Confirmation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 22 avr. 2025, n° 21/00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saumur, 9 novembre 2020, N° 11-19-0005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/00012 – N° Portalis DBVP-V-B7F-EX7X
jugement du 09 Novembre 2020
Tribunal d’Instance de Saumur
n° d’inscription au RG de première instance 11-19-0005
ARRET DU 22 AVRIL 2025
APPELANTE :
Madame [F] [T]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001116 du 08/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)
Représentée par Me Meriem BABA, avocat au barreau de SAUMUR – N° du dossier S18-0158
INTIMEE :
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG venant aux droits de la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3] (SUISSE)
Représentée par Me Anne-Marie VAUGELADE TAFANI, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 191811-1
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 10 Février 2025 à 14'H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 22 avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
Selon acte sous seing privé du 30 octobre 2015, la société White Horse concept store et Mme [F] [T] ont conclu, en qualité de co-locataires, avec’la société Mercedes-Benz financial services France un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule à usage professionnel, neuf, de’marque Mercedes-Benz, d’une valeur de 29 200 euros TTC, pour une durée de trente-sept mois et moyennant le versement de 36 loyers d’un montant de 361,51 euros TTC chacun, le premier loyer s’élevant à 1 200 euros TTC avec une option d’achat du véhicule au terme de la location d’un montant de 17 702,65 euros.
Les loyers ont cessé d’être réglés courant 2016 et le véhicule a été restitué le 7 février 2017.
La société White Horse concept store a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 4 janvier 2017. Cette procédure a été, par la suite, clôturée pour insuffisance d’actifs.
Par lettre recommandée du 19 mai 2017, le crédit-bailleur a mis en demeure Mme [T] de lui régler la somme de 4 458,77 euros restant due après restitution du véhicule et revente de celui-ci.
Par acte du 10 août 2017, la société Mercedes-Benz a cédé sa créance à la société Intrium justitia debt finance AG, devenue par la suite la société Intrum debt finance AG. Cette cession a été notifiée à Mme [T] par lettre recommandée du 9 juillet 2018 avec avis de réception, comportant une nouvelle mise en demeure de payer.
En l’absence de règlement, la société Intrum debt finance AG a, le'3'octobre 2019, fait assigner en paiement Mme [T] devant le tribunal d’instance de Saumur.
Par jugement du 9 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Saumur a : – rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion ou la prescription biennale de l’action en paiement ;
— déclaré la société Intrum debt finance AG venant aux droits de la société Mercedes-Benz financial services France recevable et bien fondée en sa demande en paiement ;
— condamné Mme [T] à payer à la société Intrum debt finance AG venant aux droits de la société Mercedes-Benz financial services France, au titre du contrat de location avec option d’achat du 30 octobre 2015, la somme de 4.458,77 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2018';
— débouté Mme [T] de sa demande de délais de paiement et de grâce ;
— débouté la société Intrum debt finance AG venant aux droits de la société Mercedes-Benz financial services France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [T] aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi relative à l’aide juridictionnelle ;
— dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu qu’il résulte des stipulations claires et non équivoques du contrat que les parties ont expressément exclu l’application par principe des dispositions du code de la consommation relatives aux crédits à la consommations s’agissant de contrats souscrits à des fins professionnelles.
Par déclaration remise au greffe le 5 janvier 2021, Mme [T] a relevé appel du jugement en attaquant chacune de ses dispositions sauf celle qui a débouté la société Intrum debt finance AG de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et celle qui a condamné Mme [T] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures d’appelante déposées le 2'avril 2021, au visa des articles 1108, 1162 et 1244-1 du code civil ainsi que l’article 510 du code de procédure civile, Mme [T] demande à la cour de :
— infirmer le jugement ;
statuant à nouveau,
— dire inopposables les clauses du contrat de location avec option d’achat signé le 30 octobre 2015 par Mme [T] ;
— débouter la société Intrum debt finance AG venant aux droits de la société Mercedes-Benz financial services France de l’ensemble de ses demandes ;
à titre infiniment subsidiaire,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société Intrum debt finance AG venant aux droits de la société Mercedes-Benz financial services France ;
— accorder à Mme [T] les plus larges délais de paiement pour le règlement de sa dette, par échéances égales lesquelles débuteront à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— accorder à Mme [T] les plus larges délais de paiement pour le règlement de sa dette en reportant sa dette durant deux années ;
— condamner la société Mercedes-Benz financial services France à payer à Mme [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil ;
— condamner la société Mercedes-Benz financial services France aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures d’intimée déposées le 9 juin 2021, au visa des articles 1134 et 1343-5 du code civil, la société Intrum debt finance AG demande à la cour de :
— recevoir Mme [T] en son appel et l’y déclarer mal fondée ;
en conséquence,
— confirmer le jugement ;
— condamner Mme [T] à payer à la société Intrum debt finance AG la somme de 4 458,77 euros en principal majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2018 ;
— débouter Mme [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions';
— condamner Mme [T] à payer à la société Intrum debt finance AG la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Mme [T] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Compte tenu de la date du contrat, les dispositions citées du code de la consommation sont celles prises dans leur rédaction de la loi du 1er juillet 2010.
Mme [T] reprend devant la cour le moyen qu’elle a invoqué devant le premier juge tenant à l’absence de clarté des conditions générales du fait de l’impression des clauses en caractères très petits, sans espace, de laquelle elle déduit l’existence d’un déséquilibre entre les droits et les obligations des parties à son détriment en conférant une valeur contractuelle à des stipulations dont elle pouvait ignorer l’existence en raison de l’absence de lisibilité. Elle en tire la conséquence que les clauses des conditions générales doivent être considérées comme étant abusives et lui être déclarées inopposables, sans même distinguer selon la teneur de ces clauses.
Force est de constater que Mme [T] s’abstient de préciser en vertu de quelles règles elle serait endroit d’invoquer l’existence d’un déséquilibre significatif ou le caractère abusif des clauses des conditions générales alors, d’une part, que’la société Intrum debt finance AG fait exactement valoir qu’elle ne saurait invoquer les dispositions de l’article 1171 du code civil au regard de la date du contrat, antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 dont est issu ce texte, et’d'autre part, qu’elle ne critique pas les motifs par lesquels le premier juge a écarté les règles du code de la consommation en retenant qu’elle avait souscrit le contrat directement à des fins professionnelles, ce dont la société Intrum debt finance AG déduit à juste titre que tant les dispositions de l’article R. 311-5 du code de la consommation sur la hauteur minimale des caractères d’imprimerie figurant dans le contrat que celles de l’article L.132-1 du code de la consommation, sur les clauses abusives, ne trouvent pas à s’appliquer au contrat, et enfin, qu’elle ne critique pas davantage les motifs du jugement sur l’exclusion par principe, par les parties, des dispositions du code de la consommation relatives aux crédits à la consommation.
Il en résulte que sa demande tendant à lui voir déclarer inopposables les clauses des conditions générales sont dénuées de fondement.
En l’absence d’autres critiques du jugement, en dehors de ses dispositions qui rejettent la demande de délais de paiement et de grâce, celui-ci ne peut qu’être confirmé, dans la limite de l’appel, sur ses autres chefs.
Mme [T] reprend sa demande de délais de paiement pour le règlement de sa dette en sollicitant le report de sa dette de deux années. Mais pour les mêmes motifs que ceux du premier juge, cette demande sera écartée dès lors qu’elle ne justifie pas être en mesure de s’acquitter de sa dette et qu’elle a déjà, de fait, bénéficié des plus larges délais.
Partie perdante, Mme [T] sera condamnée aux dépens et à payer à la société Intrum debt finance AG la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris dans la limite de l’appel.
Y ajoutant,
Condamne Mme [T] à payer à la société Intrum debt finance AG la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme [T] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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