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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 24 mars 2026, n° 23/02527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/02527 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 janvier 2023, N° 20/00490 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. , [ 1 ] SA c/ Caisse CPAM DU RHONE |
Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
DOUBLE RAPPORTEUR
RG : N° RG 23/02527 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O37Z
S.A., [1] SA
C/
,
[O]
Caisse CPAM DU RHONE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de, [Localité 1]
du 09 Janvier 2023
RG : 20/00490
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 24 MARS 2026
APPELANTE :
S.A., [1] SA
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
représentée par Me Pascal GEOFFRION de la SELEURL PG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Tarik EL ASSAAD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
INTIMÉES :
,
[V], [O]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
représentée par Me Mélanie TASTEVIN de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON
Caisse CPAM DU RHONE
service contentieux général
,
[Localité 4]
représentée par Mme, [Q], [A] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Février 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, conseillère
Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme, [O] (la salariée) a été embauchée par la société, [1] (l’employeur, la société) en qualité de contrôleur de gestion maintenance surface à compter du 14 avril 2009.
A compter du 28 janvier 2014, elle a été promue au poste de responsable logistique de maintenance mode lourds.
A compter du 17 février 2015, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Le 22 janvier 2016, elle a souscrit une déclaration de maladie professionnelle hors tableau accompagnée d’un certificat médical initial du même jour faisant état d’un 'état de stress post traumatique. Patiente arrivée au cabinet médical en pleurs avec tremblements, palpitations, oppression thoracique et crise d’angoisse aïgue. Incapacité totale de réagir asthénie'.
Par décision du 9 mars 2017, après instruction et suivant avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Rhône (le, [2]), la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la caisse) a pris en charge la maladie déclarée par Mme, [O].
Le 10 mai 2017, contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision dans les délais impartis, elle a porté sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.
Par jugement avant dire droit du 12 octobre 2018, le tribunal a notamment ordonné la saisine par la caisse d’un second CRRMP aux fins de recueillir son avis sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Mme, [O].
Ce second, [2] a émis un avis défavorable le 9 février 2021.
Par un arrêt infirmatif du 7 novembre 2025, la cour d’appel de Paris a considéré que le caractère professionnel de la maladie de Mme, [O] était inopposable à l’employeur.
****
L’état de santé de la salariée a été considéré comme consolidé le 18 janvier 2018 et un taux d’incapacité permanente partielle de 26 % a été fixé.
****
Parallèlement, Mme, [O] a formé une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès de la caisse qui a dressé un procès-verbal de carence le 17 janvier 2020.
Elle a ensuite porté sa demande devant le pôle social du tribunal judiciaire.
Par jugement du 9 janvier 2023, le tribunal :
— déclare la demande de Mme, [O] recevable.
— rejette la demande de sursis à statuer formulée par la société,
— dit et juge que la maladie professionnelle de Mme, [O] diagnostiquée le 22 janvier 2016 est imputable à la faute inexcusable de l’employeur,
— majore la rente attribuée à Mme, [O] au taux maximum prévu par la loi,
— alloue à Mme, [O] la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices.
— Avant dire droit sur l’indemnisation, ordonne une expertise médicale de Mme, [O].
— désigne pour y procéder le docteur, [U], [F],, [Adresse 3],
— lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de :
*se faire communiquer le dossier médical de Mme, [O],
*examiner Mme, [O],
*détailler les blessures provoquées par la maladie professionnelle diagnostiquée le 22 janvier 2016,
*décrire précisément les séquelles consécutives à la maladie professionnelle diagnostiquée le 22 janvier 2016 et indiquer les actes des gestes devenus limites ou impossibles,
*indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles,
*indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité,
* dire si l’état de la victime a nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l’affirmative, préciser la nature de l’assistance et sa durée quotidienne,
* dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement,
* dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule,
*dire si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle,
* évaluer les souffrances physiques et morales consécutives à l’accident,
* évaluer le préjudice esthétique consécutif à l’accident,
* évaluer le préjudice d’agrément consécutif à l’accident,
* évaluer le préjudice sexuel consécutif à l’accident,
* dire si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale,
* dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s’en expliquer,
* dire si l’état de la victime est susceptible de modifications,
— dit que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans les six mois de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie doit faire l’avance des frais d’expertise médicale et de la provision,
— condamne la société à payer à Mme, [O] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute les parties de leurs autres demandes,
— réserve les dépens.
La société a relevé appel de cette décision le 22 mars 2023.
Dans le dernier état de ses conclusions (n° 2) adressées au greffe par voie électronique le 26 décembre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a dit et jugé que la maladie professionnelle de Mme, [O] diagnostiquée le 22 janvier 2016 est imputable à sa faute inexcusable,
— a majoré la rente attribuée à Mme, [O] au taux maximum prévu par la loi,
— a alloué à Mme, [O] la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices,
— a ordonné une expertise médicale de Mme, [O],
— l’a condamnée à payer à Mme, [O] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a débouté de ses demandes.
Statuant à nouveau,
— juger que le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme, [O] n’est pas démontré,
— juger que Mme, [O] ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable qu’elle invoque,
En conséquence,
— débouter Mme, [O] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme, [O] à lui verser une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, Mme, [O] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— rejeter toutes les demandes de la société, et notamment sa demande de dire et juger que le caractère professionnel de la maladie qu’elle a déclarée n’est pas démontré,
— condamner la société à payer à la salariée la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des sommes obtenues à ce titre en première instance,
— condamner la société aux entiers dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées à la barre et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse indique qu’elle n’entend pas formuler d’observations sur l’existence de la faute inexcusable de l’employeur.
Elle sollicite, dans l’hypothèse de la confirmation de la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur, la condamnation de celui-ci au remboursement de l’intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance au titre de la faute inexcusable (majoration de rente, préjudices et frais d’expertise).
A l’audience des débats, la cour a recueilli les observations des parties sur la nécessité de voir designer un nouveau, [2] compte tenu de la contestation du caractère professionnel de la pathologie par l’employeur.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait conscience, ou aurait dû avoir conscience, du danger auquel était soumis le travailleur, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Sauf hypothèses particulières dont ne relève pas le cas d’espèce, il appartient au salarié agissant en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de prouver que ce dernier avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est de principe que l’employeur est fondé à contester l’origine professionnelle de la maladie en défense à une action en reconnaissance de sa faute inexcusable engagée par son salarié.
Ici, pour contredire le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme, [O], l’employeur se prévaut des avis discordants des deux, [2] et particulièrement de l’avis du, [2] de, [Localité 5] qui, après une analyse complète des pièces, a exclu le lien direct et essentiel entre cette pathologie et l’activité professionnelle de la salariée. Il ajoute que la cour d’appel de Paris a du reste, prononcé à son égard, l’inopposabilité de la décision de prise en charge de sorte que le caractère professionnel n’étant pas établi, tout débat sur la faute inexcusable doit être exclu.
La salariée rappelle que l’avis du, [2] de, [Localité 5] ne saurait lier la juridiction et que la procédure en inopposabilité de la décision de prise en charge est indépendante de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ajoutant qu’elle n’était d’ailleurs pas partie à la première.
Il sera souligné liminairement que, cette décision d’inopposabilité, rendue dans une procédure dans laquelle Mme, [O] n’était pas partie, ne fait pas obstacle à l’action engagée par celle-ci en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
La faute inexcusable de l’employeur ne peut être retenue que pour autant que l’accident survenu à la victime ou la maladie subie par celle-ci, même s’ils n’ont pas été pris en charge comme tels par l’organisme social, revêt un caractère professionnel (2e Civ., 23 janvier 2020, n° 18-19.080, publié ; 2e Civ.14 mars 2019, n° 17-19.945).
Aux termes de l’article L. 461-1du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date de la déclaration de la maladie professionnelle, 'les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.'
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article R. 142-24-2, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, devenu l’article R. 142-17-2 du même code, que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie et que celle-ci, soit ne relève d’aucun tableau des maladies professionnelles, soit n’en remplit pas toutes les conditions, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
Ici, si la société invoque l’avis du, [2] de, [Localité 5] qui a exclu le lien direct et essentiel, la salariée rappelle à juste titre que cet avis ne saurait lier la juridiction, pas plus d’ailleurs que l’avis du, [2] de, [Localité 1].
Dans le cadre de la demande de reconnaissance de la pathologie déclarée, la caisse a saisi un, [2] en vertu de l’alinéa 4 de l’article L. 461-1 précité.
Si l’employeur se fonde sur l’avis du, [2] de, [Localité 5], force est de relever que ce comité a été désigné par jugement du 12 octobre 2018 dans le cadre du recours en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, procédure à laquelle la salariée n’était pas partie, de sorte que cette dernière oppose à juste titre que l’avis rendu par ce comité ne lui est pas opposable et ce, en vertu de l’indépendance des contentieux relatifs d’une part à la prise en charge de la maladie professionnelle dans les rapports caisse-employeur et d’autre part à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans les rapports employeur-salarié.
Dans ces conditions, en application de l’article R. 142-24-2 précité devenu R. 142-17-2, la cour est tenue de recueillir l’avis d’un, [2] pour qu’il donne son avis sur l’existence ou non d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Mme, [O].
Dans l’attente de cet avis, il convient de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Avant dire droit sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable formée par Mme, [O] à l’encontre de la société, [1],
Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes Côte d’Azur (PACA) afin qu’il donne son avis motivé sur l’existence d’un lien de causalité essentiel et direct entre le travail habituel de la victime et la maladie déclarée (état de stress traumatique),
Dit que ce comité, qui sera saisi par l’intermédiaire de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, devra prendre connaissance du dossier constitué par celle-ci et transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine,
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de l’avis dudit comité,
Dit que l’affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu’elle sera enrôlée à nouveau sur l’initiative des parties ou à la diligence de la cour après réception de l’avis du comité,
Réserve les dépens ainsi que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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