Infirmation partielle 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 13 mai 2026, n° 22/03835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/03835 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OKJK
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]
au fond du 30 septembre 2021
RG : 17/04067
[Z]
[I]
C/
S.E.L.A.R.L. C [Y]
S.E.L.A.R.L. [S]
S.N.C. GEOXIA RHONE ALPES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 13 Mai 2026
APPELANTS :
M. [Q] [Z]
Né le 12 mai 1967 à [Localité 2] (21)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
Mme [A] [I] épouse [Z]
Née le 20 août 1978 à [Localité 3] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
Représentés par Me Nathalie GENIN-BOURGEOIS de la SELARL VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 761
INTIMÉE ET INTERVENANTES :
1- SELARL C [Y], dont le siège social est sis [Adresse 3] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
2- SELARL [S], SELARL, dont le siège social est sis [Adresse 4] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ès-qualités de mandataires liquidateurs de la société GEOXIA RHONE ALPES, SNC au capital de 511 500 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON (RHÔNE) sous le numéro B 316 606 664, dont le siège social est [Adresse 5], représentée par son représentant légal en exercice
Jugement du Tribunal de commerce de Nanterre du 28 juin 2022 prononçant la conversion en liquidation judiciaire
Représentées par Me Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 773
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 09 Février 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Mars 2026
Date de mise à disposition : 13 Mai 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Nathalie LAURENT, conseiller
— Olivier GOURSAUD, magistrat honoraire
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 11 septembre 2010, M. et Mme [Z] ont régularisé avec la société Geoxia Rhône Alpes, exerçant sous l’enseigne [Adresse 6], un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans sur un terrain leur appartenant situé [Adresse 7], lot n°5 lotissement "[Adresse 8]" à [Localité 4].
Le prix global de la construction a été fixé à la somme de 88.152 € TTC dont 87.499 € TTC en rémunération des travaux à la charge du constructeur et 653 € TTC de travaux à la charge des maîtres d’ouvrage.
Le permis de construire a été délivré le 6 décembre 2011 et la DROC a été obtenue le 23 janvier 2012.
Plusieurs avenants ont été signés entre les parties portant le coût total de la construction à 91.849,08 € TTC.
L’ouvrage a été réceptionné avec réserves le 26 juin 2012 et par courrier du 29 juin 2012, les maîtres d’ouvrage ont notifié au constructeur des réserves complémentaires.
Le constructeur est intervenu le 4 octobre 2012 afin de lever certaines réserves.
Considérant toutefois que toutes les réserves n’avaient pas toutes été levées et que de nouveaux désordres étaient apparus, les maîtres d’ouvrage ont sollicité et obtenu, selon ordonnance de référé du 18 juin 2013, la désignation d’un expert en la personne de M. [H], avec mission d’usage, lequel a déposé son rapport le 5 août 2014.
Suivant citation délivrée le 26 avril 2017, les époux [Z] ont fait assigner la société Geoxia Rhône Alpes devant le tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de réparation de divers désordres affectant leur maison.
Par jugement contradictoire rendu le 30 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— rejeté la demande de la société Geoxia Rhône Alpes tendant à entendre M. [Z] et Mme [Z] forclos en leurs réclamations ;
— condamné la société Geoxia Rhône Alpes à payer à M. et Mme [Z] la somme de 929,56 € au titre de l’aération du vide sanitaire et de la réalisation du mur de soutènement ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner la compensation ;
— rejeté la demande de la société Geoxia Rhône Alpes en paiement de dommages et intérêts ;
— condamné la société Geoxia Rhône Alpes aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
— admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamné la société Geoxia Rhône Alpes à payer à M. [Z] et Mme [Z] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration enregistrée le 27 mai 2022, M. et Mme [Z] ont relevé appel de cette décision.
Par jugement en date du 28 juin 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a placé la société Geoxia Rhône Alpes en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire.
Par exploits du 12 septembre 2022, les époux [Z] ont appelé la selarl [Y] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Geoxia Rhône Alpes en intervention forcée.
Par ordonnance en date du 20 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables car prescrites les demandes de la société [Y] et la société [S], ès-qualités de mandataires judiciaires de la société Geoxia Rhône Alpes tendant à voir :
— condamner M. et Mme [Z] à leur payer le solde du contrat de construction de maison individuelle de 4.592,46 €,
— à titre subsidiaire, condamner M. et Mme [Z] à leur payer le solde du contrat de contrat de construction de maison individuelle après déduction du coût de reprise des désordres retenus par compensations,
— condamner la société [Y] et la société [S], ès-qualités de mandataires judiciaires de la société Geoxia Rhône Alpes aux dépens de la présente instance d’incident.
Aux termes de leurs dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 9 février 2024, M. et Mme [Z] demandent à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par eux le 27 mai 2022 à l’encontre du jugement rendu le 30 septembre 2021,
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société Geoxia Rhône Alpes à leur payer la somme de 929,56 € au titre de l’aération du vide sanitaire et de la réalisation du mur de soutènement et en ce qu’il a rejeté le surplus des demandes,
et, statuant à nouveau,
— juger que la société Geoxia Rhône Alpes est redevable, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, envers eux des sommes suivantes :
— en conséquence, fixer au passif de la société Geoxia Rhône Alpes, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, les sommes suivantes à leur profit :
' 3.408,20 € au titre de la réalisation du drain,
' 843 € TTC au titre de la création du flux d’aération du vide sanitaire et du sous-sol,
soit un total de 4.251,12 € TTC, outre intérêt au taux légal ;
— fixer au passif de la société Geoxia Rhône Alpes, sur le fondement des articles 1134 et suivants du code civil, les sommes suivantes à leur profit :
' 1.459,12 € TTC au titre de la réalisation du mur de soutènement des terres,
' 1.010, 20 € au titre de la réalisation d’un escalier extérieur,
' 418,60 € au titre des travaux de terrassement nécessaires à la réalisation de deux stationnements,
' 2.890 € TTC au titre du remplacement des bords de toit,
' 1.237 € TTC au titre du remplacement de la porte d’entrée,
' 1.264 € TTC au titre de la protection pare-feu du mur derrière le poêle,
' 249 € au titre des travaux de finition de la salle de bain,
soit un total de 8.528,92 € TTC, outre intérêt au taux légal ;
— ordonner la compensation des sommes ainsi mises à la charge de la société Geoxia Rhône Alpes avec la retenue de garantie de 5% d’un montant de 4.592,46 € conservée par eux ;
— débouter la société [Y] et la société [S], ès-qualités de mandataires judiciaires de la société Geoxia Rhône Alpes de l’intégralité de leurs demandes ;
— fixer au passif de la société Geoxia Rhône Alpes à leur profit la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixer au passif de la société Geoxia Rhône Alpes à leur profit les dépens de l’instance qui incluront les frais d’expertise judiciaire, distraits au profit de la société Vallerotonda Genin Thuilleaux et Associés, sur son affirmation de droit.
Aux termes de leurs dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 8 décembre 2023, la société [Y] et la société [S], ès-qualités de mandataires liquidateurs de la société Geoxia Rhône Alpes, demandent à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
et statuant de nouveau,
— débouter M. et Mme [Z] de toutes leurs demandes,
en tout état de cause,
— condamner M. et Mme [Z] à leur payer la somme de 5.000 € de dommages intérêts pour procédure abusive,
— condamner M. [Z] et Mme [Z] à leur payer la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Z] et Mme [Z] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 février 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1° sur les demandes de M. et Mme [Z] :
Les époux [Z] qui se plaignent de désordres et défauts de conformité fondent leurs prétentions sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ou 1134 et suivants du même code.
Les intimées concluent au rejet des demandes en tant que fondées sur la garantie de parfait achèvement au motif qu’ils sont forclos à agir et sur le fondement de la garantie décennale en ce qu’il s’agit de désordres apparents non réservés à réception ou sur celui de la responsabilité contractuelle pour faute compte tenu de l’effet de purge de la réception.
1) absence de solin ou étanchéité au-dessous de la partie enduite :
Les époux [Z] sollicitent à ce titre l’allocation d’une somme de 3.408,20 € sur le fondement de la garantie décennale.
Ils font valoir que l’absence de drainage constitue une erreur de conception susceptible de rendre l’ouvrage impropre à sa destination, qu’il est curieux que les documents produits par la société Geoxia ne l’aient pas été devant l’expert qui n’a pas constaté in situ l’existence de ces ouvrages et qu’aucun plan de récolement n’a été établi.
Ils contestent le caractère apparent de ce désordre en soutenant que la façade ouest visée par l’expert est la seule qui ne nécessitait pas une telle protection.
Les mandataires liquidateurs de la société Geoxia font valoir qu’il a été précisé en cours d’expertise qu’un enduit hydrofuge et un drainage avaient été mis en oeuvre le long de la façade enterrée du garage, sans surcoût pour le maître d’ouvrage et que compte tenu de l’absence de sinistre et de préjudice, l’expert n’a pas réalisé d’investigations pour en avoir confirmation.
Sur ce :
L’expert relève que la maison bâtie sur parcelle en forte déclivité en limite de propriété constitue un barrage au ruissellement des eaux provenant de l’amont, qu’elle comporte un sous-sol partiellement aménagé en sous-sol et qu’il est donc nécessaire de canaliser les eaux et de les évacuer vers l’aval.
Il relève que selon l’annexe à la notice descriptive, le drainage n’a pas été prévu au projet, que le constructeur déclare sans en apporter la preuve que la partie garage est protégée par un enduit hydrofuge et un drainage, que le drain n’est pas visitable et que son exutoire reste inconnu et qu’aucun plan ni coupe n’étant joint au dossier, il n’est pas en mesure de donner un avis.
Il qualifie ce désordre d’apparent.
Bien qu’il résulte des énonciations du rapport que ce document n’a pas été produit devant l’expert, le premier juge a justement relevé que la société Geoxia Rhône Alpes versait le bon de commande et la facture de la société [K] attestant qu’un drainage périphérique PVC diamètre 100 YCP géotextile et lit drainant/gravillon avait été réalisé de sorte que ce désordre n’était pas avéré.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
2) condensation en vide sanitaire :
Les époux [Z] sollicitent à ce titre l’allocation d’une somme de 843 € au vu d’un devis prévoyant la création d’une aération haute et basse avec pose d’une grille de ventilation et la création d’aération du vide sanitaire avec également pose d’une grille de ventilation en faisant valoir que le coût estimé par l’expert ne s’appuie sur aucun chiffrage d’une entreprise.
Les intimées concluent au rejet de cette prétention en faisant valoir que l’expert exclut tout caractère décennal de ce désordre lequel, apparent à la réception, n’a pas été réservé de sorte que la garantie des constructeurs ne peut être engagée.
Sur ce :
L’expert constate que la partie ouest (amont) du vide sanitaire est très humide et qu’il ne dispose que de deux ouvertures de ventilation constituées par des tubes en PVC de 100 millimètres de diamètre alors que selon les règles de l’art, il aurait dû être ventilé par deux ouvertures de 2 dm² de sorte que ces deux ouvertures sont insuffisantes.
Il retient une faute de conception.
Par des motifs que la cour adopte et bien que l’expert ait relevé ce désordre comme apparent à la réception, le premier juge a justement retenu que les époux [Z] qui n’étaient pas des professionnels de la construction n’étaient pas en mesure de détecter une ventilation insuffisante en raison du diamètre des orifices de ventilation et a donc justement écarté le moyen tiré de l’effet de purge de la réception des désordres apparents.
Il a encore à bon droit estimé que ce désordre, non réservé à la réception, engageait la responsabilité de la société Geoxia en raison d’une faute de conception.
Alors que les demandeurs étaient en mesure d’émettre des contestations sur les pré-conclusions de l’expert et de produire devant lui des estimations sur lesquelles il aurait donné son avis, la cour considère que la production tardive d’un simple devis est insuffisante à remettre en cause l’estimation de l’expert, soit 200 € pour la mise en place d’un orifice de ventilation supplémentaire, et ce alors même, comme l’a justement relevé le premier juge, qu’il ne préconisait pas d’autres travaux supplémentaires.
Le jugement est confirmé sur ce point sauf à autoriser l’inscription de la somme de 200 € au passif de la société Geoxia Rhône Alpes.
3) absence de mur de soutènement :
Les époux [Z] sollicitent à ce titre la somme de 1.459,12 €, montant d’un devis De Palma en faisant valoir que :
— aux termes d’un avenant N° 4, la société Geoxia s’est engagée à réaliser un mur de soutènement et l’expert retient le caractère indispensable de cet ouvrage dont l’absence est constitutive d’une erreur de conception qui le rend impropre à sa destination,
— il ne s’agit pas d’un désordre ou d’une malfaçon mais d’une absence d’ouvrage et la responsabilité de la société Geoxia est engagée sur le fondement du défaut de conformité aux documents contractuels et en tout cas sur celui de la responsabilité contractuelle de droit commun,
— il n’y a pas lieu enfin de rechercher un partage de frais avec les voisins, ce point non établi ne relevant que des seules affirmations de la société Geoxia dans le cadre de la première instance.
Les intimées déclarent que :
— la réalisation d’un mur de soutènement n’a pas été prévue à la notice descriptive et son absence était apparente à la réception et a été acceptée par le maître d’ouvrage,
— en outre, M. [Z] a réalisé un mur de soutènement mitoyen à frais partagés avec son voisin et les appelants sont mal fondés à solliciter le remboursement de la somme de 1.459,12 € sans justifier de la facture alors qu’ils n’ont supporté que la moitié.
Sur ce :
L’expert confirme que M. [Z] a fait réaliser à ses frais un mur de soutènement, que si sur le plan de mise au point technique joint au dossier par la société Geoxia apparaissaient deux murs de soutènement de part et d’autre de l’accès au garage et qu’un mur de soutènement est également prescrit dans l’arrêté de permis de construire, la notice descriptive était muette sur ces ouvrages pourtant indispensables et qui n’apparaissent pas plus sur la liste des travaux restés à charge du maître d’ouvrage.
Il précise que, signalé à la réception, l’absence de ce mur relevant d’une erreur de conception qui rend l’ouvrage impropre à sa destination.
La cour constate que l’absence de cet ouvrage dès lors qu’il n’était pas prévu dans la notice descriptive n’est pas constitutive d’un défaut de conformité mais bien d’un désordre dès lors qu’il est considéré comme indispensable au soutien des terres.
Il n’est pas contesté que ce désordre a été réservé à la réception.
Le tribunal a justement relevé que ce désordre apparent et réservé à réception ne pouvait relever de l’application de la garantie décennale, ce régime de responsabilité n’étant pas mobilisable pour un désordre apparent.
Toutefois, si les désordres apparents à la réception peuvent être réparés sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, ils peuvent l’être également sur celui de la responsabilité contractuelle de droit commun, laquelle subsiste pour les réserves non levées après l’expiration de la garantie de parfait achèvement.
L’expert qui indique que M. [Z] a dû faire réaliser à ses frais un mur de soutènement n’a pas chiffré le coût de cette prestation.
Au vu du devis de l’entreprise Di Palma pour un béton de fondation et mur de soutènement en bloc banché, et sans qu’il y ait lieu d’opérer un partage, aucun élément au dossier ne permettant d’affirmer comme le soutiennent les intimées que ces frais aient été partagés avec le voisin, il convient d’autoriser l’inscription de la somme de 1.459,12 € au passif de la société Geoxia Rhône Alpes.
4) absence d’un escalier permettant l’accès à la maison depuis le jardin :
Les époux [Z] réclament le paiement d’une somme de 1.010,20 € correspondant à la réalisation d’un escalier en béton armé, en faisant valoir qu’aucun escalier d’accès au niveau habitation n’a été prévu, que l’avenant N°6 a prévu la réalisation d’un escalier extérieur provisoire paysage en rondin bois ce qui n’était pas de nature à pallier cette carence et que le constructeur qui a commis une faute dans l’exécution de sa mission en ne leur conseillant pas de prévoir un escalier en béton armé a engagé sa responsabilité contractuelle.
Les intimées répliquent que l’absence d’un escalier définitif ne constitue ni un désordre ni une non-conformité contractuelle et qu’en réalité, M. [Z] n’a pas souhaité payer la réalisation d’un escalier définitif et a sollicité la mise en oeuvre d’un escalier provisoire ce qui a été fait.
Sur ce :
L’expert indique que M. [Z] a fait réaliser à ses frais un escalier en béton armé, que les plans ne faisaient pas apparaître d’escalier permettant d’accéder au niveau habitable, ni la notice descriptive, et que l’absence de moyens d’accès est de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination.
L’absence d’un escalier permettant d’accéder au niveau habitable est bien constitutive en soi d’un désordre et il est mentionné dans le rapport, sans que ce point n’ait été contredit, que cette absence d’un moyen d’accès a été signalée à la réception.
Ainsi que l’a relevé le premier juge, les époux [Z] fondaient leurs prétentions sur la garantie décennale non applicable en l’espèce s’agissant d’un désordre apparent à réception.
Il doit être considéré que si un escalier en béton avait été prévu dans la notice descriptive, il aurait été ajouté au prix de la construction et par ailleurs, la réalisation d’un escalier provisoire, objet d’un avenant N° 6 accepté par les époux [Z], a été à la charge du constructeur.
Ainsi M. et Mme [Z] ne justifient ce titre d’aucun préjudice et le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
5) stationnement de deux voitures non respecté :
Les époux [Z] invoquent un défaut de conseil relatif à la réalisation de l’accès en rondins de bois et son implantation les ayant amenés à mettre en oeuvre un escalier réalisé par M. [Z] lui-même, afin d’assurer un accès adéquat à leur logement et considèrent que la responsabilité contractuelle du constructeur au titre d’un défaut de conseil est engagée à ce titre dés lors que cela a abouti à la non prise en compte des places de stationnement prévues à l’origine.
Les intimées répliquent que la société Geoxia Rhône Alpes a livré la maison avec deux emplacements de parking de 5,60 m devant l’entrée du garage et que M. [Z] qui a établi un escalier définitif sans remplacer l’escalier temporaire et en empiétant sur l’emplacement des places de parking est seul responsable de ce désordre.
Sur ce :
L’expert indique que le plan de masse mentionne deux emplacements de parking de 5,60 m devant l’entrée du garage, que la construction de l’escalier par M. [Z] a réduit la longueur disponible pour réaliser la seconde place de parking dont la longueur de 4,78 m reste toutefois suffisante pour garer une petite voiture, que l’escalier droit qu’il a réalisé n’était pas la seule solution pour accéder au niveau habitable, que la conception d’un escalier à deux volées avec palier intermédiaire aurait permis de dégager les deux places de parking et qu’il s’agit d’une erreur de conception imputable à M. [Z].
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le tribunal judiciaire, après avoir relevé que les parties avaient finalement convenu de réaliser un escalier provisoire paysager en rondin de bois, a justement retenu qu’aucune erreur de conception ne pouvait être retenue à l’encontre du constructeur et qu’il s’agissait en outre d’un désordre apparent à la réception ne relevant pas de la décennale.
Le jugement est confirmé de ce chef.
6) remplacement des menuiseries :
Les époux [Z] font valoir que si les menuiseries correspondant aux fenêtres et volets ont été installés en PVC conformément à leur demande et à l’avenant N° 3, tel n’a pas été le cas des bandeaux de toit qui sont toujours en bois.
Ils sollicitent à ce titre l’allocation d’une somme de 2.890 €.
Les intimées déclarent que les époux [Z] ne justifient pas de l’absence de remplacement des menuiseries, que ce désordre non constaté au contradictoire des parties n’est pas avéré et que la société Geoxia justifie de la mise en oeuvre de menuiserie PVC.
Sur ce :
L’expert indique que ce point n’a pas été évoqué lors de la réunion d’expertise.
Par des motifs que la cour adopte, le tribunal judiciaire a justement retenu que les époux [Z] n’apportaient pas la preuve de ce que les menuiseries bois initialement prévues avaient été finalement laissées en place alors que par avenant du 29 juillet 2011, il avait été convenu du remplacement de ces menuiseries bois par des menuiseries et volets roulants en PVC ce qui résultait des pièces produites et de la photographie du rapport et qu’alors que la finition des bords de toit en PVC n’avait pas été abordée en expertise, les époux [Z] ne versaient aucune pièce contractuelle établissant que le constructeur s’était engagé à installer des bandeaux en PVC.
Le jugement est confirmé de ce chef.
7) porte d’entrée :
Les époux [Z] maintiennent leur demande de reprise de cet ouvrage au motif que la porte doit être changée car elle n’a jamais rempli son office, précisant qu’il faut la claquer avec force pour la fermer, ni assuré une étanchéité à l’air et à l’eau.
Les intimées indiquent que l’expert n’a relevé aucun dysfonctionnement.
Sur ce :
M. [H] ne constate à ce titre aucun dysfonctionnement et la cour confirme le jugement en ce qu’il a rejeté cette demande après avoir relevé que les époux [Z] ne produisent aucun élément de nature à établir un tel dysfonctionnement et que la réalité de ce désordre ne saurait être établie par la production d’un simple devis.
8) protection pare-feu du mur à l’emplacement du poêle :
Les époux [Z] font valoir que l’emplacement du poêle a été modifié à l’instigation de la société Geoxia sans qu’il ne soit prévu de pare-feu à son nouvel emplacement et que ce point a été soulevé lors de l’expertise par voie de dire et ils demandent à être indemnisés des frais qu’ils vont devoir engager pour mettre en place une cloison répondant aux normes de sécurité.
Les intimées déclarent que ce désordre non constaté au contradictoire des parties n’est pas avéré et que le conduit de fumée a été positionné conformément au plan et aux normes applicables qui ne prévoient pas la pose d’une plaque 'pare-feu’ derrière un poêle à bois.
Sur ce :
L’expert dit que ce point n’a pas été évoqué lors de la réunion d’expertise.
La cour adopte les motifs du jugement qui relève que la question de la modification de l’emplacement de leur poêle de chauffage n’a pas été évoquée devant l’expert, lequel ne fait état d’aucun dire, et que ce désordre n’était pas prouvé, la cour ajoutant que la réalité de ce désordre ne saurait être établie par la production d’un simple devis.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
9) travaux de finition de la salle de bains :
Les époux [Z] font valoir que par voie de dire, il a été relevé que la société Geoxia ne contestait pas ce point et s’était engagée à envoyer une entreprise pour réparer ce problème.
Les intimées concluent au rejet de cette demande au motif que cette prestation n’était pas prévue au contrat et que les époux [Z] ne justifient d’aucun désordre ni d’aucun préjudice.
Sur ce :
L’expert indique que la tablette mise en place entre la baignoire et la cloison est à revêtir en carreaux de faïence comme les parois de cette pièce mais que ces travaux de finition ne sont pas prévus au contrat.
La cour adopte les motifs du tribunal en ce qu’il relève que les époux [Z] ne produisent aucun document contractuel établissant que ces finitions étaient à la charge du constructeur, qu’ils ne produisent aucun dire devant l’expert et qu’aucun désordre n’est avéré.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
2° sur le compte entre les parties :
La cour constate que les intimées ne reprennent pas dans leurs dernières conclusions, la demande formée dans leurs premières conclusions devant la cour demandant la condamnation des époux [Z] à leur payer le solde du contrat de construction de maison individuelle de 4.592,46 €, ou à titre subsidiaire, le solde du contrat de construction de maison individuelle après déduction du coût de reprise des désordres retenus par compensation, cette demande étant effectivement devenue sans objet par suite de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 septembre 2023 qui a déclaré ces demandes irrecevables car prescrites.
La cour constate de la même façon que la demande des époux [Z] tendant à ordonner la compensation des sommes mises à la charge de la société Geoxia Rhône Alpes avec la retenue de garantie est également sans objet.
3° sur les autres demandes :
La procédure engagée par les époux [Z] ne peut être qualifiée d’abusive alors qu’il est fait partiellement droit à leurs demandes et le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté la société Geoxia Rhône Alpes de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La créance de dépens et des frais résultant de l’application de l’article 700 du code de procédure civile mise à la charge du débiteur devant la cour trouve son origine dans la décision qui statue sur ces frais et dépens et entre dans les prévisions de l’article L. 622-17 du code de commerce lorsque cette décision est postérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective.
Les dépens de l’instance d’appel sont à la charge de la société Geoxia Rhône Alpes représentée par ses mandataires, qui succombe pour l’essentiel en ses prétentions.
La cour estime que l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des époux [Z] en cause d’appel et leur alloue à ce titre et la somme de 1.000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande des époux [Z] au titre de l’absence de mur du soutènement et sauf à fixer au passif de la société Geoxia Rhône Alpes les créances de M. et Mme [Z] ;
statuant de nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Fixe au passif de la société Geoxia Rhône Alpes au profit de M. et Mme [Q] et [A] [Z] :
— la somme de 200 € au titre de la condensation dans le vide sanitaire,
— la somme de 1.459,12 € au titre de l’absence de mur du soutènement,
— la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile alloués en première instance ainsi que la somme correspondant au montant des dépens de première instance comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la société [Y] et la société [S], ès-qualités de mandataires liquidateurs de la société Geoxia Rhône Alpes à payer à M. et Mme [Q] et [A] [Z] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la société [Y] et la société [S], ès-qualités de mandataires liquidateurs de la société Geoxia Rhône Alpes aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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