Infirmation partielle 23 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 23 avr. 2025, n° 20/00377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/00377 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 25 octobre 2019, N° 19/1592 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/00377 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QM6U
SAS [11]
C/
[17]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Février 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 25 Octobre 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de NANTES – Pôle Social
Références : 19/1592
****
APPELANTE :
LA [10]
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Manuella FAUVEL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
L'[15]
[Adresse 14]
[Localité 2]
représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Auriane LEOST, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
A l’issue d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires '[3]', réalisé par l'[15] (l’URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, la société des transports [6] (la société) s’est vu notifier une lettre d’observations du 30 septembre 2014 pour l’établissement situé en [Localité 7]-Atlantique portant sur quatre chefs de redressement :
— frais professionnels – déduction forfaitaire spécifique : dépassement de la limite de 7 600 euros,
— versement transport – assiette : responsables d’agences,
— frais professionnels des chauffeurs routiers,
— la réduction Fillon : paramètre SMIC – horaire autre que légal.
L’URSSAF a notifié une mise en demeure du 20 novembre 2014 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la réponse aux observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 16 215 euros.
Le 30 décembre 2014, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes le 31 mars 2015 (recours n°19/1667).
Lors de sa séance du 29 mars 2016, la commission a rejeté le recours de la société, laquelle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 2 juin 2016 (recours n°19/1592).
Par jugement du 25 octobre 2019 le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes a :
— ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les n°19/1667 et 19/1592 lesquelles seront désormais nommées sous le seul n°19/1592 ;
— débouté la société de sa demande de crédit au titre des réductions Fillon pour les années 2012 et 2013 et au titre des frais professionnels déduction forfaitaire en vertu d’un accord tacite entre les parties ;
— débouté la société de ses contestations des chefs de redressement au titre des frais professionnels déduction forfaitaire spécifique, dépassement de limite et de versement transport ;
— annulé le chef de redressement relatif aux frais professionnels des chauffeurs routiers ;
— condamné l’URSSAF à payer à la société la somme de 1 750 euros par l’effet de l’annulation de ce chef de redressement ;
— rappelé qu’en application de l’article 1153-1 devenu l’article 1231-7 du code civil toute condamnation à une somme d’argent emporte intérêt au taux légal à compter du jugement ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société aux entiers dépens.
Par déclaration adressée le 13 décembre 2019 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 18 novembre 2019.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 31 octobre 2022, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes d’annulation des chefs de redressement relatifs aux réductions Fillon, DFS et versement transport ;
— de condamner l’URSSAF au remboursement des sommes de :
* 49 384,29 euros au titre de la réduction Fillon sur les années 2012-2013,
* 4 929 euros au titre de la DFS,
* 3 568 euros au titre du versement transport ;
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il reconnaît le non-respect du
principe du contradictoire lors de la procédure d’échantillonnage relative aux frais professionnels ;
— de confirmer l’annulation du redressement opéré par l’URSSAF de ce chef ;
— de condamner l’URSSAF au remboursement de la somme de 1 750 euros ;
— de prononcer les intérêts moratoires à compter du paiement des cotisations indues ;
— de condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 12 avril 2022, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, l’URSSAF demande à la cour :
— de la recevoir en sa défense, venant aux droits de l'[16] ;
— de confirmer en tous points la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF du 29 mars 2016 ;
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* débouté la société de sa demande de crédit au titre des réductions Fillon pour les années 2012 et 2013 et au titre des frais professionnels ' déduction forfaitaire spécifique en vertu d’un accord
tacite entre les parties,
* débouté la société de ses contestations des chefs de redressement au titre des frais professionnels déduction forfaitaire spécifique, dépassement de limite et de versement transport ;
— de rejeter la demande de crédit au titre des réductions Fillon sur les années 2012 et 2013 ;
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé le chef de redressement relatif aux frais professionnels des chauffeurs routiers et en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société la somme de 1 750 euros par l’effet de l’annulation de ce chef de redressement ;
— de confirmer le bien-fondé des chefs de redressement, tant sur le fond que sur la forme, notifiés par lettre d’observations du 30 septembre 2014 ;
— de condamner la société au paiement des majorations de retard restant dues soit la somme de 1 741 euros, sous réserve des frais de justice et majorations de retard complémentaires dues jusqu’à complet paiement des cotisations ;
— de rejeter la demande formulée par la partie adverse au titre l’article 700 du code procédure civile, celle-ci n’étant pas fondée ;
— de débouter la société de l’intégralité de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre de la réduction Fillon
Il convient tout d’abord de relever que le jugement contesté a débouté la société de sa demande de crédit au titre des réductions Fillon pour les années 2012 et 2013 alors que dans ses motifs il a retenu que cette demande était irrecevable.
L’URSSAF soutient que la demande en paiement de 49 384,29 euros au titre de la réduction Fillon est prescrite, aucun chef du redressement contesté ne concernant la réduction Fillon.
La société soutient qu’elle est recevable à contester le chef de redressement portant sur la réduction Fillon.
L’article L. 234-6 du code de la sécurité sociale dispose que la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
Pour interrompre la prescription, la demande doit revêtir le caractère d’une interpellation suffisante de l’organisme et permettre à celui-ci d’effectuer le remboursement des cotisations indues dans le délai de quatre mois à compter de la demande. (Cass. Civ 2ème 4 mai 2017 n° 16-15.820, Civ 2ème 8 octobre 2020 n° 18-16.052).
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations en date du 30 septembre 2014 adressée à la société que le redressement porte sur :
1) les frais professionnels-déduction forfaitaire spécifique-dépassement de la limite,
2) le versement transport : assiette,
3) la loi [12] : réduction salariale principes généraux,
4) les frais professionnels-chauffeurs routiers.
La société n’a donc pas fait l’objet, concernant son établissement de [Localité 7]-Atlantique, d’un redressement spécifique portant sur la réduction Fillon.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 décembre 2014, la société a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF en précisant :
« Pour mémoire, les chefs de redressement contestés qui concernent l’établissement de [Localité 9] de la société sont les suivants :
— frais professionnels-déduction forfaitaire spécifique-dépassement de la limite,
— versement transport : assiette,
— frais professionnel-chauffeur routier. »
Pour chacun de ces chefs de redressement, la société développe ses moyens de contestation.
Elle n’a donc pas saisi la commission de recours amiable d’une contestation de la réduction Fillon puisque ce chef de redressement n’existe pas.
À la fin de ce courrier, la société écrit cependant :
« De manière plus globale, compte tenu de la complexité des modalités de calcul des allégements Fillon dans les entreprises du transport, la société a missionné un cabinet d’expert afin de vérifier l’ensemble des paramètres à prendre en compte pour déterminer le montant des allégements. Les premières analyses, non finalisées à ce jour, laisse apparaître des potentielles erreurs de calcul ou de paramétrage en faveur de l’entreprise. À toutes fins utiles, la société souhaite informer la commission de recours amiable qu’elle se réserve la possibilité de solliciter le remboursement de cotisations indûment versées dont le principe et l’estimation résulteront de l’étude exhaustive actuellement menée. »
Il convient de relever que la société ne justifie pas :
— avoir formulé des observations auprès de l’URSSAF concernant les modalités de calcul de la réduction Fillon au cours du redressement ni même après la réception de la lettre d’observations ;
— avoir adressé à l’URSSAF une demande de remboursement au titre de la réduction Fillon.
Le courrier précité ne peut s’analyser en une demande de remboursement dans la mesure où elle n’est ni chiffrée, ni chiffrable et qu’aucune décision de l’URSSAF n’est contestée.
Elle n’est, en outre, accompagnée d’aucune pièce justificative et sa rédaction même implique que la demande est encore incertaine.
Ce courrier ne revêt pas le caractère d’une interpellation suffisante de l’organisme de nature à interrompre le délai de prescription et à obtenir ainsi le remboursement des cotisations indues dans le délai de quatre mois à compter de la demande.
Le courrier du 30 décembre 2014 n’a donc pas interrompu la prescription de trois ans.
Il n’est pas contesté que les cotisations des années 2012 et 2013 ont été acquittées à leur date d’exigibilité et ce n’est que par conclusions datées du 11 mars 2019 et dans le cadre du présent contentieux que la société a fourni des éléments détaillés et un chiffrage de la demande de remboursement de cotisations.
Il en résulte qu’à cette date, l’action de la société en remboursement des cotisations par elle versées au titre des années 2012 et 2013 était prescrite.
Sa demande doit donc être déclarée irrecevable.
Sur le redressement portant sur les frais professionnels-déduction forfaitaire spécifique-dépassement de la limite
L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale énonce que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.
Lors du contrôle il a été fait les constatations suivantes :
'Pour un certain nombre de salariés, le montant de la déduction supplémentaire pour frais professionnel pratiquée a été supérieur à 7600 euros. La fraction supérieure à cette limite est réintégrée dans la base des cotisations. Cette réintégration vient diminuer le montant de la réduction Fillon. Le détail des bases de régularisation a été transmis par fichier au cours des opérations de vérification.'
La société fait valoir que l’employeur a la possibilité d’opter pour la déduction forfaitaire spécifique dès lors que cette option est prévue par accord collectif ; qu’ainsi en fin d’année, elle procède à une analyse comparative entre l’application des frais réels et la déduction forfaitaire spécifique, la méthode la plus avantageuse étant retenue salarié par salarié. Elle estime que l’interprétation qu’elle a retenue est corroborée par la circulaire du 4 août 2005 et qu’elle recherche ainsi la solution la plus avantageuse pour les salariés concernés. En conséquence elle explique que les salariés qui ont engagé des frais professionnels dans des proportions plus importantes que le plafond de 7600 euros, se sont vu appliquer le dispositif qui leur était le plus avantageux, à savoir l’application des frais réels. Elle se prévaut d’un accord tacite sur sa pratique qui a été validée par l’URSSAF suite au précédent contrôle pour la période 2007 à 2009.
L’URSSAF considère que l’option prise par la société s’applique obligatoirement pour l’ensemble des salariés éligibles au titre de leur activité, dès lors qu’un accord collectif a été signé avec les institutions représentatives du personnel et qu’il ne saurait y avoir une option pour chaque salarié en fonction de sa situation spécifique selon que ces frais seraient supérieurs ou inférieurs à 7600 euros. Elle soutient qu’il n’y a pas eu d’accord implicite sur la pratique de la société mais au contraire qu’un rappel de la législation avait déjà été effectué lors du précédent contrôle sur ce point.
L’article R. 243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au présent contrôle, prévoit que l’absence d’observation vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause et que le redressement ne peut porter sur des éléments clés qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de l’accord tacite qui suppose que trois conditions soient réunies :
— une identité de situation,
— une absence d’observations sur le point concerné,
— une décision prise en toute connaissance de cause.
En l’espèce, dans la lettre d’observations en date du 28 juin 2010 relative au contrôle portant sur la période 2007 à 2009, l’inspecteur, constatant que l’entreprise appliquait la déduction forfaitaire spécifique à certains de ses salariés conducteurs qui ne pouvaient en bénéficier, a fait une observation pour l’avenir sur plus de deux pages concernant les frais professionnels ' déduction forfaitaire spécifique ' conditions d’accès aux entreprises de transport routier pour rappeler la législation et préciser que la déduction forfaitaire spécifique ne pouvait s’appliquer que pour des chauffeurs qui parcourent un kilométrage journalier compris entre 150 et 250 kilomètres par jour alors que la société l’appliquait pour des distances moindres.
Si cette observation ne concerne pas la méthode comparative mise en 'uvre au sein de la société, il n’en demeure pas moins que cette dernière ne rapporte pas la preuve que pour la période ainsi contrôlée, elle pratiquait la méthode la plus avantageuse pour chaque salarié en retenant les frais réels pour les salariés dépassant la déduction forfaitaire spécifique.
Dès lors, il n’est pas établi que la même situation existait lors du précédent contrôle et que l’inspecteur a, en toute connaissance de cause, validé la pratique.
La société ne peut donc se prévaloir d’aucun accord tacite.
En application des dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des salariés, servant au calcul des cotisations de sécurité sociale, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
L’arrêté du 20 décembre 2002, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, définit les frais professionnels comme les charges à caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
L’article 9 de l’arrêté du 10 décembre 2002 modifié par l’article 6 de l’arrêté du 25 juillet 2005 prévoit que les professions visées à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts, qui comporte des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d’une déduction forfaitaire spécifique. L’employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique lorsqu’une convention ou un accord collectif du travail l’a expressément prévu ou lorsque le comité d’entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord. À défaut il appartient à chaque salarié d’accepter ou non cette option.
Le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels est lié au type d’activité professionnelle du salarié et non à celle de l’entreprise et est limitée à 7600 euros par année civile.
Lorsque les frais revêtent la nature de frais professionnels, leur déduction de l’assiette des cotisations ne peut être cumulée avec la déduction forfaitaire spécifique.
La société produit aux débats plusieurs protocoles d’accord des 12 février 2008, 24 février 2009 et 21 février 2012 (pièce 6 de la société) qui comportent tous la clause suivante :
'Conformément aux dispositions de l’arrêté du 20 décembre 2002, il est rappelé qu’il pourra être appliqué suivant les intérêts des salariés concernés et comme pour les exercices précédents, une déduction forfaitaire spécifique sur les bases de cotisations des salariés relevant des professions définies à l’article 5 de l’annexe 4 du code général des impôts.'
Cette option prévue par l’article 9 de l’arrêté du 10 décembre 2002 s’applique à l’ensemble des salariés entrant dans le champ d’application de cette déduction spécifique, quel que soit le montant des frais réels engagés.
Il résulte des dispositions précitées que la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels est un avantage particulier qui n’est pas acquis de plein droit et dont il appartient à l’employeur, sauf refus exprès du salarié ou des représentants des salariés, de revendiquer le bénéfice de façon expresse et non équivoque. Ce droit d’option peut être révisé par l’entreprise en fin d’année, pour l’année suivante. C’est donc en pratique lors de l’établissement de la déclaration annuelle que l’option est définitivement prise.
La société a cependant, pour certains salariés relevant de cette profession, décidé non pas de leur appliquer la déduction forfaitaire spécifique mais de déduire les frais réels lorsqu’ils dépassaient le montant de 7 600 euros. L’URSSAF demande donc que soit réintégré dans l’assiette des cotisations, le montant dépassant cette limite.
En l’espèce, la cour constate que la société a opté, durant les années contrôlées, en faveur de la déduction forfaitaire spécifique, conformément à l’accord collectif autorisant ce choix. Dès lors qu’elle est autorisée par accord collectif, l’option prise en faveur de la déduction forfaitaire spécifique s’applique obligatoirement à l’ensemble des salariés qui y sont éligibles au titre de l’activité qu’ils exercent, sans que ces derniers ne puissent s’y opposer. (2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-18.104).
Il appartient à l’employeur avant d’opter définitivement lors de l’établissement de la [5], de vérifier que les allocations pour frais professionnels allouées en cours d’année sont inférieures au montant de la déduction forfaitaire plafonnée pour l’ensemble des personnels éligibles.
En l’espèce, la société a opté pour la déduction forfaitaire spécifique mais l’URSSAF a constaté que pour certains salariés éligibles, le montant de la déduction était supérieur au plafond. C’est donc à juste titre que l’URSSAF a procédé à la réintégration dans l’assiette de calcul des cotisations de la fraction excédant le plafond de 7600 euros par année civile et par salarié.
Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a validé ce chef de redressement.
Sur le redressement portant sur le versement transport : assiette
L’inspecteur a constaté que la rémunération de M. [N], responsable d’agence, a été exclue à tort de l’assiette du versement transport alors qu’il se déplace peu et ne peut être qualifié de travailleur itinérant.
La société se prévaut d’un accord tacite de l’URSSAF soutenant que lors du précédent contrôle pour la période 2007 à 2009, M. [N] était déjà présent dans les effectifs puisqu’il est entré le 12 décembre 2009.
L’URSSAF soutient qu’il n’y a pas eu d’accord tacite.
Il résulte de la date d’entrée même de M. [N] qu’il n’était pas présent dans l’entreprise pour la période de 2007 à 2009 concernée lors du précédent contrôle, sa présence du 12 décembre 2009 au 31 décembre 2009, ne permettant pas de vérifier le concernant son exclusion de l’assiette du versement transport.
En tout état de cause, il n’est pas établi que M. [N] se trouvait dans la même situation lors du précédent contrôle et que l’inspecteur a, en toute connaissance de cause, validé son exclusion de l’assiette du versement transport.
La société ne peut donc se prévaloir d’aucun accord tacite et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le redressement portant sur les frais professionnels des chauffeurs routiers
Lors du contrôle, il a été fait les constatations suivantes :
'L’examen par sondage des justificatifs de frais de route des conducteurs routiers fait apparaître des anomalies.
Certaines allocations forfaitaires de déplacement allouées au chauffeur ne remplissent pas les conditions d’exonération de cotisations sociales au regard de l’arrêté du 20 décembre 2002, (notamment des allocations forfaitaires de repas octroyées en-dehors des plages horaires fixées par la convention collective de transport routier).
Du fait du nombre important de chauffeurs, l’application de la technique d’échantillonnage et d’extrapolation a été retenue pour le chiffrage des anomalies.'
Dans la lettre d’observations, les inspecteurs reprennent le détail de la procédure d’échantillonnage et d’extrapolation qu’ils ont suivie et concluent ainsi :
'Conformément à l’article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale, et dans un souci d’affirmation du respect de la procédure contradictoire, l’échantillon définitif comportant les montants redressés est joint à la lettre d’observation suite à contrôle (Annexe 4).
Dans un délai de 30 jours, vous avez la possibilité de nous informer de votre décision de chiffrer les anomalies de façon exhaustive.'
Le tribunal, dans la décision déférée devant la cour, a fait droit à la contestation de la société et a annulé ce chef de redressement après avoir constaté que la procédure contradictoire prévue par l’article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale n’avait pas été pleinement respectée en ce que, en particulier, les inspecteurs n’ont pas invité l’employeur à commenter l’échantillon définitif obtenu, avant de procéder à son extrapolation.
L’URSSAF soutient que, compte tenu de l’échantillon (100 individus), l’analyse de celui-ci s’est déroulée sur la seule journée du 2 juillet 2014, dans les locaux de l’entreprise, que l’employeur n’a pas fait d’observation et qu’elle a respecté le principe du contradictoire. Elle ajoute que si la société a indiqué ne pas souhaiter avoir recours à de nouveaux échantillons, c’est bien la preuve qu’en amont elle a été destinataire des résultats du premier échantillon. Dans la mesure où la société n’a fait aucune observation à la suite de la transmission des résultats, elle estime qu’il convient de considérer qu’elle n’est plus recevable à le faire ultérieurement.
Pour sa part, la société invoque l’irrégularité de la procédure d’échantillonnage dès lors que l’URSSAF a annoncé sa décision d’extrapoler dès le 2 juillet 2014, date à laquelle elle a soumis l’échantillon à la société pour analyse, sans l’informer de la possibilité de faire des remarques ni lui laisser le temps de le faire.
L’article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’espèce, dispose :
'Les inspecteurs du recouvrement peuvent proposer à l’employeur d’utiliser les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Au moins quinze jours avant le début de cette vérification, l’inspecteur du recouvrement remet à l’employeur un document lui indiquant les différentes phases de la mise en oeuvre des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation et les formules statistiques utilisées pour leur application. Il lui remet également l’arrêté mentionné au présent article.
Dès lors que l’employeur entend s’opposer à l’utilisation de ces méthodes, il en informe l’inspecteur du recouvrement, par écrit et dans les quinze jours suivant la remise des documents mentionnée à l’alinéa précédent. Dans ce cas, l’inspecteur du recouvrement lui fait connaître le lieu dans lequel les éléments nécessaires au contrôle doivent être réunis ainsi que les critères, conformes aux nécessités du contrôle, selon lesquels ces éléments doivent être présentés et classés. L’employeur dispose de quinze jours après notification de cette information pour faire valoir, le cas échéant, ses observations en réponse. A l’issue de ce délai, l’inspecteur notifie à l’employeur le lieu et les critères qu’il a définitivement retenus. La mise à disposition des éléments ainsi définis doit se faire dans un délai déterminé d’un commun accord entre l’inspecteur et l’employeur, mais qui ne peut être supérieur à soixante jours. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, l’opposition de l’employeur à l’utilisation des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation ne peut être prise en compte.
Lorsque ces méthodes sont mises en oeuvre, l’inspecteur du recouvrement informe l’employeur des critères utilisés pour définir les populations examinées, le mode de tirage des échantillons, leur contenu et la méthode d’extrapolation envisagée pour chacun d’eux.
L’employeur peut présenter à l’inspecteur du recouvrement ses observations tout au long de la mise en oeuvre des méthodes de vérification par échantillonnage. En cas de désaccord de l’employeur exprimé par écrit, l’inspecteur du recouvrement répond par écrit aux observations de l’intéressé.
Le document notifié par l’inspecteur du recouvrement à l’issue du contrôle, en application du cinquième alinéa de l’article R. 243-59, précise les populations faisant l’objet des vérifications, les critères retenus pour procéder au tirage des échantillons, leur contenu, les cas atypiques qui en ont été exclus, les résultats obtenus pour chacun des échantillons, la méthode d’extrapolation appliquée et les résultats obtenus par application de cette méthode aux populations ayant servi de base au tirage de chacun des échantillons. Il mentionne la faculté reconnue au cotisant en vertu du sixième alinéa du présent article.
Dans le délai de trente jours fixé par le cinquième alinéa de l’article R.243-59, l’employeur peut informer, par lettre recommandée avec avis de réception, l’organisme de recouvrement de sa décision de procéder au calcul des sommes dont il est redevable ou qu’il a indûment versées pour la totalité des salariés concernés par chacune des anomalies constatées sur chacun des échantillons utilisés.
Lorsque, au terme du délai fixé par l’alinéa précédent, l’employeur n’a pas fait connaître à l’organisme de recouvrement sa décision de procéder au calcul des sommes dont il est redevable, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement ne peut intervenir avant l’expiration de ce délai et avant la réponse de l’inspecteur du recouvrement aux éventuelles observations de l’employeur.
Lorsque l’employeur a fait connaître dans le délai imparti sa décision de procéder au calcul des sommes dont il est redevable, l’engagement de la procédure de recouvrement ne peut intervenir qu’à l’issue d’un délai de trente jours courant à compter de la réception par l’organisme de recouvrement de la décision de l’employeur. Avant l’expiration de ce délai, ce dernier adresse à l’inspecteur du recouvrement les résultats de ses calculs accompagnés des éléments permettant de s’assurer de leur réalité et de leur exactitude. L’inspecteur du recouvrement peut s’assurer de l’exactitude de ces calculs, notamment en procédant à l’examen d’un nouvel échantillon. La mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement ne peut intervenir avant l’expiration de ce délai de trente jours et avant la réponse de l’inspecteur du recouvrement aux éventuelles observations de l’employeur.
L’inspecteur du recouvrement transmet à l’organisme chargé de la mise en recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s’il y a lieu, de l’ensemble des courriers et documents transmis par l’employeur et de la réponse de l’inspecteur du recouvrement'.
Selon l’arrêté du 11 avril 2007 pris en application de ce texte, la mise en oeuvre des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation suit un protocole composé de quatre phases : la constitution d’une base de sondage, le tirage d’un échantillon, la vérification exhaustive de l’échantillon et l’extrapolation à la population ayant servi de base à l’échantillon. Dans le cadre de la procédure contradictoire, l’employeur est associé à chacune de ces phases et doit notamment être informé à l’issue de l’examen exhaustif des pièces justificatives, correspondant à la troisième phase, des résultats des vérifications effectuées sur chaque individu composant l’échantillonnage et des régularisations envisagées et être invité à faire part de ses remarques afin que les régularisations soient, le cas échéant, rectifiées.
Les inspecteurs précisent, en l’espèce, dans la lettre d’observations (page 8):
'Lors du contrôle, l’examen par sondage des justificatifs de frais de route des conducteurs routiers a fait apparaître des anomalies. Du fait du nombre important de chauffeurs, (600 lignes « conducteur » sur la DADS 2013), l’application de techniques d’échantillonnage et d’extrapolation a été retenue pour le chiffrage des anomalies.
Conformément aux dispositions de l’article R.243-59-2 du code de la sécurité sociale, les documents suivants : le descriptif général décrivant les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation, les formules statistiques utilisées par ces techniques, une copie de l’arrêté du 11 avril 2007ont été remis à l’employeur le 26 mars 2014. Dans le délai de 15 jours qui a suivi cette date, l’employeur n’a pas manifesté son opposition quant au recours aux méthodes de sondage exposées dans les documents communiqués. (…)'
Il n’est pas contesté que la société avait donné son accord pour que la méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation soit appliquée aux indemnités de frais professionnels versées aux chauffeurs routiers. Le descriptif personnalisé a été signé par les parties le 24 juin 2014 (Descriptif de la mise en oeuvre des techniques d’échantillonnage et d’extrapolation appliquées à la SAS [13]) dans le cadre duquel il était convenu que pour chacun des individus constituant l’échantillon, ces éléments seraient examinés par les inspecteurs qui chiffreraient les régularisations éventuelles.
Dans ce même document du 24 juin 2014, il était indiqué que l’examen des justificatifs fournis par l’entreprise débutera le 2 juillet 2014 dans les locaux de l’entreprise et que pendant la durée de cette vérification, les résultats de l’échantillon seront transmis chaque jour par mail à l’employeur pour observations ou compléments.
Il a été procédé à un tirage d’échantillon le même jour selon un document daté et signé des mêmes personnes.
Le 2 juillet 2014 a été établi un document de chiffrage des anomalies précisant ce qui suit :
'Frais professionnels octroyés aux chauffeurs :
Les anomalies relatives aux frais de route des conducteurs ont été chiffrées pour l’année 2013 par la méthode d’échantillonnage et d’extrapolation.
L’entreprise ne souhaitant pas, pour des raisons de gains de temps et d’efficacité, avoir recours à de nouveaux échantillons pour 2011 et 2012, les ratios de réintégration obtenus sur 2013, seront également retenus pour le chiffrage des anomalies sur 2011 et 2012.
Les ratios seront appliqués aux masses de frais suivants (hors atypiques)
Avec DFS Sans DFS
2011 2 054 577 299 752
2012 2 104 602 268 402
Concernant les individus reconnus atypiques sur 2013, le pourcentage de réintégration par salarié sera appliqué sur les frais 2011 et 2012", le document comprenant ensuite le détail salarié par salarié relevant de cette catégorie.
Ce document a été signé par les agents de contrôle et un représentant de la société.
L’URSSAF ne produit aux débats aucun document communiqué à la société apportant des précisions sur les anomalies constatées à l’issue de l’examen exhaustif des pièces justificatives, correspondant à la troisième phase, et l’informant des résultats des vérifications effectuées sur chaque individu composant l’échantillonnage et des régularisations envisagées.
Aucun document n’est non plus produit aux débats invitant la société à faire part de ses remarques afin que les régularisations soient, le cas échéant, rectifiées.
A cet égard, l’URSSAF ne saurait se prévaloir de l’absence de contestation de la part de la société durant la procédure d’échantillonnage et d’extrapolation, ni dans le délai de 30 jours suivant la lettre d’observations.
En conséquence et dès lors qu’il n’est pas établi que la société a été informée des résultats des vérifications effectuées sur chaque individu composant l’échantillon et des régularisations envisagées après une analyse exhaustive des pièces justificatives ni qu’elle a été invitée à faire part de ses remarques pour la rectification éventuelle des régularisations envisagées, le jugement sera confirmé en ce qu’il a annulé ce chef de redressement.
Sur la demande en paiement de majorations de retard
L’URSSAF ne soutient aucune motivation à l’appui de sa demande de majorations de retard chiffrée à hauteur de 1 741 euros. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a déboutée de cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société qui succombe en son appel et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté la SAS [13] de sa demande de crédit au titre des réductions Fillon pour les années 2012 et 2013 ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Déclare irrecevable la demande de la SAS [13] de sa demande de crédit au titre des réductions Fillon pour les années 2012 et 2013 ;
Y ajoutant,
Déboute la SAS [13] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [13] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Délai ·
- Employeur ·
- Tableau ·
- Assurance maladie ·
- Réception ·
- Reconnaissance ·
- Sécurité sociale ·
- Observation
- Liquidation judiciaire ·
- Seigle ·
- Transaction ·
- Activité économique ·
- Polder ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Administrateur judiciaire ·
- Sociétés ·
- Ès-qualités
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Traiteur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Sécurité ·
- Charges ·
- Budget ·
- Assemblée générale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Provision ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Intervention ·
- Titre ·
- Souffrances endurées ·
- Demande ·
- Indemnisation ·
- Commissaire de justice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Contrôle ·
- Observation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Signification ·
- Mandataire ad hoc ·
- Corse ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Huissier ·
- Cotisations ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en état ·
- Accident de trajet ·
- Travail ·
- Incident ·
- Visa ·
- Ordonnance ·
- Compétence ·
- Organisation judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Emploi ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Salariée ·
- Exécution déloyale ·
- Poste ·
- Action ·
- Contrat de travail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire national ·
- République ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Ministère public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Appel sur des décisions relatives au plan de cession ·
- Aluminium ·
- Adresses ·
- Résolution ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Plan de cession ·
- Siège social ·
- Ancien salarié ·
- Salarié ·
- Intervention
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Amiante ·
- Poussière ·
- Préjudice ·
- Air ·
- Charbonnage ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Mine ·
- Souffrance ·
- Indemnisation
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Billet à ordre ·
- Aval ·
- Caisse d'épargne ·
- Prescription ·
- Code de commerce ·
- Déclaration de créance ·
- Délais ·
- Banque ·
- Mentions ·
- Prévoyance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.