Confirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 10 déc. 2025, n° 23/14211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/14211 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 juin 2023, N° 21/07305 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 10 DECEMBRE 2025
(n° 2025/ , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/14211 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIEVS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2023 – Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 21/07305
APPELANT
Monsieur [P] [G]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 18]
[Adresse 22]
[Localité 7]
représenté et plaidant par Me Sandrine JEAND’HEUR de la SELARL JMB ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0694
INTIMEE
Madame [R], [D], [B] [U] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 13] (85)
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Nathalie BOUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
ayant pour avocat plaidant Me Antoine GENTY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [R] [U] et M. [P] [G] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 1976 à [Localité 11] (Venezuela) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Par jugement en date du 11 janvier 1996, le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon (85) a prononcé leur divorce et ordonné la liquidation du régime matrimonial.
Le notaire commis a établi le 20 janvier 1999 l’acte de liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux.
Aux termes de cet acte, et s’agissant d’un appartement dépendant d’un immeuble sis à [Adresse 16] formant le lot n° 13 de l’état de division et du règlement de copropriété dudit immeuble, acquis pendant le mariage suivant acte notarié du 15 novembre 1982, il a été convenu d’attribuer :
— à M. [G] les 725/1'000èmes indivis ;
— à Mme [U] les 275/1'000èmes indivis ;
Par exploit d’huissier en date du 9 avril 2022, Mme [R] [U] a saisi le tribunal d’une demande de liquidation et partage de l’indivision existant entre elle et M. [P] [G] sur l’appartement sis [Adresse 6], outre la licitation de ce bien, la fixation d’une indemnité d’occupation et la désignation d’un notaire commis.
Par jugement contradictoire du 15 juin 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
— déclaré irrecevable la fin de non-recevoir formée par M. [P] [G] sur le fondement de l’article 1360 du code de procédure civile ;
— ordonné le partage judiciaire de l’indivision existant entre Mme [R] [U] et M. [P] [G] et portant sur le bien immobilier correspondant au lot de copropriété n° 13 dépendant de l’immeuble sis à [Adresse 17] cadastré section 0601 AC numéro [Cadastre 4], ayant une consistance de 4 ares 99 centiares, composé, au sixième étage gauche, porte face, escalier A, de deux pièces, entrée, cuisine, débarras, water-closets, dégagement commun avec le lot n°12, une cave au sous-sol, outre les 55/1 000èmes des parties communes générales de l’immeuble ;
Préalablement à ces opérations et pour y parvenir, le tribunal judiciaire de Paris a :
— ordonné, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, la licitation, à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Paris du lot de copropriété n°13 dépendant de l’immeuble sis à [Adresse 17] cadastré section 0601 AC numéro [Cadastre 4], ayant une consistance de 4 ares 99 centiares, composé, au sixième étage gauche, porte face, escalier A, de deux pièces, entrée, cuisine, débarras, water-closets, dégagement commun avec le lot n°12, une cave au sous-sol, outre les 55/1 000èmes des parties communes générales de l’immeuble ;
— fixé la mise à prix de ce bien, sans faculté de baisse en cas d’enchères désertes, à la somme de 420'000 euros ;
— dit qu’il incombera à la partie la plus diligente :
* de constituer avocat dans le ressort du tribunal chargé de la vente et de déposer le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal ;
* de communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal';
— dit qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R 322-32 à R 322-36 du code des procédures civiles d’exécution ;
— autorisé la partie la plus diligente à faire visiter par l’huissier de son choix territorialement compétent le bien à vendre aux fins de rédaction d’un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R 322-2 du code des procédures civiles d’exécution et de réalisation des diagnostics obligatoires ;
— autorisé la partie la plus diligente à faire procéder par l’huissier territorialement compétent de son choix à la visite du bien à vendre dans les jours précédant la vente ;
— dit que l’huissier pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance ;
— désigné pour procéder au partage, Me [M] [F], demeurant [Adresse 9] à [Localité 19] ;
— rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
— dit qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif ;
— commet tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations ;
— rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
— fixé la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 3'000 euros qui lui sera versée par moitié par chacune des deux parties, au plus tard le 15 septembre 2023 ;
— rejeté les demandes de Mme [R] [U] de condamner M. [P] [G] à payer une indemnité d’occupation de 1'400 euros par mois et jusqu’au jour de la vente ou la remise des clés, de libération des lieux sous astreinte de 1'000 euros par jour de retard et à défaut d’expulsion de celui-ci ;
— condamné Mme [R] [U] à payer M. [P] [G], au titre de la quote-part de celle-ci des frais exposés par celui-ci pour le compte de l’indivision, les sommes suivantes:
*807,30 euros au titre des taxes foncières ;
*3'685,95 euros au titre des charges de copropriété ;
*159,62 euros pour les frais d’assurance';
*soit un total de 4'652,87 euros';
— rejeté la demande de remboursement de M. [P] [G] pour le surplus ;
— rejeté la demande de Mme [R] [U] de condamner M. [P] [G] à lui payer les dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du juge commis du 27 novembre 2023 à 13 h 45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou de non-versement de provision ;
— débouté toute demande plus ample ou contraire ;
— rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
— ordonné l’emploi des dépens en frais de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leur part dans l’indivision.
M. [P] [G] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 8 août 2023.
Mme [R] [U] a constitué avocat le 19 septembre 2023.
M. [P] [G] a remis et notifié ses premières conclusions d’appelant le 7 novembre 2023.
Mme [R] [U] a remis et notifié ses premières conclusions d’intimée le 6 février 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant remises et notifiées le 7 mai 2025, M. [P] [G] demande à la cour de :
— juger M. [G] recevable et bien fondé en son appel partiel dirigé à l’encontre du jugement du 15 juin 2023 ;
— réformer le jugement rendu le 15 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a :
*ordonné le partage judiciaire de l’indivision existant entre Mme [R] [U] et M. [P] [G] et portant sur bien immobilier correspondant au lot de copropriété n°13 dépendant de l’immeuble sis à [Adresse 17] cadastré section 0601'AC numéro [Cadastre 4], ayant une consistance de 4 ares 99 centiares, composé, au sixième étage gauche, porte face, escalier A, de deux pièces, entrée, cuisine, débarras, water-closets, dégagement commun avec le lot n°12, une cave au sous-sol, outre les 55/1'000èmes des parties communes générales de l’immeuble ;
*ordonné, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, la licitation, à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Paris du lot de copropriété n° 13 dépendant de l’immeuble sis à [Adresse 17] cadastré section 0601 AC numéro [Cadastre 4], ayant une consistance de 4 ares 99 centiares, composé, au sixième étage gauche, porte face, escalier A, de deux pièces, entrée, cuisine, débarras, water-closets, dégagement commun avec le lot n°12, une cave au sous-sol, outre les 55/1 000èmes des parties communes générales de l’immeuble ;
*fixé la mise à prix de ce bien, sans faculté de baisse en cas d’enchères désertes, à la somme de 420'000 euros ;
*dit qu’il incombera à la partie la plus diligente :
de constituer avocat dans le ressort du tribunal chargé de la vente et de déposer le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal,
de communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal,
*dit qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R 322-31 à R 322-36 du code des procédures civiles d’exécution ;
*autorisé la partie la plus diligente à faire visiter par l’huissier de son choix territorialement compétent le bien à vendre aux fins de rédaction d’un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R 322-2 du code des procédures civiles d’exécution et de réalisation des diagnostics obligatoires ;
*autorisé la partie la plus diligente à faire procéder par l’huissier territorialement compétent de son choix à la visite du bien à vendre dans les jours précédant la vente ;
*dit que l’huissier pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance ;
*désigné pour procéder au partage, Me [M] [F], demeurant [Adresse 9] à [Localité 19] ;
Pour le surplus,
— confirmer le jugement rendu le 15 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a :
*débouté Mme [U] de sa demande de voir condamner M. [U] (sic) ([G]) à une indemnité d’occupation ;
*débouté Mme [U] de sa demande de voir condamner M. [U] (sic) ([G]) à lui verser des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
*débouté plus largement Mme [U] de ses demandes au titre de l’article 700 et des dépens;
*fait droit à la demande reconventionnelle de M. [G] tendant à voir fixer sa créance sur Mme [U] au titre de sa quote-part de charges et dépenses afférents au bien immobilier indivis du [Adresse 6] et fixée celle-ci à la somme de 4'652,87 euros.
Y ajoutant,
— juger M. [G] recevable en sa demande tendant à voir actualiser sa créance vis-à-vis de Mme [U], épouse [T] pour les charges et dépenses afférents au bien immobilier indivis du [Adresse 6] pour la période postérieure aux sommes retenues en première instance ;
— fixer la créance de M. [G] sur Mme [U], épouse [T] aux sommes suivant correspondant à sa quote-part de détention dans le bien indivis du [Adresse 6] :
*667,98 euros au titre des taxes foncières pour les années 2022, 2023 et 2024 ;
*3 277,23 euros au titre des charges de copropriété';
*299,83 euros au titre des frais d’assurance habitation pour les années 2022, 2023, 2024 et 2025 au prorata temporis des présentes conclusions ;
— fixer la créance de M. [G] sur Mme [U], épouse [T] au titre des taxes d’habitation pour les années 2019 à 2024 inclus à la somme de 2'135,43 euros correspondant à sa quote-part de détention dans le bien indivis du [Adresse 6] ;
En tout état de cause,
— débouter Mme [I], épouse [T] de son appel incident et de toute demande présentée par elle en cause d’appel ;
— condamner Mme [U] à verser à M. [G] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [U] aux dépens et dire que la SELARL [12] pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 669 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée remises et notifiées le 6 juin 2025, Mme [R] [U] demande à la cour de :
— déclarer M. [G] mal fondé en son appel et le débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné le partage de l’indivision et la licitation préalable et pour y parvenir du bien immobilier dépendant de l’immeuble sis à [Adresse 17] ;
recevant Mme [T] en son appel incident et l’y déclarant bien fondée,
— infirmer le jugement du 15 juin 2023 en ce qu’il a rejeté ces demandes de condamnations de M. [G] au paiement d’une indemnité d’occupation et à dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau,
— voir condamner M. [G] à payer une indemnité d’occupation de 1'400 euros par mois et jusqu’au jour de la vente ou la remise des clés et ce à compter du 1er janvier 2018 ;
— voir dire que le notaire prendra en compte ladite indemnité dans les opérations de liquidation ;
— voir condamner M. [G] à payer à Mme [U] :
*la somme de 15'000 euros à titre de dommages et intérêts ;
*la somme de 12'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [G] en tous les dépens d’instance et d’appel.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION':
Sur l’appel principal':
Sur la demande d’infirmation de l’ouverture des opérations de partage de l’indivision':
Le premier juge, considérant que nul n’étant contraint de demeurer dans l’indivision et que les parties ne sont pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage du seul bien immobilier de l’indivision, a ordonné le partage judiciaire de l’indivision existant entre Mme [U] et M. [G] portant sur le bien immobilier sis [Adresse 6].
M. [V] [G], demandant selon sa déclaration d’appel et le dispositif de ses conclusions l’infirmation de ce chef, déclare en page 6 de celles-ci qu’il vise expressément ce point dans ses conclusions et son dispositif, mais ne développe pas de moyens spécifiques au soutien de cette prétention.
Mme [R] [U] relève dans la discussion de ses conclusions, que l’appel du jugement en ce qu’il a ordonné le partage judiciaire de l’indivision n’est pas soutenu, et demande dans la discussion de ses conclusions que l’appel soit déclaré irrecevable de ce chef, et subsidiairement mal fondé, mais n’en demande pas l’irrecevabilité aux termes du dispositif de ses conclusions.
Sur ce,
Conformément à l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, il résulte des conclusions de M. [G] que celui-ci ne soulève pas l’irrecevabilité de l’ouverture des opérations de comptes liquidation partage. La cour n’est donc pas saisie d’une demande d’irrecevabilité de la demande d’ ouverture desdites opérations.
En conséquence, M. [G] sera débouté de sa demande d’infirmation de l’ouverture des opérations de liquidation et partage de l’indivision et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la licitation du bien indivis situé [Adresse 6] à [Adresse 14]':
Le premier juge a ordonné la licitation du bien indivis avec une mise à prix de 420'000 euros sans faculté de baisse en cas d’enchères désertes, aux motifs que':
— Mme [U] a sollicité cette vente sur le fondement des articles 1361 et 1377 du code de procédure civile dans le cadre d’une action en partage, et non sur le fondement de l’article 815-5-1 du code civil relatif à la gestion de l’indivision, imposant la règle des deux tiers pour autoriser la licitation d’un bien indivis en dehors d’un partage';
— sans que la bonne ou la mauvaise foi de l’une ou l’autre des parties n’ait une quelconque incidence, le bien parisien est le seul actif de l’indivision et n’est pas partageable en nature';
— la mise à prix n’est pas le prix de vente, mais doit être fixée pour attirer un nombre important d’enchérisseurs'; en l’espèce, le bien a été évalué le 5 juin 2020 par une agence immobilière entre 550 000 et 570 000 euros.
M. [G] conteste cette appréciation et reproduit les mêmes moyens que devant le premier juge, en considérant que Mme [U] a formulé sa demande sur le fondement des articles 815, 815-9 et 1240 du code civil, articles expressément visés dans le dispositif de son acte introductif d’instance, de sorte que la règle des deux tiers édictée par l’article 815-5-1 du code civil trouve à s’appliquer et que l’intéressée, ne détenant que les 275/1 000èmes indivis de l’appartement, ne peut en solliciter la licitation.
Il ajoute souhaiter le maintien de l’indivision telle qu’elle existe aujourd’hui et que les motivations de son ancienne épouse pour solliciter la vente aux enchères sont empruntes de mauvaise foi puisque cette indivision dure depuis plus de vingt ans, permettant à chacun d’avoir un pied à terre à [Localité 15] et à leurs enfants de poursuivre leurs études.
Il considère que ce n’est qu’après le départ de leur fils [W] et de la venue de ses enfants issus d’une autre union que Mme [U] a sollicité la fin de l’indivision sans en expliquer les motifs. Il précise qu’elle a déjà initié une procédure de licitation en 2018, en le faisant citer au [Adresse 6] à [Localité 15] alors qu’elle savait qu’il résidait aux Philippines, de sorte que son assignation a été déclarée nulle par jugement du 10 juillet 2019.
Il conclut en indiquant que Mme [U] a attendu qu’il soit retraité pour demander le partage alors qu’elle savait que ses capacités d’emprunt ne sont plus celles qu’il avait au cours de sa vie professionnelle, de sorte qu’il lui est impossible de racheter ses parts dans l’indivision.
Mme [U] conclut à la confirmation du jugement de ce chef en s’appropriant les motifs du premier juge, ajoutant que le studio est évidemment impartageable en nature et que les relations avec son ex-époux sont devenues si exécrables qu’aucune indivision ne peut être maintenue entre les parties.
***
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Par ailleurs, il est prévu par l’article 1277 du code de procédure civile que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles'1271'à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux’articles R. 221-33 à R. 221-38'et’R. 221-39'du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, Mme [U] a fondé son action en licitation principalement sur l’article 815 du code civil, de sorte que, contrairement aux allégations de M. [G], les règles de majorité particulières imposées par l’article 815-5-1 du même code sont ici inapplicables.
Dès lors, c’est à juste titre que le tribunal a fait application de l’article 1277 du code de procédure civile, puisqu’à l’évidence l’unique bien immobilier indivis, à savoir l’appartement sis [Adresse 20], n’est pas partageable.
En outre, M. [G], coindivisaire très majoritaire du bien, ne fait état d’aucune proposition de rachat de la part indivise de Mme [U].
Enfin, l’acte de liquidation et partage de la communauté reçu par Me [E] le 20 janvier 1999 ne comporte aucune convention particulière relative à l’indivision conventionnelle ainsi créée.
En conséquence, la licitation du bien indivis est pleinement justifiée.
Concernant le montant de la mise à prix du bien indivis, M. [G] ne formule aucune demande subsidiaire à ce titre par rapport au montant fixé par le premier juge sur la base de deux évaluations.
Dès lors, M. [G] sera débouté de sa demande et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande d’actualisation de la créance contre Mme [U] au titre des charges du bien indivis':
Le premier juge, au visa des articles 1873-11 et 815-13 du code civil, a condamné Mme [U] à payer à M. [G], au titre de la quote-part dont elle est redevable du fait des frais exposés par celui-ci pour le compte de l’indivision, aux sommes de 807,30 euros au titre des taxes foncières de 2017 à 2021, 3'685,95 euros au titre des charges de copropriété de 2017 à 2021 et 159,62 euros pour les frais d’assurance de 2020 et 2021, soit un total de 4'652,87 euros.
M. [G] conclut à la confirmation de ce chef du jugement et demande à la cour d’actualiser le montant de cette créance pour les charges déboursées depuis la décision de première instance, déclarant continuer de payer seul l’ensemble des dépenses liées au bien immobilier.
Il sollicite à ce titre la condamnation de Mme [U] à lui payer les sommes supplémentaires de 667,98 euros au titre des taxes foncières pour les années 2022 à 2024, 3'277,23 euros au titre des charges de copropriété de 2022 à 2025 et 299,83 euros au titre des frais d’assurance habitation pour les années 2022 à 2025, en plus de la somme totale de 4'652,87 euros fixée par le premier juge.
Il sollicite également la condamnation de Mme [U] à lui rembourser sa quote-part des taxes d’habitation afférentes au bien indivis pour la période non prescrite de 2019 à 2024, soit la somme de 2'135,43 euros.
Mme [U] ne formule aucune observation sur ce point dans le dispositif de ses conclusions.
Sur la recevabilité de la demande':
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Cependant, il résulte de l’article 565 du même code que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, et de l’article 566 dudit code que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, la nouvelle demande de M. [G] porte sur une actualisation de la créance précédemment réclamée, et concerne les mêmes dépenses et tend donc aux mêmes fins que celles déjà invoquées en première instance.
Dès lors, sa demande doit être considérée comme étant recevable.
Sur le bien-fondé de la demande':
Aux termes du 1er alinéa de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
En l’espèce, M. [G] justifie avoir continué à payer seul :
— la taxe foncière pour les années 2022 (629 euros), 2023 (905 euros), 2024 (940 euros), soit un total de 2 474 euros';
— les charges et travaux de copropriété pour les années 2022 (1 300,64 euros), 2023 (2 184,98 euros) et 2024 (3 402,34 euros), soit un total de 6 887,96 euros, observation étant faite que M. [G] ne rapporte pas la preuve du paiement effectif, à compter du 2e trimestre 2024, des charges et travaux d’une partie de l’année 2024 et des appels de fonds de 2025 (pièce 34)';
— les cotisations d’assurance habitation sur le bien indivis de 2022 à 2025, soit la somme limitée à sa demande de 1 110,47 euros';
— et la taxe d’habitation, relevant également, selon la jurisprudence, des dépenses de conservation du bien indivis, pour les années 2019 à 2024 non prescrites au regard de la date de la demande de M. [G], soit 7 909 euros.
Ces paiements, n’étant pas contestés par Mme [U], incombent bien à l’indivision au titre des dépenses de conservation du bien indivis.
Toutefois, compte tenu du fait que l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision a été ordonnée et qu’un notaire a été désigné à cet effet, il y a lieu, non pas de condamner Mme [U] à payer à M. [G] sa quote-part des charges et impôts susvisés, mais de fixer les créances dues par l’indivision à ce dernier pour les charges et impôts acquittés entre 2022 et 2025, afin de permettre au notaire de les faire figurer dans les comptes liquidatifs à venir.
Sur l’appel incident':
Sur la demande d’indemnité de jouissance privative :
Le premier juge a rejeté la demande de Mme [U] tendant à condamner M. [G] au paiement d’une indemnité d’occupation de 1'400 euros par mois et jusqu’au jour de la vente ou de la remise des clefs pour sa jouissance privative du bien sis [Adresse 6] à [Localité 15], aux motifs qu’aucune des pièces produites par la demanderesse ne permet de corroborer une jouissance privative et exclusive de son ancien époux, que les avis de valeur qu’elle produit confirment que les professionnels ont eu accès au bien indépendamment des clés détenues par M. [G], et que la citation de ce dernier aux termes d’un courriel du 14 mai 2020, déclarant qu’il s’agit de sa résidence principale, est insuffisant pour prouver qu’il en a la jouissance privative et exclusive.
Mme [U] conteste ce chef du jugement et réitère sa demande devant la cour en faisant valoir’que si toute demande d’indemnité au titre des séjours occasionnels par les indivisaires ou leurs enfants serait en tout état de cause prescrite, M. [G] est le seul à détenir les clefs du bien parisien depuis 2018, qu’il en dispose à sa guise pour loger ses proches et qu’il a indiqué par mail le 14 mai 2020 que «'[Localité 10] est ma résidence principale même si je n’y suis pas souvent'».
Elle demande que le montant de cette indemnité soit fixé compte tenu de l’emplacement du bien en plein quartier de [Localité 21], de sa superficie de 36,5 m² et de ses caractéristiques, à la somme minimale de 1 400 euros par mois.
M. [G] s’oppose à la demande de Mme [U] en arguant qu’aucune indemnité d’occupation n’est due puisque l’appartement parisien est utilisé par les indivisaires eux-mêmes lors de leurs séjours respectifs à [Localité 15], ainsi que par leurs propres enfants au cours de leurs études supérieures à [Localité 15].
Il ajoute qu’aucun élément ne permet de démontrer qu’il jouirait privativement et exclusivement du bien, puisqu’il n’est pas le seul détenteur des clefs du bien, que Mme [U] ne rapporte pas la preuve d’avoir rendu les clés qu’elle détenait elle-même et qu’elle a d’ailleurs eu accès au bien pour le faire estimer par les deux agences immobilières.
Aux termes du 2e alinéa de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Pour l’application de ce texte, il est acquis que la jouissance privative de l’immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les coindivisaires, d’user de la chose.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que l’appartement indivis a été utilisé par chacun des coindivisaires comme lieu d’hébergement parisien, puis par les enfants de ces derniers pour des besoins divers, dont la poursuite de leurs études.
En outre, il est établi que M. [G] n’est pas le seul à en détenir les clés et que Mme [U] a pu en disposer également, notamment pour faire visiter le bien par les agences immobilières.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que M. [G] réside habituellement, depuis de très nombreuses années, à l’étranger, notamment en République populaire de Chine et actuellement aux Philippines. Dès lors, l’indication par ses soins, aux termes d’un courriel de 2020 en réponse à Mme [U], selon laquelle «'[Localité 10] est ma résidence principale même si je n’y vis pas souvent'», si elle laisse entendre son attachement pour ce bien et le lien qu’il maintient avec la France, ne peut être interprétée comme un aveu de son occupation privative et exclusive, ce qui n’est aucunement corroboré par les éléments de fait versés au dossier.
Enfin, ainsi que l’a constaté le premier juge, Mme [U] n’apporte pas elle-même la preuve que M. [G] occuperait effectivement et exclusivement les lieux, ou que ce dernier se serait opposé à ce qu’elle utilise elle-même le bien indivis.
En conséquence, Mme [U] sera déboutée de sa demande et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de condamnation de M. [G] à des dommages et intérêts':
Le premier juge a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par Mme [U] aux motifs qu’aucune faute n’est imputable à M. [G], notamment du fait de la nullité de l’assignation du 17 octobre 2018, que les échanges de courriels ne montrent aucune résistance abusive de ce dernier, et qu’un éventuel préjudice n’est en tout état de cause pas justifié.
Mme [U] réitère sa demande devant la cour en sollicitant la condamnation de son ancien époux à la somme de 15'000 euros à titre de dommages et intérêts, aux motifs que M. [G] s’ingénie à faire obstacle à la fin de l’indivision, au besoin par de fausses promesses, et que sa mauvaise foi est illustrée lorsqu’il lui fait grief d’avoir attendu qu’il soit à la retraite pour le contraindre à racheter sa part de l’indivision.
Elle ajoute que sa demande d’indemnisation est fondée du fait que par son inertie et sa résistance avérée au partage de l’indivision, M. [G] l’a empêchée de bénéficier du placement des fonds d’environ 100 000 euros que lui aurait procuré la vente de sa part, alors que son ex-mari fait état de son prestigieux parcours professionnel «'lui permettant sans doute de bénéficier d’une retraite confortable'».
M. [G] s’oppose à la demande de Mme [U], faisant valoir que celle-ci procède par affirmations alors qu’aucun élément ne permet de démontrer sa prétendue résistance abusive ou son inertie, que la simple résistance à une action en justice ne peut constituer un abus de droit, et qu’elle ne réunit aucune des conditions posées par l’article 1240 du code civil pour justifier une condamnation.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Pour l’application de ce texte, le demandeur doit établir une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la première et le second.
En l’espèce, au regard de l’éloignement géographique des parties et de l’utilisation d’hébergement occasionnel donnée au bien indivis, Mme [U], qui ne produit aucune pièce à ce titre, ne démontre pas que M. [G] aurait fait preuve d’une résistance fautive ou d’une inertie blâmable.
Elle sera donc déboutée de sa demande et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires':
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
'
Il résulte des circonstances de l’affaire de la présente décision qu’aucune des parties n’est véritablement gagnante ou perdante'; il convient donc de répartir la charge des dépens, d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
'
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
'
Eu égard à l’équité et à la nature du litige, il n’y pas lieu de faire droit, au profit de l’une ou l’autre des parties, à leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
'
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par décision contradictoire en dernier ressort,
'
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 15 juin 2023 en tous ses chefs dévolus à la cour';
Y ajoutant':
Déclare recevable la demande de M. [P] [G] tendant à voir actualiser sa créance pour les charges et dépenses afférents au bien immobilier indivis du [Adresse 6] pour la période postérieure aux sommes retenues en première instance ;
Fixe les créances complémentaires de M. [P] [G] à l’égard de l’indivision ainsi qu’il suit':
— à la somme de 2 474 euros au titre de la taxe foncière pour les années 2022, 2023 et 2024';
— à la somme de 6 887,96 euros au titre des charges et travaux de copropriété pour les années 2022, 2023 et 2024';
— à la somme de 1 110,47 euros’au titre de l’assurance habitation pour les années 2022, 2023 , 2024'et 2025';
— à la somme de 7 909 euros au titre de la taxe d’habitation pour les années 2019 à 2024 inclus';
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Le Greffier, Le Président,
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