Infirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 2 avr. 2026, n° 23/02941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02941 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°188/2026
Copie exécutoire
aux avocats
Le
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 02 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/02941 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IEBF
Décision déférée à la cour : 19 Juillet 2023 par le tribunal judiciaire à compétence commerciale de STRASBOURG
APPELANTE :
La S.À.R.L. KAPP ET COMPAGNIE, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 1]
représentée par Me Mathilde SEILLE, avocat à la cour, postulant, et Me Nicolas MEYER, avocat au barreau de Strasbourg, plaidant
INTIMÉE :
La S.A.S. PEINTURES ECODURABLES, représentée par son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 2]
représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour, postulant, et Me Gaspard BOISNARD, avocat au barreau de Strasbourg, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-François LEVEQUE, Président de chambre, et Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-François LEVEQUE, Président de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Emeline THIEBAUX
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-François LEVEQUE, président et Madame Emeline THIEBAUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Peintures écodurables, spécialisée dans les travaux de peinture et de vitrerie s’est vue confier en 2015 le lot n° 2 – travaux de restaurations intérieures et réaménagements extérieurs du chantier de l’église protestante de la commune de [Localité 3] (67), dont la commune était maître d’ouvrage.
Aux termes du contrat de sous-traitance conclu le 23 septembre 2015, la société Kapp s’est engagée à fournir et monter un échafaudage de 280 m² en contrepartie du paiement de la somme de 10 751,15 euros HT, soit 12 901,38 euros TTC.
La société Kapp a adressé une facture d’un montant de 12 901,38 euros TTC à la société Peintures écodurables le 31 janvier 2019, puis des relances et mises en demeure en mai, juillet et septembre 2019.
Par acte du 8 avril 2021, la société Kapp a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg d’une demande de condamnation de la société Peintures écodurables à lui payer le montant de la facture, outre les sommes de 40 euros au titre des frais de recouvrement, 5 000 euros en indemnisation du préjudice résultant d’une résistance abusive et 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident du 12 octobre 2021, la société Peintures écodurables a notamment soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la société Kapp et l’irrecevabilité des demandes de cette dernière, ainsi que l’incompétence du juge de la mise en état pour statuer sur cette question.
Par ordonnance du 14 février 2023, le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir aux motifs qu’au jour de la saisine, ce dernier n’avait pas encore été désigné, a clôturé l’affaire sur ce point et l’a renvoyée devant le juge du fond pour qu’il soit statué sur la prescription de l’action.
Selon jugement rendu le 19 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— déclaré la société Kapp et compagnie irrecevable en sa demande de paiement de la facture d’un montant de 12 901,38 euros TTC,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Kapp et compagnie aux dépens de la présente instance,
— renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 9 janvier 2023 à 9 heures salle 12.
Le tribunal a relevé que :
— il était de jurisprudence établie que l’obligation de paiement du client prenait naissance au moment où la prestation commandée avait été exécutée, et non à l’établissement de la facture,
— il n’était pas sérieusement contestable que la société Kapp avait nécessairement exécuté la prestation avant la date de réception des travaux,
— la société Kapp connaissait, dès l’achèvement de ses prestations, soit au plus tard le 17 décembre 2015, les faits lui permettant d’exercer son action en paiement de leur prix, et qu’en introduisant son action en justice le 8 avril 2021, celle-ci était nécessairement prescrite depuis le 17 décembre 2020, peu important la date à laquelle elle avait décidé d’établir sa facture ou d’adresser des mises en demeure, celles-ci n’étant pas des causes d’interruption de la prescription, limitativement énumérées par le code civil.
Le 26 juillet 2023, la société Kapp a interjeté appel de ce jugement par voie électronique, sollicitant l’infirmation, respectivement la réformation voire l’annulation de la décision entreprise en toutes ses dispositions et en ce qu’elle omet de statuer sur certaines de ses demandes, à savoir :
— condamner la société Peintures écodurables à payer à la société Kapp et compagnie la somme de 40 euros pour la facture impayée au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement visée par l’article L. 441-6 du code de commerce,
— condamner la société Peintures écodurables à payer à la société Kapp et compagnie la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— juger que le montant des condamnations pécuniaires portera intérêt légal à compter du 27 mai 2019, date de la première mise en demeure,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Par ordonnance du 2 septembre 2025, la présidente de chambre, chargée de la mise en état, a ordonné la clôture de la procédure et renvoyé l’affaire à l’audience du 23 janvier 2026.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 29 août 2025, la société Kapp demande à la cour de :
— juger l’appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement rendu par la chambre du contentieux commercial près le tribunal judiciaire de Strasbourg le 19 juillet 2023 en ce qu’il :
— déclare la société Kapp et compagnie irrecevable en sa demande de paiement de la facture d’un montant de 12 901,38 euros,
— déboute la société Kapp de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société Kapp aux entiers frais et dépens,
— renvoie les parties à l’audience de mise en état du 9 janvier 2024, 9 heures salle 12.
Statuant à nouveau,
— se déclarer incompétente pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Peintures écodurables,
— condamner la société Peintures écodurables à lui payer la somme de 12 901,38 euros TTC au titre de la facture émise,
— condamner la société Peintures écodurables à lui payer la somme de 40 euros pour la facture impayée au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement visée par l’article L. 441-6 du code de commerce,
— condamner la société Peintures écodurables à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— juger que le montant des condamnations pécuniaires portera intérêt légal à compter du 27 mai 2019, date de la première mise en demeure,
— condamner la société Peintures écodurables à payer à la société Kapp la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Visant les articles 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et l’article 16 du code de procédure civile, la société Kapp invoque une violation du principe du contradictoire par le tribunal, lequel a statué au fond sur la base des écritures adressées au juge de la mise en état. Elle relève que :
— le tribunal ne se réfère pas aux dernières conclusions au fond déposées par les parties mais uniquement aux écritures régularisées devant le juge de la mise en état datées du 26 août 2022,
— les conclusions au fond datées du même jour tendaient à ce que la juridiction se prononce sur son incompétence,
— la société Peintures Ecodurables ne justifie pas d’un accord intervenu entre les conseils des parties consistant à ne se référer qu’aux conclusions au fond,
— la circonstance que le jugement vise les conclusions sur incident du 12 octobre 2022 ne constitue pas une erreur matérielle, d’autant plus que le jugement ne répond pas aux conclusions au fond et renvoie l’affaire à une audience de mise en état.
L’appelante soutient que le renvoi à la mise en état n’avait pas lieu d’être dès lors qu’il appartenait au tribunal de statuer sur les demandes présentées par les parties dans leurs conclusions au fond, de sorte que la cour est valablement saisie de l’ensemble de ses demandes.
Rappelant les dispositions des article 122 et 789 6° du code de procédure civile, la société Kapp fait valoir que le tribunal était incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Peintures écodurables, dès lors que l’affaire avait été fixée à une audience d’orientation et que le juge de la mise en état était par conséquent saisi. Elle ajoute que les parties étaient en effet invitées à se prononcer sur la fixation d’un calendrier de procédure, qui relève de la compétence du juge de la mise en état.
La société Kapp soutient en outre que la société Peintures écodurables n’a jamais remis en cause le marché qu’elle a accepté ni la facture émise sur cette base ; qu’elle n’a jamais élevé de contestation quant aux prestations de support fournies ; qu’elle n’est pas fondée à s’opposer au paiement de la facture. Elle rappelle que la jurisprudence a précisé à plusieurs reprises que le point de départ du délai de prescription quinquennal est la date d’émission de la facture et non la date d’achèvement des travaux.
Elle ajoute que le comportement de la société Peintures écodurables lui a causé un préjudice financier très important résultant d’une perte de trésorerie qui s’élève à près de 13 000 euros et que la résistance abusive opposée par l’intimée doit être sanctionnée.
Enfin, elle fait valoir que la société Peintures écodurables est tenue au paiement des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 27 mai 2019.
*
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 6 janvier 2025, la société Peintures écodurables demande à la cour de :
— l’accueillir en l’ensemble de ses demandes, conclusions et prétentions et y faire droit,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable la société Kapp en sa demande de paiement de la facture d’un montant de 12 901,38 euros,
— condamné la société Kapp aux dépens de la présente instance,
En conséquence,
— constater, dire et juger que l’action de la société Kapp est prescrite depuis le 28 novembre 2020 ou à tout le moins depuis le 17 décembre 2020,
— à défaut, constater, dire et juger que l’action de la société Kapp est prescrite depuis le 28 novembre 2020 ou à tout le moins depuis le 17 décembre 2020,
En tout état de cause,
— déclarer la société Kapp irrecevable en son action, subséquemment en ses demandes,
— condamner la société Kapp à payer à la société Peintures écodurables la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Kapp aux entiers frais et dépens de l’instance d’appel.
La société Peintures écodurables conteste toute violation du principe du contradictoire par le premier juge. Elle soutient que :
— les dernières conclusions au fond de la société Kapp saisissant le tribunal tendaient à ce que la juridiction se prononce sur son incompétence sur le fondement des articles 122, 789 et 791 du code de procédure civile,
— lors de l’audience, les conseils des parties s’étaient accordés pour que le tribunal ne vise que les conclusions de la société Kapp en date du 26 août 2022,
— le jugement se réfère aux conclusions sur incident de la société Peintures écodurables du 12 octobre 2022 alors qu’il avait été indiqué à l’audience qu’il fallait se référer aux conclusions au fond du 13 mai 2022,
— la référence aux conclusions du 12 octobre 2022 constitue une erreur matérielle susceptible d’être rectifiée sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile.
Elle rappelle que dans le jugement entrepris, le tribunal a indiqué que le juge de la mise en état avait déjà statué sur sa compétence et qu’il se prononcerait uniquement sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription et que dans ces conditions, le tribunal n’avait d’autre choix que de renvoyer l’affaire à la mise en état. Elle précise que l’affaire est inscrite au rôle de la mise en état de la chambre du contentieux commercial du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Elle soutient que la prescription de la demande de la société Kapp emporte irrecevabilité de l’intégralité de ses demandes et que dans l’hypothèse d’une omission de statuer, il appartenait à la société Kapp de saisir la juridiction sur le fondement de l’article 463 du code de procédure civile. Elle relève en outre que la juridiction de première instance reste saisie du surplus des demandes formulées par la société Kapp dans ses dernières conclusions au fond du 26 août 2022 et que le jugement entrepris n’ayant statué que sur la fin de non-recevoir, la cour n’est pas saisie des autres chefs de demandes.
La société Peintures écodurables fait valoir que la question de la compétence a été tranchée par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 14 février 2023 à l’encontre de laquelle aucun recours n’a été exercé. Elle relève que le juge de la mise en état n’a été désigné qu’à l’issue de l’audience d’orientation, alors que la fin de non-recevoir tirée de la prescription a été soulevée dans les conclusions notifiées le 12 octobre 2021, soit antérieurement à la désignation du juge de la mise en état.
Elle soutient que l’action de la société Kapp est prescrite dans la mesure où elle a eu connaissance du droit d’agir à son encontre au jour de la signature du contrat de sous-traitance ou au plus tard le jour où elle a exécuté l’ensemble de ses obligations contractuelles, soit le jour du démontage de l’installation, le 28 novembre 2015, constituant le point de départ du délai de 5 ans.
*
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Par ordonnance rendue le 14 février 2023, le juge de la mise en état a relevé que la fin de non-recevoir tirée de la prescription avait été soulevée par la société Peintures écodurables dans ses conclusions initiales du 13 octobre 2021, avant même l’audience d’orientation fixée au 19 octobre 2021, alors qu’aucun juge de la mise en état n’avait été saisi. Il s’est ainsi déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée et a ordonné la clôture de l’affaire sur ce point, la renvoyant à l’audience collégiale pour qu’il soit statué sur la prescription de l’action.
Il appartenait ainsi au tribunal de statuer uniquement sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Peintures écodurables, sans qu’il ne puisse lui être fait grief de ne pas avoir statué sur les autres demandes de la société Kapp, dont il n’était alors pas saisi aux termes de l’ordonnance du juge de la mise en état.
Aucune voie de recours n’a été exercée à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du 14 févier 2023, laquelle est définitive, de sorte que c’est en vain que la société Kapp demande à la cour de se déclarer incompétente pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Peintures écodurables.
La cour relève que la société Kapp, qui invoque le non-respect du contradictoire par le tribunal qui s’est référé aux conclusions déposées par les parties devant le juge de la mise en état, et non aux conclusions déposées au fond, n’en tire pas les conséquences juridiques et ne sollicite pas l’annulation de la décision.
En outre, saisi sur incompétence par le juge de la mise en état pour statuer uniquement sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Peintures écodurables, le tribunal ne pouvait que statuer sur la base des conclusions se rapportant à cette fin de non-recevoir, sans qu’il n’en résulte une violation du principe du contradictoire, les parties ayant toutes deux conclu sur ce point. Il n’appartenait pas au tribunal, saisi uniquement à cette fin, de statuer sur les demandes présentées au fond par les parties, de sorte qu’il lui appartenait ensuite de renvoyer l’affaire à la mise en état tel que cela résulte du dispositif du jugement entrepris.
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte en outre de l’application de l’article L. 110-4 du code de commerce que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Pour retenir la prescription de l’action de la société Kapp, les premiers juges se sont référés à la jurisprudence selon laquelle l’obligation au paiement du client prend naissance au jour où la prestation commandée a été exécutée, et non, comme antérieurement, au jour de l’établissement de la facture (Cass. Com., 26 février 2020, pourvoi n° 18-25.036).
Toutefois, et alors que la jurisprudence applicable au jour où la société Kapp a établi sa facture, soit le 31 janvier 2019, retenait cet événement comme point de départ du délai de prescription, il apparaît que sa demande en paiement n’était pas prescrite au jour où elle a introduit son action devant le tribunal judiciaire de Strasbourg par acte du 8 avril 2021.
Le jugement entrepris sera par conséquent infirmé en ce qu’il a déclaré la demande en paiement de la facture de 12 901,38 euros TTC présentée par la société Kapp irrecevable comme étant prescrite. A hauteur de cour, la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera écartée et la demande en paiement de la société Kapp sera déclarée recevable.
Le juge de la mise en état n’ayant renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire que pour qu’il soit statué sur la fin de non-recevoir, il n’appartient pas à la cour de statuer sur les demandes présentées au fond par la société Kapp.
Sur le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état
La société Kapp sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 9 janvier 2024 à 9h00 salle 12. Toutefois, cette décision de renvoi constitue une mesure d’administration judiciaire, non susceptible de recours en application de l’article 537 du code de procédure civile.
Sur les dépens et les frais de procédure
Le jugement entrepris étant infirmé en sa disposition principale, il le sera également en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
La société Peintures écodurables, qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à la société Kapp une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sa propre demande sur ce fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
INFIRME le jugement rendu le 19 juillet 2023 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg,
RAPPELLE que la décision de renvoi de l’affaire à la mise en état constitue une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
ECARTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement de la SARL Kapp et compagnie,
DÉCLARE la demande en paiement de la SARL Kapp et compagnie recevable,
CONDAMNE la SAS Peintures écodurables aux dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE la SAS Peintures écodurables à payer à la SARL Kapp et compagnie la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SAS Peintures écodurables sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,
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