Infirmation partielle 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 5 juin 2026, n° 23/04057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/04057 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 20 avril 2023, N° 22/693 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE [V]
RAPPORTEUR
N° RG 23/04057 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O7JZ
S.A.S. [1]
C/
[S]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 20 Avril 2023
RG : 22/693
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 05 JUIN 2026
APPELANTE :
S.A.S. [1]
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Jeremy LESCURE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉ :
[D] [S]
né le 09 Septembre 1973 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Sylvain DUBRAY, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Avril 2026
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Juin 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société [1] (ci-après, la société) est spécialisée dans la programmation informatique. Elle a été créée en vue de la conception d’une application mobile destinée à centraliser les systèmes de messagerie. Elle est présidée par M. [Q] [K].
Elle applique la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils et employait au moins 11 salariés au moment de la rupture du contrat.
M. [D] [S] a été recruté par la société [2], aux droits de laquelle vient la société [1], à compter du 23 juillet 2020, suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de lead développeur, statut cadre.
Il a été placé en activité partielle à compter du mois de novembre 2021.
Le 6 décembre 2021, M. [S] a adressé le courriel suivant à son employeur :
« [Q],
J’ai décidé de ne pas aller à [Localité 4] cet après-midi. Ni un autre jour.
Je démissionne.
En effet, vous ne me fournissez plus le travail prévu au contrat et avez fait un recours abusif du système d’activité partielle.
Tu recevras prochainement un courrier LRAR confirmant cette démission.
[D] »
Par lettre recommandée du 6 décembre 2021, il a confirmé sa démission à son employeur, dans les termes suivants :
« [Q],
Quand j’ai signé un contrat en juillet 2020 avec toi, je pensais que tu attendais des développeurs qu’ils livrent dans les temps un code stable et avec le moins de bug possible. J’ai donc fait de mon mieux dans ce sens puisque c’est le cas pour les 3 projets que j’ai développés. Cependant tu as l’air de privilégier l’inverse, c’est-à-dire un code comportant plus de bugs que tous les autres projets que j’ai pu voir au cours de mon expérience professionnelle, avec une stabilité très relative et dont on ne compte plus les deadlines non respectées.
Tu le privilégies même au point que je suis le seul impacté financièrement à cause de la situation actuelle qui résulte de cette « qualité » de livrable qu’est le Front-end, alors que je suis le seul non responsable de cette situation.
Je ne vois absolument aucune raison de devoir subir les conséquences de l’incompétence des autres.
C’est pourquoi, comme dit par mail le 6 décembre, j’ai décidé de démissionner et de vous laisser entre vous.
Étant donné que, pour reprendre tes mots, « la charge de travail sur la partie te concernant n’a malheureusement aucun impact à court terme sur le lancement de notre application. » Et « si nous arrivons à lancer notre projet, nous pourrons chercher à lever des fonds et financer d’autres ressources qui permettront aux projets d’accélérer dans sa réalisation technique. Dans cette optique, nous pourrons à ce moment-là retrouver des charges de travail nécessitant tes compétences » et, également, que tu m’as proposé une rupture conventionnelle le 12 octobre, où tu prévoyais une date de fin de contrat au 31 octobre, j’en déduis qu’il n’y aura pas suffisamment de travail pour 3 mois de préavis. Je te propose donc, d’un commun accord, de le réduire au vendredi 10 décembre, le temps de recevoir ta réponse par courrier.
Je ne suis évidemment plus intéressé ni par travailler sur le Front-end, ni par la formation.
Merci de me faire parvenir par voie postale les différents documents obligatoires de fin de contrat. »
Par requête reçue au greffe le 21 mars 2022, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon afin de demander la requalification de sa démission en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de réclamer diverses créances à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 20 avril 2023, le conseil de prud’hommes a notamment :
— Jugé la démission de M. [S] non équivoque ;
— Débouté M. [S] de sa demande de requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de son employeur et de ses demandes à ce titre ;
— Débouté M. [S] de sa demande de remboursement des frais de trajet ;
— Débouté M. [S] de sa demande d’indemnité de travail dissimulé ;
— Condamné la société [1] à verser à M. [S] la somme de 15 976,26 euros au titre de l’indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence, outre 1 597,62 euros bruts de congés payés afférents ;
— Ordonné la remise des documents rectifiés (attestation pôle emploi, bulletins de salaire, solde de tout compte) du fait de l’application de la clause de non concurrence ;
— Condamné la société [1] à payer à M. [S] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laissé les dépens à la charge de chacune des parties ;
— Débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Le 12 mai 2023, la société a interjeté appel du jugement sur les dispositions relatives à l’indemnité compensatrice de la clause de non concurrence, à la remise des documents rectifiés, aux dépens et à l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 12 janvier 2024, elle demande notamment à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. [S] les sommes suivantes :
15 976,26 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence, outre 1 597,62 euros bruts de congés payés afférents ;
1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Confirmer le jugement du 20 avril 2023 pour le surplus ;
Débouter M. [S] de ses demandes ;
A titre subsidiaire, réduire le rappel de salaire sollicité par M. [S] au titre de la période du 8 novembre au 6 décembre 2021 à la somme de 192,98 euros nets ;
Débouter M. [S] de sa demande d’indemnisation du travail dissimulé ;
Réduire la demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis à la période du 6 au 10 décembre 2021 ;
En tout état de cause, condamner M. [S] à prendre en charge les dépens de la présente instance et à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 25 octobre 2023, M. [S] demande notamment à la cour de :
— Infirmer le jugement querellé, sauf en ce qu’il a :
Condamné la société à lui verser la somme de 15'976,26 euros au titre de l’indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence, outre 1597,62 euros de congés payés afférents ;
Ordonné la remise des documents rectifiés (attestation pôle emploi, bulletins de salaire, solde de tout compte) du fait de l’application de la clause de non-concurrence ;
Condamné la société à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau :
— Condamner la société à lui payer les sommes de :
696,96 euros au titre des frais exposés pour les besoins de son activité professionnelle du 23 juillet 2020 au 19 octobre 2021 ;
3 765,45 euros bruts, à titre de rappel de salaires du 8 novembre au 6 décembre 2021, outre 376,54 euros bruts de congés payés afférents ;
3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
24 206,46 euros nets à titre d’indemnité de travail dissimulé ;
— Requalifier la démission équivoque du 6 décembre 2021 en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la société à lui payer les sommes de :
12 103,23 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 210,32 euros bruts de congés payés afférents ;
1 704,53 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement ;
16 137,64 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement nul ou abusif ;
— Ordonner qu’il lui soit remis l’attestation Pôle emploi, un reçu pour solde de tout compte et des bulletins de paie rectifiés conformément à la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur une durée de 3 mois à compter de la notification de la décision ;
— Dire que les sommes produiront intérêt au taux légal, avec capitalisation ;
— Condamner la société à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— Condamner la société aux dépens de première instance et d’appel.
La clôture est intervenue le 10 mars 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ou qu’elles constituent en réalité des moyens.
Elle n’a pas non plus à fixer le salaire moyen du salarié, s’agissant en réalité d’un moyen à l’appui des demandes indemnitaires ou salariales.
1-Sur les frais de trajet
Le salarié soutient sans être contredit qu’il ne disposait d’aucun poste de travail au siège social de l’entreprise, que dès lors il était contraint de travailler à son domicile et que la société doit prendre en charge ses frais de trajet lorsqu’il devait se rendre au siège pour les besoins de son activité professionnelle.
Il incombe toutefois à l’employeur de définir le mode transport à emprunter par le collaborateur puisqu’il le prend en charge financièrement. La société acceptait à ce titre de régler les frais de transport ferroviaire ' ce que le salarié ne conteste pas. Aucune contestation sérieuse n’est émise quant à l’opportunité ce choix et le salarié ne peut donc valablement réclamer une prise en charge de ses déplacements au moyen de son véhicule personnel.
Par ailleurs le salarié ne présente aucun fait susceptible de caractériser une inégalité de traitement puisqu’il ne justifie pas ni même ne prétend expressément que la prise en charge des frais de trajet des autres salariés n’aurait pas été faite sur la base d’un transport ferroviaire.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande.
2-Sur l’activité partielle
L’article L.5122-1 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, dispose en son premier paragraphe :
« Les salariés sont placés en position d’activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative, s’ils subissent une perte de rémunération imputable :
— soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement ;
— soit à la réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail.
En cas de réduction collective de l’horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d’activité partielle individuellement et alternativement. »
En application de l’article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail s’exécute de bonne foi. Cette obligation est réciproque.
M. [S] soutient que la société a adopté un comportement déloyal à son égard en recourant abusivement au dispositif d’activité partielle.
La possibilité de placer les salariés en position d’activité partielle est toutefois expressément prévue par l’article L. 5122-1 du code du travail pré-cité, après autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative qui a connaissance des motifs de recours, de la période prévisible de sous-activité et des salariés concernés.
Sa validité ne peut donc être contestée devant le juge prud’homal, pas plus qu’il ne peut être soutenu qu’il y aurait été recouru abusivement ou de façon déloyale.
M. [S] sera dès lors débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, ainsi que de sa demande de rappel de salaire, conformément au jugement.
Par ailleurs, au sens de l’article L.8221-5 du code du travail, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
L’article L.8223-1 du code du travail, relatif aux droits des salariés en cas de recours par l’employeur au travail dissimulé, dispose qu’ « en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ».
M. [S], qui demande le versement d’une indemnité de travail dissimulé au motif que l’employeur aurait abusivement recouru au dispositif de chômage partiel, en sera également débouté, conformément au jugement.
3-Sur la rupture
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements suffisamment graves imputables à son employeur, et lorsqu’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l’analyser en une prise d’acte qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ou, dans le cas contraire, d’une démission.
En l’espèce, M. [S] prétend que sa démission est équivoque, comme étant survenue ensuite du recours par l’employeur à l’activité partielle en réaction à son refus d’accepter une rupture conventionnelle, cette mesure s’apparentant à une sanction pécuniaire interdite.
Sa demande tendant à voir requalifier sa démission équivoque en licenciement sans cause réelle et sérieuse doit donc s’analyser en demande tendant à voir dire que sa démission constitue une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La démission faisait état de manquements de l’employeur et constitue dès lors une prise d’acte.
Néanmoins, le salarié échouant à démontrer la matérialité des manquements allégués, la prise d’acte doit produire les effets d’une démission.
Il sera en conséquence débouté de ses demandes relatives à la rupture, conformément au jugement.
4-Sur la clause de non-concurrence
Il est constant que le contrat de travail comporte une clause de non-concurrence valide, dont l’employeur peut libérer le salarié, à la condition qu’il lui notifie sa décision par courrier recommandé avec avis de réception au plus tard dans les 8 jours suivant la rupture effective du contrat de travail.
L’employeur soutient avoir adressé 3 courriers relatifs à la rupture à M. [S], à savoir :
Un courrier de prise d’acte de sa démission, par lettre simple datée du 8 décembre 2021 ;
Un courrier de renonciation à la clause de non-concurrence, par courrier recommandé avec avis de réception du 8 décembre 2021 ;
Un courrier de transmission des documents de fin de contrat rectifiés, par courrier recommandé avec avis de réception du 9 décembre 2021.
Il en veut pour preuves la mention « LRAR » figurant sur le courrier de renonciation à la clause de non-concurrence, alors que celle-ci ne figure pas sur le courrier de prise d’acte de la démission, ainsi que l’accusé de réception signé par M. [S] le 9 décembre 2021.
M. [S] conteste quant à lui avoir reçu le courrier de renonciation à la clause de non-concurrence et affirme que les seuls recommandés qui lui ont été envoyés par la société concernaient la prise d’acte de sa démission et la transmission des documents de fin de contrat rectifiés. Il verse aux débats deux courriels qu’il a envoyés à son avocat le 9 et le 10 décembre. Dans le premier, il indique avoir reçu « par LRAR le retour d’Unipile concernant [sa] démission » ; dans le second, il l’informe de la réception des « papiers concernant la fin du contrat de travail, par recommandé, ainsi que le reçu pour solde de tout compte ».
Le salarié communique également le courriel que lui a adressé M. [K], le 7 janvier 2022, reprenant la liste des courriers que la société lui avait envoyés, telle que reprise dans ses conclusions, ainsi que son courriel de transmission à son avocat. Dans ce document, daté du même jour, il indique ne jamais avoir reçu de courrier relatif à la clause de non-concurrence.
Même si ces courriels ont été rédigés par le salarié lui-même, ce qui conduit la cour à les examiner avec précaution, ils confirment sa version, alors que l’employeur ne peut démontrer que le premier recommandé contenait le courrier de renonciation à la clause de non-concurrence, et non pas la prise d’acte de la rupture. La mention « LRAR » sur le courrier relatif à la clause de non-concurrence produit aux débats ne peut en effet s’avérer suffisante.
En conséquence, en l’absence de démonstration du respect de la procédure contractuellement prévue pour renoncer à se prévaloir de la clause de non-concurrence et de contestation par l’employeur du montant de l’indemnité due à ce titre, le jugement sera confirmé de ce chef.
La contrepartie financière de l’obligation de non-concurrence ayant la nature d’une indemnité compensatrice de salaires, cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2022, date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés, en application de l’article 1343-2 du code civil.
5-Sur les documents de fin de contrat rectifiés
L’employeur devra remettre à M. [S] les documents de fin de contrat rectifiés en exécution du présent arrêt. Il n’existe aucun motif d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6-Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la société.
L’équité commande de la condamner à payer à M. [S] la somme de 2 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel, la somme allouée en première instance étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris, sauf sur les dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la condamnation de la société [1] à payer à M. [D] [S] la contrepartie financière de l’obligation de non-concurrence sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2022 ;
Dit que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés ;
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge de la société [1] ;
Condamne la société [1] à payer à M. [D] [S] la somme de 2 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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