Irrecevabilité 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 3 juin 2026, n° 26/03034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/03034 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 26 mars 2026, N° 22/02059;F22/02029 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE [Z]
R.G : N° RG 26/03034 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q3OD
[D]
C/
S.A.S.U. [1]
APPEL D’UNE DECISION DU:
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 26 Mars 2026
RG : 22/02059
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 03 JUIN 2026
APPELANT :
[Y] [D]
né le 30 Août 1969 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représenté
INTIMEE :
SOCIETE [1]
RCS de [Localité 3] N° [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Emmanuelle BOMPARD, avocat au barreau de PARIS.
*
* *
Nous Catherine MAILHES, Conseiller de la mise en état, assistée de Malika CHINOUNE, Greffier;
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 26 mars 2026 entre M. [D] et la société [1] n° RG F22/02029 ;
Vu la déclaration d’appel de M. [D] en personne selon lettre recommandée du 16 avril 2026 avec accusé de réception remise au greffe de la cour le 20 avril 2026 ;
Vu la demande d’observations du conseiller de la mise en état adressée le 29 avril 2026 à l’appelant sur la recevabilité de l’appel effectué par courrier recommandé avec accusé de réception par l’appelant en personne lui semblant avoir été effectué au mépris des dispositions de l’article 930-1 du code de procédure civile imposant, en l’absence de représentation par un défenseur syndical, que l’acte soit remis par la voie électronique;
Vu les observations de l’avocat de la société [1] remises au greffe le 29 mai 2026 par lesquelles il soutient l’irrecevabilité de l’appel ;
SUR CE,
Selon les dispositions des articles R.1461-1 et R.1461-2 du code du travail, il est prévu que :
Le délai d’appel est d’un mois.
A défaut d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R.1453-2, les parties sont tenues de constituer avocat.
Les actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l’article R.1453-2. De même, ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée.
L’appel est porté devant la chambre sociale de la cour d’appel.
Il est formé et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
Selon l’article 930-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par la voie électronique sauf empêchement technique.
Il résulte de l’article 930-2 du code de procédure civile, que les dispositions de l’article précédant ne sont pas applicables au défenseur syndical.
En l’occurrence, M. [D] a interjeté appel du jugement par courrier recommandé avec accusé de réception remis à la cour, signé de sa main et n’a pas fait procéder à une déclaration d’appel signée par un avocat constitué. Il n’est pas plus représenté par un défenseur syndical, en sorte que l’appel est irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
Nous Catherine MAILHES, Conseiller de la mise en état
Par ordonnance réputée contradictoire ;
Déclare irrecevable l’appel interjeté le 16 avril 2026 par M. [D] ;
Condamne M. [D] aux éventuels dépens.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT Malika CHINOUNE Catherine MAILHES
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