Infirmation partielle 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 26 mai 2026, n° 23/00968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00968 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourg-en-Bresse, 9 janvier 2023, N° 18/00340 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : N° RG 23/00968 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OYTL
[J]
C/
Organisme URSSAF RHONE ALPES
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOURG EN BRESSE
du 09 Janvier 2023
RG : 18/00340
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 26 MAI 2026
APPELANT :
[H] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Sébastien VILLEMAGNE de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
Organisme URSSAF RHONE ALPES
Prise en la personne de son représentant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Renaud BLEICHER de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON substituée par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Avril 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère pour la présidente empêchée, Catherine CHANEZ, Conseillère et Anne BRUNNER, Conseillère, assistées pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, présidente
Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [J] (le cotisant) a été affilié du 1er juillet 2015 au 1er juin 2018 à la caisse du régime social des indépendants (le RSI) en sa qualité de cogérant de la société [1].
La Société [1] a été placée en redressement judiciaire par décision du tribunal de commerce du 22 juin 2016.
L’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Rhône-Alpes (l’URSSAF) et le RSI lui ont adressé une mise en demeure le 11 juillet 2017, d’un montant de 14 384 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre du 4e trimestre 2016.
Le 13 avril 2018, l’URSSAF a décerné à son encontre une contrainte, signifiée le 4 mai 2018, pour un montant total de 14 384 euros.
Le 9 mai 2018, le cotisant a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins d’opposition à ladite contrainte.
Par jugement du 9 janvier 2023, le tribunal :
— déclare l’opposition formée le 9 mai 2018 par M. [J] recevable,
— déclare irrecevable la demande d’annulation de la mise en demeure,
— valide la contrainte du 13 avril 2018 signifiée le 4 mai 2018 à M. [J], pour recouvrement des cotisations, contributions et majorations dues au titre du 4e trimestre 2016,
— condamne M. [J] à payer à l’URSSAF la somme de 13 939,00 euros augmentée des majorations de retard conformément aux dispositions de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— condamne M. [J] au paiement des frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ainsi qu’aux dépens de l’instance,
— rappelle que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 9 février 2023, M. [J] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions (n° 2) adressées au greffe par voie électronique le 13 mars 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
— le déclarer recevable en son appel,
— infirmer jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— le réformer et, statuant à nouveau,
— déclarer nulles la contrainte et la mise en demeure,
En conséquence,
— dire et juger qu’il n’est redevable d’aucune somme à ce titre,
— dire et juger que la dette objet du litige exigée par le RSI auquel l’URSSAF vient aux droits est une dette professionnelle,
— dire et juger que le débiteur est la société [1],
— dire et juger la contrainte délivrée par l’URSSAF à son encontre mal dirigée,
— annuler la contrainte délivrée à son encontre le 4 mai 2018,
En conséquence,
— dire et juger qu’il n’est redevable d’aucune somme à ce titre,
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser les entiers dépens de l’instance à la charge de l’URSSAF.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 30 juin 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l’URSSAF demande à la cour de :
— déclarer mal fondé I’appel formé par le cotisant,
— débouter le cotisant de I’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Et reconventionnellement,
— condamner le cotisant à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le cotisant aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA VALIDITÉ DE LA CONTRAINTE
M. [J] conclut à la nullité tant de la mise en demeure que de la contrainte, en articulant, au soutien de ces deux prétentions, des moyens communs tirés de l’incompréhension du montant réclamé et des discordances affectant ces actes.
Le tribunal a déclaré irrecevable la demande de nullité de la mise en demeure du 11 juillet 2017 au motif qu’elle n’avait pas fait l’objet d’une contestation préalable devant la commission de recours amiable.
Toutefois, le cotisant qui n’a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l’appui de l’opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte, ce cotisant ne disposant alors de recours effectif devant une juridiction que par la seule voie de l’opposition à contrainte (Cass. 2e civ., 14 novembre 2024, n° 22-23.710 ; Cass. 2e civ., 12 mai 2022, n° 20-18.077, publié).
Il s’ensuit que la demande de M. [J] tendant à l’annulation de la mise en demeure du 11 juillet 2017, formée à l’occasion de son opposition à la contrainte du 13 avril 2018, était recevable. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Il convient en conséquence d’examiner au fond les moyens articulés par M. [J] à l’appui de la nullité tant de la mise en demeure que de la contrainte.
S’agissant de la contrainte, le cotisant prétend, d’une part, que les montants portés sur la contrainte et l’acte de signification de cette contrainte diffèrent, en ce que la première vise des majorations de retard tandis que le second précise qu’aucune majoration ne serait due et, d’autre part, que la contrainte renvoie à une mise en demeure datée du 10 juillet 2017 alors qu’il n’a été rendu destinataire que d’une seule mise en demeure du 11 juillet 2017, distribuée le 20 juillet 2017.
Il estime que ces discordances l’empêchent de connaître avec précision la cause, la nature et l’étendue de son obligation, ce qui doit conduire à l’annulation de la contrainte
L’URSSAF répond que tant la mise en demeure du 10 juillet 2017 que la contrainte du 13 avril 2018 permettent au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation. Elle précise que ces actes sont régulièrement motivés en ce qu’ils précisent la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, aucune précision n’étant exigée par l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale ou la jurisprudence, ces précisions pouvant être notifiées dans la contrainte uniquement par référence à la mise en demeure préalable.
S’agissant de la discordance de dates invoquée, elle considère qu’elle consiste en une simple erreur matérielle sans incidence sur la régularité de la contrainte, soulignant que le numéro de la mise en demeure est reporté sur la contrainte de sorte qu’il n’y a aucune ambiguïté possible.
Elle souligne que le montant global réclamé n’est pas source de confusion puisqu’il agrège les cotisations provisionnelles du 4e trimestre 2016 (7 846 euros après recalcul de l’estimation de ses revenus 2016) et la régularisation des cotisations de l’exercice 2015 (5 802 euros), sommes que le cotisant était en mesure de comprendre aux travers des appels reçus puis de la mise en demeure et contrainte sans confusion possible.
Elle rejette également les contestations portant sur l’acte de signification de l’huissier de justice, expliquant que l’absence de distinction entre le principal et les majorations dans le corps de l’acte de l’huissier n’est pas une cause de nullité dès lors que ces précisions figuraient explicitement dans la contrainte jointe à l’acte.
II est constant que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; qu’à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice. (Civ. 2e, 3 novembre 2016, n° 15-20433).
La contrainte qui fait référence à une mise en demeure antérieure qui détaille précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation et est régulière en la forme (Civ. 2e, 12 juillet 2018 n° 17-19.796).
Ici, la mise en demeure du 11 juillet 2017, comportant pour numéro de dossier le numéro 0082132461 mentionne, outre le délai d’un mois pour s’acquitter des sommes réclamées :
* le motif de recouvrement : « nous vous mettons en demeure de régler dans un délai d’un mois à compter de la présente, la somme dont vous êtes personnellement redevable envers l’organisme visé en entête au titre de vos cotisations et contributions sociales obligatoires … », cette mention étant suffisante à caractériser la cause du recouvrement (2e Civ., 11 juin 2009, pourvoi n° 08-17.679 ; 4 mai 2017, pourvoi n° 16-15.762, Bull. 2017, II, n 85).
* la nature des cotisations : 'nature des sommes dues en cotisations, contributions, majorations ou pénalités : 'maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité-décès, allocations familiales, CSG-CRDS, provisionnelles et N-1, et formation professionnelle'.
* la période de référence : 4e trimestre 2016.
* le montant total dû de 14 384 euros, ventilé en cotisations et majorations de retard et pénalités.
Il apparaît dès lors qu’en l’espèce, la mise en demeure, en ce qu’elle détaille la cause de l’obligation et la nature des cotisations réclamées, a permis au cotisant d’avoir connaissance de la nature et de l’étendue de son obligation, de sorte que la mise en demeure est suffisamment motivée.
La contrainte émise le 13 avril 2018, et signifiée le 4 mai suivant, à la suite de la mise en demeure restée infructueuse, comporte la période de mise en recouvrement, le montant réclamé pour chacune des périodes en cotisations et contributions sociales, majorations et somme restant due ainsi que le montant total et le numéro de la mise en demeure (0082132461), strictement identique à celui figurant sur celle-ci à titre de numéro de dossier.
Il s’en déduit que la mention expresse dans la contrainte de la date et du numéro de la mise en demeure suffit à l’identifier de manière parfaitement claire, sans aucune confusion possible.
La contrainte vise certes une mise en demeure du 10 juillet 2017 (et non du 11 juillet), mais cette discordance de dates, constitutive d’une simple erreur matérielle, est sans incidence dès lors que la contrainte vise le même numéro de dossier que la mise en demeure, à savoir 0082132461, excluant ainsi toute possibilité de confusion. En outre, la contrainte porte sur une période et un montant strictement identiques à ceux figurant sur la mise en demeure.
S’agissant de l’acte d’huissier de justice, il est constant qu’il mentionne un montant global de 14 384 euros qualifié de 'principal', sans distinction du montant en cotisations et du montant en majorations. Toutefois, cet acte renvoit expressément à la contrainte du 13 avril 2018 qui lui est annexée et qui détaille sans aucune ambiguïté la décomposition de la dette, en distinguant les cotisations des majorations de retard. Dès lors, le cotisant a été mis en mesure de connaître avec précision la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
La contrainte litigieuse, qui fait référence à une mise en demeure dont la régularité n’est pas contestable et qui permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, est donc régulière en la forme.
Par ailleurs, si M. [J] se prévaut d’un appel de cotisations daté du 13 septembre 2016 pour un montant de 13 314 euros et de son incompréhension quant à la somme de 13 648 euros figurant sur la mise en demeure, l’URSSAF justifie de cet écart par la régularisation des cotisations de l’année 2015, calculées sur la base des revenus 2015 déclarés à hauteur de 17 900 euros, dont il résulte un complément de 5 802 euros, et par le recalcul des cotisations provisionnelles 2016 sur la base d’une estimation de revenus pour l’année 2016 fixée à 17 900 euros, lequel a porté le montant des cotisations provisionnelles du 4e trimestre 2016 à 7 846 euros, soit au total un montant principal de 13 648 euros tel que mentionné dans la mise en demeure du 11 juillet 2017 (14 384 euros – 736 euros au titre des majorations).
Dans ces conditions, les moyens de nullité articulés à l’encontre tant de la mise en demeure que de la contrainte seront rejetés. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a validé la contrainte du 13 avril 2018 et, statuant à nouveau sur la disposition infirmée, la cour rejette la demande de M. [J] tendant à l’annulation de la mise en demeure du 11 juillet 2017.
SUR LE DÉBITEUR DE LA DETTE DE COTISATIONS SOCIALES
M. [J] soutient que la dette de cotisations litigieuse ne lui incombe pas personnellement mais doit être supportée par la SARL [1], dont il était le gérant majoritaire. Il explique à cet effet que, par décision d’assemblée générale ordinaire du 2 juin 2015, la société a expressément décidé de prendre en charge l’intégralité de ses cotisations sociales, de sorte que ces charges constituent des dettes professionnelles nées pour les besoins de l’activité sociale, ce qui ressort également d’un avis de la Cour de cassation du 8 juillet 2016. Il en déduit que l’URSSAF a commis une erreur de débiteur en le poursuivant à titre individuel et qu’eu égard à l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société [1], l’organisme de recouvrement ne pouvait agir contre lui mais devait déclarer sa créance au passif de ladite société.
Il fait valoir enfin que l’arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 6 juillet 2017 (n° 16-17.699), dont se prévaut l’URSSAF, ne serait pas transposable aux faits de l’espèce dans la mesure où il a été rendu au sujet d’une gérante d’EURL, qu’il était quant à lui gérant d’une SARL ayant expressément voté la prise en charge de ses cotisations, et qu’il avait informé en temps utile le RSI de l’ouverture de la procédure collective.
L’URSSAF répond que les cotisations et contributions sociales réclamées constituent une dette personnelle du gérant, dont celui-ci est redevable en son nom propre, indépendamment de la structure juridique de son entreprise. Elle ajoute que l’affiliation aux régimes de protection sociale vise à protéger la personne physique en lui ouvrant des droits directs, notamment pour la retraite et l’invalidité de sorte que, d’une part, la décision d’une assemblée générale de la société de prendre en charge ces sommes ne constitue qu’un avantage en nature consenti au dirigeant, inopposable à son égard et, d’autre part, qu’elle n’a pas à déclarer sa créance au passif de la société, n’étant pas créancière de la personne morale.
Elle en déduit que le recouvrement direct auprès de M. [J] est parfaitement fondé.
Aux termes de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur leur revenu d’activité non salarié.
Il résulte par ailleurs des articles L. 311-3 et D. 632-1 du même code, dans leur rédaction applicable au litige, que les gérants majoritaires de société à responsabilité limitée relèvent du régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants.
La Cour de cassation juge, de manière constante, que le travailleur indépendant est personnellement redevable des cotisations et contributions dues aux régimes des travailleurs non-salariés des professions non agricoles, peu important les modalités selon lesquelles il exerce son activité (2e civ., 26 mai 2016, n° 15-17.272). Elle en déduit que l’obligation du gérant à l’égard de l’organisme de recouvrement est de nature personnelle et n’est pas affectée par l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société (2e civ., 20 septembre 2018, n° 17-11.151).
Au titre de son statut de gérant majoritaire, qu’il ne conteste pas être ou à tout le moins avoir été, le cotisant était donc redevable de cotisations et a été personnellement assujetti au paiement des cotisations et contributions en tant que travailleur indépendant.
Le cotisant invoque l’arrêt rendu par la deuxième chambre civile du 8 avril 2004 (2e Civ. 8 avril 2004, n° 03-04.013) qui, au visa de l’article L. 331-2 du code de la consommation, a précisé que les dettes professionnelles s’entendent des dettes nées pour les besoins ou au titre d’une activité professionnelle.
Toutefois, cette jurisprudence rendue sous l’empire de l’article L. 331-2 (ancien) du code de la consommation, tout comme l’avis de la Cour du 8 juillet 2016 invoqué également par le cotisant, se bornent à définir la notion de 'dette professionnelle’ dans le cadre du contentieux du surendettement des particuliers, en déterminant quelles dettes peuvent ou non être prises en compte par les commissions de surendettement. Elles n’ont ni pour objet ni pour effet de limiter le droit propre des organismes sociaux à recouvrer les cotisations auprès du cotisant légalement tenu au paiement, ni de régir la désignation du débiteur au regard des règles spécifiques du recouvrement des cotisations sociales et des procédures collectives.
Il convient néanmoins de relever que l’avis du 8 juillet 2016, qui a trait à l’application des dispositions du livre VII du code de la consommation dans le cadre d’une procédure de surendettement, a qualifié de dettes professionnelles les cotisations réclamées par le RSI dans le cadre d’un rétablissement personnel pour les distinguer des dettes non professionnelles, c’est-à-dire non issues de la profession de l’intéressé et seules susceptibles d’être effacées. La Cour de cassation a en effet expressément précisé dans les motifs précédant cet avis que « ces cotisations et contributions revêtent le caractère de dette professionnelle pour l’application du livre VII du code de la consommation », ce dont il s’évince que ledit avis est sans effet dans le cadre de l’application de la législation sociale.
En outre, la cour rappelle que l’article R. 133-2-1 du même code énonce que 'I.-Les cotisations et contributions sociales annuelles dues, à titre personnel, par un travailleur indépendant sont acquittées par versements mensuels. (…)', ce qui est parfaitement compréhensible au regard de la nature même des cotisations qui assurent le financement des droits strictement personnels du dirigeant de sorte que ces prestations sont rattachées à sa personne et non à la société, qui n’est d’ailleurs pas affiliée au régime des travailleurs indépendants et n’est pas débitrice de la caisse.
Les cotisations et contributions obligatoires de sécurité sociale étant des dettes professionnelles dues par le dirigeant de la société à titre personnel et non des dettes de la société, la liquidation judiciaire de la société est sans incidence sur le caractère exigible des dettes.
S’agissant ensuite de l’argument de l’appelant tiré de la non-transposabilité de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 6 juillet 2017 (Civ. 2e, n° 16-17.699) au motif qu’il concernerait une gérante d’EURL et non un gérant de SARL, il convient de relever que la solution dégagée par cet arrêt, et confirmée dans les mêmes termes par l’arrêt du 20 septembre 2018 précité, ne repose pas sur la forme sociale retenue mais sur le régime d’affiliation du gérant en qualité de travailleur indépendant, commun au gérant d’EURL et au gérant majoritaire de SARL en application des articles L. 311-3 et D. 632-1 du code de la sécurité sociale. La circonstance que M. [J] était gérant majoritaire d’une SARL et non gérant d’une EURL est, par suite, indifférente à l’application de cette jurisprudence.
M. [J] se prévaut enfin de ce que, par assemblée générale ordinaire du 2 juin 2015, la société [1] a décidé de le rémunérer en qualité de gérant et de prendre en charge ses cotisations facultatives et obligatoires de sorte que, selon lui, seule la société serait débitrice à l’égard de l’URSSAF du paiement des sommes réclamées et qu’il appartenait à cette dernière de déclarer sa créance au passif de la procédure collective de la société, ce dont il l’avait informée par courrier du 26 octobre 2016.
Cependant, les cotisations d’un travailleur indépendant étant personnelles à ce dernier, tout accord par lequel la société déclare prendre en charge ces dernières n’est pas opposable à l’organisme chargé du recouvrement à l’égard duquel il est le seul redevable.
Dès lors, l’URSSAF est donc fondée à diriger sa demande en paiement à l’encontre de M. [J], à titre personnel et les moyens de ce dernier seront écartés.
SUR LE BIEN-FONDÉ DE LA CONTRAINTE
Il est constant qu’il incombe à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social (Civ. 2e, 8 octobre 2020, 19-17.575, publié)
S’agissant du montant réclamé par l’URSSAF, M. [J] ne formule aucune observation ni critique utile.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il valide la contrainte du 13 avril 2018 signifiée le 4 mai 2018 à M. [J], pour recouvrement des cotisations, contributions et majorations dues au titre du 4e trimestre 2016 et condamne M. [J] à payer à l’URSSAF la somme de 13 939,00 euros augmentée des majorations de retard conformément aux dispositions de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale,
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [J], qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel et tenu au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement mais seulement en ce qu’il déclare irrecevable la demande de M. [J] d’annulation de la mise en demeure du 11 juillet 2017,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Déclare recevable la demande de M. [J] d’annulation de la mise en demeure du 11 juillet 2017 mais la rejette,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [J] et le condamne à payer à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Rhône-Alpes la somme de 1 000 euros,
Condamne M. [J] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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