Confirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 19 mai 2026, n° 25/03644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/03644 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 11 septembre 2025, N° 25/02030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03644 – N° Portalis DBVM-V-B7J-M2BA
C3
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
ARRÊT DU MARDI 19 MAI 2026
Appel d’une décision (N° RG 25/02030)
rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 11 septembre 2025
suivant déclaration d’appel du 23 octobre 2025 et par assignation à jour fixe du 3 novembre 2025 et délivrée le 18 novembre 2025
APPELANTS :
Mme [G] [R] [F] veuve [E]
née le 28 Septembre 1968 à [Localité 1] (ROYAUME-UNI)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Mme [O] [L] [E]
née le 12 Août 2001 à [Localité 3] (ROYAUME-UNI)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
M. [D] [P] [E]
né le 05 Juillet 2004 à [Localité 3] (ROYAUME-UNI)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
M. [M] [H] [E]
né le 08 Juillet 2006 à [Localité 4] (ROYAUME-UNI)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE et plaidant par Me Camille GREMONT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Mme [K] [Z] épouse [V]
née le 23 Septembre 1966 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
M. [B] [V]
né le 11 Mars 1973 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentés et plaidant par Me Charlotte DESCHEEMAKER de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE
Me Nicolas PONCET
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocat au barreau de GRENOBLE et plaidant par Me Cyrielle DELBE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
M. Jean – Yves Pourret, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 mars 2026 fixée par ordonnance en date du 3 novembre 2025 de la présidente de la chambre déléguée du premier président de la cour d’appel de céans, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de Mme Faivre conseiller, assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon acte authentique du 19 mars 2024 dressé par Me [N] [Y], notaire, M. [B] [V] et Mme [K] [Z] épouse [V] ont conclu une promesse unilatérale de vente au bénéfice de Mme [G] [F] veuve [E], et de ses enfants Mme [O] [E], M. [D] [E] et M. [M] [E], ce dernier étant alors mineur pour être né le 8 juillet 2006, (les consorts [E]) portant sur un bien immobilier cadastré section AS [Cadastre 1] et [Cadastre 2] au [Adresse 4] à [Localité 9] (38) ainsi que les biens mobiliers le composant,et ce moyennant un prix de 490.000€.
Cette promesse unilatérale de vente était conclue sous la condition suspensive d’obtention d’un prêt par les bénéficiaires avant le 8 septembre 2024 et prévoyait, en outre, le versement d’une indemnité d’immobilisation d’un montant de 49.000€ dont 24.500€ à verser entre les mains du notaire instrumentaire avant le 30 avril 2024, cette dernière somme ayant été versée par les bénéficiaires le 20 avril 2024.
Les consorts [E] ont produit des attestations en date des 31 mai 2024, 12 juin et 5 juillet 2024 et de deux banques distinctes adressées à Mme [G] [E] refusant l’octroi d’un prêt.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 octobre 2024, retournée avec la mention « destinataire inconnu à cette adressé », le conseil des consorts [E] a vainement mis en demeure les époux [V] d’avoir à restituer l’indemnité d’immobilisation aux bénéficiaires.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 janvier 2025, M. [E], devenu majeur, a exercé son droit de rétractation tel que prévu au profit des bénéficiaire dans la promesse de vente conclue le 19 mars 2024.
Par acte du 27 mars 2025, les consorts [E] ont fait assigner à jour fixe les consorts [V] et Me [Y] devant le tribunal judiciaire de Grenoble en restitution de l’indemnité d’immobilisation versée de 24.500€ et en paiement de dommages et intérêts sans préjudice des frais irrépétibles et des dépens.
Par jugement contradictoire du 11 septembre 2025, le tribunal précité a :
— déclarées recevables les prétentions des consorts [E] et des époux [V],
— ordonné à Me [Y] de verser aux consorts [V] la somme de 24.500€ sous séquestre, au titre de l’indemnité d’immobilisation prévue par la promesse unilatérale de vente du 19 mars 2024,
— condamné in solidum les consorts [E] à verser aux consorts [V] la somme de 24.500€ au titre du solde de l’indemnité d’immobilisation,
— condamné in solidum les consorts [E] aux dépens,
— condamné in solidum les consorts [E] à verser aux époux [V] la somme de 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les consorts [E] à verser à Me [Y] la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté pour le surplus toutes autres demandes des parties.
La juridiction a retenu en substance que :
— Me [Y], tiers au contrat, ne peut pas opposer aux parties la fin de non-recevoir tirée du non-respect des clauses de médiation et conciliation portées dans la promesse unilatérale de vente,
— l’absence de notification de la promesse à Mme [E] en qualité d’administratrice légale de son fils mineur [M] est indifférente dès lors qu’elle a signé le courrier recommandé portant notification de cette promesse en son nom propre et en qualité de représentante légale de son enfant mineur ; ainsi le délai de rétractation qui a commencé à courir à compter du 26 mars 2024, était échu au 30 janvier 2025,
— les bénéficiaires de la promesse n’ont pas sollicité un prêt selon les modalités précisées dans la promesse, leur demande en restitution de l’indemnité d’immobilisation versée à hauteur de 24.500€ doit être rejetée, de même que leur demande en paiement de dommages et intérêts,
— l’obligation de versement de l’indemnité d’immobilisation est pure et simple, dès lors que la condition suspensive d’obtention du prêt est réputée accomplie du fait des agissements des bénéficiaires, peu important que les promettants ont vendu leur bien avant l’expiration de la promesse de vente ; les bénéficiaires sont donc redevables du solde de l’indemnité d’immobilisation.
Par déclaration déposée le 23 octobre 2025, les consorts [E] ont relevé appel.
Par ordonnance du 3 novembre 2025 la présidente de la chambre déléguée du premier président a autorisé les consorts [E] à assigner à jour fixe les consorts [V] ainsi que Me [Y] à l’audience du 30 mars 2026 à 14 heures.
L’assignation à jour fixe délivrée le 18 novembre 2025 a été déposée au greffe le 19 novembre 2025.
Aux termes de leurs uniques conclusions déposées le 18 novembre 2025 sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, et l’article L271-1 du code de la construction et de l’habitation, les consorts [E] demandent à la cour de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel de la décision rendue le 11 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Grenoble,
y faisant droit,
— infirmer le jugement sus énoncé et daté en ce qu’il :
' a ordonné à Me [Y] de verser aux consorts [V] la somme de 24.500€ sous séquestre, au titre de l’indemnité d’immobilisation prévue par la promesse unilatérale de vente du 19 mars 2024,
' les a condamnés in solidum à verser aux consorts [V] la somme de 24.500€ au t itre du solde de l’indemnité d’immobilisation,
' les a condamnés in solidum à verser aux consorts [V] la somme de 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' les a condamnés in solidum à verser à Me [Y] la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' a rejeté pour le surplus toutes autres demandes des parties.
et statuant à nouveau,
— débouter les consorts [V] de leur demande de condamnation au paiement d’une somme de 49.000€ au titre de l’indemnité d’immobilisation,
— ordonner la restitution de la somme de 24.500€ versée entre les ains du séquestre, Me [Y], au titre de l’indemnité d’immobilisation,
en tant que de besoin,
— ordonner aux consorts [V] de restituer la somme de 24.500€ qui était séquestrée chez le notaire et les condamner au paiement de cette somme,
— condamner les consorts [V] au paiement d’une somme de 5.000€ de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par les appelants,
— juger que les sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure, soit le 18 octobre 2024,
— débouter les intimés de l’intégralité de leurs demandes, fins et moyens,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner in solidum les consorts [V] et Me [Y] au paiement d’une somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Les appelants font valoir en substance que :
— la notification de la promesse par courrier recommandé avec AR du 25 mars 2024 à M. [M] [E] alors qu’il était mineur, est irrégulière et n’a pas fait courir le délai de rétractation à son égard ; sa rétractation effectuée en janvier 2025 une fois sa majorité acquise est régulière et profite à tous les bénéficiaires de sorte que la promesse de vente est anéantie ce qui implique la restitution de l’indemnité d’immobilisation versée,
— subsidiairement, la non réalisation de la condition suspensive d’obtention d’un prêt n’est pas imputable aux bénéficiaires qui ont justifié de deux refus bancaires , ils n’ont jamais été mis en demeure par les promettants de justifier de l’obtention du prêt contrairement à l’article 10 de la promesse,
— est indifférente sur l’appréciation de la situation d’endettement du foyer, la circonstance que les demandes de prêt ont été faites par Mme [G] [E] en son seul nom, avant la majorité de son fils [M] et sans y associer ses autres enfants car les trois enfants étaient sans revenus et la situation financière de leur mère rendait objectivement impossible l’obtention d’un financement bancaire,
— les époux [V] ont signé une nouvelle promesse de vente avant même la caducité de la promesse de vente initiale, et ont vendu leur bien le 14 octobre 2024, ce qui signe leur mauvaise foi et justifie leur condamnation à paiement de dommages et intérêts.
Dans leurs uniques conclusions déposées le 9 janvier 2026 au visa des articles 382-1, 385, 386, 496, 1103, 1104 et 1240 du code civil, et de l’article L.271-1 du code de la construction, les époux [V] entendent voir la cour :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble le 11 septembre 2025 en ce qu’il a :
' ordonné à Me [Y] de leur verser la somme de 24.500€ sous séquestre, au titre de l’indemnité d’immobilisation prévue par la promesse unilatérale de vente du 19 mars 2024,
' condamné in solidum les consorts [E] à leur verser la somme de 24.500€ au titre du solde de l’indemnité d’immobilisation,
' condamné in solidum les consorts [E] aux dépens, et à leur verser la somme de 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné in solidum les consorts [E] à verser à Me [Y] la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' rejeté pour le surplus toutes autres demandes des parties.
et, y ajoutant,
— condamner les consorts [E] à leur verser la somme de 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— condamner les consorts [E] aux entiers dépens de la procédure d’appel,
— débouter les consorts [E] de toute autre demande.
Les intimés répondent pour l’essentiel que :
— la promesse de vente a été régulièrement notifiée à M. [M] [E] à son adresse mail personnelle et Mme [G] [E] a signé la promesse agissant qualité et ès qualités de ses trois enfants ; elle a régulièrement reçu la notification pour son fils mineur [M] sans avoir à justifier d’un mandat en l’état des articles 382, 382-1 385, 386 et 496 du code civil ; la rétractation de M. [M] [E] envoyée par courrier du 30 janvier 2025 est intervenue après la caducité de la promesse intervenue le 30 septembre 2024, elle est donc sans effet,
— la demande de prêt n’a pas été faite par tous les bénéficiaires dont les trois enfants, nus-propriétaires du bien immobilier indivis que leur mère devait vendre dans l’optique du financement du bien faisant l’objet de la promesse, mais uniquement par Mme [G] [E] ; l’absence des enfants [E] en qualité de co-emprunteurs n’a pas rassuré les banques dès lors que Mme [G] [E] ne détenait qu’une partie indivise du bien indivis devant être vendu,
— par ailleurs, les demandes de prêt ont été déposées avant le 8 juillet 2024 contrairement aux dispositions de la promesse et aucune demande n’a été faite après cette date, correspondant à la majorité de M. [M] [E] ;
— enfin, les bénéficiaires ne justifient pas avoir demandé aux banques une sûreté réelle sur le bien ; ainsi la demande de prêt n’était pas conforme aux caractéristiques définies dans la promesse de vente ;
— Mme [G] [E] qui avait mis en vente la maison familiale avec le réseau IAD avant que l’annonce ne disparaisse, a changé d’avis et a masqué son intention afin de ne pas perdre les 24.500€ déposés en séquestre chez le notaire,
— la vente de leur bien a été signée postérieurement à la caducité de la promesse de vente initiale ; ils sont de bonne foi car ils ont été avisés par le notaire des refus de prêt et de l’impossibilité de continuer le dossier avec les bénéficiaires par mail du 15 juillet 2024,
— la non réalisation de la condition suspensive d’obtention du prêt est imputable aux bénéficiaires qui leur sont redevables de l’indemnité d’occupation, ayant été obligés de trouver dans l’urgence d’autres acquéreurs en « bradant » leur maison au prix de 460.000€,
— subsidiairement, s’il devait être fait droit aux prétentions des appelants, ils sont fondés à rechercher la responsabilité du notaire rédacteur de la promesse pour le pas avoir notifié régulièrement les promesses en application de l’article L.271-1 du code de la construction, en lui réclamant l’indemnisation de leur perte de chance de se prévaloir à l’encontre des bénéficiaires de leurs manquements à leurs obligations contractuelles et de les voir condamnés à leur verser l’indemnité d’immobilisation de 49.000€.
Dans ses uniques conclusions déposées le 9 janvier 2026 au visa de l’article 1960 du code civil, Me [Y] entend voir la cour :
— juger qu’il n’a commis aucun manquement à ses obligations professionnelles en procédant à la notification de la promesse unilatérale de vente aux bénéficiaires, -juger que les consorts [E] ont manifesté dès le 12 juillet 2024 leur volonté de renoncer à l’acquisition à défaut d’obtention du prêt bancaire,
— juger qu’il ne pouvait spontanément procéder à la restitution de l’indemnité d’immobilisation compte tenu de la position exprimée par les époux [V],
— lui donner acte qu’il a exécuté les termes du jugement en procédant au virement de la somme de 24.500€ séquestrée en son étude au profit des époux [V],
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble le 11 septembre 2025 en ce qu’il a :
' débouté les consorts [E] de leurs prétentions dirigées à son encontre,
' condamné les consorts [E] à lui verser une somme de 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit quant aux prétentions formées par les consorts [E] à l’encontre des époux [V],
— statuer ce que de droit quant aux prétentions formées par les époux [V] à l’encontre des consorts [E],
en tout état de cause,
— juger que les époux [V] ne justifient d’aucun préjudice indemnisable à son encontre en lien avec l’absence de réitération de la vente au profit des consorts [E],
— débouter les époux [V] de leurs prétentions,
— condamner les consorts [E] aux entiers dépens de l’instance d’appel,
— condamner les consorts [E] à lui verser une somme de 3.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimé fait valoir notamment que :
— son étude a bien procédé à la notification de la promesse unilatérale de vente auprès des bénéficiaires, étant précisé que M. [M] [E] était représenté, en sa qualité de mineur, par Mme [E], seule titulaire de l’autorité parentale,
— il ne lui appartenait pas de notifier de nouveau la promesse à la majorité de M. [M] [E],
— M. [M] [E] ne peut pas se prévaloir d’un droit de rétractation,
— il n’avait pas à se faire juge de la réunion des conditions de la restitution de l’indemnité séquestrée,
— l’indemnité d’immobilisation se trouve sur le compte CARPA du conseil des époux [V], conformément au jugement,
— aucun préjudice financier ne lui est imputable,
— il ne peut pas être tenu au titre de sa responsabilité professionnelle à exécuter les engagements contractuels des parties.
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS
Sur la notification de la promesse de vente
Seule est en cause la régularité de la notification opérée à l’égard de M. [M] [E] telle qu’opérée par lettre recommandée électronique avec accusé de réception envoyée à son adresse mail personnelle le 25 mars 2024 non réclamée à la date du 9 avril 2024.
Il est constant qu’aux dates des 25 mars et 9 avril 2024, M. [M] [E] était encore mineur, sa majorité n’ayant été atteinte que le 8 juillet 2024.
Il est tout aussi constant que la lettre recommandée électronique avec accusé de réception portant notification de la promesse a été envoyée sur l’adresse mail personnelle de Mme [G] [E] le 25 mars 2024, cette adresse étant différente de celle de son fils [M].
Mme [G] [E] est susceptible d’apparaître dans la procédure à deux titres différents, à savoir en son nom personnel en tant que bénéficiaire de la promesse de vente aux côtés de ses deux enfants majeurs [O] et [D], eux-mêmes bénéficiaires de la promesse, et en tant que représentante légale de son fils mineur [M] à l’égard duquel elle exerce l’administration légale comme étant seule titulaire de l’autorité parentale consécutivement au décès de son époux et père de ses enfants.
La promesse de vente notariée a distinctement identifié sous la qualification de « bénéficiaires » , Mme [G] [E] sans qu’il soit mentionné qu’elle agissait en son nom personnel et ès qualité de représentante légale de son fils mineur [M] ; s’agissant de [M] [E], il a été mentionné « mineur sous l’administration légale (') Mme [F] veuve de M. [E] se trouve seule titulaire de l’autorité parentale » et s’agissant de la présence à l’acte notarié du 19 mars 2024, le mineur était dit représenté par Mme [G] [E], sa mère et administratrice légale.
Or la lettre recommandée électronique avec accusé de réception portant notification de la promesse a été envoyée sur l’adresse mail personnelle de Mme [G] [E] le 25 mars 2024, sans aucune précision quant à sa qualité (à titre personnel et / ou ès qualités de représentante légale de son fils mineur [M]) et doit être en conséquence considérée comme lui ayant été adressée en sa seule qualité personnelle de bénéficiaire de la promesse de vente.
Cette analyse est d’ailleurs confirmée par le fait que le même courrier électronique de notification a été adressé au mineur [M], sur son adresse mail personnelle, ce courrier ne se confondant donc pas avec celui adressé à sa mère.
De fait, la notification de la promesse de vente au mineur ne pouvait s’entendre que d’une notification faite expressément à Mme [G] [E] ès qualité de représentante légale de celui-ci.
Il s’en déduit que la notification irrégulièrement opérée à l’égard de M. [M] [E] n’a pas fait courir le délai de rétractation de 10 jours prévu dans la promesse.
Sur la rétractation de M. [M] [E]
Toutefois, la circonstance que le délai de rétractation n’a pas commencé à courir à l’égard de M. [M] [E] n’autorise pas les appelants à se prévaloir de la rétractation de ce dernier régularisée par courrier recommandé avec AR du 30 janvier 2025 pour dire l’anéantissement de la promesse de vente comme prévu en page 28 et 29 dans le paragraphe « rétractation du bénéficiaire », et consécutivement l’impossibilité pour les époux [V] de se prévaloir de l’indemnité d’immobilisation.
En effet, l’acte de promesse de vente prévoit en page 22 que celle-ci est « consentie pour une durée expirant le 30 septembre 2024 à 18h sous réserve des causes de prorogation énoncées aux termes des présentes » la promesse étant alors caduque de plein droit (« sans que le promettant soit tenu d’effectuer une mise en demeure ou soit obligé de remplir une quelconque formalité judiciaire »).
Retenant qu’il n’est pas allégué ni a fortiori démontré l’existence d’une cause de prorogation de la promesse de vente, il est acquis que celle-ci était caduque au 30 septembre 2024, et qu’en conséquence la rétractation de M. [M] [E] le 30 janvier 2025 est sans effet.
Sur la condition suspensive d’obtention de prêt
Les appelants réclament la restitution de la somme de 24.500€ sur le fondement de la clause contenue dans la promesse de vente selon laquelle en cas de non-réalisation de la vente promise selon les modalités et délais prévus au présent acte, « l’indemnité d’immobilisation versée sera intégralement restituée au bénéficiaire si l’une au moins des conditions suspensives stipulées aux présentes venait à défaillir selon les modalités et délais prévus au présent acte ».
La condition suspensive d’obtention de prêt, étant dite à laquelle « seul le bénéficiaire peut renoncer » prévoyait l’obtention d’une ou plusieurs offres définitives de prêt bancaire répondant aux caractéristiques suivantes :
— montant global maximum du ou des prêts envisagés : 518.566€, dont 98.566€ pour le prêt relais et 420.000€ pour le prêt fixe,
— durée maximale de remboursement ; 2 ans pour le prêt relais : 2 ans ; 25 ans pour le prêt à taux fixe,
— taux d’intérêt maximal hors frais de dossier, d’assurance et de garanties : 4,20 %
— garantie : une sûreté réelle portant sur le bien ou le cautionnement d’un établissement financier, à l’exclusion de toute garantie personnelle devant émaner de personnes physiques (sauf garanties personnelles devant être consenties par les associés et gérant de la société qui se porterait acquéreur).
Il était en outre mentionné que :
« L’obtention du ou des prêts devra, pour réaliser la condition suspensive, intervenir au plus tard le 8 septembre 2024 et selon les modalités ci-après définies.
En effet, la demande de prêt ne pourra être déposée qu’à partir du 8 juillet 2024 à la majorité de M. [M] [E].
L’obtention d’une offre de prêt à un taux ou un montant inférieur ou égal au taux ou au montant fixé ci-dessus ne fera pas défaillir la condition qui sera considérée comme réalisée ».
Il y a lieu de relever que la date du 8 juillet 2024 ne constitue pas l’une des composantes de la condition suspensive en ce qu’elle sert uniquement à expliquer la date butoir fixée au 9 septembre 2024 pour obtenir le prêt.
En premier lieu, la condition suspensive prévoit que le « bénéficiaire d’obtienne une ou plusieurs offres définitives de prêts bancaires pouvant être contractées par ce dernier auprès de tout établissement ou courtier de son choix ».
Il est rappelé que dans la promesse de vente, le vocable « bénéficiaire » désigne certes Mme [G] [E], mais également ses trois enfants, dont [M] encore mineur à l’époque, avec la mention « agissant solidairement entre eux ».
Il s’en déduit que la demande de prêt devait être présentée par tous les bénéficiaires de la promesse et non pas uniquement par Mme [G] [E] comme il en résulte des attestations bancaires de refus de prêt du 31 mai 2024 (attestation de la BNP-Paribas identifiant celle-ci comme le seul emprunteur) et des 12 juin et 5 juillet 2024 (attestations du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes mentionnant que l’intéressée avait déposé le 22 mai 2024 une demande de prêt), ce qui est au surplus confirmé par le fait que la demande de prêt ne pouvait être déposée qu’à partir du 8 juillet 2024 à la majorité de M. [M] [E], signifiant ainsi qu’il devait également être intégré dans cette démarche. En outre, le prêt relais se justifiait dans l’attente de la vente envisagée du bien indivis des consorts [E]; ainsi que le relèvent pertinement les époux [V], l’absence des co-indivisaires aux côtés de Mme [G] [E] dans sa démarche d’obtention de prêt était de nature à influencer défavorablement l’appréciation des établissements bancaires démarchés.
Et en aucun cas, il n’est justifié ni même démontré que Mme [G] [E] était mandatée par les autres bénéficiaires pour présenter en leurs noms les demandes de prêt.
De plus, en second lieu, il apparaît que Mme [G] [E] n’a pas demandé un prêt conforme aux stipulations de la condition suspensive, à savoir que l’une des demandes soumises au Crédit Agricole Sud Rhône Alpes concernait un prêt relais d’un montant de 420.000€ et une demande de prêt habitat complémentaire de 115.299€ (attestation bancaire du 12 juin 2024).
Enfin, en troisième lieu, il ne ressort pas des attestations de refus de prêt précitées qu’une proposition de sûreté réelle portant sur le bien objet de la promesse de vente ou un cautionnement d’un établissement financier a été mis dans le débat.
Est sans emport le fait que les promettants n’ont pas mis en demeure les bénéficiaires d’avoir à justifier de l’obtention du ou des prêts comme prévu en page 10 de la promesse de vente, cette mise en demeure actant une semaine après sa réception la caducité de la promesse n’étant pas nécessaire en l’espèce, dès lors que les conditions de sa délivrance n’étaient pas remplies, les refus de demandes de prêt ayant été justifiées auprès du notaire et du promettant dans le délai de la condition suspensive ainsi qu’en atteste le courriel de Me [Y] adressé aux époux [V] le 15 juillet 2024 (pièce 7 des époux [V]).
En conséquence de ces constatations et considérations, quand bien même la demande de prêt soumise par Mme [G] [E] à la BNP Paribas répondait aux caractéristiques imposées dans la condition suspensive (montant, durée, taux ), il doit être jugé que la responsabilité de la non réalisation de la condition suspensive de prêt incombe aux bénéficiaires de la promesse, qui n’ont pas sollicité ensemble le prêt alors qu’ils étaient coacquéreurs solidaires, tandis que les demandes de prêt ne satisfaisaient pas aux caractéristiques énoncées dans la condition suspensive.
Sur l’indemnité d’immobilisation
La défaillance de la condition suspensive d’obtention de prêt étant imputable aux bénéficiaires, sans que ceux-ci aient manifesté leur décision de ne pas se prévaloir ou de renoncer à celle-ci, cette condition est considérée comme réalisée conformément aux dispositions de l’article 1304-3 du code civil comme rappelé dans la promesse de vente.
Il en résulte tout à la fois que les consorts [E] :
— ne sont pas fondés à réclamer restitution de l’acompte payé de 24.500€ sur l’indemnité d’immobilisation en se prévalant de la clause c) de la promesse de vente en page 24 ainsi libellée « dans cette même hypthèse de non réalisation de la vente promise, la somme ci-dessus verséee sera intégralement restituée au bénéficiaire s’il se prévalait de l’un des cas suivants :(…) -si l’une au moins des conditions suspensives stipulées aux présentes venait à défaillir selon les modalités et délais prévus au présent acte (…) »
— ont gardé la faculté de lever l’option dans le délai imparti, soit jusqu’au 30 septembre 2024, durée de validité de la promesse de vente.
Pour autant, n’ayant pas levé cette option, ils ont été déchus de plein droit, sans nécessité d’une mise en demeure, du bénéfice de la promesse de vente en application de l’article 1117 alinéa 1 du code civil comme rappelé en page 23 de l’acte du 19 mars 2024 et les époux [V] ont pu à nouveau disposer librement de leur bien, étant libérés de leur promesse unilatérale de vente ; à ce titre, il ne peut leur être fait grief d’avoir vendu leur bien le 14 octobre 2024.
C’est donc par une exacte application de la promesse de vente prise en sa clause c) ci-dessus rappelée, et celles ci-après exposées figurant en page 24 (après rappel de la fixation du montant de l’indemnité d’immobilisation à la somme de 49.000€ avec versement d’un acompte de 24.500€ au plus tard le 30 avril 2024) :
« Le solde de l’indemnité d’immobilisation, soit la somme de 24.500€ devra être versé par le bénéficiaire au promettant au plus tard dans les 10 jours de l’expiration du délai de validité de la promesse de vente , si le bénéficiaire se refusait à régulariser celle-ci alors que toutes les conditions suspensives ont été réalisées, c’est -à-dire à défaut de levée d’option des présentes dans les conditions stipulées aux présentes » (')
« Elle (l’indemnité d’immobilisation) sera versée au promettant par le bénéficiaire selon les hypothèses suivantes :
(')b) en cas de non réalisation de la vente promise selon les modalités et délais prévus au présent acte, la somme ci-dessus versée restera acquise au promettant à titre d’indemnité forfaitaire pour l’immobilisation entre ses mains du bien formant l’objet de la présente promesse de vente pendant la durée de celle-ci. Observation étant ici faite que l’intégralité de cette somme restera acquise au promettant même si le bénéficiaire faisait connaître sa décision de ne pas acquérir avant la date d’expiration du délai d’option »,
que le premier juge a débouté les consorts [E] de leur demande en restitution de l’acompte de 24.500€ et les a condamnés au paiement du solde de 24.500€, la promesse de vente devant produire son plein effet dès lors que la condition suspensive d’obtention de prêt, défaillie du fait des consorts [E], est réputée réalisée.
Sans plus ample discussion, le jugement déféré est confirmé sur le fond sans qu’il y ait lieu de statuer plus avant sur la demande subsidiaire des époux [V] formée à l’encontre de Me [Y], cette prétention développée dans les motifs de leurs écritures d’appel n’ayant pas été reprise au dispositif de celles-ci, de sorte que la cour n’en est pas saisie.
L’exécution dudit jugement par Me [Y] est justifiée par la communication de sa pièce 17 (virement de la somme de 24.500€ sur le compte CARPA du conseil des époux [V] le 26 décembre 2025).
Sur les mesures accessoires
Succombant dans leur recours, les consorts [E] sont condamnés in solidum aux dépens d’appel et conservent la charge de leurs frais irrépétibles. Ils sont condamnés in solidum à verser aux époux [V] et à Me [Y] une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Constate l’exécution par Me [N] [Y] de l’obligation mise à sa charge par le jugement déféré,
Déboute Mme [G] [F] veuve [E], Mme [O] [E], M. [D] [E] et M. [M] [E] de leur demande présentée en appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [G] [F] veuve [E], Mme [O] [E], M. [D] [E] et M. [M] [E] à verser, à titre d’indemnité de procédure d’appel :
— la somme de 3.000€ à M. [B] [V] et Mme [K] [Z] épouse [V], unis d’intérêts,
— la somme de 3.000€ à Me [N] [Y],
Condamne in solidum Mme [G] [F] veuve [E], Mme [O] [E], M. [D] [E] et M. [M] [E] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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