Confirmation 19 mai 2022
Cassation 18 octobre 2023
Infirmation 17 octobre 2024
Confirmation 23 janvier 2025
Irrecevabilité 23 janvier 2025
Infirmation 20 mars 2025
Irrecevabilité 7 mai 2025
Irrecevabilité 7 mai 2025
Commentaires • 15
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 20 mars 2025, n° 24/19009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19009 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 17 octobre 2024, N° 23/17972 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société HAMMY MEDIA LTD c/ S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR, ASSOCIATION E-ENFANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 20 MARS 2025
— TIERCE OPPOSITION -
(n° 126 , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/19009 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLI3
Décision déférée à la cour : arrêt du 17 octobre 2024 – cour d’appel de Paris – RG n° 23/17972
TIERCE OPPOSANTE
Société HAMMY MEDIA LTD, société de droit européen, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 6] – CHYPRE
Représentée par Me Sophie SARRE de la SELEURL SOPHIE SARRE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : R208
DÉFENDERESSES À LA TIERCE OPPOSITION
ASSOCIATION E-ENFANCE, prise en la personne de con représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 9]
ASSOCIATION LA VOIX DE L’ENFANT, prise en la personne de con représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentées par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric BENOIST, avocat au barreau de PARIS
S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR, prise en la personne de con représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 12]
S.C.S. SOCIETE REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE – SRR, prise en la personne de con représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 20]
S.A.S. OUTREMER TELECOM, prise en la personne de con représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 19]
S.A.S. SFR FIBRE, prise en la personne de con représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 14]
Représentées par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant Me Pierre-Olivier CHARTIER de l’AARPI CBR & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
S.A. ORANGE, en son nom personnel et venant aux droits de la société ORANGE CARAÏBE, prise en la personne de con représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 17]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Alexandre LIMBOUR du cabinet CHEMARIN & LIMBOUR, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. COLT TECHNOLOGY SERVICES, prise en la personne de con représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 18]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Katia BONEVA-DESMICHT de l’AARPI BAKER & MCKENZIE, avocat au barreau de PARIS
S.A. BOUYGUES TELECOM, prise en la personne de con représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 13]
Représentée par Me François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873
S.A.S. FREE, prise en la personne de con représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 10]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Yves COURSIN de l’AARPI COURSIN CHARLIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
MINISTERE PUBLIC
représenté lors des débats par M-D PERRIN, substitue générale, qui a présenté ses observations
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 janvier 2025, en audience publique, après qu’un rapport a été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, devant la cour composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Par actes extrajudiciaires des 2, 3 et 4 août 2021, les associations e-Enfance et La Voix de l’enfant ont assigné les sociétés SFR fibre, Orange, Orange Caraïbe, Free, Bouygues télécom, Colt Technology Services et Outremer télécom ainsi que la Société française du radiotéléphone (SFR) et la Société réunionnaise du radiotéléphone afin qu’il leur soit enjoint d’instaurer toute mesure appropriée de blocage des sites Pornhub, Mrsexe, Iciporno, Tukif, Xnxx, 'fr.xhamster', Youporn, Xvideos et Redtube au motif que ceux-ci ne mettraient pas en 'uvre de dispositif de contrôle de la majorité de leurs utilisateurs autre que purement déclaratif.
Par jugement rendu en état de référé le 8 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
déclaré irrecevables les demandes des associations en tant qu’elles sont fondées sur les dispositions de l’article 6-I.8 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ;
déclaré recevables les demandes des associations en tant qu’elles sont fondées sur les dispositions de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de blocage et les demandes subséquentes formées par les associations à l’encontre des fournisseurs d’accès ;
constaté que les associations ont renoncé à solliciter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné les associations aux dépens ;
rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
dit n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande.
Le 19 mai 2022, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, dit n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande.
Par arrêt du 18 octobre 2023, la Cour de cassation a cassé et annulé partiellement cet arrêt en ce qu’il déclare irrecevable l’action des associations fondée sur l’article 6-I.8 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021.
Le 6 novembre 2023, les associations ont saisi la cour d’appel de Paris autrement composée.
Les 30 mai et 5 juin 2024, les sociétés Aylo Freesites, Webgroup Czech Republic et NKL Associates SRO qui éditent les contenus mis en ligne sur les sites Pornhub, Youporn, Redtube, Xvideos et Xnxx, sont intervenues volontairement à l’instance.
Par arrêt du 17 octobre 2024, la cour d’appel de Paris a :
déclaré recevables les interventions volontaires des sociétés Aylo Freesites, Webgroup Czech Republic et NKL Associates SRO ;
rejeté les demandes de nullité de la déclaration de saisine de la cour et des conclusions n° 1 et 2 de l’association e-Enfance ;
déclaré irrecevable la demande des associations e-Enfance et La Voix de l’enfant en ce qu’elle est fondée sur l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
infirmé la décision entreprise en ce qu’elle déclare irrecevable la demande des associations e-Enfance et La Voix de l’enfant sur le fondement de l’article 6-I.8 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique;
statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
déclaré recevable la demande des associations e-Enfance et La Voix de l’enfant sur le fondement de l’article 6-I.8 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ;
sursis à statuer sur la demande de blocage des sites Pornhub, Youporn, Redtube, Xvideos, et Xnxx jusqu’au prononcé de l’arrêt de Cour de justice de l’Union européenne sur la demande de décision préjudicielle transmise par le Conseil d’Etat aux termes de son arrêt du 6 mars 2024, n° 461193, Webgroup Czech Republic et NKL Associates SRO ;
dit que, pour ces sites, l’affaire sera rappelée à une audience de procédure pour fixation d’un nouveau calendrier sur justification par la partie la plus diligente de la levée de la cause du sursis ;
enjoint d’ores et déjà aux sociétés SFR fibre, Orange, Orange Caraïbe, Free, Bouygues télécom, Colt Technology Services, Outremer télécom ainsi qu’à la Société française du radiotéléphone (SFR) et à la Société réunionnaise du radiotéléphone de mettre en oeuvre, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision des mesures propres à prévenir l’accès de leurs abonnés, situés sur le territoire français aux noms de domaine : mrsexe.com, iciporno.com, tukif.com, fr.xhamster.com ainsi qu’à leurs sous-domaines et ce jusqu’à ce qu’il soit justifié que ces derniers se conforment aux dispositions de l’article 227-24 du code pénal et que leurs contenus ne sont plus accessibles aux personnes mineures sur simple déclaration de majorité ;
rejeté la demande visant à assortir cette injonction d’une astreinte ;
rejeté la demande visant à enjoindre sous astreinte aux fournisseurs d’accès à l’internet de justifier auprès des associations ainsi que du président de la cour d’appel de Paris des mesures prises et mises en oeuvre pour empêcher cet accès ;
rejeté la demande visant à enjoindre aux associations d’informer les fournisseurs d’accès sur les mesures de contrôle de la majorité des destinataires mises en oeuvre;
rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
réservé les dépens et les demandes au titre des frais irrrépétibles.
Par actes des 11, 12,13, 16 et 20 décembre 2024, la société Hammy media LTD, qui se présente comme étant l’opérateur, immatriculé à Chypre, du site 'fr.xhamster', a assigné en tierce opposition les associations e-Enfance et La Voix de l’enfant, les sociétés SFR fibre, Orange, Orange Caraïbe, Free, Bouygues télécom, Colt Technology Services et Outremer télécom ainsi que la Société française du radiotéléphone (SFR) et la Société réunionnaise du radiotéléphone devant la cour d’appel de Paris. Elle a remis copie de ces assignations au greffe le 23 décembre suivant.
Par arrêt partiellement avant dire droit du 23 janvier 2025, la cour a :
déclaré recevable la tierce opposition de la société Hammy media LTD ;
rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’arrêt du 17 octobre 2024 ;
réservé le surplus des demandes et les dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 27 janvier 2025, la société Hammy media LTD demande à la cour de :
à titre principal, annuler la décision rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 8 octobre 2021 en toutes ses dispositions, et tous les actes de procédures subséquents compte tenu de la nullité de la procédure engagée par les associations e-Enfance et La Voix de l’enfant ;
et, en conséquence, rétracter l’arrêt rendu le 17 octobre 2024 par la cour d’appel de Paris en toutes ses dispositions ;
à titre subsidiaire, rétracter l’arrêt rendu le 17 octobre 2024 par la cour d’appel de Paris en ce qu’il a jugé comme suit :
«infirme la décision entreprise en ce qu’elle déclare irrecevable la demande des associations e-Enfance et La Voix de l’enfant sur le fondement de l’article 6-I.8 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique,
statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
déclare recevable la demande des associations e-Enfance et La Voix de l’enfant sur le fondement de l’article 6-I.8 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ;
enjoint d’ores et déjà aux sociétés SFR fibre, Orange, Orange Caraïbe, Free, Bouygues télécom, Colt Technology Services, Outremer télécom ainsi qu’à la Société française du radiotéléphone (SFR) et à la Société réunionnaise du radiotéléphone de mettre en 'uvre, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision des mesures propres à,prévenir l’accès de leurs abonnés, situés sur le territoire français » au nom de domaine fr.xhamster.com et à ses sous-domaines, et ce jusqu’à ce qu’il soit justifié que ce dernier se conforme aux dispositions de l’article 227-24 du code pénal et que [ses] contenus ne sont plus accessibles aux personnes mineures sur simple déclaration de majorité ;
et, statuant à nouveau :
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 8 octobre 2021 en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande des associations e-Enfance et La Voix de l’enfant sur le fondement de l’article 6-I.8 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ;
dire en conséquence qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des associations e-Enfance et La Voix de l’enfant sur le fondement de l’article 6-I.8 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ;
à titre très subsidiaire :
rétracter l’arrêt rendu le 17 octobre 2024 par la cour d’appel de Paris (RG n° 56/17972) en ce qu’il a :
d’une part, omis de prononcer le sursis à statuer sur la demande de blocage du site fr.xhamster.com et de ses sous-domaines jusqu’au prononcé de l’arrêt de Cour de justice de l’Union européenne sur la demande de décision préjudicielle transmise par le Conseil d’Etat aux termes de son arrêt du 6 mars 2024, n°461193, Webgroup Czech Republic et NKL Associates sro ;
et, d’autre part, « enjoint d’ores et déjà aux sociétés SFR fibre, Orange, Orange Caraïbe, Free, Bouygues télécom, Colt Technology Services, Outremer télécom ainsi qu’à la Société française du radiotéléphone (SFR) et à la Société réunionnaise du radiotéléphone de mettre en oeuvre, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision des mesures propres à prévenir l’accès de leurs abonnés, situés sur le territoire français » au nom de domaine fr.xhamster.com et à ses sous-domaines, « et ce jusqu’à ce qu’il soit justifié que ce dernier se conforme aux dispositions de l’article 227-24 du code pénal et que [ses] contenus ne sont plus accessibles aux personnes mineures sur simple déclaration de majorité. » ;
et, statuant à nouveau :
surseoir à statuer sur la demande de blocage du site fr.xhamster.com et de ses sous domaines, jusqu’au prononcé de l’arrêt de Cour de justice de l’Union européenne sur la demande de décision préjudicielle transmise par le Conseil d’Etat aux termes de son arrêt du 6 mars 2024, n°461193, Webgroup Czech Republic et NKL Associates sro ;
en tout état de cause :
rejeter l’ensemble des demandes de condamnation formées à l’encontre de la société Hammy media LTD ;
suspendre à effet immédiat l’exécution de l’arrêt rendu le 17 octobre 2024 par la cour d’appel de Paris en ce qu’il a enjoint les sociétés Société française du radiotéléphone, SFR Fibre, Orange, Orange caraïbe, Free, Bouygues télécom, Colt Technology services, Outremer télécom et Société réunionnaise du radiotéléphone à mettre en 'uvre, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision, des mesures propres à prévenir l’accès de leurs abonnés, situés sur le territoire français au nom de domaine fr.xhamster.com et à ses sous-domaines, et autoriser la société Hammy media LTD à notifier aux parties la décision à intervenir sur ce point sur simple copie de la minute ;
réserver les dépens.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 22 janvier 2025, les associations La Voix de l’enfant et e-Enfance demandent à la cour de :
déclarer la société Hammy irrecevable en sa tierce opposition ;
en tout état de cause, débouter purement et simplement la société Hammy de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
enjoindre aux sociétés SFR Fibre SAS, Orange, Orange caraibe, Société française du radiotéléphone ' SFR, Société réunionnaise du radiotéléphone ' SRR, Free, Bouygues télécom, Colt Technology services et Outremer télécom, si elles ne justifiaient pas de la parfaite exécution des dispositions de l’arrêt rendu par la cour d’appel de céans le 17 octobre 2024, de mettre en 'uvre, ou faire mettre en 'uvre, à leur frais, dans un délai de cinq jours à compter de la signification de la décision à intervenir, toutes mesures appropriées de blocage pour empêcher l’accès, à partir du territoire français et/ou par leurs adresses situées sur ce territoire, au service de communication en ligne accessible actuellement à partir de l’adresse suivante https://fr.xhamster.com/ et de ses sous-domaines, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du lendemain de l’expiration du délai de cinq jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
condamner la société Hammy à payer aux associations La voix de l’enfant et E-enfance la somme de 10 000 euros, chacune, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
condamner la société Hammy à payer aux associations La voix de l’enfant et E-enfance la somme de 5 000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions remises et notifiées le 6 janvier 2025, la société Bouygues télécom demande à la cour de :
apprécier si la demande de la société Hammy media LTD visant à ordonner le déblocage des noms de domaine 'fr.xhamster.com’ visés par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 17 octobre 2024 est fondée ;
si la cour d’appel considère que la société Hammy media LTD est fondée à obtenir la levée des mesures de blocage il lui est demandé d’enjoindre à Bouygues telecom de mettre en 'uvre, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, toutes mesures propres à permettre le déblocage des mesures ordonnées par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 17 octobre 2024 concernant les noms de domaine 'fr.xhamster.com’ ;
juger infondée et disproportionnée la demande d’astreinte formulée par les associations e-Enfance et La Voix de l’enfant ;
en conséquence, débouter les associations e-Enfance et La Voix de l’enfant de leur demande d’astreinte ;
en tout état de cause, condamner la société Hammy media LTD à payer à la société Bouygues télécom la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Hammy media LTD aux dépens de la présente instance.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 27 janvier 2025, la société Colt Technology services demande à la cour de :
donner acte à la société Colt Technology Services qu’elle s’en rapporte à justice quant au bien-fondé des demandes formées par la société Hammy Media Ltd ;
octroyer à la société Colt Technology Services un délai de 15 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir si l’arrêt venait à être rétracté, afin de prendre les mesures propres à rétablir l’accès aux sites concernés ;
débouter les associationse-Enfance et La voix de l’enfant de leurs demandes d’astreintes.
débouter les associationse-Enfance et La voix de l’enfant de leur demande nouvelle de blocage du site https://fr.x.hamster.com/ et de ses sous-domaines https://x.hamster.com et https://fra.xhamster.com.
condamner la société Hammy Media Ltd. à verser à la société Colt Technology Services la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
condamner la société Hammy Media Ltd. aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 27 janvier 2025, la société Orange demande à la cour de :
donner acte à la société Orange qu’elle s’en remet à la sagesse et l’appréciation de la cour quant à la recevabilité et au bien-fondé des demandes formées par la société Hammy media ltd ;
dans l’éventualité où la cour ordonnerait à la société Orange de débloquer l’accès au nom de domaine « fr.xhamster.com » :
fixer précisément la date à compter de la laquelle la cour entend faire injonction à la société Orange de procéder au déblocage du site litigieux, sans que la société Orange n’ait à procéder à la moindre appréciation sur ce point ;
juger que la société Orange disposera alors d’un délai de 15 jours à compter de cette date pour procéder au déblocage effectif de l’accès aux sites litigieux ;
en tout état de cause :
constater que la société Orange justifie avoir exécuté l’arrêt rendu le 17 octobre 2024 par la cour d’appel de Paris ;
constater que la société Orange parfaitement étrangère aux faits et causes de la présente instance et qu’elle n’a été attraite qu’en sa stricte qualité d’intermédiaire technique ;
débouter l’Association La Voix de l’Enfant et l’Associatione-Enfance de leurs demandes d’astreinte ;
condamner la société Hammy media ltd à verser à la société Orange la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Hammy media ltd aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 22 janvier 2025, la Société française du radiotéléphone SFR, la société SFR Fibre, la Société réunionnaise du radiotéléphone (SRR), la société Outremer télécom demandent à la cour de :
donner acte aux sociétés Société française du radiotéléphone – SFR, SFR Fibre, Société réunionnaise du radiotéléphone et société Outremer télécom qu’elles s’en remettent à la sagesse et à l’appréciation de la cour quant au bien-fondé des demandes formulées par la société Hammy media ltd et quant à la recevabilité de la demande d’injonction formulées par les associations e-Enfance et La Voix de l’enfant ;
si la cour fait droit en tout ou partie aux demandes de la société Hammy media ltd, fixer clairement les dates auxquelles les sociétés Société française du radiotéléphone – SFR, SFR Fibre, Société réunionnaise du radiotéléphone et société Outremer télécom devront procéder au déblocage et/ou au blocage du site, sans que ces dernières aient à procéder à une quelconque appréciation ;
juger que les sociétés Société française du radiotéléphone – SFR, SFR Fibre , Société réunionnaise du radiotéléphone et société Outremer télécom disposeront d’un délai de 15 jours à compter de l’événement susceptible d’entraîner le déblocage et/ou au blocage du Site pour procéder à l’implémentation de la mesure;
si la cour fait droit en tout ou partie à la demande d’injonction des associations La Voix de l’enfant et e-Enfance :
juger que les sociétés Société française du radiotéléphone – SFR, SFR Fibre, société réunionnaise du radiotéléphone et Outremer télécom disposeront d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir pour mettre en place les mesures sollicitées ;
en tout état de cause, débouter les associations e-Enfance et La Voix de l’enfant de leur demande d’astreinte ;
juger que la cour pourra être saisie en cas de difficultés ou d’évolution du litige ;
condamner la société Hammy media ltd à verser la somme de 1.000 euros chacune aux Sociétés française du radiotéléphone – SFR, SFR Fibre, société réunionnaise du radiotéléphone et société Outremer télécom au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
juger que les dépens seront laissés à la charge de la société Hammy media ltd.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 24 janvier 2024, la société Free demande à la cour de :
donner acte à la société Free qu’elle s’en rapporte à l’appréciation de la cour sur le mérite des demandes de la société Hammy media ltd ;
dire qu’une éventuelle mesure de blocage pourra être effectuée dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
rejeter les demandes présentées par les associations La voix de l’enfant et E-enfance, car les mesures ordonnées par l’arrêt du 17 octobre 2024, et relatives au sous-domaine fr.xhamster.com ont déjà été exécutées ;
condamner la société Hammy media ltd à payer à la société Free la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Le ministère public est d’avis que la tierce opposition de la société Hammy media LTD doit être déclarée irrecevable. Il souligne à cet égard qu’il appartient à la cour de vérifier la capacité à agir de la société, le pouvoir de ses représentants et la nécessaire mise en cause régulière de l’ensemble des parties à l’arrêt dont la rétractation est demandée. Il note qu’aucun des chefs du dispositif de l’arrêt ne concerne la tiers opposante, ceux-ci visant uniquement les fournisseurs d’accès à internet. Il ajoute que cette dernière ne saurait se prévaloir d’un quelconque intérêt légitime à voir rétracter les chefs de l’arrêt visant exclusivement, par des mesures proportionnées et limitées, à faire cesser la commission d’une infraction pénale. Cet avis a été communiqué aux parties le 6 janvier 2025.
Par message du 14 mars 2025, les observations des parties ont été sollicitées sur la recevabilité des demandes d’annulation du jugement et de rétractation de l’entièreté de l’arrêt au visa des dispositions des articles 582, et 591 du code de procédure civile.
Par message en réponse du 18 mars 2025, la société Hammy media fait valoir que sa demande d’annulation du jugement et de rétractation de l’entièreté de l’arrêt est recevable et qu’il convient d’y faire droit, à l’égard de la seule société Hammy media, en raison de la nullité de la procédure la concernant et ce, sans méconnaître les dispositions de l’article 591 du code de procédure civile, les dispositions relatives aux autres sociétés éditrices étant autonomes, bien qu’identiques à celles la visant.
Les associations n’ont pas répondu dans le délai qui leur était imparti. Compte tenu de l’objet de la demande et du délai de quatre jours pleins d’ores et déjà accordé, il n’a pas été fait droit à leur demande de se voir accorder un délai supplémentaire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
Sur la recevabilité de la tierce opposition de la société Hammy media
Par arrêt du 23 janvier 2025, la tierce opposition de la société Hammy media a été déclarée recevable.
Sur la demande principale d’annulation de la décision rendue par le tribunal judiciaire de
Paris le 8 octobre 2021 et de rétractation de l’arrêt du 17 octobre 2024
L’article 14 du code de procédure civile dispose que 'nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée'.
L’article 15 du même code prévoit que 'les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense'.
L’article 16 dispose que :
'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations'.
Au visa de ces dispositions et des articles 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la tiers opposante demande à la cour d’annuler la décision des premiers juges et de rétracter totalement son arrêt. Elle soutient que les principes du contradictoire et du droit à un procès équitable ont été violés dans la mesure où elle n’a jamais été ni attraite ni entendue dans la procédure alors que, en tant qu’éditrice du site fr.xhamster.com, elle était directement concernée par les mesures de blocage même si celles-ci étaient formellement dirigées contre les fournisseurs d’accès à internet.
Cependant, il ressort des articles 582, et 591 du code de procédure civile que la tierce opposition principale, a pour unique objet la rétractation de la décision au profit du tiers qui l’attaque et ce, uniquement sur les chefs qui lui sont préjudiciables. L’effet dévolutif de la tierce opposition est ainsi limité à la remise en question des points jugés critiqués relatifs à l’auteur du recours.
Au cas présent, seul les chefs de l’arrêt déclarant, par infirmation du jugement, la demande de blocage du nom de domaine fr.xhamster.com recevable et enjoignant d’ores et déjà aux fournisseurs d’accès de mettre en oeuvre, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision des mesures propres à prévenir l’accès de leurs abonnés, situés sur le territoire français au nom de domaine fr.xhamster.com et à ses sous-domaines ce jusqu’à ce qu’il soit justifié que ce dernier se conforme aux dispositions de l’article 227-24 du code pénal et que ses contenus ne sont plus accessibles aux personnes mineures sur simple déclaration de majorité sont préjudiciables à la tiers opposante.
Dès lors, la demande tendant à l’annulation du jugement et à la rétractation de l’entièreté de l’appel sera déclarée irrecevable et ce d’autant que les intervenants volontaires devant la cour n’ont pas été attraits à la procédure de tierce opposition.
Sur la demande de rétractation de l’arrêt sur la recevabilité de la demande de blocage du nom de domaine 'fr.xhamster.com'
L’article 6-I.8 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à celle issue de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, prévoit que l’autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête, à toute personne physique ou morale qui assure, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services, ou, à défaut, à toute personne dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne, toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un tel service de communication.
En l’espèce, la société Hammy media demande la rétractation de l’arrêt en ce qu’il déclare recevable la demande des associations e-Enfance et La Voix de l’enfant sur le fondement de l’article 6-I.8 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.
Elle fait valoir que, en application du principe de subsidiarité qui résulterait nécessairement de l’usage des termes 'à défaut’ dans les dispositions susmentionnées, la demande des associations serait irrecevable, ces dernières ayant agi directement contre les fournisseurs d’accès à l’internet sans mettre en cause préalablement les hébergeurs, éditeurs ou auteurs de contenus ou démontrer l’impossibilité d’agir contre eux.
Cependant, les dispositions de l’article 6-I.8 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, dans leur rédaction applicable au litige, n’instaurent pas de préalable procédural à la mise en cause des fournisseurs d’accès.
Dès lors, la recevabilité d’une demande contre ces derniers n’est subordonnée ni à la mise en cause préalable des prestataires d’hébergement, éditeurs ou auteurs des contenus ni à la démonstration de l’impossibilité d’agir contre eux.
La demande de blocage sur le fondement de l’article 6-I.8 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est donc recevable et il n’y a pas lieu à rétractation de l’arrêt de ce chef.
Sur le sursis à statuer
En application des articles 377 et 378 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle. La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
L’article 227-24 du code pénal dispose que :
'Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère violent, incitant au terrorisme, pornographique, y compris des images pornographiques impliquant un ou plusieurs animaux, ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ou à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger, soit de faire commerce d’un tel message, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur.
Lorsque les infractions prévues au présent article sont soumises par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou de la communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
Les infractions prévues au présent article sont constituées y compris si l’accès d’un mineur aux messages mentionnés au premier alinéa résulte d’une simple déclaration de celui-ci indiquant qu’il est âgé d’au moins dix-huit ans.'
Par ailleurs, l’article 3.2 de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dont les dispositions ont un caractère suffisamment clair, précis et inconditionnel pour se voir reconnaître un effet direct et être invoquées par des particuliers devant les juridictions nationales, prévoit que les Etats membres ne peuvent, pour des raisons relevant du domaine coordonné, restreindre la libre circulation des services de l’information en provenance d’un autre Etat membre.
Par arrêt du 6 mars 2024, le Conseil d’Etat (Conseil d’État, 6 mars 2024, n° 461193, Webgroup Czech Republic et NKL Associates sro) a saisi la Cour de justice de l’Union européenne d’une demande de décision préjudicielle portant sur la compatibilité des dispositions de l’article 227-24 du code pénal avec les exigences de la directive e-commerce, dans les termes suivants :
a) En premier lieu, des dispositions relevant du droit pénal, notamment des dispositions générales et abstraites qui désignent certains agissements comme constitutifs d’une infraction pénale susceptible de poursuites, doivent-elles être regardées comme relevant du 'domaine coordonné» par la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 lorsqu’elles sont susceptibles de s’appliquer tant au comportement d’un prestataire de services de la société de l’information qu’à celui de toute autre personne physique ou morale, ou faut-il considérer, dès lors que la directive a pour seul objet d’harmoniser certains aspects juridiques de ces services sans harmoniser le domaine du droit pénal en tant que tel et qu’elle ne pose que des exigences applicables aux services, que de telles dispositions pénales ne sauraient être regardées comme des exigences applicables à l’accès et à l’exercice de l’activité de services de la société de l’information relevant du ' domaine coordonné ' par cette directive ' En particulier, des dispositions pénales destinées à assurer la protection des mineurs entrent-elles dans le champ de ce ' domaine coordonné ' '
b) Le fait d’imposer à des éditeurs de services de communication en ligne de mettre en 'uvre des dispositifs destinés à prévenir la possibilité pour des mineurs d’accéder aux contenus pornographiques qu’ils diffusent doit-il être regardé comme relevant du ' domaine coordonné’ par la directive 2000/31/CE, qui n’harmonise que certains aspects juridiques des services concernés, alors que, si cette obligation concerne l’exercice de l’activité d’un service de la société de l’information, en ce qu’elle porte sur le comportement du prestataire, la qualité ou le contenu du service, elle ne concerne cependant ni l’établissement des prestataires, ni les communications commerciales, ni les contrats par voie électronique, ni le régime de responsabilité des intermédiaires, ni les codes de conduite, ni le règlement extrajudiciaire des litiges, ni les recours juridictionnels et la coopération entre États membres, et ne porte donc sur aucune des matières régies par les dispositions d’harmonisation de son chapitre II '
c) En cas de réponse affirmative aux questions précédentes, comment doit s’opérer la conciliation entre les exigences résultant de la directive 2000/31/CE et celles qui découlent de la protection des droits fondamentaux dans l’Union européenne, plus particulièrement de la protection de la dignité humaine et de l’intérêt supérieur de l’enfant, garantis par les articles 1er et 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, lorsque la seule adoption de mesures individuelles prises à l’égard d’un service donné n’apparaît pas de nature à assurer la protection effective de ces droits ' Existe-t-il un principe général du droit de l’Union européenne qui autoriserait les Etats membres à prendre, notamment en cas d’urgence, les mesures ' y compris lorsqu’elles sont générales et abstraites à l’égard d’une catégorie de prestataires de service ' qu’impose la protection des mineurs contre les atteintes à leur dignité et à leur intégrité, en dérogeant lorsque cela est nécessaire, à l’égard de prestataires régis par la directive 2000/31/CE, au principe de régulation de ceux-ci par leur Etat d’origine posé par cette directive '
Pour obtenir de voir rétracter l’ordonnance et qu’il soit sursis à statuer sur la demande de blocage dans l’attente de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne sur les questions ainsi transmises, la tiers opposante fait valoir que la réponse qui y sera apportée est susceptible d’avoir une incidence sur la solution du présent litige dans la mesure où elle établie à Chypre, pays membre de l’Union européenne, où le droit chypriote n’impose pas la mise en place d’un système de contrôle de l’âge des utilisateurs de sites pornographiques autre que déclaratif, ce qui a déjà été jugé pour la société Aylo freesites établie dans le même pays, et où le blocage sollicité aurait pour nécessaire effet, si elle souhaite accéder au marché français, de la contraindre à mettre en place un contrôle autre que déclaratif de la majorité des destinataires de contenus.
Les associations soutiennent qu’il convient de faire cesser le trouble occasionné par le non-respect de l’article 227-24 du code pénal et ajoutent qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans la mesure où la bonne administration de la justice doit s’entendre comme imposant en premier lieu la protection immédiate des mineurs, l’intérêt supérieur de l’enfant devant primer sur toute autre considération. Elles soutiennent que la tiers opposante, à qui la charge de cette preuve incombe, ne justifie pas que le droit chypriote ne réprimerait pas la diffusion de contenus pornographiques sans contrôle autre que déclaratif de l’âge des utilisateurs.
Cependant, la société Hammy media est effectivement établie à Chypre, pays membre de l’Union européenne, de sorte qu’elle est fondée à se prévaloir du principe du pays d’origine tel qu’il ressort de l’article 3.2 susmentionné de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique
Par ailleurs, il incombe au juge français de rechercher avec le concours des parties et personnellement s’il y a lieu , soit d’office soit à la demande d’une partie qui l’invoque, la teneur du droit étranger. Les juges du fond ne peuvent, notamment, pour écarter l’application du droit étranger, retenir que la partie l’invoquant ne rapporte pas la preuve de la teneur de ce droit (1èreCiv., 28 juin 2005, n° 00-15.734). L’application de la loi française, à titre subsidiaire, n’est possible qu’en cas d’impossibilité d’obtenir la preuve du contenu de la loi étrangère (1èreCiv, 21 nov. 2006, n° 05-22.002).
Or, au cas présent, les parties ne produisent aucun élément sur la teneur du droit chypriote invoqué.
Il convient dès lors d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la société Hammy media et aux associations e-Enfance et La Voix de l’enfant de contribuer à la recherche par la cour de la teneur du droit positif chypriote sur les modalités de contrôle de l’âge des utilisateurs de sites proposant des contenus pornographiques, le simple fait que par un arrêt du 17 octobre 2024, il a été précédemment à sursis à statuer pour une autre société également établie à Chypre ne permettant pas d’affirmer que la législation actuelle de ce pays prévoit des modalités de contrôle de l’âge des utilisateurs de site pornographique moins strictes que celles imposées par la France.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la demande d’annulation du jugement et de rétraction de l’entièreté de l’arrêt ;
Rejette la demande de rétractation de l’arrêt en ce qu’il infirme le jugement du 8 octobre 2021 et déclare recevable la demande des associations e-Enfance et La Voix de l’enfant sur le fondement de l’article 6-I.8 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ;
Ordonne la réouverture des débats à l’audience de plaidoirie du 7 avril 2025 à 11h en salle Portalis 2-Z-60 pour permettre à la société Hammy media Ltd et aux association e-Enfance et La Voix de l’enfant de contribuer à la recherche par la cour de la teneur du droit chypriote sur les modalités de contrôle de l’âge des utilisateurs de sites proposant des contenus pornographiques ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Directive Commerce électronique - Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (
- Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004
- LOI n°2021-1109 du 24 août 2021
- Code de procédure civile
- Code pénal
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