Désistement 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 9 juin 2026, n° 25/08687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 25/08687 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QTRN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 09 Juin 2026
contestations d’honoraires
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. MELROSE [C] en la personne de son gérant [S] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Mme [E] [Y] [N] [A],
DEFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. OMA AVOCATS
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Ophélie MICHEL de la SELARL OMA AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 2109)
DEBATS : audience publique du 21 Avril 2026 tenue par Albane GUILLARD, Conseillère à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er janvier 2026, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 09 Juin 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Albane GUILLARD, Conseillère et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
FAITS ET PROCEDURE
La SARL Melrose [C] a pris contact avec la SELARL OMA Avocats dans le cadre d’un litige l’opposant à l’un de ses clients auquel elle reprochait une rupture brutale des relations contractuelles.
Une lettre de mission a été régularisée entre les parties le 24 juillet 2017. Elle prévoyait un honoraire de base égal à 2 000 € HT ainsi qu’un honoraire de résultat fixé à 18% des sommes obtenues par la société Melrose [C].
La société OMA Avocats a adressé à la société Melrose [C] :
— une facture du 13 décembre 2023 d’un montant de 1 702 € HT, soit 2 042,40 € TTC, se décomposant entre 1 500 € HT d’honoraires et 202 € de frais de déplacement,
— une facture du 20 février 2024 d’un montant de 10 000 € HT, soit 12 000 € TTC au titre de l’honoraire de résultat.
La société Melrose [C] n’a pas payé ces factures en dépit des relances adressées par la société OMA Avocats, d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception non retirée et de l’engagement pris de payer les honoraires formulé dans un mail en date du 13 août 2024.
Le 22 mai 2025, la société OMA Avocats a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lyon d’une demande de fixation d’honoraires.
Celui-ci par décision du 12 septembre 2025 a notamment :
— fixé à la somme de 11 702 € HT, soit 14 042,40 € TTC les honoraires de la société OMA Avocats dus par la société Melrose [C], outre intérêts conventionnels visés dans les factures dans la limite de l’article L.441-6 du Code de commerce, à compter de leur date d’exigibilité, ainsi que l’indemnité de 40 € par facture impayée prévue à l’article L.441-6 du Code de commerce, soit 80 € au total,
— dit que la société Melrose [C] doit régler à la société OMA Avocats la somme de 14 042,40 € TTC les honoraires de la société OMA Avocats dus par la société Melrose [C], outre intérêts conventionnels visés dans les factures dans la limite de l’article L.441-6 du Code de commerce, à compter de leur date d’exigibilité,
— débouté la société OMA Avocats du surplus de ses demandes,
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 1 500 € TTC.
Cette décision a été notifiée à la société Melrose [C] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 24 septembre 2025.
Par lettre recommandée du 30 octobre 2025 reçue au greffe le 31 octobre 2025, la société Melrose [C] a formé un recours contre cette décision.
A l’audience du 21 avril 2026,devant le délégué du premier président, les parties s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans son courrier de recours, la société Melrose [C] demande au délégué du premier président de :
— faire droit à la demande de relevé de forclusion en raison de la notification irrégulière et de la bonne foi du requérant,
— annuler la décision rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lyon le 12 septembre 2025 comme devenue sans objet,
— constater l’extinction totale de la créance de la société OMA Avocats.
Elle fait valoir que la notification de la décision du bâtonnier a été faite à une adresse erronnée qui ne correspond ni à son siège social ni à son adresse fiscale, ce qui l’a empêchée de prendre connaissance de la décision dans les délais, de sorte qu’elle n’en a eu connaissance que le 24 octobre 2025.
En outre, elle affirme que les honoraires ont été gérés par la société Viajuris Contentieux, auprès de laquelle Me [F] exerçait alors. Elle explique avoir procédé, les 12, 13 et 14 août 2024, au versement de la somme de 12 000 € TTC, correspondant à l’honoraire de résultat, à la société Viajuris Contentieux et indique que cette somme a ensuite été reversée à la société OMA Avocats par la société Viajuris.
Elle précise que le montant restant dû à la société OMA Avocats s’élevant à la somme de 2 042, 40 € a été intégralement réglé le 1er octobre 2025, de sorte que les honoraires dus ont été intégralement réglés avant toute exécution forcée. Elle considère donc que la demande de taxation est devenue sans objet.
A l’audience, Me [F] (SELARL OMA) a indiqué avoir été payée et que la situation était régularisée.
Mme [H] [Y], représentant la SARL Melrose suivant pouvoir du 20 avril 2026, indique que sa cliente se désiste de son appel.
MOTIVATION
Vu les dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile.
Vu le désistement de la SARL Melrose [C] de son recours contre la décision rendue le 12 septembre 2025 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lyon.
Il convient, dans ces conditions, de constater le désistement du recours, ainsi que de condamner la SARL Melrose [C] aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant par ordonnance rendue publiquement et contradictoire
Constate le désistement de la SARL Melrose [C] de son recours contre la décision rendue le 12 septembre 2025 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lyon.
Condamne la SARL Melrose [C] aux dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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