Infirmation partielle 19 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 19 mai 2026, n° 24/00527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00527 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Périgueux, 15 janvier 2024, N° F22/00026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 19 MAI 2026
[Y]
N° RG 24/00527 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTZW
Madame [I] [M] épouse [Q]
c/
Association UDAF DE LA DORDOGNE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Edwige HARDOUIN de la SELARL CRISTAL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Frédéric COIFFE, avocat au barreau de PERIGUEUX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 janvier 2024 (R.G. n°F22/00026) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de PÉRIGUEUX, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 06 février 2024,
APPELANTE :
Madame [I] [M] épouse [Q]
née le 6 décembre 1969 à [Localité 1] (61)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Myriam LENGLEN de la SELAFA FIDAL, avocat au barreau de PERIGUEUX, et Me Edwige HARDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Association UDAF DE LA DORDOGNE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric COIFFE, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 février 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente et Madame Marie-Paule Menu, présidente.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Catherine Brisset, présidente
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise
Greffier lors du prononcé : Jean-Michel Hosteins
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le Délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la cour
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Mme [I] [Q], née en 1969, a été engagée par l’Union Départementale des Associations Familiales de la Dordogne, ci après dénommée l’Udaf, par contrat à durée déterminée, en qualité de chargée de mission en accompagnement social lié au logement, à compter du 16 juillet 1992, pour une durée de douze mois.
Par un second contrat de travail conclu le 16 juillet 1993, son engagement a été renouvelé pour la même durée.
Par contrat à durée indéterminée en date du 15 juillet 1994, elle a été engagée au poste de chargée de mission, son contrat étant soumis à la convention collective de l’Union nationale des associations familiales.
Mme [Q] a été reconnue travailleur handicapé au mois de mai 1997.
Elle a été promue responsable de secteur, avec le statut cadre et le coefficient 284 au mois de juin 1997.
2. A la suite de la dénonciation de la convention collective de l’Unaf, les partenaires sociaux chargés de la gestion de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ont conclu, le 7 novembre 2002, un accord ayant pour objet d’organiser le changement de convention collective, afin que les Udaf passent de la convention collective de l’Unaf à celle des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.
Dans ce cadre, Mme [Q] s’est vue attribuer la fonction de responsable d’unité, avec le statut cadre, classe 2, niveau 3.
3. En septembre 2007, Mme [Q] a été élue membre du comité d’entreprise.
Le 1er juillet 2010, elle est passée cadre classe 2, niveau 2.
Le 26 septembre 2011, Mme [Q] a été désignée déléguée syndicale.
4. A la suite d’une visite médicale organisée le 28 novembre 2011 à l’issue de laquelle il a déclaré Mme [Q] apte et après une étude de poste réalisée le 18 janvier 2012, le médecin du travail a demandé à l’employeur d’instruire une demande de reconnaissance de la lourdeur du handicap et d’aménager préalablement son poste de travail.
Le 10 juillet 2012, l’Udaf a adressé à l’Agefiph Aquitaine une demande de reconnaissance de la lourdeur du handicap à hauteur de 20% pour Mme [Q].
Cette reconnaissance a été accordée le 16 septembre 2012, pour la période du 16 juillet 2012 au 15 juillet 2015.
5. Dans un avis du 13 avril 2015, rendu à l’issue d’une visite organisée à la demande de la salariée, le médecin du travail a déclaré Mme [Q] apte à son poste de responsable.
Une étude de poste a été réalisée le même jour, à la suite de laquelle une nouvelle demande de reconnaissance de la lourdeur du handicap a été déposée, le 23 juin 2015 ; il y a été fait droit.
6. Le 27 avril 2015, Mme [Q] a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Elle a repris le travail en octobre 2015 dans le cadre d’un mi temps thérapeutique d’abord, puis à temps complet à compter du mois de janvier 2016.
Dans un avis du 3 février 2016, rendu à l’issue de la visite de reprise, Mme [Q] a été déclarée apte avec aménagement de son poste.
7. Le 3 janvier 2017, Mme [Q] a été victime d’une embolie pulmonaire bilatérale. Un arrêt de travail lui a été délivré, prolongé sans discontinuer jusqu’au 31 août 2018.
Dans un avis du 5 septembre 2018, le médecin du travail l’a déclarée inapte à son poste de travail et a précisé : 'Tâches possibles : administrative et télétravail à temps partiel.
Une proposition de reclassement lui a été adressée, qu’elle a déclinée.
8. Par un courrier daté du 26 septembre 2018, l’Udaf a sollicité de l’inspecteur du travail l’autorisation de licencier Mme [Q] pour inaptitude.
L’autorisation de licenciement a été refusée par une décision du 28 novembre 2018 aux motifs que les délégués du personnel n’avaient pas été consultés et d’une recherche de reclassement insuffisante.
9. L’Udaf a déposé une nouvelle demande d’autorisation de licenciement le 19 juin 2019, qui a été refusée par une décision du 14 février 2020, en l’absence d’une recherche de reclassement suffisante.
10. Le 4 août 2020, le médecin du travail, interrogé par l’employeur le 29 juin 2020, a fixé à dix heures hebdomadaires la durée maximale de travail que pouvait effectuer la salariée.
Le 17 décembre 2020, après consultation du comité social et économique, l’Udaf a adressé une proposition de reclassement à Mme [Q], qui l’a refusée.
11. Le licenciement pour inaptitude de Mme [Q] a été autorisé par une décision du 14 avril 2021.
Mme [Q] a été licenciée par un courrier du 30 avril 2021.
A la date de la rupture du contrat de travail, Mme [Q] justifiait d’une ancienneté de vingt huit années et neuf mois et l’Udaf employait à titre habituel plus de dix salariés.
12. Par une première requête reçue le 10 avril 2019, Mme [Q] a saisi le conseil de prud’hommes de Périgueux de demandes en paiement d’un rappel de salaires et de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité.
Par jugement du 29 mars 2021, Mme [Q] a été déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Par arrêt rendu le 2 mai 2024, la cour d’appel de Bordeaux a confirmé le jugement sauf dans ses dispositions qui déboutaient Mme [Q] de ses demandes relatives au manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et aux congés payés et, statuant de nouveau, a condamné l’employeur à lui payer la somme de 2 000 euros pour manquement à l’obligation de sécurité et celle de 3 850,42 euros au titre des jours de congés défalqués à tort, outre la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
13. Le 29 septembre 2020, Mme [Q] a saisi la caisse primaire d’assurance maladie de la Dordogne d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle ; elle en a informé l’employeur par un courrier du 16 décembre 2020, reçu le 18 décembre 2020.
Cette demande ayant été rejetée, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux.
Le 12 octobre 2021, Mme [Q] a saisi le pôle social du même tribunal d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement du 12 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a invité la caisse primaire d’assurance maladie de la Dordogne à recueillir l’avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avant de statuer.
La procédure est en cours.
14. Par une seconde requête, reçue le 21 mars 2022, Mme [Q] a saisi le conseil de prud’hommes de Périgueux afin de contester la légitimité de son licenciement et de solliciter diverses indemnités outre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement rendu le 15 janvier 2024, le conseil de prud’hommes a :
« – débouté Mme [Q] de l’intégralité de ses demandes, en raison de l’effet dévolutif de l’appel
— condamné Mme [Q] à verser à l'[1] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [Q] aux dépens de l’instance ».
15. Par déclaration communiquée par voie électronique le 6 février 2024, Mme [Q] a relevé appel de cette décision.
16. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 juillet 2025, Mme [Q] demande à la cour :
« – d’infirmer le jugement critiqué rendu par le conseil de prud’hommes de Périgueux en date du 15 janvier 2024,
— de juger l’absence d’effet dévolutif de l’appel interjeté par Mme [Q] en date du 8 avril 2021,
— de requalifier le licenciement pour inaptitude de Mme [Q] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence, de :
— juger les demandes de Mme [Q] bien fondées ;
— condamner l'[1] à régler à Mme [Q] les sommes suivantes :
* 91 747,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 32 945,63 euros à titre de rappel d’indemnité spéciale de licenciement
* 9 174,74 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 917,47 euros au titre des congés payés y afférents
* 11 067,97 euros à titre de rappel de congés payés,
— juger que l’UDAF [2] a exécuté de manière déloyale le contrat de travail de Mme [Q] ;
— condamner l’UDAF [2] à régler à Mme [Q] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— ordonner la remise, sous astreinte de 70 euros par jour de retard, d’un certificat de travail rectifié, des bulletins de salaire rectifiés et d’une attestation [3] rectifiée,
— condamner l'[1] à verser à Mme [Q] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que toutes les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
— condamner l'[1] aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d’exécution ».
17. Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 avril 2025, l’Udaf demande à la cour de :
« À titre principal,
— en raison du principe de l’autorité de la chose jugée, qu’il convient de confirmer le jugement entrepris et de débouter Mme [Q] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— en raison du principe de séparation des pouvoirs, qu’il convient de débouter Mme [Q] de sa demande en reconnaissance d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires afférentes ;
À titre subsidiaire,
si la cour considérait les demandes recevables,
— qu’il convient de juger que l’employeur n’a pas méconnu ses obligations
— qu’il convient en conséquence de débouter Mme [Q] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— qu’il convient dès lors de débouter Mme [Q] de sa demande en reconnaissance d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires afférentes
— qu’il convient de déclarer la demande nouvelle de Mme [Q] en paiement d’un rappel de salaire au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés irrecevable
— qu’il convient de débouter Mme [Q] de l’intégralité de ses autres demandes
— qu’il convient de condamner Mme [Q] au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— qu’il convient de condamner Mme [Q] aux dépens et aux éventuels frais d’exécution ;
À titre infiniment subsidiaire,
si la cour devait juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— qu’il convient de débouter Mme [Q] de ses demandes en paiement d’une indemnité spéciale de rupture et d’une indemnité compensatrice de préavis
— qu’il convient de fixer les dommages et intérêts au visa de l’article L 1235-3 du code du travail en considération du préjudice démontré ;
À titre infiniment subsidiaire,
si la cour devait juger la demande en rappel de salaire au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés recevable,
— qu’il convient de débouter Mme [Q] de sa demande au regard des régularisations dont elle a bénéficié ».
18. L’ordonnance de clôture est en date du 30 janvier 2026, l’affaire étant fixée à l’audience du 24 février 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour relève :
— que l’appel puis la force de chose jugée attachée à l’arrêt du 2 mai 2024 ne peuvent pas porter sur le litige dont était saisi le conseil de prud’hommes à l’occasion de la seconde requête ayant abouti au jugement entrepris ;
— l’autorisation de licencier donnée par l’inspection du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l’origine de l’inaptitude lorsqu’il l’attribue à un manquement de l’employeur à ses obliagtions.
I. Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail
Sur la nature du licenciement
19. Mme [Q] fait valoir de première part, que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute pour la lettre de licenciement d’indiquer de manière claire la cause de celui-ci, en l’espèce son inaptitude physique, et de mentionner l’impossibilité de reclassement.
20. L’Udaf soutient que la lettre de licenciement est suffisamment motivée dès lors qu’elle fait référence à la fois à l’autorisation administrative de licenciement et au refus du poste proposé après recherche d’un poste de reclassement à la suite de l’inaptitude.
Réponse de la cour,
21. L’article L.1232-6 du code du travail fait obligation à l’employeur d’énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement.
En matière de licenciement pour inaptitude, ne constitue pas l’énoncé d’un motif précis de licenciement, l’inaptitude physique du salarié, sans mention de l’impossibilité de reclassement, ce dont il résulte que la lettre de licenciement doit viser l’inaptitude et l’impossibilité de reclassement et non le refus du poste de reclassement, étant observé que le refus justifié du salarié n’est pas en lui-même un motif de licenciement.
Lorsque le licenciement d’un salarié protégé est intervenu après autorisation administrative contre laquelle aucun recours n’a été formé, la lettre de licenciement est suffisamment motivée si elle fait référence à l’autorisation administrative
22. En l’espèce, le licenciement pour inaptitude de Mme [Q] a été autorisé par une décision de l’inspection du travail du 14 avril 2021, à l’encontre de laquelle aucun recours n’a été formé et la lettre de licenciement est ainsi libellée :
' Madame,
Nous faisons suite à l’entretien du 22 janvier dernier et sommes conduits par la présente à devoir vous notifier votre licenciement à la suite de l’autorisation émise par Monsieur l’Inspecteur du travail le 14 avril dernier après que nous l’ayons saisi d’une demande en ce sens.
Cette demande résultait de l’impossibilité de pourvoir à votre reclassement suite à votre refus de la proposition qui vous a été faite à ce titre après que vous avez été déclarée inapte à votre emploi par le médecin du travail le 5 septembre 2018 (…)'.
La lettre de licenciement qui mentionne à la fois l’autorisation administrative, l’inaptitude physique de la salariée et l’impossibilité de procéder au reclassement de l’intéressée est suffisamment motivée.
Le moyen tenant à l’absence de motivation de la lettre de licenciement n’est en conséquence pas retenu.
23. Mme [Q] fait valoir de deuxième part, que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que l’inaptitude qui le fonde a été causée par les manquements répétés de l’Udaf à l’obligation de sécurité qui incombe à l’employeur, en ce que ses conditions de travail et la discrimination qu’elle a subies pendant plusieurs années dans un contexte de pathologie auto-immune très lourde l’ont fait finalement plonger dans une dépression réactionnelle profonde.
24. L’Udaf objecte qu’elle a pris l’ensemble des mesures préconisées par le médecin du travail, lesquelles ont d’ailleurs ensuite permis à Mme [Q] de poursuivre son activité jusqu’à son accident survenu le 3 janvier 2017.
Réponse de la cour,
25. Lorsque l’inaptitude est imputable à un manquement préalable de l’employeur à son obligation de sécurité, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Il appartient au juge de caractériser ce lien de causalité.
25. Mme [Q] indique d’abord que l’employeur n’a pris aucune mesure pour la décharger d’une partie de ses missions comme préconisé par le médecin du travail en 2012.
L’avis circonstancié du médecin du travail rédigé à la suite de la visite médicale organisée le 28 novembre 2021 et de l’étude de poste réalisée le 18 janvier 2012, joint à la demande de reconnaissance de la lourdeur du handicap adressée par l’employeur à l'[4] le 10 juillet 2012, mentionne au titre des Restrictions éventuelles d’aptitude : 'une surcharge de travail liée à l’organisation', et au titre des Préconisations : 'une délégation de tâches', singulièrement 'une partie de la gestion administrative du service, le classement, l’archivage des dossiers clôturés, les requêtes de révision des mesures, la conduite en lien avec les déplacements professionnels', de nature à 'permettre à la salariée moins de stress en lien avec l’organisation de son poste, et donc moins d’asthénie en dehors de celle liée à la sa pathologie'.
Dans sa demande à l’Agefiph 24, l’employeur indique inclure dans le surcoût du handicap :
'1. une aide administrative complémentaire à celle dont elle dispose habituellement pour l’archivage de classeurs (tableaux de bord, révisions de mesure, convocations aux tribunaux, classeur de réclamations, certificats médicaux pour les révisions de mesures, dossiers de procédure listings des mandataires). Ce travail est réalisé à la semaine pour les 16 mandataires.
Il s’agit d’un travail administratif de pointage et de suivi de tableaux ou listing estimé à 5 h/semaine qui est effectué par Mme [V] [U], Madame [I] [Q] gardant la gestion et le contrôle des résultats pour suite à donner.
2. Un doublement de poste pour la conduite en lien avec les déplacements ou interventions, visites à domicile, rendez-vous avec les partenaires où un mandataire conduit le véhicule. Cette organisation diffère totalement de celle appliquée aux autres cadres de l’association qui ne bénéficient pas de dédoublement de poste et se déplacent seuls pour les démarches identiques. Ils disposent d’un véhicule à cette fin. (…)'.
L’employeur justifie du recrutement à compter du 1er septembre 2012 pour une durée indéterminée de Mme [U] épouse [A] en qualité d’agent administratif, pour 10,5 heures par semaine ; à compter du 2 mai 2013, le temps de travail de Mme [A] a été portée à la durée légale du travail et l’intéressée a changé de poste et est passée secrétaire administrative de 2ème classe ; dans sa requête aux fins de saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux, Mme [Q] indique que Mme [A] est sa secrétaire d’unité ; il ressort du procès-verbal de la réunion d’unité du 8 mars 2016 que lors de ses absences, Mme [A] était remplacée.
Suivant l’avenant à son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, conclu le 1er février 2013, le temps de travail de Mme [R] – 60% ETP – a été augmenté de 10,5 heures par semaine jusqu’au 15 juillet 2015, 'dans le cadre de l’attribution par l'[5] de l’aide à l’emploi accordée pour la reconnaissance de lourdeur du handicap d’une salariée’ ; ces dispositions ont été reconduites à hauteur de 5,25 heures par semaine le 10 juin 2014, le 8 décembre 2014, le 15 juillet 2015, le 10 août 2015 et le 26 octobre 2015.
Suivant l’avenant à son contrat de travail à durée indéterminée, conclu le 10 juin 2024, le temps de travail de Mme [L] [C] – 85% ETP – a été augmenté de 5,25 heures par semaine jusqu’au 15 juillet 2015, dans le cadre de l’attribution par l'[5] de l’aide à l’emploi accordée pour le reconnaissance de lourdeur du handicap d’une salariée.
Suivant l’avenant à son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, conclu le 9 décembre 2014, le temps de travail de Mme [K] a été augmenté de 6,75 heures par semaine 'dans le cadre de l’attribution par l’Agefiph de l’aide à l’emploi accordée pour le reconnaissance de lourdeur du handicap d’une salariée’ ; ces dispositions ont été reconduites pour le même motif les 15 juillet 2015, 10 août 2015, 7 septembre 2015, 26 octobre 2015 et le 21 mars 2016, cette fois jusqu’au 31 janvier 2019.
Suivant l’avenant à son contrat de travail à durée indéterminée, conclu le 3 octobre 2016, le temps de travail de Mme [G] a été augmenté de 1,5 heure par semaine, 'dans le cadre de l’attribution par l’Agefiph de l’aide à l’emploi accordée pour le reconnaissance de lourdeur du handicap d’une salariée'.
Il en ressort que Mme [Q] a reçu le soutien administratif de plusieurs de ses collègues à compter du 1er septembre 2012, qu’elle estimait représenter 30 % de son activité dans la requête qu’elle a adressée au président du conseil de prud’hommes de Périgueux le 9 avril 2019.
Le médecin du travail recommande dans son second avis circonstancié rédigé le 13 avril 2015, après en avoir rappelé le contenu, en ces termes : 'une poursuite de la mesure concernant la délégation de ces tâches permettrait à la salariée moins de stress en lien avec l’organisation de son poste, et donc moins d’asthénie en dehors de celle liée à sa pathologie', tandis que la mention 'réalisé’ portée en face de chacun des aménagements prévus n’a suscité aucun démenti de la part de Mme [Q] lorsqu’elle a signé le 16 avril 2015 le dossier de demande de renouvellement de la reconnaissance de la lourdeur du handicap.
Mme [Q] soutient ensuite que l’employeur a alourdi sa charge de travail en lui confiant la gestion du service Ouvertures au mois de décembre 2012 et celle du service des mesures ad’hoc mineurs au mois de février 2013, sans aucun accompagnement.
Le compte-rendu de la séance du 21 février 2013 du comité d’entreprise établit que Mme [Q] apparaissait effectivement sur le nouvel organigramme, étant alors présentée en qualité de chef de service du milieu ouvert et chef de service des mesures ad hoc mineurs, dont il lui était demandé de dresser un état des lieux précis, au sein de l’unité de [Localité 2], et de chef de service, aux côtés de Mme [J], également chef de service, du service Ouvertures.
Mme [Q] a toutefois été déclarée apte à son poste de responsable par le médecin du travail à l’issue de la visite du 29 septembre 2014 organisée dans le cadre du suivi périodique ainsi qu’à l’issue de celle organisée le 13 avril 2015 à sa demande. Aucune préconisation n’a alors été formulée.
Mme [Q] poursuit en expliquant que son médecin traitant l’a arrêtée en avril 2015 en raison de son état d’épuisement, que l’employeur n’a pris aucune mesure pour réorganiser son poste de travail à sa reprise en mi-temps thérapeutique le 25 octobre 2015, qu’elle a d’ailleurs renoncé à celui-ci au bout de deux mois, que son état de santé n’a cessé ensuite de se dégrader et qu’elle a finalement été victime d’une embolie pulmonaire au mois de janvier 2017.
Bien qu’elle n’en produise pas les pièces correspondantes, il n’est pas discutable que Mme [Q] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 27 avril 2015, plusieurs fois prolongé et qu’elle a repris le travail le 25 octobre 2015 dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique pendant trois mois puis à temps plein à compter du mois de janvier 2016.
Dans un certificat en date du 28 janvier 2016, son médecin traitant certifie, sans restriction, que l’état de santé de Mme [Q] ne présente aucune contre-indication apparente pour la reprise de son activité professionnelle à temps plein et dans un avis du 3 février 2016 rendu à l’issue de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [Q] apte à son poste de responsable, sans formuler de préconisation.
Les éléments susmentionnés établissent que l’Udaf a, pour la période antérieure au 3 janvier 2017, suivi les préconisations du médecin du travail et pris les mesures nécessaires pour préserver la santé de Mme [Q].
27. Il ne ressort des éléments du dossier aucun manquement à ses obligations de la part de l’Udaf durant la période qui a couru ensuite et jusqu’au licenciement de Mme [Q], à l’origine de son inaptitude, en sorte que les développements de l’appelante sur la durée de la procédure et le stress qui a résulté de l’incertitude dans laquelle elle a été plongée quant à son avenir professionnel sont inopérants.
28. Si la dégradation de son état de santé est avérée, les certificats médicaux produits par Mme [Q] sont simplement l’écho de ses doléances devant les médecins qu’elle a consultés, ces derniers n’étant en rien directement témoins de ses conditions de travail.
29. La cour relève encore pour finir de répondre à Mme [Q] qu’elle ne présente aucun élément de fait laissant supposer une discrimination directe ou indirecte.
30. Il résulte de l’ensemble des éléments susmentionnés que l’inaptitude de Mme [Q], dont il n’est pas discutable qu’elle est affectée d’une pathologie auto-immune très lourde révélée à l’adolescence, ne trouve pas sa cause dans des manquements de l’employeur à ses obligations.
Le moyen n’est en conséquence pas retenu.
31. Mme [Q] fait valoir de dernière part, que l’Udaf, qui a mis en place le télétravail trois mois seulement après son licenciement, après avoir affirmé à l’inspection du travail qu’il lui était impossible d’y recourir, a manqué à son obligation de reclassement.
32. L’Udaf objecte que l’administration a validé ses recherches.
Réponse de la cour,
33. S’il est admis que l’administration n’a pas à rechercher les causes de l’inaptitude,
il lui incombe de contrôler et vérifier que l’inaptitude au travail est réelle, qu’elle justifie le licenciement et que les recherches de reclassement ont bien été réalisées.
34. En l’espèce, l’inspection du travail a conclu dans sa décision du 9 avril 2021 au respect par l’employeur des dispositions de l’article L.1226-2 du code du travail.
Le moyen n’est pas retenu.
35. Mme [Q] doit en conséquence être déboutée de sa demande en requalification du licenciement et de ses demandes financières subséquentes.
II. Sur la demande au titre des indemnités de l’article L.1226-14 du code du travail
36. Mme [Q] se prévaut de l’origine professionnelle de son inaptitude et de la connaissance que l’employeur avait, lorsqu’il a procédé à son licenciement, des démarches qu’elle avait entreprises auprès de la caisse primaire d’assurance maladie en vue de la reconnaissance du caractère professionnel de la dépression qui l’affecte. Elle précise que l’avis, certes défavorable, du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles que la caisse primaire d’assurance maladie a saisi sur l’injonction du pôle social a été annulé pour vice de forme et qu’un autre comité doit être saisi.
37. L’Udaf objecte qu’aussi bien la caisse primaire d’assurance maladie que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n’ont pas accueilli la demande dont ils ont été saisis et que Mme [Q] ne rapporte pas la preuve qu’elle l’a informée qu’elle déposait une telle demande.
Réponse de la cour,
38. Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle a été constatée ou invoquée, a, au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine de cette origine au moment du licenciement .
L’article L.1226-14 du code du travail prévoit le doublement de l’indemnité légale de licenciement ainsi que le versement d’une indemnité d’un montant équivalent à l’indemnité compensatrice de préavis légale, sauf disposition conventionnelle plus favorable.
L’article L.5213-19 du même code, qui prévoit le doublement de la durée de préavis en faveur des salariés handicapés, n’est pas applicable à l’indemnité compensatrice
de l’article L.1226-14.
L’application des régles protectrices n’est pas subordonnée à la reconnaissance ou non par la caisse primaire d’assurance maladie du lien de causalité entre l’accident du travail ou la maladie professionnelle et l’inaptitude et il appartient au juge de procéder lui-même à la recherche de ce lien de causalité.
39. Dans un courrier expédié le 16 décembre 2020, réceptionné le 18 décembre 2020, Mme [Q] a informé l’Udaf du dépôt auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de la Dordogne, d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en lien avec son inaptitude.
La connaissance de l’employeur est en conséquence établie.
40. L’épuisement professionnel dans un contexte de pathologie auto-immune très lourde, dont Mme [Q] demande qu’il soit reconnu comme relevant de la législation sur les risques professionnels, ne figure pas dans les tableaux de maladie professionnelle.
Suivant les dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne une incapacité permanente d’au moins 25%.
En l’état des pièces produites, la cour ne dispose pas des éléments suffisants pour se convaincre que la pathologie dont la salariée se prévaut a été même partiellement et directement causée par son travail habituel.
Mme [Q] doit dès lors être déboutée de sa demande en paiement.
III. Sur la demande au titre des congés payés acquis durant les arrêts de travail pour maladie
41. Mme [Q] soutient qu’elle est fondée à demander le paiement des jours de congés qu’elle a acquis pendant les périodes de suspension du contrat de travail et que sa demande est recevable, la jurisprudence issue des décisions du 13 septembre 2023 et la loi du 22 avril 2024 caractérisant la survenance ou la révélation d’un fait.
42. L’Udaf objecte au principal, que la demande est irrecevable s’agissant d’une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile, dont il appartenait à Mme [Q] de saisir le conseil de prud’hommes qui n’avait encore rendu sa décision le 13 septembre 2023, à titre subsidiaire que Mme [Q], qui n’a jamais été atteinte d’une pathologie professionnelle, ne peut pas valablement former de demande à ce titre et qu’elle a dans tous les cas été entièrement remplie de ses droits par la régularisation à laquelle ses services ont procédé au mois de novembre 2024.
Réponse de la cour,
43. Par suite de la suppression du principe de l’unicité de l’instance prud’homale, les demandes nouvelles présentées pour la première fois en cause d’appel sont soumises aux dispositions des articles 564 et suivants du code de procédure civile, en vertu desquelles à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait et ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
44. Aux termes de l’article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu’à une période annuelle de congés payés.
45. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, n’opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d’un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période.
Il s’ensuit que, s’agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l’obligation d’avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat (CJUE, 20 janvier 2009, Schultz-Hoff, C-350/06, point 41 ; CJUE, 24 janvier 2012, Dominguez, C-282/10, point 20).
46. La Cour de justice de l’Union européenne juge qu’il incombe à la juridiction nationale de vérifier, en prenant en considération, l’ensemble du droit interne et en faisant application des méthodes d’interprétation reconnues par celui-ci, si elle peut parvenir à une interprétation de ce droit permettant de garantir la pleine effectivité de l’article 7 de la directive 2003/88 et d’aboutir à une solution conforme à la finalité poursuivie par celle-ci (CJUE, 24 janvier 2012, Dominguez, C-282/10).
47. Par arrêt du 6 novembre 2018 (Stadt Wuppertal C/ Bauer, C-569/16 et Willmeroth c/ Broßonn, C-570/16), la Cour de justice de l’Union européenne a jugé qu’en cas d’impossibilité d’interpréter une réglementation nationale de manière à en assurer la conformité avec l’article 7 de la directive 2003/88 et l’article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux, la juridiction nationale doit laisser ladite réglementation nationale inappliquée.
La Cour de justice de l’Union européenne précise que cette obligation s’impose à la juridiction nationale en vertu de l’article 7 de la directive 2003/88 et de l’article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux, lorsque le litige oppose un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité d’autorité publique et en vertu de la seconde de ces dispositions, lorsque le litige oppose le bénéficiaire à un employeur ayant la qualité de particulier.
48. Tirant les conséquences de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne dans un litige opposant un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité de particulier afin de garantir les droits fondamentaux de l’Union européenne, la Cour de cassation a, par arrêt du 13 septembre 2023 (Soc. 13 septembre 2023, pourvoi n° 22-17.340, publié), écarté partiellement l’application des dispositions de l’article L. 3141-3 du code du travail en ce qu’elles subordonnent à l’exécution d’un travail effectif l’acquisition de droits à congés payés par un salarié, dont le contrat de travail est suspendu par l’effet d’un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle, et jugé que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail, tandis que la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant adaptation du droit de l’Union européenne (dite Loi DDADUE) a mis par son article 37 le code du travail en conformité en ce que l’article L. 3141-5 est ainsi modifié : Il est ajouté un 7° ainsi rédigé : « 7° Les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel.» .
49. L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 13 septembre 2023 et la Loi DDADUE, ne modifient pas les données juridiques du litige telles qu’elles résultaient du droit de l’Union ; ils ne constituent dès lors pas la survenance ou la révélation d’un fait de nature à rendre recevable la nouvelle prétention de la salariée.
IV. Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
50. Mme [Q] fait valoir que la désinvolture de l’employeur, qui a laissé s’écouler quinze mois entre l’alerte du médecin du travail et l’établissement du dossier destiné à l’Agefiph, l’alourdissement ininterrompu de sa charge de travail sans renfort, le non-remplacement de sa secrétaire, absente pour cause de maladie pendant 346 jours entre 2014 et 2016, l’absence de prise en compte de son mi-temps thérapeutique et le délai qui s’est écoulé entre la déclaration d’inaptitude et le licenciement caractérisent de la part de l’Udaf autant de manquements à l’obligation d’exécution loyale qui s’impose à l’employeur.
51. L’Udaf objecte que la demande s’oppose à l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt rendu par la cour d’appel le 2 mai 2024, qui a débouté Mme [Q] de sa demande en dommages et intérêts de ce chef.
Réponse de la cour,
52. Suivant les dispositions de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif et ne porte que sur ce qui a précédemment été débattu et jugé.
Il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande, l’ensemble des moyens de nature à fonder celle-ci
53. Mme [Q], licenciée le 30 avril 2021, n’invoque aucun manquement de l’employeur dont elle n’avait pas connaissance pendant les débats devant la première cour, qui a, de manière définitive, rejeté sa demande en dommages et intérêts, l’arrêt rendu le 2 mai 2024 étant revêtu de l’autorité de la chose jugée.
Sa demande est en conséquence irrecevable.
V. Sur les autres demandes et les frais du procès
54. L’issue du litige commande de débouter Mme [Q] de sa demande en remise de documents rectifiés et de sa demande au titre des intérêts.
55. Mme [Q], partie perdante, doit supporter les dépens de première instance, le jugement déféré étant confirmé de ce chef, ainsi que les dépens d’appel et sera en conséquence déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
56. Il n’est pas contraire à l’équité de laisser à l’Udaf la charge de ses frais irrépétibles d’appel. Elle est en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
57. Il n’y a pas lieu de se prononcer actuellement sur les frais d’exécution forcée d’une décision dont l’exposé reste purement hypothétique et qui sont réglementés par l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution qui prévoit la possibilité qu’ils restent à la charge du créancier lorsqu’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés, étant rappelé qu’en tout état de cause, le titre servant de fondement à des poursuites permet le recouvrement des frais d’exécution forcée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement déféré sauf dans ses dispositions qui condamnent Mme [Q] aux dépens et à payer à l’Udaf de la Dordogne la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Confirme lesdites dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute Mme [Q] de sa demande en requalification du licenciement et des demandes financières subséquentes ;
Juge irrecevable la demande en paiement formée par Mme [Q] au titre des congés acquis pendant les arrêts pour maladie,
Juge irrecevable la demande en paiement formée par Mme [Q] au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, par l’effet de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bordeaux le 2 mai 2024 ;
Déboute Mme [Q] de sa demande de remise de documents rectifiés et de sa demande au titre des intérêts ;
Condamne Mme [Q] aux dépens d’appel ;
Déboute Mme [Q] et l’Udaf de la Dordogne de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les frais éventuels d’exécution forcée.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Jean-Michel Hosteins, greffier,auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à touscommissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, auxprocureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciairesd’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter mainforte lorsqu’ils en seront légalement requis.En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Date ·
- Réception ·
- Force majeure ·
- Adresses
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Industriel ·
- Interruption d'instance ·
- Audit ·
- Technique ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Radiation ·
- Qualités ·
- Magistrat ·
- Personnes
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Vent ·
- Clause resolutoire ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Risque ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Expertise judiciaire ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Création ·
- Entrepreneur ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Réparation ·
- Expert
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Radiation ·
- Magistrat ·
- Peine ·
- Ordre ·
- Procédure civile
- Créanciers ·
- Liquidateur ·
- Fraudes ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Forclusion ·
- Jugement ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Facturation ·
- Prescription ·
- Soins infirmiers ·
- Soins palliatifs ·
- Acte ·
- Bien fondé ·
- Contestation ·
- Audition ·
- Titre ·
- Facture
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Appel ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Notification ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Pourvoi en cassation ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Surveillance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Guerre ·
- Instance ·
- Acquiescement ·
- Réserve
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Passeport ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Domiciliation ·
- Décision d’éloignement ·
- Identité ·
- Validité ·
- Territoire français
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Observation ·
- Voyage
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983. Etendue par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février 1987. (1)
- Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- LOI n°2024-364 du 22 avril 2024
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code des procédures civiles d'exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.