Confirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 19 mai 2026, n° 26/03811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/03811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/03811 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q4VT
Nom du ressortissant :
[Z] [O]
[O]
C/
[K] [L]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 MAI 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Z] [O]
né le 03 Mai 1997 à [Localité 1] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme [K] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour conseil Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 19 Mai 2026 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du tribunal judiciaire de Lyon en date du 6 février 2025, [Z] [O] a été condamné à une peine d’interdiction du territoire français pour une durée de trois ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale.
Par décision en date du 13 mai 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement à compter du 13 mai 2026.
Par requête du 13 mai 2026, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par requête du 15 mai 2026, [Z] [O] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon en contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention faisant valoir une insuffisance de motivation et un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation, une erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation et le caractère disproportionné de son placement en rétention au regard de l’atteinte à sa vie privée et familiale.
Dans son ordonnance du 17 mai 2026 à 13h35, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, a déclaré la décision de placement régulière et ordonné la prolongation de la rétention de [Z] [O] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe le 18 mai 2026 à 12h25,[Z] [O] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation reprenant uniquement le moyen tiré de l’atteinte à sa vie privée et familiale.
Par courriel adressé le 18 mai 2026 à 14h42, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 19 mai 2026 à 09 h au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture du Rhône reçues par courriel le 18 mai à 18h37 tendant à la confirmation de l’ordonnance attaquée .
Vu l’absence d’observation du conseil de [Z] [O].
MOTIVATION
L’article R743-11 précité dispose que « à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel qui l’enregistre avec mention de la date et de l’heure. Le greffier de la cour d’appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier. »
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L741-10 et L742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Dans sa déclaration d’appel, l’intéressé ne fait valoir aucun élément de droit ou de fait nouveaux et se contente de reprendre le moyen tiré d’une atteinte à sa vie privée et familiale sans apporter la moindre contestation ou critique de l’ordonnance rendue en première instance. Il n’apporte pas davantage de pièce nouvelle.
Or, c’est par de justes motifs, complets et détaillés, que la cour adopte, que le juge du tribunal judiciaire a rejeté le moyen tiré d’une atteinte à sa vie privée et familiale en retenant que ni son projet de mariage, ni la présence de sa famille en France dont celle de sa soeur qui propose de l’héberger à Lyon 6ème ne méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
[Z] [O] ne démontre aucunement une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention, son projet de mariage ou
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [Z] [O] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [Z] [O].
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Judith DOS SANTOS ANTUNES Albane GUILLARD
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