine Aluminium, sollicite de la cour de prendre acte qu’elle s’en rapporte à son appréciation quant à la demande de réformation formée par les sociétés Alpine Aluminium, Alpine Industry et Alpine Steel à l’encontre du jugement entrepris.
Par dernières écritures en date du 3 février 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Transmea sollicite de la cour de :
— déclarer recevable l’intervention volontaire de la société Transmea ès qualités de contrôleur à la procédure collective de la Scop Alpine Aluminium ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— condamner solidairement les sociétés Alpine Aluminium, Alpine Industry et Alpine Steel au paiement d’une indemnité procédurale de 15 000 euros, outre les dépens distraits au profit de Me Audrey Bollonjeon, avocate associée de la Selurl Bollonjeon.
Par dernières écritures en date du 14 février 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [JP] [HO], ès qualités de représentant légal de la Scop Alpine Aluminium, M. [J], ès qualités de représentant du comité social et économique de la Scop Alpine Aluminium et les anciens salariés (la cour se réfère aux écritures pour leurs prénoms et noms) sollicitent de la cour :
— infirmer le jugement ce qu’il a déclaré irrecevable l’intervention volontaire de la Scop Alpine Aluminium représentée par M. [WC] [HO], son PDG, de MM. [M] et [J], représentants du personnel et des autres anciens salariés de la Scop Alpine Aluminium ;
— statuant à nouveau, les déclarer recevables et leur accorder l’indemnisation de leur préjudice comme suit,
— condamner solidairement les sociétés Alpine Aluminium, Alpine Industry et Alpine Steel à verser aux anciens salariés de la Scop Alpine Aluminium les 36 mois de salaires auxquels s’étaient engagés les repreneurs au titre du maintien de l’emploi selon le décompte individuel visé à leurs écritures auxquelles la cour renvoie ;
— condamner, à titre principal, solidairement les sociétés Alpine Aluminium, Alpine Industry et Alpine Steel à verser la somme de 7,1 millions d’euros au titre du préjudice subi par la Scop Alpine Aluminium
— déclarer, à titre subsidiaire, recevable la demande d’indemnisation de la Scop Alpine Aluminiun et avant dire-droit, missionner le cabinet de Me [MX] afin d’enquêter sur le montant des ventes réalisées par les repreneurs, de préciser leurs montants et de formuler au tribunal un rapport qui permettra de chiffrer le préjudice de la Scop Alpine Aluminium de manière détaillée dans un délai de trois mois après le délibéré à intervenir'; et de fixer une prochaine audience de jugement pour statuer sur le quantum des dommages et intérêts demandés par la Scop Alpine Aluminium ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résolution de la cession de la Scop Alpine Aluminiun aux sociétés Alpine Aluminium, Alpine Industry et Alpine Steel ;
— condamner solidairement les sociétés Alpine Aluminium, Alpine Industry et Alpine Steel à verser à la Scop Alpine Aluminium, à M. [HO] et aux représentants du personnel de la Scop Alpine Aluminiun une indemnité procédurale de 19 000 euros, outre les dépens.
Par réquisitions en date du 16 décembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme la Procureure Générale sollicite de la cour de :
— déclarer l’appel recevable ;
— confirmer le jugement entrepris.
Par courrier du 3 mars 2023, Me [SP], intimé ès qualités d’administrateur judiciaire en nom personnel de la Scop Alpine Aluminium et ès qualités de représentant de la Selarl AJ [SP] et Associés, indique à la cour qu’il avait été forclos pour constituer avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 6 mars 2023.
MOTIFS ET DÉCISION
I – Sur la procédure
Le tribunal de commerce d’Annecy a été saisi d’une requête en résolution du plan de cession formée par Mme la procureure de la République, partie principale demanderesse, à l’encontre des sociétés Alpine repreneuses, parties principales en défense. Sont intervenues à l’instance, la Scop Alpine Aluminium représentée par son ancien dirigeant, M. [JP] [HO], la selarl MJ Synergie ès qualités de mandataire liquidateur de la Scop Alpine Aluminium, mais aussi des anciens salariés de la Scop Alpine Aluminium, le représentant des salariés et le représentant du conseil économique et social de la Scop Alpine Aluminium, l’Unedic en qualité de contrôleuse à l’exécution du plan, ainsi que les locataires des repreneuses et leur bailleresse. En appel, est intervenue volontairement la société Transmea en qualité de contrôleuse à l’exécution du plan.
L’intervention de la Scop Alpine Aluminium représentée par son gérant, du représentant des salariés, du représentant du conseil économique et social de la Scop Alpine Aluminium et des anciens salariés, ainsi que l’intervention volontaire de la société Transmea sont contestées par les sociétés repreneuses qui invoquent également l’irrecevabilité de la requête initiale en résolution du plan pour défaut de publication au service de la publicité foncière.
A – Sur l’irrecevabilité de la requête initiale en résolution de plan
L’article 28 du décret du 4 janvier 1955 prévoit que : 'Sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles :
1° Tous actes, même assortis d’une condition suspensive, et toutes décisions judiciaires, portant ou constatant entre vifs :
a) Mutation ou constitution de droits réels immobiliers, y compris les obligations réelles définies à l’article L. 132-3 du code de l’environnement, autres que les privilèges et hypothèques, qui sont conservés suivant les modalités prévues au code civil ;
b) Bail pour une durée de plus de douze années, et, même pour un bail de moindre durée, quittance ou cession d’une somme équivalente à trois années de loyers ou fermages non échus
c) Titre d’occupation du domaine public de l’Etat ou d’un de ses établissements publics constitutif d’un droit réel immobilier délivré en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 du code du domaine de l’Etat et de l’article 3 de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994 ainsi que cession, transmission ou retrait de ce titre.
……..
4° Les actes et décisions judiciaires, énumérés ci-après, lorsqu’ils portent sur des droits soumis à publicité en vertu du 1° :
c) Les demandes en justice tendant à obtenir, et les actes et décisions constatant, la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision d’une convention ou d’une disposition à cause de mort ;….'
Cependant, la requête de la procureure de la République d’Annecy en date du 4 mai 2022 ne sollicitait que la résolution du plan de cession, et cette résolution, en vertu de l’article L 642-11 du code de commerce, n’implique pas obligatoirement la résolution ou la résiliation des contrats passés en exécution du plan. Dès lors, cette requête n’avait pas à être publiée. En conséquence, cette exception d’irrecevabilité sera écartée.
B – Sur les irrecevabilités des interventions
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, 'L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention'. L’intervention accessoire est définie quant elle par l’article 330 al 1 et 2 du même code qui énonce : 'L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie'.
Par ailleurs, L’article L.642-11 du code de commerce dispose : « Le cessionnaire rend compte au liquidateur de l’application des dispositions prévues par le plan de cession. Si le cessionnaire n’exécute pas ses engagements, le tribunal peut, à la demande duministère public d’une part, du liquidateur, d’un créancier, de tout intéressé ou d’office, après avoir recueilli l’avis du ministère public, d’autre part, prononcer la résolution du plan sans préjudice de dommages et intérêts. Le tribunal peut prononcer la résolution ou la résiliation des actes passés en exécution du plan résolu. Le prix payé par le cessionnaire reste acquis ».
L’article 31 du code de procédure civile énonce : 'l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.
Il est de jurisprudence constante que l’intérêt doit être légitime, personnel, né et actuel . Il doit être être nécessairement direct et tendre à la réalisation d’un droit ou d’une prérogative personnelle ou subjective ; L’intérêt n’est pas subordonné à la démonstration du bien fondé de l’action. Enfin, l’intérêt légitime, personnel, né et actuel implique la qualité de sorte qu’en règle ordinaire, si on a intérêt, c’est qu’on a qualité (voir Civ. 2, 8 juillet 2010, pourvoi no 09-14451 ; Civ. 3, 3 avril 2013, pourvoi no 12-15285).
B – 1 Sur l’irrecevabilité de l’intervention de M. [JP] [HO] en sa qualité d’ancien dirigeant de la Scop Alpine Aluminium
Les sociétés Alpine sollicitent la confirmation du jugement entrepris de ce chef en ce qu’il a considéré que M. [JP] [HO] se trouvait dessaisi depuis le prononcé de la liquidation judiciaire et ne pouvait donc pas intervenir à titre principal.
M. [JP] [HO] sollicite l’infirmation du jugement entrepris de ce chef au motif que la Scop Alpine Aluminium est recevable à intervenir en vertu de son statut de débitrice au sens de l’article R 626-17 du code de commerce et qu’il était son représentant en tant que PDG, faisant valoir qu’il intervenait non pas à titre personnel mais en qualité de représentant de la Scop Alpine Aluminium.
Mais comme l’ont justement retenu les premiers juges, en vertu de l’article L641-9 du code de commerce, la Scop Alpine Aluminium est dessaisie de son droit d’agir en justice relativement à son patrimoine, seul le liquidateur peut agir ès qualités, ce qui est le cas en l’espèce.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable l’intervention pour défaut d’intérêt et de qualité de la Scop Alpine Aluminium représentée par son ancien dirigeant M. [JP] [HO].
B-2 Sur l’irrecevabilité des prétentions du représentant du personnel et du représentant du Comité social et économique de la Scop Alpine Aluminium
Les sociétés Alpine sollicitent également la confirmation du jugement entrepris qui les a déclarées irrecevables dès lors que la liquidation judiciaire a entraîné la perte de leurs fonctions et que leur intervention à la procédure est principale et non accessoire, l’argument de la rétroactivité des effets de la cession qui leur ferait recouvrer leurs attributions étant inexact du fait des limites d’une telle rétroactivité.
MM. [M] et [J] soutiennent être recevables à intervenir en vertu des articles R642-18 et R626-17 du code de commerce dès lorsqu’ils avaient qualité à intervenir en tant que représentants du personnel et et du conseil social et économique.
L’article R 642-18 du code de commerce prévoit effectivement que le tribunal, après rapport du liquidateur et convocation du cessionnaire, se prononce sur la résolution du plan dans les conditions des deux premiers alinéas de l’article L642-5 dont le premier dispose que 'Après avoir recueilli l’avis du ministère public et entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur, l’administrateur lorsqu’il en a été désigné, la ou les personnes désignées par le comité social et économique et les contrôleurs, le tribunal retient l’offre qui permet dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d’exécution. Il arrête un ou plusieurs plans de cession'.
Cependant, si un parallélisme des formes est effectivement prévu par les textes, le cessionnaire 'remplace’ le débiteur et les instances représentatives du personnel sont à l’évidence celles du cessionnaire et non celles de la société liquidée cédant qui n’existe plus, cette disparition emportant celles des instances représentatives.
En conséquence, M. [J], ès qualités de représentant du personnel de la Scop Alpine Aluminium et M. [M], représentant du comité social et économique de la Scop Alpine Aluminium sont irrecevables à agir pour défaut de qualité et d’intérêt.
B-3 Sur l’irrecevabilité des prétentions de la société C.E.X.H.Y.E.
La société C.E.X.H.Y.E soutient avoir qualité et intérêt à agir en intervention volontaire en raison du lien suffisant entre ses demandes et les prétentions d’origine, en sa qualité de bailleresse des repreneuses et en sa qualité de co-contractante d’un accord d’échange de terrains afin d’exploiter une centrale hydro-électrique, puisqu’elle a intérêt à la non résolution du plan.
Comme l’ont motivé de façon pertinente les premiers juges, l’accord invoqué par la société C.E.X.H.Y.E est un acte d’administration ou de gestion des sociétés Alpine, de même que le bail emphytéotique, actes sans lien direct avec une éventuelle résolution du plan de sorte qu’elle n’a pas d’intérêt et de qualité à intervenir à l’instance.
B – 4 Sur l’irrecevabilité de l’intervention volontaire des locataires du site industriel
Les locataires du site industriel estiment qu’ils ont qualité à agir puisqu’ils disposent de baux et que la procédure concerne leur bailleur qui pourrait perdre cette qualité en fonction de la décision prise.
De nouveau, comme l’ont également retenu à bon droit les premiers juges, les baux contractés avec eux par les sociétés Alpine sont des actes d’administration qui n’ont pas été réalisés en exécution du plan de cession de sorte que les locataires du site industriel n’ont pas d’intérêt et de qualité à agir.
B – 5 Sur l’irrecevabilité de l’intervention de la société Transmea, contrôleuse à la procédure collective
Les sociétés Alpine soutiennent que cette intervention en cause d’appel est irrecevable dès lors que la société Transmea intervient pour la première fois en appel et sollicite une prétention personnelle non soumise aux premiers juges.
La société Transmea n’a pas conclu de ce chef.
L’intervention en cause d’appel de la société Transmea est recevable dès lors qu’elle n’était pas présente à la procédure de première instance et qu’elle ne soumet pas à la cour des condamnations personnelles n’ayant pas subi l’épreuve de la première instance. Par ailleurs, elle s’associe à la demande de confirmation du jugement entrepris du liquidateur de la Scop Alpine Aluminium, il s’agit d’une intervention volontaire accessoire auquelle elle a intérêt puisqu’elle a été nommée contrôleuse à la procédure de liquidation judiciaire de la Scop Alpine Aluminium et la demande d’indemnité procédurale n’est pas une prétention de fond.
C – Sur la nullité de l’appel des anciens salariés coopérateurs de la Scoop Alpine Aluminium
Les sociétés Alpine soutiennent, au visa des articles 14, 15, 54, 57, 901 du code de procédure civile, que les conclusions des anciens salariés de la Scop Alpine Aluminium ne contiennent pas de mentions suffisantes pour leur identification telles que leur profession, domicile, date et lieu de naissance, et ne visent pas non plus les faits et moyens qui sont propres à chacun d’eux alors même que leur situation n’est pas identique (salariés repris/salariés non repris/salariés ayant ou non bénéficié de transaction), de sorte que les sociétés Alpine ne sont pas en mesure d’organiser leur défense ce qui leur cause un grief. Elles soulèvent en conséquence la nullité de l’appel.
Les anciens salariés n’ont pas conclu précisément de ce chef.
Les articles qui prévoient les mentions obligatoires sur les conclusions sont en réalité les articles 960 et 961 du code de procédure civile, dès lors que l’appel 'dit incident’ a été formé, non pas par voie principale mais par écritures, alors même qu’il aurait dû être fait par voie principale puisque l’intervention volontaire en appel (article 554 du même code) n’est pas possible pour des personnes déjà parties en première instance et que seule est possible la voie de l’appel principal si elles ne sont pas intimées ce qui est le cas en l’espèce, à l’exception de M. [UG] mais pour lequel l’avocat ne s’est pas constitué en appel.
L’article 961 alinéa 1 dispose que 'les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article précédent n’ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture ou, en l’absence de mise en état, jusqu’à l’ouverture des débats', tandis que l’alinéa 2 de l’article 960 prévoit que '
Cet acte indique : a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) S’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement'.
Les conclusions des anciens salariés de la Scop Alpine Aluminium ne contiennent aucune indication relative à leur profession, domicile, nationalité et lieu de naissance, outre le fait qu’il n’est pas précisé s’ils sont d’anciens salariés non repris qui, comme l’avait décidé le tribunal n’avaient pas d’intérêt à agir dès lors que leurs licenciements, et au demeurant également la perte de leurs actions, étaient exclusivement liés à la liquidation judiciaire de la Scop Alpine Aluminium ou s’ils sont des salariés repris puis licenciés (dans un tel cas, ces salariés auraient pu être considérés 'comme des parties intéressées’eu égard aux engagements des repreneuses sur le volet social et solliciter des dommages-intérêts qui relevaient de la compétence du tribunal de commerce dès lors que celui-ci prononçait la résolution du plan et non du conseil des prud’hommes. En outre, leur plainte avec constitution de partie civile dans une procédure d’escroquerie au jugement n’aurait pas constituée une fin de non recevoir, ne s’agissant pas du même fondement).
En conséquence, la cour après avoir donné leurexacte qualification aux actes litigieux, les conclusions des anciens salariés de la Scop Alpine Aluminium seront déclarées irrecevables, sans que les sociétés Aluminium aient à prouver l’existence d’un grief.
II – Sur le fond
Le tribunal de commerce d’Annecy a été saisi d’une requête de la procureure de la République en date du 10 mai 2022 en résolution du plan de cession de la Scop Alpine Aluminium autorisé par jugement du 3 décembre 2019 au profit des sociétés Samfy Invest et Industry auxquelles se sont substituées les sociétés Alpine Aluminium, Alpine Industry et Alpine Steel, substitution autorisée par le jugement de cession, le choix des sociétés Samfy Invest et Industry ayant été fait au vu de leur offre de reprise adressée à l’administrateur judiciaire le 14 novembre 2019 et complétée ultérieurement par courrier de leur avocat, comme exposé dans la motivation et visé expressément dans le dispositif de la décision.
Cette requête, fondée sur l’article L 642-11 du code de commerce sollicitait la résolution pour inexécution du plan de cession résultant du non respect de deux séries d’engagements : les engagements relatifs à l’activité du site (économiques) et les engagements sociaux.
L’article L642-11 du code de commerce prévoit que : 'Le cessionnaire rend compte au liquidateur de l’application des dispositions prévues par le plan de cession.
Si le cessionnaire n’exécute pas ses engagements, le tribunal peut, à la demande du ministère public d’une part, du liquidateur, d’un créancier, de tout intéressé ou d’office, après avoir recueilli l’avis du ministère public, d’autre part, prononcer la résolution du plan sans préjudice de dommages et intérêts.
Le tribunal peut prononcer la résolution ou la résiliation des actes passés en exécution du plan résolu. Le prix payé par le cessionnaire reste acquis'.
1 ) Sur la résolution du plan de cession
A – Sur l’inexécution des engagements économiques
L’offre de reprise des sociétés Samfy Invest et Industry, auxquelles se sont ensuite substituées les sociétés Alpine Aluminium, Alpine Industry et Alpine Steel prévoyait notamment :
— le maintien et le développement de l’ensemble des activités existantes et exploitées sur le site (paragraphe 2.6.2) par la création de la société Alpine Aluminium qui devait reprendre l’intégralité des activités jusque là exploitées par la Scop Alpine Aluminium, à savoir la fonderie, le laminage, la découpe de disques et le laquage afin de les développer, la repreneuse envisageant des paliers, avec pendant une première période, celle de la dépollution et des réparations urgentes des bâtiments et la concentration de l’activité sur la partie laminage et parachèvement
— le développement d’une nouvelle activité de façonnage de produits aluminium et acier à destination du secteur de la construction (paragraphe 2.6.3 de l’offre), par la création de la société Alpine Steal dédiée au développement de cette nouvelle activité notamment sur des produits acier.
Au soutien de ces projets, les repreneuses prévoyaient les investissements (financés sur fonds propres) (paraphe 2.6.6 de l’offre) :
— 5 millions d’euros pour la dépollution et la rénovation des bâtiments ;
— 10 millions d’euros pour la rénovation des équipements industriels ;
— 2,5 millions d’euros pour l’implantation du site de façonnage et recyclage ;
— 1 million d’euros pour la reprise des stocks gagés.
Cependant, ces engagements n’ont pas été tenus et c’est à l’issue d’une analyse pertinente, exhaustive, exempte d’insuffisance que les premiers juges ont retenu que :
— les activités industrielles du site cédé qui devaient être poursuivies, après une période consacrée à la dépollution du site et aux réparations urgentes, – fonderie, laminage, découpe de disques et laquage – n’ont pas été reprises, trois ans après la cession. Alors même que pendant le temps de la dépollution et de la remise aux normes des bâtiments, l’activité laminage et parachèvement devait être mise en oeuvre, celle-ci ne l’a pas été. Le tribunal a souligné que les sources radioactives que possédait la Scop Alpine Aluminium pour l’activité de laminage ont été déposées par les repreneuses.
Ces dernières soutiennent, s’agissant de ces sources radioactives, dans leurs écritures d’appel (chronologie des opérations de remise en état) que le 13 janvier 2020, elles ont reçu un premier courrier de l’autorité de sûreté nucléaire (ASN) les mettant en demeure de retirer les sources radioactives non autorisées présentes sur le site et qu’elles ont découvert la problématique de la détention illicite de ces sources et de l’obligation de les retirer en l’absence de solution. Elles font valoir ensuite que dans son courrier du 18 septembre 2020, l’ASN a relevé leur bonne volonté de régulariser la situation administrative en faisant reprendre rapidement les sources et en transmettant une demande de cessation d’activité radiologique.
Cependant, l’examen attentif des pièces visées conduit à un tout autre constat : le 13 janvier 2020, l’inspecteur de l’ASN n’indique pas qu’il existe des sources non autorisées sur le site comme le prétendent les repreneuses, mais il écrit 'j’ai pris note de votre action en cours de reprise de vos 4 sources… A l’issue de ces évacuations, je rappelle que vous devez transmettre à la division de [Localité 93] de l’ASN….un formulaire de cessation d’activité de détention et d’utilisation….'. Surtout, les repreneuses ne font pas état du courriel du 20 janvier 2020 de ce même inspecteur qui écrit : 'je vous demande de me transmettre rapidement un échéancier de reprise des sources de rayonnements que vous détenez sans autorisation de détention de l’ASN (reprise d’Alpine Aluminium)'. En effet, la reprise de la Scop Alpine Aluminium nécessitait pour les repreneuses de faire une demande d’autorisation à leur nom ce qu’elles n’ont pas fait, puisqu’elles voulaient cesser cette détention. C’est d’ailleurs ce qu’écrit l’ASN dans son courrier du 18 septembre 2020 adressé à M. [MM], dirigeant de la société Alpine Aluminium Sas : '… l’ASN a demandé par courriels datés des 13 et 20 janvier 2020 et après plusieurs échanges téléphoniques avec le président de cette société, à la nouvelle société détentrice ne souhaitant pas utilisé ces sources, de lui transmettre le formulaire renseigné de demande de cessation définitive d’activité…' ayant précisé en début de courrier que l’inspection du 16 septembre 2020 avait été réalisée dans le cadre d’une reprise début 2020 de l’ancienne société qui détenait et utilisait 4 sources'. Il n’a jamais été précisé dans ces échanges que la Scop Alpine Aluminium détenait sans autorisation ces sources.
Il sera aussi ajouté qu’il résulte du rapport de l’inspection des installations classées (DREAL) du 4 août 2022 les éléments suivants : ' les deux précédentes inspections avaient permis de constater une très mauvaise gestion environnementale du site par le repreneur et une occupation et un accès au site par de nombreuses personnes tierces. Cette situation avait conduit à la signature par le préfet d’un arrêté préfectoral de mesures conservatoires le 2 mai 2022". Ce rapport soulignait aussi en préambule ' dans ces conditions, il (le repreneur) lui incombait d’engager une procédure de demande d’autorisation de changement d’exploitant, les installations du site étant soumises aux dispositions de l’article R 516-1 du code de l’environnement. Lors d’une visite d’inspection réalisée le 16 septembre 2020, M. [AC] [MM], représentant les sociétés précitées, avait manifesté son intention de ne pas poursuivre l’exploitation en tant que telle’ d’où un arrêté de mise en demeure du 2 mars 2021 de faire une demande de changement d’exploitant et d’engager une mise à l’arrêt des installations. Enfin et comme l’a souligné le tribunal, l’arrêté préfectoral du 2 mai 2012 mentionnait 'les sociétés ont manifesté ne pas avoir la volonté de poursuivre l’exploitation de l’installation en tant que telle’ puis 'lors de ses inspections des 11 février 2022 et 29 mars 2022, l’inspecteur de l’environnement a pu constater que les installations étaient à l’arrêt et en cours de démantèlement'.
Par ailleurs, le procès-verbal de constat dressé par huissier le 9 octobre 2022 à la demande du liquidateur montre des locaux industriels entièrement vides de machines, d’acier, et sans que des rénovations soient visibles.
Enfin, les sociétés repreneuses ne produisent aucun document susceptible de démontrer des démarches de leur part en vue de la relance des activités qui étaient celles de la Scop Alpine Aluminium, et ce alors même qu’elles ne disposent plus de la ressource en personnel ayant le savoir-faire. En effet, comme il le sera évoqué ci-après, le personnel repris a fait dans les mois qui ont suivi la cession l’objet de transactions de départ ou de licenciement. Le tribunal a aussi souligné dans son jugement le fait que les allégations de contacts avec des partenaires tels que Tefal et Trimet, partenaires majeurs de la Scop Alpine Aluminium, étaient inexactes.
les nouvelles activités industrielles prévues soit le façonnage notamment sur des produits acier n’ont pas été mises en oeuvre.
Certes, les repreneuses font état d’un atelier de laquage et de rectification de l’aluminium avec l’acquisition de machines neuves auprès de la société Saima, déjà installées, et en attente de l’accord de la Dreal, ainsi que l’installation d’un atelier d’usinage d’aluminium en cours d’aménagement avec l’acquisition d’un centre d’usinage Neptuno commandé à la société Huguet afin de produire des longerons de portes d’entrée des airbus A320 et A 321
Toutefois, les investissements demeurent limités et très récents : facture stilcar du 25 juin 2022 d’un montant de 63 600 euros pour composants d’une cabine de laquage, facture Cpi du 31 janvier 2022 pour un convoyeur télescopique d’un montant de 11 980 euros ; devis de stilcar du 6 juillet 2022 pour une machine d’amiantage et de rectification d’un montant de 69 900 euros pour l’atelier de laquage et rectification ; un devis de la société Huguet du 28 octobre 2021 relative au déménagement d’une machine Neptuno du site Atman Soubise pour un montant de 163 800 euros TTC accepté ; factures Atman des 28 octobre 2021 au 5 mai 2022 pour le centre d’usinage Neptuno d’un montant total de 276 000 euros TTC, machine qui n’a pas été transférée selon l’attestation de la société Atman. Le montant total de la facturation effective et des devis est de 585 280 euros, bien inférieur au montant d’investissement prévu pour l’activité façonnage (2.5 millions). La société Drecremps dont le dirigeant avait été approché avant la reprise de façon très rapide et qui avait pu proposer de réfléchir sur une activité de façonnage pour la construction a d’ailleurs indiqué au liquidateur en avril 2022 qu’elle n’avait pas de contacts avec les repreneuses.
En outre, et comme justement souligné par le tribunal, les repreneuses ne produisent aucun élément de nature à justifier des contacts avec la société Airbus ou ses sous-traitants, elles ne versent aux débats aucun document prévisionnel, d’études techniques, d’études de rentabilité, aucune démarche avec des clients potentiels, aucune démarche relative à l’embauche de personnel qualifié.
En définitive, la reprise des activités de la Scop Alpine Aluminium et la mise en oeuvre d’activités industrielles nouvelles sont restées à l’état de promesses trois ans plus tard, sans éléments de concrétisation.
En réalité, les dirigeants des repreneuses ont développé une activité d’accueil sur le site d’entreprises indépendantes auxquelles elles louent les locaux. Selon les documents fournis par la vice-présidente de l’agglomération du Grand [Localité 88] à laquelle il avait été délivré une sommation interpellative par le mandataire judiciaire, et notamment son mail du 24 mars 2021 M. [MM] qui l’avait contactée avait le projet de construire une usine nouvelle sur la partie nord du site, avait demandé au maire de réfléchir pour réserver une partie du site à la construction de logements au bord de la rivière, était en contact avec Somfy en lien avec les papeteries pour l’accueil d’un site de développement et recherches et un campus, ainsi qu’avec Ubisoft (jeux vidéos). La vice-présidente concluait son mail du 24 mars 2021 ainsi : 'il (M. [MM]) m’a confirmé de pas vouloir vendre le terrain mais l’aménager en bail à constructions.Il considère que s’il voulait le vendre, il le pourrait le vendre sans problème, il lui suffirait de payer une pénalité auprès du tribunal de commerce) mais cela ne l’intéresse pas dit-il'. Ces éléments sont manifestement très éloignés de l’offre de reprise présentée au tribunal de commerce fin 2019.
Par ailleurs, il y a lieu aussi de s’arrêter sur le contenu d’un mail adressé par M. [MM] à la vice-présidente du grand [Localité 88] en date du 3 novembre 2021 dans lequel il indique que la dépollution du site et sa réindustrialisation ont repris à un 'rythme accélé depuis la fin du confinement’ et notamment que trois activités ont déjà été implantées (couverture zinguage ; charpente ; métallerie) mais il ne s’agit pas d’activités développées par les repreneuses ce qu’il ne précise pas. Il ajoute aussi que deux nouvelles activités seront implantées dans les 15 jours : 'activité de construction d’équipements industriels et 'une activité d’usinage de pièces aluminium pour l’aéronautique en partenariat avec le groupe Airbus… le contrat a été conclu la semaine passée… le centre d’usinage devrait être implanté sur site au cours du mois de novembre…' Or, ces deux nouvelles activités n’ont jamais été implantées et aucun contrat avec Airbus n’est produit aux débats.
Ainsi, il est démontré que les sociétés Alpine Aluminium, Alpine Industry et Alpine Steel n’ont pas tenu les engagements économiques prévus dans leur offre présentée au tribunal de commerce sur laquelle ce dernier a pris sa décision, offre qui comme l’a souligné le tribunal, ne consistait pas à créer une pépinière d’entreprises ni à développer une activité d’aménageur du site chargé de le dépolluer pour le valoriser. Les éléments démontrent, que même si aucun délai n’avait été expressément prévu pour la réalisation des engagements économiques, sauf à rapprocher le délai de création de 100 emplois, les repreneuses n’avaient pas l’intention de reprendre les activités industrielles à leur compte ou de les développer, en l’absence de signes positifs réels d’industrialisation trois ans plus tard.
B – Sur l’inexécution des engagements sociaux
L’offre de reprise des sociétés Samfy Invest et Industry, auxquelles se sont ensuite substituées les sociétés Alpine Aluminium, Alpine Industry et Alpine Steel prévoyait notamment :
— la sauvegarde de 49 emplois (paragraphe 3.5.1 de l’offre) : 'l’auteur de l’offre entend poursuivre 49 contrats de travail sur les 95 existants au jour de l’offre de reprise', précisant que compte tenu de la nécessité de remettre le site en état, une mesure de chômage technique serait sollicitée pour l’ensemble des salariés repris ;
— la création de 100 emplois sur le site (paragraphe 3.5.5 de l’offre) : 'les repreneurs s’engagent à créer 100 emplois sur le site de Cran Gevrier dans un délai de quatre ans', avec une pénalité par emploi non créé dans ce délai et la transmission chaque année au tribunal de commerce d’une attestation d’un cabinet d’audit indépendant relative au nombre de salariés employés sur le site repris, le jugement reprenant l’engagement avec la précision que parmi les 100 postes créés en 4 ans '31 le seraient dans les deux ans', le prévisionnel faisant apparaître l’augmentation constante des charges du personnel ;
— le maintien des institutions représentatives du personnel (paragraphe 3.5.7 de l’offre) :' les repreneurs précisent qu’ils entendent maintenir les institutions représentatives du personnel'; l’ensemble de ces engagements étant repris dans le jugement ordonnant la cession.
S’agissant de la reprise des 49 salariés, un seul avait été maintenu au 31 janvier 2021 selon le registre du personnel, puisque les autres s’étaient vus pour l’essentiel proposer dès juin 2020 une rupture conventionnelle de leurs contrats de travail, ce qui a d’ailleurs permis aux repreneuses de pas régler de pénalités à la procédure collective. Toutefois, l’absence de maintien des contrats de travail des salariés repris, même si le tribunal doit, sur le fondement de l’article L 642- 5 du code de commerce, retenir l’offre qui permet dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé, ne peut en l’espèce être considérée comme une inexécution du plan dès lors qu’il n’était pas prévu, ni dans l’offre, ni dans le jugement, une durée de maintien des emplois repris (Com. 2 fév. 2022, n°19-19.525) mais une pénalité en cas de licenciement économique dans le délai de trois ans. Ceci démontre toutefois l’absence d’intérêt pour une main d’oeuvre qualifiée et concorde avec l’absence d’industrialisation dans le secteur de qualification de ce personneL
En revanche, s’agissant de la création d’emplois, – il était prévu la création de 100 emplois dans un délai de quatre ans dont 31 dans un délai de 2 ans-, si effectivement le délai de quatre ans n’était pas encore expiré à la date du jugement entrepris, celui de deux ans l’était et aucun emploi n’avait encore été créé trois ans plus tard, même si M. [MM], dans le mail, déjà visé, adressé à la vice-président du grand [Localité 88] en date du 3 novembre 2021 pouvait écrire que 'le montant de l’investissement de notre groupe est de 5 milions d’euros. Il atteindra les 10 millions d’euros d’ici un an. L’objectif de 100 emplois créés d’ici fin 2022 sera largement dépassé'. Il n’hésitait pas par mail du 11 novembre 2021 adressé à la même-vice présidente à prétendre que sa société recherchait activement 5 opérateurs régleurs pour l’activité Airbus, sans qu’il n’ait ensuite démontré avoir diffusé une annonce de recherche ni employé des personnes à cette fin puisque l’activité n’avait jamais débuté.
Comme l’ont justement motivé les premiers juges, les repreneuses ne peuvent se retrancher derrière les emplois des entreprises auxquelles elles ont loué des locaux. Outre le fait que le nombre de ces emplois n’est pas démontré (seul un tableau est versé aux débats pièce 54), que leur origine (transfert ou création), que leur nature (emplois fixes ou intérimaires) ne l’ait pas non plus, il ne s’agit pas d’emplois créés par les repreneuses. Prétendre que la création d’emplois pourrait ne pas être le fait du repreneur ne peut que s’analyser en une interprétation spécieuse pour détourner le sens d’une évidence.
S’agissant des institutions représentatives du personnel, les repreneuses n’ont effectivement pas justifier les avoir maintenues au moins pendant les quelques mois du maintien des salariés repris et se retranchent derrière le fait que le conseil économique et social doit exister si l’effectif est d’au moins 11 salariés pendant un an. Il est exact que les nombreuses ruptures conventionnelles intervenues dès juin 2020 et l’absence d’embauche n’ont pas conduit les repreneuses à disposer d’un effectif de 11 salariés pendant un an consécutif. Cependant, et comme le tribunal l’a indiqué, les instances auraient du être maintenues, au moins pendant le temps du maintien de l’effectif, et la société Alpine Steel avait 16 salariés selon les écritures de première instance.
En conséquence, les sociétés repreneuses n’ont pas tenu leurs engagements de créer 31 emplois en deux ans et de maintenir les institutions représentatives du personnel pendant le temps où les salariés repris étaient encore en nombre suffisant.
C – Sur les difficultés alléguées par les repreneuses
Comme en première instance, les sociétés Alpine Aluminium, Alpine Industry et Alpine Steel estiment que leurs engagements n’ont pas encore été concrétisés en raison de plusieurs difficultés :
— la grande vétusté des équipements industriels. Elles rappellent à ce propos les deux accidents survenus au cours de l’année 2019.
— les travaux de remise en sécurité et de dépollution qui ont été plus importants que ceux prévus. Elles font notamment état des rapports du cabinet Ingéos en date des 27 juin et 8 juillet 2022, lequel prévoient entre 5,5 et 6 millions d’euros pour les zones identifiées comme étant polluées par des études d’ESR de 2000 et du cabinet Ingeos de 2004 mais selon elles non transmises avant le dépôt des offres, et entre 3,2 et 3,8 millions d’euros supplémentaires pour les zones de pollution découvertes à partir de 2020 ;
— les périodes de réduction d’activité liée aux mesures sur l’état d’urgence sanitaire (Covid-19) en 2020 et 2021.
La motivation du tribunal, particulièrement pertinente sur l’état d’urgence sanitaire, sera adoptée par la cour, dès lors qu’effectivement, la période de fort ralentissement d’activité date de 2020 et n’a duré que deux mois et demi, de sorte qu’elle ne peut justifier l’existence d’un cas de force majeure.
S’agissant de la vétusté des équipements industriels, évoquée plus particulièrement pour mettre en exergue le manque d’investissement et de compétitivité de la société cédante, elle était parfaitement connue des cessionnaires avant la reprise.
Enfin, s’agissant de la dépollution,
— le sujet des sources radioactives ayant déjà été traité ci-dessus et leur enlèvement ne résultant que de la volonté des cessionnaires ne sera pas repris ici -, outre la motivation du tribunal qui retient :
— qu’au moment de la procédure collective, l’entreprise cédée possédait toutes les autorisations nécessaires à son exploitation,
— que les cessionnaires ne démontrent pas avoir après le jugement fait l’objet de mesures d’interdiction,
— que la mise sous scellé d’un local d’environ 500 m² n’empêchait pas de poursuivre une activité, puisqu’au demeurant, les cessionnaires ont conclu de nombreux baux de location de locaux sur le site,
Il convient d’ajouter que les cessionnaires ont pu rapidement se rendre compte exactement des travaux de dépollution à réaliser puisqu’ils ont commandé un rapport à la société Advice environnement qui leur a été remis dès le 20 décembre 2019 et qui mettait en annexe le rapport d’Ingéos de 2004. Ce rapport met exergue une pollution majeure des sols, un impact récurrent du milieu naturel et une pollution de l’ensemble des dalles imprégnées d’hydrocarbures de certains bâtiments, ainsi que de nombreuses non conformités ne permettant pas de faire fonctionner le site dans des conditions de sécurité environnementales satisfaisantes. Il ne peut donc être soutenu que la réalité de la situation est apparue aux repreneuses avec les rapports d’Ingéos de juin et juillet 2022, d’autant que ces dernières avaient prévu un budget de 5 millions d’euros pour la dépollution et les travaux urgents.
En réalité, les travaux de dépollution ont été entrepris mais avec retard. L’inspecteur de la DREAL dans son rapport du 4 août 2022, notait : ' les deux précédentes inspections avaient permis de constater une très mauvaise gestion environnementale du site par le repreneur et une occupation et un accès au site par de nombreuses personnes tierces'. De nombreux travaux de dépollution n’avaient encore été effectués en mai 2022 comme le démontre les préconisations de l’arrêté préfectoral du 2 mai 2022 (réparation du toit de l’atelier de laminage, nettoyage des hydrocarbures déposés dans les fosses, élimination des déchets et produits dangereux présents sur le site (citernes, fût, cuves, bennes, déchets,…). Les travaux ont été faits après mais avant le 4 août 2022 puisque l’inspecteur a pu souligner les efforts qui avaient été entrepris, date qui est au demeurant à rapprocher de la date de convocation devant le tribunal en résolution de plan en date du 12 mai 2022. Dans leur tableau incorporé dans leurs conclusions, les repreneuses font état de plusieurs opérations de dépollution mais n’en justifient pas, y compris pour les travaux de dépollution de la ligne de laminage puisque les deux attestations invoquées, Wanty et Martens Domocom se contentent d’indiquer les risques d’incendies au cours de leurs chantiers, sans dire qu’ils sont intervenus sur le site [Localité 90]. Toutefois, le commissaire aux comptes des repreneuses a validé un état de leurs engagements financiers soit au 30 juin 2022, des dépenses à hauteur de 1,618 million pour la mise aux normes, dépollution et mise en sécurité avec un montant de dépenses engagées restant à payer de 1,496 million d’euros. Ainsi, en trois ans ou presque, les repreneuses ont réellement dépensé 1, 618 million d’euros pour les travaux de dépollution et remise aux normes, ce qui est finalement peu conséquent par rapport à l’état de pollution invoqué. Cette situation ne démontre pas une volonté marquée de dépolluer rapidement le site (alors que quatre mois au cours de l’été 2022 leur a permis de lever les préconisations du préfet), ou a minima certains locaux pour reprendre une activité industrielle à leur compte, alors même que le cabinet Ingéos ( dont le rapport pièce 16 n’est d’ailleurs communiqué qu’en partie (p 1 à p 38)) établit un schéma des zones polluées qui met en évidence (p34) une large partie des bâtiments comme n’étant pas polluée.
Enfin, il est indiqué dans le rapport de l’inspecteur de la Dreal du 4 août 2022 que les repreneuses n’avaient pas fait le changement d’exploitant suite à la reprise, nécessaire au regard du classement des installations, d’où l’arrêté du 2 mars 2021 mettant en demeure ces dernières de présenter leur déclaration dans un délai de deux mois.
Ainsi, ces éléments mettent en évidence, comme l’a retenu le tribunal de commerce, que les repreneuses ne peuvent se prévaloir des difficultés rencontrées et susvisées pour justifier de leur défaillance dans l’exécution de leurs engagements, défaillance qui n’est due qu’à leurs manquements fautifs résultant d’un défaut d’implication manifeste.
D – Sur l’octroi de délais d’une durée de 18 mois
Les repreneuses sollicitent un délai de 18 mois pour 'finaliser l’exécution de leurs engagements’ Elles soutiennent qu’il ne s’agit pas d’une demande nouvelle puisqu’elle tend au débouté de la demande de résolution du plan de cession. Le liquidateur fait valoir quant à lui qu’il s’agit d’une demande nouvelle, irrecevable sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Cependant, les mesures de grâce peuvent être sollicitées en tout état de cause, de sorte que la demande de délais présentée par les repreneuses en cause d’appel est recevable (cass civ 1ère 29 juin 2004, pourvoi n°02-12.598).
L’article 1343-5 al 1 du code civil dispose que : 'le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues'.
En l’état le liquidateur sollicite le rejet de cette prétention. Les sociétés repreneuses font valoir, outre les sommes très importantes déjà investies qu’elles ont le souhait de développer une activité d’aluminium moderne non polluante et la création d’une centaine d’emplois sur le site.
Cependant, comme déjà motivé, les repreneuses ne présentent aucun projet structuré et ceux allégués ne sont pas suffisamment sérieux. Ainsi, leur demande de délai de grâce sera rejetée.
2 – Sur les conséquences de la résolution du plan de cession
C’est par une exacte appréciation des circonstances de la cause qu’au visa de l’article L642-11 dernier alinéa du code de commerce, les premier juge ont considéré que les licenciements de 35 salariés prononcés conformément au jugement arrêtant le plan, le transfert des 49 contrats de travail ne devaient pas être remis en cause par la résolution du plan de cession et qu’en revanche, devaient l’être les cessions de l’ensemble des biens immobiliers et mobiliers corporels ou incorporels et la cession du bail emphytéotique, actes de cessions qui ont donc été résolus avec prix de cession restant acquis à la liquidation. La cour confirme en tous points ces dispositions.
3 – Sur les mesures accessoires
Succombant, les sociétés Alpine Aluminium, Alpine Industry et Alpine Steel serontcondamnées in solidum aux dépens de l’instance, distraits au profit de Me Bollonjeon , avocate associée de la Selarl Bollonjeon.
L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité procédurale de la société Transmea et de faire droit à la demande de la Selarl MJ Synergie, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Scop Alpine Aluminium, à hauteur de 5 000 euros en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur la procédure,
Ecarte l’exception d’irrecevabilité de la requête initiale en résolution de plan de cession pour défaut de publication au service de la publicité foncière,
Déclare irrecevables les conclusions d’intervention volontaire des anciens salariés de la Scop Alpine Aluminium, non intimés par les appelantes principales,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevables les interventions volontaires :
— des locataires actuels du site [Localité 90] ayant contracté des baux avec les sociétés repreneuse et dont les noms ont été repris dans le dispositif du jugement de première instance auquel la cour se réfère ;
— de la Scop Alpine Aluminium représentée par M. [JP] [HO], ès qualités d’ancien dirigeant de la Scop Alpine Aluminium ;
— de la société C.O.E.X.H.Y.E,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable l’intervention volontaire de M. [J], ès qualités de représentant du personnel de la Scop Alpine Aluminium et M. [M], représentant du comité social et économique de la Scop Alpine Aluminium,
Déboute les sociétés Alpine Aluminium, Alpine Industry et Alpine Steel de leur fin de non recevoir tendant à voir déclarer la société Transmea irrecevable en son intervention volontaire en appel,
Sur le fond,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette l’exception d’irrecevabilité soulevée par la selarl MJ Synergie s’agissant de la demande de délai de grâce,
Déboute les sociétés Alpine Aluminium, Alpine Industry et Alpine Steel de leur demande de délai de grâce,
Condamne les sociétés Alpine Aluminium, Alpine Industry et Alpine Steel in solidum aux dépens de l’instance, distraits au profit de Me Bollonjeon, avocate associée de la Selarl Bollonjeon,
Déboute la société Transmea de sa demande d’indemnité procédurale,
Condamne les sociétés Alpine Aluminium, Alpine Industry et Alpine Steel in solidum à payer à la Selarl MJ Synergie, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Scop Alpine Aluminium, une indemnité procédurale de 5 000 euros en cause d’appel.
Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 23 mai 2023
à
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY
la SELARL TG AVOCATS
la SELARL VALLERAND MELIN AVOCATS
Me Christian FORQUIN
Copie exécutoire délivrée le 23 mai 2023
à
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