Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 5 juin 2025, n° 22/00585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/00585 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 14 janvier 2022, N° 19/00564 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00165
05 Juin 2025
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N° RG 22/00585 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FWCC
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
14 Janvier 2022
19/00564
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
cinq Juin deux mille vingt cinq
APPELANT :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
L’AGENT JUDICIAIRE DE l’ ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représenté parMe Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE
substitué par Me HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES – CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par M. [D], muni d’un pouvoir général
Monsieur [O] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Marion DESCAMPS, avocat au barreau de METZ
substituée par Me COLLEONI , avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [S], né le15 octobre 1963, a travaillé en tant que mineur au sein des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL) aux droits desquelles vient l’EPIC Charbonnages de France (CDF) au jour du 13 juillet 1981 au 13 juin 1982, puis au fond du 14 juin 1982 au 29 février 2004, puis à nouveau au jour du 1er mars 2004 au 1er octobre 2004.
Il a occupé les postes suivants :
monteur dépannage centrale téléphonique du 13/07/1981 au 06/09/1981 au jour,
apprenti électromécanicien fond du 07/09/1981 au 30/09/1981,
apprenti ouvrier de métier du 01/10/1981 au 31/01/1982,
apprenti électromécanicien fond du 01/02/1981 au 13/06/1982
électromécanicien en taille du 14/06/1982 au 15/12/1986,
déplacé divers du 16/12/1986 au 01/03/1987,
électromécanicien en taille du 02/03/1987 au 29/02/2004,
lampiste du 01/03/2004 au 01/10/2004.
Le 1er janvier 2008, l’EPIC Charbonnages de France a été dissous et placé en liquidation. A la suite de la clôture des opérations de liquidation de Charbonnages de France le 31 décembre 2017, l’Agent Judiciaire de l’Etat (AJE), représentant l’Etat, a repris les droits et obligations de son ancien liquidateur à compter du 1er janvier 2018 ; il est intervenu volontairement à la procédure.
M. [O] [S] a déclaré le 24 octobre 2016 à la CPAM de Moselle (ci-après la caisse) une maladie professionnelle sous forme de « plaques pleurales » au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, et a fourni à l’appui de sa déclaration, un certificat médical initial du 3 mai 2016 établi par le Docteur [E], pneumologue.
Par décision en date du 3 avril 2017, la CPAM de Moselle a admis le caractère professionnel de cette pathologie.
Le 18 mai 2017, la caisse a notifié à l’assuré un taux d’incapacité de 5% et lui a alloué une indemnité en capital d’un montant de 1 952,33 euros correspondant à ce taux d’incapacité permanente partielle à la date du 4 mai 2016, lendemain de la date de consolidation.
Selon quittance subrogative du 11 juillet 2017, M. [O] [S] a accepté l’offre du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (ci-après FIVA) d’indemniser les préjudices liés à sa maladie professionnelle due à l’amiante se décomposant comme suit :
préjudice d’incapacité fonctionnelle : en attente,
19 300 euros au titre du préjudice moral,
300 euros au titre des souffrances physiques,
1 500 euros au titre du préjudice d’agrément.
Par courrier annexe de l’offre du FIVA du 2 août 2017, la somme de 13 322,14 euros due au titre du préjudice fonctionnel a été retenue par le FIVA et le capital versé par l’organisme de sécurité sociale d’un montant de 11 625,15 euros a été déduit du montant de ce préjudice afin que le FIVA n’ait rien à verser en réparation du préjudice d’incapacité fonctionnel conformément selon elle au principe de la réparation intégrale.
Après échec de la tentative de conciliation, M. [O] [S] a attrait l’EPIC Charbonnages de France, pris en la personne de son liquidateur, la CPAM de Moselle et le FIVA devant le pôle social du tribunal de grande instance de Metz puis du tribunal judiciaire de Metz, et ce, selon requête enregistrée le 2 avril 2019, aux fins d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle, et de bénéficier de l’indemnisation qui en découle.
Par jugement du 14 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a statué ainsi qu’il suit :
« Déclare le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM-l’Assurance Maladie des Mines ;
Déclare M. [O] [S] recevable en son action ;
Déclare le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante, subrogé dans les droits de M. [O] [S], recevable en son action ;
Déboute M. [O] [S] de sa demande préalable tendant à la réalisation de mesures d’instruction et à la communication de certaines pièces ;
Dit n’y avoir lieu à saisir la DREAL ou l’inspection du travail ;
Dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [O] [S] inscrite au tableau 30B est due à la faute inexcusable de l’EPIC Charbonnages De France venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine, son employeur ;
Ordonne à la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle agissant pour le compte de la CANSSM, de majorer au montant maximum le capital versé en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1952,33 euros ;
Dit que cette majoration sera versée à M. [O] [S] par la CPAM de la Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM-l’Assurance Maladie des Mines ;
Dit que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. [O] [S], en cas d’aggravation de son état de santé et qu’en cas de décès de M. [O] [S] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
Dit que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
Déboute M. [O] [S] de sa demande tendant à voir ordonner une expertise afin d’évaluer différents postes de préjudices ;
Déboute le FIVA, subrogé dans les droits de M. [O] [S], de ses demandes d’indemnisation au titre du préjudice de souffrances physiques et du préjudice d’agrément ;
Fixe le préjudice moral, requalifié en préjudice spécifique évolutif à la somme de 5.500 euros ;
Dit que cette somme sera versée au FIVA, subrogé dans les droits de M. [O] [S] ;
Déboute M. [O] [S] de ses demandes formulées au titre du préjudice sexuel, du préjudice d’établissement et du préjudice esthétique, aucun justificatif de ces préjudices n’étant fourni ;
Déboute M. [O] [S] de ses demandes formulées au titre du préjudice moral, du préjudice de souffrances physiques, et du préjudice d’agrément, le FIVA étant subrogé dans ses droits suite à l’indemnisation versée de ces chefs ;
Condamne l’AJE, venant aux droits de l’EPIC Charbonnages De France, anciennement Houilleres Du Bassin De Lorraine, à rembourser à la CPAM de la Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM-l’Assurance Maladie des Mines, l’ensemble des sommes en principal et intérêts, que l’organisme social sera tenu de payer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale;
Condamne l’AJE à payer M. [O] [S] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne L’AJE à payer au FIVA la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ».
Par acte daté du 17 février 2022, enregistré au greffe de la cour le même jour, le FIVA a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives datées du 11 octobre 2024 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la cour de :
« Déclarer le FIVA recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré M. [O] [S] recevable en son action, en ce qu’il a déclaré le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante subrogé dans les droits de M. [S] recevable en son action, en ce qu’il a dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [O] [S] inscrite au tableau 30 B est due à la faute inexcusable de l’EPIC Charbonnages De France, ordonné la fixation à son maximum de la majoration de l’indemnité en capital prévue à l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale, dit que l’Assurance Maladie des Mines devra verser cette majoration de capital de 1952,33 euros à M. [O] [S], que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. [O] [S] en cas d’aggravation de son état de santé, qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, débouté M. [O] [S] de sa demande tendant à voir ordonner une expertise afin d’évaluer différents postes de préjudices, débouté M. [O] [S] de ses demandes formulées au titre du préjudice moral, du préjudice de souffrances physiques, et du préjudice d’agrément, le FIVA étant subrogé dans ses droits suite à l’indemnisation versée de ces chefs, condamné l’AJE à payer au FIVA la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné l’AJE aux entiers frais et dépens,
Infirmer le jugement, en ce qu’il a « fixé le préjudice moral, requalifié en préjudice spécifique évolutif à la somme de 5 500 euros ».
Et, statuant à nouveau sur ce point,
Fixer l’indemnisation du préjudice moral de M. [O] [S] à la somme de 19 300 euros,
Dire que l’Assurance Maladie des Mines devra verser de somme de 19 300 euros directement au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L452-3 alinéa 3, du Code de la sécurité sociale,
Y ajoutant,
Déclarer irrecevable la demande de complément d’indemnisation formée par M. [O] [S], au titre de ses préjudices moraux, physiques, et d’agrément,
Statuer ce que de droit sur la demande d’indemnisation du préjudice sexuel, formée par M. [O] [S],
Condamner l’EPIC Charbonnages De France à payer au FIVA une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile ».
Par conclusions récapitulatives du 23 mai 2024 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseil, M. [S] demande à la cour de statuer comme suit :
« Annuler subsidiairement infirmer le jugement rendu le 14/02/2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz uniquement en ce qu’il « déboute le FIVA, subrogé dans les droits de M. [O] [S], de ses demandes d’indemnisation au titre du préjudice de souffrances physiques et du préjudice d’agrément ; déboute M. [O] [S] de ses demandes formulées au titre du préjudice moral, du préjudice de souffrances physiques, et du préjudice d’agrément, le FIVA étant subrogé dans ses droits suite à l’indemnisation versée de ces chefs ».
Infirmer le quantum alloué au titre du préjudice moral spécifique lié au fait d’être atteint d’une pathologie évolutive (5 500 euros)
Confirmer le jugement pour le surplus
Statuant à nouveau et, le cas échéant, y ajoutant
Fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [S] par poste de préjudice comme suit :
— son préjudice moral (souffrances morales liées à la connaissance d’être atteint d’une pathologie évolutive) à la somme de 20 000 euros,
— ses souffrances physiques à la somme de 10 000 euros,
— déficit fonctionnel permanent de 5% depuis le 04/05/2016, alors que M. [S] était âgé de 53 ans : 4.250 euros
— son préjudice d’agrément à la somme de 10 000 euros,
— son préjudice sexuel à la somme de 7 000 euros,
Condamner la caisse à payer l’indemnisation correspondante à M. [S] et au FIVA
Réserver les droits de M. [S] relativement à l’indemnisation desdits préjudices en cas d’aggravation
Condamner la caisse d’assurance maladie à payer à M. [S] les intérêts de retard courant sur les sommes susvisées depuis l’introduction des demandes devant le pôle social
Condamner la Caisse d’Assurance maladie à payer à M. [S] une astreinte au titre des articles L436-1 et R436-5 du code de la sécurité sociale sur les prestations versées avec retard
Statuer sur ce que de droit relativement à l’action subrogatoire de la Caisse vis-à-vis de l’AJE et du FIVA
Condamner I’AJE à payer à M. [S] 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC pour l’appel
Condamner I’AJE aux frais et dépens d’instance et d’exécution pour l’appel
Débouter I’AJE de ses demandes visant à la condamnation de M. [S] et l’AJE (sic) à une somme au titre de l’article 700 et des frais et dépens, tant pour la première instance que l’appel
Rejeter de manière générale toutes les demandes formulées par des parties adverses à l’égard de M. [S]».
Par conclusions d’intimé et d’appelant incident du 15 novembre 2024 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseil, l’AJE demande à la cour :
« A titre principal et à titre d’appel incident:
Infirmer le jugement du 14 janvier 2022 en ce qu’il a dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [S] est due à la faute inexcusable de son employeur ;
Par conséquent : débouter M. [S], le FIVA et l’Assurance Maladie Des Mines de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de l’AJE, la preuve de l’existence d’une faute inexcusable de l’exploitant n’étant pas rapportée ;
A titre subsidiaire : si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
Sur les souffrances morales
Déclarer irrecevables les demandes de M. [S] ;
Infirmer le jugement du 14 janvier 2022 en ce qu’il a accordé au FIVA la somme de
5 500 euros en réparation du préjudice moral, requalifié en préjudice spécifique évolutif ;
Plus subsidiairement encore :
Réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires.
En tout état de cause :
Débouter M. [S] et le FIVA de leur demande formulée au titre de l’article 700 du CPC ;
Dire n’y avoir lieu à dépens ».
Par conclusions datées du 5 juillet 2023 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour :
« De donner acte à la caisse qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société Charbonnages de France (AJE) ;
Le cas échéant :
De donner acte à la caisse qu’elle s’en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l’indemnité en capital réclamée par M. [S] et le FIVA ;
En tout état de cause, de fixer la majoration de l’indemnité en capital dans la limite de 1 952,33 euros ;
De prendre acte que la caisse ne s’oppose pas à ce que la majoration de l’indemnité en capital suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de M. [S] [O] ;
De constater que la Caisse ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de l’indemnité en capital reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de M. [S] [O] consécutivement à sa maladie professionnelle;
De donner acte à la Caisse qu’elle s’en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant des sommes susceptibles d’être allouées au titre des préjudices extra-patrimoniaux de M. [S] [O] ;
Le cas échéant, de déclarer irrecevable toute éventuelle demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°30B de M. [S] [O],
De confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’Agent judiciaire de l’état à rembourser à la caisse l’ensemble des sommes, en principal et en intérêt, qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement de l’article L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale ».
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
MOTIVATION
La cour observe à titre préliminaire que M. [S] demande l’annulation de la décision déférée dans le dispositif de ses écritures, mais qu’il ne développe aucun moyen en ce sens. Il n’y a donc pas lieu de statuer à ce titre.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
L’AJE demande l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a considéré que la maladie professionnelle dont est atteint M. [S] est due à la faute inexcusable de l’employeur ;
iL soutient que les Houillères du Bassin de Lorraine ne pouvaient avoir conscience avant 1996 du risque lié au risque d’inhalation de poussière d’amiante et qu’elles ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l’exploitation, avec les données connues et les mesures de protection qui existaient, qu’elles ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu’aucun défaut d’information ne peut leur être reproché.
Il ajoute que très tôt les Houillères se sont préoccupées des masques et de leur efficacité et ont 'uvré contre l’empoussièrement. Il fait également valoir que ce n’est qu’en 1996 qu’ont été introduits dans la liste du tableau n°30 des maladies professionnelles, les travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante de sorte que les HBL ne pouvaient pas, dans ce contexte, avoir conscience du danger du risque amiante.
Il critique les attestations produites en raison de leur caractère général et stéréotypé en l’absence de relevés de carrière et estimant que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations du salarié et de ses témoins.
M. [S] et le FIVA, qui s’approprie les moyens de l’assuré, sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a reconnu la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de la maladie professionnelle de l’assuré et font valoir que compte tenu de l’inscription des affections respiratoires liées à l’amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l’époque, de la réglementation applicable relative à la protection contre les poussières et de l’importance de l’organisation et de l’activité de cet employeur, celui-ci aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait le salarié, et que ni l’information, ni les moyens nécessaires à sa protection n’ont été mis en 'uvre par Charbonnages de France.
La caisse s’en remet à l’appréciation de la cour concernant l’établissement de la faute inexcusable.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par le salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l’entreprise.
Les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s’apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l’avoir été par l’employeur aux périodes d’exposition au risque du salarié.
Sur l’exposition au risque
En l’espèce, l’AJE indique dans ses écritures que l’Agence Nationale de Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM) a reconnu l’exposition de M. [S] aux poussières d’amiante dans l’attestation établie le 6 janvier 2017 (pièce n°4 de M. [S]) de par sa qualité d’électromécanicien en taille.
Par conséquent, l’AJE n’entendant plus débattre sur ce point, il y a lieu de considérer que la condition tenant à l’exposition du salarié au risque est remplie.
Sur la conscience du danger par l’employeur
S’agissant de la conscience du risque, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a retenu que l’employeur a eu ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé.
Sur les mesures prises par l’employeur pour préserver le salarié
Dans ses conclusions, M. [S] indique qu’il n’a bénéficié d’aucune mise en garde des dangers sur sa santé liés à l’inhalation de poussières d’amiante, et qu’il n’a bénéficié pour l’exécution des travaux d’aucune protection respiratoire efficace individuelle ou collective contre les poussières d’amiante.
Il verse les attestations de quatre anciens collègues de travail, à savoir MM. [U], [G], [R] et [I] (ses pièces n°13 A à D) ainsi qu’une photographie de M. [R], M. [G] et de lui-même au fond de la mine (sa pièce n°14).
L’AJE conteste l’authenticité de ces témoignages au motif qu’ils ne permettent pas de retenir la qualité des témoins comme étant des collègues de travail directs de M. [S], notamment en l’absence des relevés de carrière, et que leurs contenus sont lacunaires, stéréotypés et généraux, notamment quant aux moyens de protection mis à disposition par l’employeur.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que M. [S] a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine devenues l’établissement public Charbonnages de France en débutant au jour du 13 juillet 1981 au 13 juin 1982, puis en travaillant au fond du 14 juin 1982 au 29 février 2004, et en dernier lieu à nouveau au jour du 1er mars 2004 au 1er octobre 2004 au sein des puits de [Localité 9], [Localité 8] et [Localité 7].
M. [S] a occupé les postes suivants : monteur dépannage centrale téléphonique au jour, apprenti électromécanicien fond, apprenti ouvrier de métier, apprenti électromécanicien fond, électromécanicien en taille, déplacé divers et lampiste.
M. [S] produit quatre attestations de collègues de travail directs décrivant les conditions de travail de M. [S] au fond de la mine, et faisant état de l’absence de mesures de protection individuelle et collective mises en 'uvre par l’employeur ainsi que l’absence de mise en garde sur les dangers liés à l’inhalation de poussières d’amiante sur la santé des mineurs (pièces n°13 A à D de M. [S]).
M. [U] déclare :
« profession électricien (') atteste les faits suivants comme étant de ma connaissance pour les avoir personnellement constatés ou y avoir assisté. J’ai effectué ma carrière professionnelle au HBL de 1981 à 2006. Pendant ces années, j’ai travaillé avec M. [S] [O] de 1983 à 1996 au service électromécanique fond préparatoire. L’amiante était présente un peu partout dans les matériels et équipements, du fond de la mine. Notre métier nous amenait souvent à intervenir en galerie en aérage secondaire lors de travaux sur des équipements contenant de l’amiante. Les poussières respirées par tout le personnels se trouvait sur le circuit de retour d’air en provenance des chantier de creusement, production de charbon en phase d’équipement ou déséquipement mais aussi des opérations de maintenances des installations. Je peux citer le treuil TH40 (transport de personnel et matériel), le scraper dans les montages ou descenderies pour le chargement des produits houilles, équipement de tambour moteur convoyeur blindé (équipé de freins pour le raccordement de la chaine). Par exemple, je citerai les travaux sur les treuils et scrapers. Nous étions amenés à changer, régler ou à remplacer les organes de freinage (ferrodo défectueux). Nous soufflions les (') de freinage à l’air comprimé afin d’éliminer les résidus de garniture qui se déposaient sur les tambours de traction et là aussi l’amiante polluai l’air ambiante dans la mine. Je citerai aussi la maintenance et le dépannage des installations électriques (soufflage à l’air comprimé des chassis de coffrets électrique), prolongement des câbles électriques de commandes et équipement des installation de déblocages (évacuation des produits de creusement). Nous utilisions pour notre travail des palan types victory 1 et 2 tonnes muni de frein qui à chaque sollicitation mettaient en suspension dans l’air ambiant des poussières d’amiantes (montage et démontage des machines, remplacement des pièces défectueuses, suspention des traineaux de coffrets et diverses autres manipulation de levage). Je tiens à signaler que les masques à poussières étaient mise à disposition en quantité insuffisante voir inexistante. Pendant toutes ces années, nous avons été en contact direct avec l’amiante et ses poussières et ceci sans connaitre les risques. Nous ignorions la dangerosité de l’amiante et les conséquences sur la santé en les inhalant. Personne ne nous avait informé et aucune formation spécifique n’a été faite sur le thème « dangerosité de l’amiante (') informations complémentaires (…). Les matériaux des garnitures des systèmes de freinages, des treuils, des scrapeurs et des convoyeurs blindés (transport de houilles contenaient de l’amiante). La température des éléments en friction peut atteindre les 800°C. Au fur et à mesure de l’utilisation des freins sous l’effet de la friction et de la température, les surfaces en contact se dégradent et de la fines particules se détachent et se retrouvent en suspension dans l’air en particulier de la poussière d’amiante qui composait les garniture des plaquettes de frein. D’autres particules restent prisonnières du système de freinage. Lors de l’entretient et du remplacement des pièces d’usures, les systèmes de freinage sont nettoyés et soufflés à l’air comprimée, de ce fait les particules qui étaient restées prisonnières se retrouvent dans l’air ambiant. Les chambres de soufflages servait à refroidir l’arc électrique des capteurs lors de leur coupure, contenaient de l’amiante et il est également possible que d’autres éléments constituants ces coffrets en contenaient aussi. Les systèmes de freinage des palans Victory 1 tonne et 2 tonnes contenaient aussi de l’amiante et on les utilisait quotidiennement. Tous ces travaux quotidiens que nous faisions pendant nos missions (nettoyage, montage, démontage, dépannage, entretient des installations électromécanique à généraient et mettaient en suspension dans l’air de la poussière (charbon, silice et amiante à que nous respirions car l’extraction et le recyclage de l’air au fond de la mine n’est pas instantanée en aérage secondaire (distributeur de l’air par ventilateur soufflant) ».
M. [G] atteste :
« exerçant la profession d’électromécanicien fond au HBL de 1975 à 2002 (') M. [S] [O] collègue de travail certifie avoir été témoin des faits suivants : j’ai travaillé avec M. [S] [O] en tant que collègue de travail électromécanicien fond de 06/1982 à 06/2002 au puit [Localité 9] et puit Reumaux aux chantiers préparatoires : voie de base, voie tête, descenderie en aérage secondaire confiné. Tous ces chantiers de creusements ponctuelles (roc-minier, boom-mineur, AM85 et ravageur). Nous faisions la maintenance des systèmes de freinages des treuils et scraper (nettoyage à l’air comprimée) réglage et remplacement des ferrodos défectueux et également la maintenance des parties électriques et hydraulique. Nous faisions le montage et démontage des diverses machines d’abatage ponctuelles ou de chargements, des installations électriques et mécaniques avec divers matériels de levage (palans type victory 1 et 2 tonnes, neuhaus pneumatiques). Le nettoyage des installations électriques et mécaniques était fait à l’air comprimé. Je n’avais aucune idée à ce moment là que moi et mes tous mes camarades de travail inhalaient des particules d’amiantes durant ces interventions quasi quotidienne dans les chantiers préparatoires. J’ignorais également que ces différentes installations du fond de la mine contenaient l’amiante et que celle-ci était dangereuse pour la santé. Le masque à poussière était disponible fin des années 1980 mais inefficace dans les chantiers chauds et humides. Je tiens à signaler que durant ma carrière aucune information ou formation au risque lié à l’exposition aux poussières d’amiante ne nous a été faites à moi et mes camarades de travail (') informations complémentaires : suite à mon attestation : en aérage secondaire, l’air circulait et se renouvelait très doucement dans les galeries au fond de la mine, tout le contraire de l’aérage primaire donc la poussière d’amiante restait sur place. Les treuils et scrapers étaient dotés de système de freinages à tambour et ferrodo (les ferrodos sont des plaquettes de frein contenant de l’amiante). Lors de l’utilisation des machines et donc de leurs freins, sous l’effet de la friction et de la température, les plaquettes se dégradent et de fines particules d’amiante sont libérées dans l’air tandis que d’autres restent prisonnières du système de freinage. Lors de l’entretient, nous grattions avec des tournevis les résidus des plaquettes de frein et nous soufflions à l’air comprimé pour les nettoyer avant de faire les réglages des freins ou l’échange des pièces défectueuses, de ce fait nous inhalions des particules d’amiante s’étant retrouvé en suspension dans l’air. Les compartiments inférieurs des coffrets étaient munis de chambre de soufflages sur les contacteurs (dispositif de refroidissement de l’arc électriques lors de la coupure des contacteurs électrique). Ces chambres contenaient de l’amiante pour protéger de la chaleur et à chaque ouverture rapide des compartiments inférieurs soit pour le dépannage soit pour le nettoyage (air comprimé) ou l’entretient, nous inhalions des particules d’amiante. Les palans victory 1 tonne et 2 tonnes contenaient de l’amiante dans leur dispositif de freinage. Nous les utilisions quotidiennement pour nos différents et lors de la sollicitation des freins de fines particules d’amiante se retrouvaient en suspensions dans l’air que nous inhalations pendant notre travail ».
M. [R] certifie :
« j’ai côtoyé et travaillé avec M. [S] [O] en tant que mécanicien et lui en tant qu’électricien fond d’avril 1984 à janvier 1987 dans le même service préparatoire électromécanique fond (SEMF) à l’UE REMAUX. Notre travail consistait à faire la maintenance, l’entretien et les dépannages des installations mécaniques et lui en plus électriques. Je citerais quelques exemples : des travaux sur monorails de chantier en aérage secondaire, nettoyage et réglage des systèmes de freinage et échange si défectueux) tout était fait à l’air comprimée qui soulevait les particules d’amiante, des ferodos que nous respirions. En plus ils nettoyait à l’air comprimé les chassis des coffrets électriques. Je citerais aussi les palans que nous utilisions pendant l’échange des (') ou d’autres pièces défectueuses sur les différentes machines et appareils électromécaniques des chantiers préparatoires (systèmes de freinage des palans victory 1 tonne et 2 tonnes qui contenaient de l’amiante et que nous respirions à chaque manipulation. Nous n’avions pas conscience en ce temps-là que la plupart des pièces et des engins du fond de la mine contenaient de l’amiante (treuil, scrapper, palans ect') et que l’air de la mine que nous inhalions moi et mes camarades était polluée par le poussières d’amiante. Les masques à poussières n’étaient pas toujours disponibles et s’encrassaient très vite dans les chantiers chauds et humides et du fait non adaptés aux conditions de travail inéfficaces contre les poussières d’amiante. Aucune information sur la nocivité des poussières d’amiante sur la santé ne nous avez été faites ('.). Informations complémentaires de mon attestation. Les chantiers préparatoires étaient en aérage secondaire (circulation et renouvellement de l’air très lent). Les poussières restaient en suspension dans l’air et les inhalations au cour de la journée. J’ai vu de mes propres yeux Monsieur [S] [O] intervenir régulièrement sur différents types de coffrets électriques (ouverture compartiments inférieurs), soit pour le dépannage soit pour l’entretien et le nettoyage (soufflage à l’air comprimée). Il y avait de l’amiante dans ces coffrets et donc en soufflant cela soulevait de la poussière d’amiante qu’il inhalait. Les garnitures des plaquettes de frein étaient composées d’amiante et composaient le système de freinage des différents engins. (treuils, scapers) que nous utilisions ou entretenions régulièrement (réglage, remplacement des pièces défectueuses ou usées notamment les garnitures de freins et nettoyage à l’air comprimée). Des particules d’amiante se retrouvaient donc en suspension dans l’air que nous inhalions au cours de nos interventions ».
M. [I] témoigne :
« j’ai débuté ma carrière à charbonnage de France comme mineur de fond au puits Reumaux à [Localité 6]. J’y suis entré le 28 janvier 1985 et ai quitté le fond, pour le jour le 29.12.1996. Je travaillais souvent dans le même chantier que M. [O] [S], moi en tant que piqueur traçage, je dépendais du quartier préparatoire, M. [S] lui était électromécaniciens dans le quartier service électro mécanique fond (S.E.M. F) préparatoire. Nous faisions du creusement avec un roc miner ou une alpine am 85. Monsieur [S] s’occupait de l’équipement de la maintenance et du dépannage des chantiers préparatoires (machine d’abattage ponctuelle déblocage convoyeur blindé et bande, transport monorail treuil et scrapers). Je le voyais quotidiennement lors de dépannage ou d’entretien souffler à l’air comprimé les installations. Cela soulevait beaucoup de poussières et de particules d’amiante que nous respirions tous ('). M. [S] nous assistait lorsque nous prolongions le convoyeur blindé car il fallait aussi prolonger les câbles électriques. Le convoyeur blindé était équipé d’un moteur et d’un frein avec de l’amiante, et lorsqu’on freinait pour bloquer le moteur, afin de raccorder les maillons de la chaine, une mauvaise odeur et un nuage de poussière d’amiante se dégageaient du système de freinage du moteur ('). Les masques à poussière n’était pas obligatoire et fourni en quantité insuffisante. Ils étaient efficace que quelque minutes. En effet avec l’humidité et la poussière qui s’y collait, ils devenaient inutilisables donc nous terminions le poste sans masque. Aucune information sur la dangerosité de l’amiante ni de protection nous ont été fournies par notre employeur ».
Il apparaît que non seulement chacun de ces quatre témoins précise une période d’emploi aux côtés de M. [S] s’étalant de 1982 à 2002 et atteste avoir personnellement assisté aux faits décrits, mais que, de plus, il précise les fonctions qu’il a exercées à ses côtés et donne des détails sur les travaux au cours desquels M. [S] était en contact avec les poussières d’amiante à la fois en suspension permanente dans l’air et également présentes dans les outils manipulés (treuils, convoyeurs blindés, scrapers, palans) en sa qualité d’électromécanicien, et ce sans protection individuelle et collective efficace et sans mise en garde sur les dangers de l’amiante sur leur santé.
Par ailleurs, si ces attestations comportent des termes ou formulations similaires, il n’y a pas lieu de les écarter de ce seul fait, leurs contenus étant suffisamment précis et circonstanciés même en l’absence du relevé de carrière et comportant des passages qui leur sont propres, montrant qu’il s’agit de collègues de travail directs de M. [S].
Aussi la cour retient la force probante de ces quatre attestations rédigées par quatre collègues directs de travail qui indiquent que M. [S] n’était pas informé des dangers de l’amiante et qu’il a travaillé toutes ces années sans protection adéquate individuelle et collective contre le risque d’inhalation de poussières d’amiante (absence de masque efficace contre l’inhalation de poussière d’amiante dans un environnement chaud et humide et distribué en quantité insuffisante, systèmes de nettoyage et d’arrosage inefficaces laissant les particules d’amiante en suspension dans l’air).
La photographie produite par M. [S] montre que ni lui ni ses collègues de travail MM. [R] et [G] ne portaient pas de masque au fond de la mine. En outre, M. [I] précise que le port du masque n’était pas obligatoire.
L’AJE ne peut par ailleurs sans contradiction prétendre que l’établissement public Charbonnages de France ne pouvait pas avoir conscience du danger lié au risque amiante avant 1996 et en même temps affirmer qu’il a pris les mesures nécessaires pour protéger M. [S] contre ce risque.
De plus, l’examen des pièces générales produites par l’AJE montre que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose.
Si l’AJE fait valoir que les médecins du travail de Charbonnages de France, notamment les docteurs [N] et [C], ont fait plusieurs exposés sur les dangers des poussières nocives, et s’il produit des comptes-rendus de réunion ou rapports émanant des services médicaux du travail devant certaines instances telles que le comité d’hygiène et de sécurité, il ne justifie aucunement d’une diffusion large et accessible de ces informations aux salariés, notamment à la personne de M. [S].
Ces documents ne sont en effet pas de nature à contrecarrer les témoignages produits par M. [S] ainsi qu’à démontrer que le salarié a été informé des dangers de l’amiante sur sa santé et a bénéficié de protections efficaces, alors que d’une part les poussières d’amiante beaucoup plus fines que les poussières de silice nécessitaient des protections respiratoires spécifiques et que d’autre part il ressort d’une annexe au compte rendu de la réunion du Comité de Bassin du 12 septembre 1996 qu’une action de sensibilisation de l’ensemble du personnel concernant l’amiante était à cette date seulement en préparation (pièce générale n° 58 de l’AJE).
Quant aux dispositifs de prévention médicale mis en avant par l’AJE, il apparaît nécessaire de rappeler qu’ils permettaient de détecter une éventuelle pathologie et d’en éviter potentiellement l’aggravation, mais ils n’avaient aucunement pour vocation de prévenir l’apparition des maladies. En outre, il n’est pas établi que M. [S] a bénéficié de la surveillance médicale spéciale amiante dont l’ AJE indique qu’elle a été mise en place par l’exploitant minier à compter de 1977.
En l’état de l’ensemble de ces constatations, il doit donc être retenu que les HBL puis les Charbonnages de France, qui avaient conscience du danger auquel M. [O] [S] était exposé, n’ont pas pris les mesures de protection individuelles et collectives nécessaires pour l’en préserver et ont ainsi commis une faute inexcusable à son égard.
Il s’ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau 30B dont est victime M. [S] est due à la faute inexcusable de HBL devenus Charbonnages de France. Le jugement entrepris est donc confirmé sur ce point.
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable
Sur la majoration de l’indemnité en capital
Aux termes de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l’article L 452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité […] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Aucune discussion n’existe à hauteur de cour concernant la majoration de l’indemnité en capital allouée à M. [S].
En l’espèce, compte tenu du taux d’incapacité qui lui a été finalement reconnu (5%), M. [S] s’est vu allouer une indemnité en capital, laquelle doit être majorée à son taux maximum, soit 1 953,33 euros.
Il convient de dire que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de l’assuré, en cas d’aggravation de son état de santé et qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
La cour confirme les dispositions du jugement sur ce point.
Sur les préjudices personnels de M. [S]
M. [S] demande, en cause d’appel, une indemnisation de ses préjudices en application de la nomenclature Dintilhac, soulignant que la rente et l’indemnité en capital réparent exclusivement les pertes de gains professionnels ainsi que l’incidence professionnelle de l’incapacité, et non un poste de préjudice personnel.
Il sollicite la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral lié à la connaissance d’être atteint d’une maladie évolutive, la somme de 10 000 euros pour les souffrances physiques, la somme de 4 250 euros pour le déficit fonctionnel permanent, la somme de 10 000 euros pour son préjudice d’agrément, ainsi que la somme de 7 000 euros au titre de son préjudice sexuel.
M. [S] estime que sa demande est recevable, quand bien même il a déjà reçu une indemnisation du FIVA au titre de certains de ces préjudices, en se rapportant à l’avis de la Cour de cassation ayant autorisé la victime à saisir les juridictions sociales dans cette hypothèse en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable.
Il souligne le caractère évolutif de sa maladie, et précise que les juridictions ont la possibilité de fixer une indemnisation supérieure à celle allouée par le FIVA qui pourra verser le complément non encore attribué et se retourner contre la CPAM aux fins de remboursement dans le cadre du recours subrogatoire, ce qui exclut toute double indemnisation.
L’AJE fait valoir que M. [S] a déjà été indemnisé de ses préjudices par le FIVA en vertu de l’offre émise par cet organisme et acceptée par la victime le 11 juillet 2017, et qu’il ne justifie pas d’autres préjudices.
Le FIVA soulève l’irrecevabilité des demandes de M. [S] concernant ses souffrances physiques et morales, ainsi que son préjudice d’agrément. Il invoque les dispositions de l’article 53-IV alinéa 3 de la loi du 23 décembre 2000, soulignant que M. [S] n’est recevable qu’à demander la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, les personnes ayant choisi la voie de l’indemnisation par le FIVA ne pouvant plus former de demande financière, sans préjudice toutefois de leur droit à percevoir les majorations prévues par les textes en cas de faute inexcusable de l’employeur, dès lors que le FIVA est partie à l’instance.
Sur les souffrances physiques, morales, le déficit fonctionnel permanent et le préjudice d’agrément
L’article 53-IV alinéa 3 de la loi du 23 décembre 2000 dispose que « l’acceptation de l’offre ou la décision juridictionnelle définitive rendue dans l’action en justice qu’il prévoit vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable tout autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice. »
Les personnes qui ont choisi la voie de l’indemnisation par le FIVA ne peuvent plus former de demandes financières et sont recevables dans le seul but de faire reconnaitre l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, à se maintenir dans l’action en recherche de faute inexcusable préalablement engagée et qui est reprise par le FIVA, à intervenir dans l’action engagée par le FIVA, ou à engager elles-mêmes une telle procédure en cas d’inaction du FIVA. (Cass. civ 2ème 25 octobre 2006, pourvoi n°05-21167 ; Cass. civ 2ème 22 novembre 2011, pourvoi n°09-15756 ; Cass. civ 2ème 8 novembre 2012, pourvoi n°11-18668 ; Cass. civ. 2e 11 mai 2023, pourvoi n° 21-16.500).
Par ailleurs, si la Cour de cassation considère que, en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime celle-ci peut introduire une nouvelle demande en réparation de préjudices complémentaires ou nouveaux nés de cette aggravation, il appartient à la victime de démontrer cette aggravation et de justifier avoir agi en ce sens auprès de la CPAM aux fins de voir reconnaître l’existence de cette aggravation et son imputabilité à la maladie professionnelle dont les préjudices ont déjà été indemnisés.
Il est constant en l’espèce que M. [S] a accepté l’offre d’indemnisation suivante du FIVA le 11 juillet 2017 (pièce n° 6 du FIVA°, s’agissant de la maladie professionnelle inscrite au tableau 30B des maladies professionnelles et objet de la présente procédure selon l’évaluation suivante :
— préjudice moral : 19 300 euros,
— préjudice physique : 300 euros,
— préjudice d’agrément : 1 500 euros.
Concernant le préjudice lié au déficit fonctionnel permanent, par courrier recommandé annexe de l’offre du FIVA du 2 août 2017, la somme de 13 322,14 euros due au titre du préjudice fonctionnel a été retenue par le FIVA et le capital versé par l’organisme de sécurité sociale d’un montant de 11 625,15 euros a été déduit du montant de ce préjudice. Le FIVA a ainsi notifié à M. [S] qu’il n’avait « n’avait rien à verser en réparation votre préjudice d’incapacité fonctionnelle, sous réserve d’aggravation médicalement constatée ou de nouvelle pathologie », et ce conformément au principe de la réparation intégrale (pièce n° 7 du FIVA). Il a été indiqué à M. [S] que s’il contestait cette décision il disposait d’un recours selon des délais et forme qui lui ont été précisés.
Si M. [S] invoque le caractère évolutif de sa maladie, il produit des certificats médicaux antérieurs à la date de l’acceptation de l’offre du FIVA liés à sa demande de reconnaissance de sa maladie professionnelle, et ne justifie pas d’une notification par la caisse d’une augmentation de son taux d’IPP en lien avec sa maladie professionnelle inscrite au tableau 30B des maladies professionnelles, ni même avoir sollicité la reconnaissance de cette aggravation auprès de l’organisme social.
A défaut de justifier d’une aggravation de son état de santé en lien avec cette pathologie, M. [S] est irrecevable à demander l’indemnisation de ses préjudices personnels aux titres de ses souffrances morales et physiques, de son préjudice d’agrément et de son déficit fonctionnel permanent, déjà réparés par les sommes versées par le FIVA.
Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel, qu’il s’agisse de la perte de l’envie ou de la libido, de la perte de la capacité physique de réaliser l’acte, ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir. (Cass. civ. 2, 17 juin 2010, n° 09-15.842).
M. [S] se prévaut d’un préjudice sexuel résultant de l’impossibilité d’avoir une vie sexuelle normale et épanouie en raison de ses difficultés respiratoires liées à sa maladie professionnelle. Il produit l’attestation de son épouse (sa pièce n°12 A) qui atteste que son époux fait des insomnies, mais qui n’évoque aucun problème concernant les relations intimes du couple résultant de la maladie professionnelle.
Dès lors que M. [S] ne justifie pas de l’existence de ce préjudice, cette demande est rejetée. Le jugement entrepris est confirmé en ce sens.
Sur la demande du FIVA
En vertu de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
Le FIVA, subrogé dans les droits de M. [S], sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a fixé le préjudice moral de M. [S] à 5 500 euros et demande l’indemnisation de ce préjudice comme suit : 19 300 euros.
Il souligne que les souffrances morales de M. [S] se sont développées dès l’apparition des premiers symptômes, puis l’annonce du diagnostic, les plaques pleurales étant une maladie irréversible et évolutive. Il ajoute que la présence de plaques pleurales, en évoluant, entraîne des souffrances physiques de plus en plus importantes, liées à une perte de la capacité respiratoire, et se manifestant par une fatigue intense, une dyspnée d’effort, une toux et des râles crépitants constants.
L’AJE sollicite le rejet de la demande présentée par le FIVA subrogé dans les droits de M. [S], en indiquant que ce dernier ne peut se prévaloir de l’existence de préjudice moral antérieur à la date de consolidation, dans la mesure où cette dernière coïncide avec la date de la première constatation médicale de la pathologie, ceci d’autant qu’il ne produit aucun élément pour en justifier. L’AJE ajoute qu’il appartient à la victime qui se prévaut de souffrances morales postérieures à la date de consolidation de prouver que ces dernières ne sont pas prises en compte et indemnisées par la rente octroyée. Il relève que le FIVA ne verse aucun document médicaux pour appuyer ses déclarations.
Il demande, à titre plus subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires présentées par le FIVA.
La caisse s’en remet à l’appréciation souveraine de la cour.
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l’ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l’accident ou l’événement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d’incapacité permanente défini à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière du 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947). Il s’ensuit que l’indemnité en capital et sa majoration ne peuvent indemniser les souffrances endurées.
En l’espèce, la victime, en application de l’article L.434-1 du code de la sécurité sociale, s’est vue attribuer une indemnité en capital, son taux d’incapacité permanente partielle étant inférieur à 5%. Il y a lieu d’admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d’incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage le déficit fonctionnel permanent.
Dès lors, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [S], est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances morales subies par la victime sous réserve qu’elles soient caractérisées.
S’agissant du préjudice moral, M. [S] était âgé de 53 ans lorsqu’il a été informé qu’il était atteint de plaques pleurales. L’entourage familial de la victime fait état d’une anxiété indissociablement liée au fait de se savoir atteint d’une maladie irréversible due à l’amiante, dont bon nombre de ses anciens collègues sont atteints avec parfois des formes plus graves ou des décès, et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance (pièces n°12 A et B de M. [S]).
Au vu de ces données, eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l’âge de l’assuré au moment de son diagnostic, le préjudice moral de M. [S] sera réparé par l’allocation d’une somme de 19 300 euros. Le jugement est infirmé en ce sens.
C’est en définitive la somme de 19 300 euros que la caisse primaire d’Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, devra verser au FIVA, créancier subrogé, au titre du préjudice moral subi par M. [S].
Sur l’action récursoire de la caisse
Aucune discussion n’ayant lieu à hauteur de cour concernant l’action récursoire de la caisse, il y a lieu de confirmer cette action qui, conformément aux dispositions de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, s’applique à la majoration de l’indemnité en capital mais également à la somme allouée au FIVA subrogé dans les droits de M. [O] [S] au titre des souffrances morales endurées, conformément aux articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur la demande d’astreinte, sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile, et sur les dépens
M. [S] demande qu’une astreinte soit prononcée à l’encontre de la caisse « sur les prestations versées avec retard ». Toutefois, aucun élément ne permet de présumer une réticence quelconque de la caisse à verser le montant majoré du capital à l’assuré. Cette demande est rejetée.
Les dispositions du jugement déféré relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et relatives aux dépens sont confirmées.
La cour condamne l’AJE à payer la somme de 2 000 euros au FIVA et la somme de 2 000 euros à M. [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’AJE, partie succombante, est condamnée aux dépens d’appel conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 14 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, sauf en ce qu’il a fixé le préjudice moral requalifié en préjudice spécifique évolutif à la somme de 5 500 euros ;
Statuant à nouveau dans cette limite, et y ajoutant :
Déclare irrecevables les demandes de M. [O] [S] aux fins d’indemnisation de ses préjudices personnels aux titres de ses souffrances morales et physiques, de son préjudice d’agrément et de son déficit fonctionnel permanent ;
Rejette la demande d’astreinte de M. [O] [S] ;
Fixe à la somme de 19 300 euros l’indemnisation du préjudice moral subi par M. [O] [S],
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Moselle devra payer au Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) ladite somme de 19 300 euros,
Rappelle que l’Agent Judiciaire de l’Etat, venant aux droits de l’EPIC Charbonnages de France, anciennement Houillères du Bassin de Lorraine sera tenu de rembourser à la CPAM de la Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM-l’Assurance Maladie des Mines, l’ensemble des sommes en principal et intérêts, que l’organisme social sera tenu de payer à M. [O] [S] au titre de la majoration de l’indemnité en capital et au FIVA, subrogé dans les droits de la victime, au titre des souffrances morales sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
Condamne l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer au Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer à M. [O] [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’Agent Judiciaire de l’Etat aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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