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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 4 nov. 2024, n° 24/00160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ALILA, S.N.C. CITE [ Localité 8 ] VALORISATION |
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/00160 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P2ON
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 04 Novembre 2024
DEMANDERESSE :
L’AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUES (ci-après l’AGRASC)
[Adresse 7]
[Localité 6]
avocat postulant : Me Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocat au barreau de LYON (toque 205)
avocat plaidant : Me Juliette BARRE (SCP Normand & Associés), avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
Cité internationale
[Localité 5]
Représentée par Me Yacine SLITI-BITAM substituant Me Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 855)
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.N.C. CITE [Localité 8] VALORISATION
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Xavier RENAUD Substituant Me Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocat au barreau de LYON (toque 709)
Audience de plaidoiries du 14 Octobre 2024
DEBATS : audience publique du 14 Octobre 2024 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 septembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 04 Novembre 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 29 octobre 2021, la S.A.S. Alila a conclu deux contrats de bail commercial pour l’exploitation de locaux :
— avec la S.A.S. Alion Congrès, des bureaux situés au 5ème étage et au 8ème étage du bâtiment du [Adresse 2], outre 9 emplacements de parkings,
— avec la S.A.S. Alion Hôtel, des bureaux situés au 5ème étage et au 8ème étage du bâtiment du [Adresse 4], outre 6 emplacements de parkings.
Suite à un arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Paris du 9 septembre 2021, le pourvoi en cassation contre cet arrêt ayant été rejeté le 7 septembre 2022, ces biens ont été confisqués, l’Etat français en est devenu propriétaire et l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (l’AGRASC) a été chargée de gérer ces biens jusqu’à la vente.
Par acte extra-judiciaire du 7 décembre 2022, l’AGRASC a informé la société Alila de la mutation de propriété.
Par actes des 12 septembre et 11 décembre 2023, l’AGRASC a fait successivement délivrer des commandements de payer les loyers visant les clauses résolutoires.
Par acte du 14 février 2024, l’AGRASC a fait assigner la société Alila devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon afin de constater l’acquisition des clauses résolutoires.
Par ordonnance contradictoire du 29 avril 2024, cette juridiction a notamment :
— constaté la résiliation des baux à la date du 12 janvier 2024,
— condamné la société Alila à payer à l’AGRASC la somme provisionnelle totale de 173 505,87 € au titre des loyers et chargés arrêtés au 1er trimestre 2024,
— suspendu les effets des clauses résolutoires des baux et autorisé la société Alila à payer ceux dus au 4ème trimestre 2024 au plus tard le 1er avril 2024, et à payer la somme provisionnelle de 173 505,87 € due au titre des loyers et des charges du 1er trimestre 2024 en 10 mensualités de 17 151 € à compter du mois d’avril 2024 et la 11ème d’un montant de 1 989,17 €, au plus tard le 15 de chaque mois, outre les loyers et charges courants,
— dit que le parfait respect de ces échéances permettra la poursuite normale du bail,
— dit qu’en revanche, le défaut de respect d’une seule échéance à son terme, que ce
soit au titre des arriérés comme des loyers et charges courants, entraînerait l’obligation de la société Alila de payer l’intégralité de la dette, dix jours après une simple lettre de rappel restée infructueuse, et quitter les lieux, avec tout occupant de son chef, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier, et de payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges jusqu’au départ effectif des lieux et à la restitution des clés,
— condamné la société Alila aux dépens et à payer à l’AGRASC la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par acte du 3 juin 2024, la société Alila a fait appel de cette ordonnance.
Par acte du 26 juillet 2024, l’AGRASC a assigné en référé la société Alila devant le premier président afin d’obtenir la radiation de l’appel inscrit par la société Alila faute pour elle d’avoir exécuté l’ordonnance rendue le 29 avril 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon et de la condamner au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 14 octobre 2024 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, l’AGRASC soutient au visa de l’article 524 du Code de procédure civile qu’à la date de la délivrance de la présente assignation, la société Alila est redevable de la somme en principal de 173 505,87 € au titre des loyers et charges impayés du premier trimestre. Elle précise que l’ordonnance rendue le 29 avril 2024 et assortie de l’exécution provisoire de droit a été signifiée à la société Alila le 25 juin 2024.
Par conclusions déposées au greffe par RPVA le 11 octobre 2024, la S.N.C. Cité [Localité 8] valorisation est intervenue volontairement et a demandé au délégué du premier président de :
— radier l’appel inscrit par la société Alila suivant déclaration du 3 juin 2024,
en tout état de cause,
— débouter la société Alila de toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou
contraires,
— condamner la société Alila à lui verser la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle indique que par acte du 29 mars 2024, l’AGRASC lui a vendu les biens confisqués sis [Adresse 2], [Adresse 4] et [Adresse 3] et l’a subrogée dans tous les droits nécessaires pour la poursuite de la procédure initiée.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 14 octobre 2024, la société Alila s’oppose aux demandes adverses et sollicite que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
Elle affirme se trouver dans l’impossibilité d’exécuter l’ordonnance du 29 avril 2024 et que la totalité de la somme de 122 050,86 € n’est pas exigible, seule la somme de 51 454,83 €, correspondant aux échéances antérieures à la signification de l’ordonnance de référé, restant à régler.
Elle indique avoir été affectée par la conjoncture économique et entend mettre en avant sa bonne foi.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 8 octobre 2024, l’AGRASC maintient les demandes contenues dans son assignation. Elle explique que trois paiements partiels ont été effectués par la société Alila d’un montant total de 51 455,01 €, de sorte que la société Alila demeure désormais redevable de la somme de 122 050,86 €.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu que la SNC Cité [Localité 8] valorisation n’est pas discutée en son intervention volontaire en sa qualité de nouveau propriétaire des lieux auparavant soumis à bail ;
Attendu que l’AGRASC comme la SNC Cité [Localité 8] valorisation demandent la radiation de l’instance d’appel pour défaut d’exécution des condamnations édictées dans l’ordonnance de référé rendue le 29 avril 2024 par le président du tribunal judiciaire de Lyon ;
Attendu qu’à défaut de désignation d’un conseiller de la mise en état, la demande de radiation formée au visa de l’article 524 du Code de procédure civile relève de la compétence exclusive du premier président, et tel est le cas en l’espèce, l’appel formé contre une ordonnance de référé ne peut être soumis à une mise en état ; que ce point n’est pas discuté par les parties ;
Attendu qu’en application de cet article 524, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président peut décider après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’appel lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521 du Code de procédure civile, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ;
Attendu que la décision de radiation est une mesure d’administration judiciaire dépourvue de caractère juridictionnel et soumise au pouvoir discrétionnaire du premier président ;
Attendu que pour s’opposer à cette demande de radiation, la société Alila, tout en contestant ne pas être redevable d’indemnités d’occupation fixées par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, soutient uniquement se trouver dans l’impossibilité d’en régler le montant ; qu’en cet état, il n’est pas du pouvoir du premier président de faire les comptes entre les parties ;
Qu’elle a la charge de la preuve de cette impossibilité d’exécuter et en dehors d’avis de virement du 22 mars 2024, correspondant à sa discussion du solde exigible de sa dette locative, elle se borne à mettre en avant le contexte économique global sans tenter de fournir de quelconques éléments concrets de sa situation financière personnelle ;
Attendu que cette carence probatoire, la notion de bonne foi étant en tout état de cause insuffisante à prévenir une radiation de l’instance d’appel, conduit à ce qu’il soit fait droit à la demande de radiation de l’instance d’appel présentée par l’AGRASC et la SNC Cité [Localité 8] valorisation ;
Attendu que la société Alila succombe et doit supporter les dépens de la présente instance en référé, comme indemniser ses adversaires des frais irrépétibles engagés pour assurer leur défense ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 3 juin 2024,
Ordonnons la radiation de l’instance d’appel inscrite au rôle de la cour sous le N° RG 24/04587,
Rappelons que cette affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l’exécution de la décision,
Condamnons la S.A.S. Alila aux dépens de la présente instance en référé et à verser à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués comme à la S.N.C. Cité [Localité 8] valorisation à chacune une indemnité de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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