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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 17 déc. 2025, n° 25/03092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03092 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 8 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ère chambre civile
ORDONNANCE DE CADUCITE
(Article 908 du code de procédure civile)
N°RG 25/03092 – N°Portalis DBV2-V-B7J-KBMS
Affaire : Jugement du tribunal judiciaire d’Evreux, décision attaquée en date du 8 juillet 2025
Monsieur [J] [S]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentant : Me François DELACROIX de la SELARL DELACROIX, avocat au barreau de l’Eure
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro [Numéro identifiant 8] du 27/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
APPELANT
Monsieur [H] [M]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me Laurent SPAGNOL de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l’Eure
Madame [I] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Laurent SPAGNOL de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l’Eure
Madame [U] [A] veuve [M]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Laurent SPAGNOL de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l’Eure
INTIMES
Par jugement du 8 juillet 2025, le tribunal judiciaire d’Evreux, avec exécution provisoire, a :
— déclaré irrecevables les conclusions au fond et pièces de M. [J] [S] déposées au greffe du tribunal judiciaire posterieurement à l’ordonnance de clôture intervenue le 3 février 2025 ;
— déclaré recevable l’intervention volontaire de Mme [U] [A] épouse [M], Mme [I] [M] et M. [H] [M] en leur qualité d’ayant-droit de M. [C] [M] ;
— condamné M. [J] [S] à payer à Mme [U] [A] épouse [M], en son nom propre et en sa qualité d’ayant-droit de M. [C] [M], et Mme [I] [M] et M. [H] [M] en leur qualité d’ayant-droit de M. [C] [M], la somme de 11 424,53 euros TTC au titre de la réparation de leur préjudice matériel ;
— dit que cette somme sera indexée sur l’indice BT01 de septembre 2022 au jour du présent jugement ;
— rejeté la demande de Mme [U] [A] epouse [M], en son nom propre et en sa qualité d’ayant-droit de M. [C] [M], et Mme [I] [M] et M. [H] [M] en leur qualité d’ayant-droit de M. [C] [M] au titre de leur préjudice de jouissance ;
— condamné M. [J] [S] aux dépens, comprenant ceux de l’instance en référé, de l’expertise judiciaire et de la présente instance ;
— dit que les dépens seront recouvrés directement par la Scp Spagnol Deslandes Melo ;
— condamné M. [J] [S] à payer la somme de 4 000 euros à Mme [U] [A] épouse [M], en son nom propre et en sa qualité d’ayant-droit de M. [C] [M], et Mme [I] [M] et M. [H] [M] en leur qualité d’ayant-droit de M. [C] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 14 août 2025, M. [S] a formé appel du jugement.
Par note du 25 novembre 2025, le conseil des consorts [M] a soulevé le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions comme étant tardives.
Par note du 3 décembre 2025, le greffe a invité les parties à présenter leurs observations, notamment au visa de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020.
Par courriel du 14 décembre 2025, le conseil de M. [J] [S] vise deux arrêts de la Cour de cassation (Civ. 2e, 19 mars 2020, n°19-12.990 et Civ. 2e, 19 mars 2020, n°18-23.923) et précise que compte tenu de l’abrogation de l’article 38-1 du décret de 1991, les demandes d’aide juridictionnelle formalisées par chacun des appelants postérieurement à leurs déclarations d’appel étaient dépourvues d’effet interruptif sur le délai de l’article 908 du code de procédure civile. Il expose que dans ses arrêts la Cour de cassation va, au visa de l’article 6, 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, casser chacun des arrêts de caducité des cours d’appel et donner à chacune des demandes d’aide juridictionnelle un effet interruptif ; que la Cour de cassation considère qu’il résulte de l’article 6, 1, de la Convention européenne que le principe de sécurité juridique implique que de nouvelles règles, prises dans leur ensemble, soient accessibles et prévisibles et n’affectent pas le droit à l’accès effectif au juge, dans sa substance même.
Il considère que les motifs de ces décisions sont particulièrement explicite :
'L’abrogation de l’article 38-1 a entraîné la suppression d’un dispositif réglementaire, qui étaitnotamment destiné à mettre en 'uvre les articles 18 et 25 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, selon lesquelles l’aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l’instance et le bénéficiaire de cette aide a droit à l’assistance d’un avocat.'
Il ajoute que postérieurement, le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 a rétabli, pour partie, le dispositif prévu par l’article 38-1 du décret du 19 décembre 1991 ; qu’ainsi, les conclusions d’appelant ayant été déposées moins d’un mois après la décision octroyant une aide juridictionnelle totale, celles-ci sont recevables.
Le conseil des intimés n’a pas répliqué à ces observations.
MOTIFS
En application de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Par ailleurs, l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 dispose que lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Ce texte ne prévoit pas ni interruption, ni suspension du délai pour conclure imposé à l’appelant en application de l’article 908 susvisé.
En l’espèce, la déclaration d’appel de M. [S] a été formée le 14 août 2025, point de départ du délai pour conclure s’achevant le 14 novembre 2025 ; les conclusions d’appelant ont été remises au greffe le 24 novembre 2025 soit tardivement.
La demande d’aide juridictionnelle a certes été déposée le 20 août 2025 et a abouti à l’octroi de l’aide juridictionnelle totale le 27 octobre 2025 ; toutefois cette requête est sans effet sur la computation du délai pour conclure de sorte que la déclaration d’appel est caduque.
M. [S] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
statuant contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe,
Prononce la caducité de la déclaration d’appel reçue au greffe le 14 août 2025,
Précise qu’il est ainsi mis fin à l’instance,
Rappelle que la présente décision est susceptible de déféré selon les dispositions de l’article 913-8 du code de procédure civile dans les quinze jours de sa date,
Condamne M. [J] [S] aux dépens.
Fait à [Localité 9], le 17 décembre 2025
La présidente de la mise en état
Edwige WITTRANT
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