Infirmation partielle 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 21 avr. 2026, n° 24/04168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/04168 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 25 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/04168 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PVOZ
Décision du
tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 25 janvier 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 21 Avril 2026
APPELANTE :
Mme [E] [S]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (83)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marion FLEURET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 2226
ayant pour avocat plaidant Me Lauriane PAQUIS, avocat au barreau de NICE,
INTIMEE :
Mme [Z] [L] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 06 Mars 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Janvier 2026
Date de mise à disposition : 10 Mars 2026 prorogée au 21 Avril 2026
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un des membres de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date décès 1] 2011, [V] [I] est décédée.
Elle s’est mariée le [Date mariage 1] 1945 sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts à [Y] [L], décédé le [Date décès 2] 1976 à [Localité 5] ([Localité 6]).
De cette union sont nées deux enfants :
— Mme [Z] [D] née [L],
— [X] [S] née [L].
Le [Date décès 3] 2010, [X] [S] est décédée, laissant pour lui succéder sa fille, son unique héritière, Mme [E] [S].
Un testament olographe fait par [V] [I] le 16 juin 2000, au profit de cette dernière stipule qu’elle lui « lègue la quotité disponible de ses biens, soit un tiers. »
Le 11 avril 2014, Mme [E] [S] a fait délivrer à Mme [Z] [D], sa tante, une sommation de « prendre partie sur l’acceptation ou la renonciation au bénéfice de Mme [E] [S], et ce dans un délai de deux mois suivant la présente sommation conformément aux dispositions de l’article 771 et suivants du code civil. »
Par courrier du 26 juin 2014, le notaire en charge de la succession a informé Mme [E] [S] que sa tante avait fait savoir qu’elle ne signerait « aucun acte d’aucune sorte, ni avant le 30 juin prochain, ni après. »
Par acte introductif d’instance du 1er septembre 2014, Mme [E] [S] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins notamment d’ordonner le partage judiciaire de la succession.
Par jugement du 11 janvier 2017, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
— révoqué l’ordonnance de clôture rendue le 30 septembre 2016 et fixé la nouvelle clôture à la date du 5 octobre 2016,
— dit que la demande tendant à voir constater que Mme [Z] [D] est réputée avoir accepté purement et simplement la succession de sa mère est sans objet,
— ordonné le partage de la succession,
— désigné Maître [P], notaire à [Localité 5], pour dresser l’acte de partage,
— dit que le bien immobilier situé à [Localité 7], lieu-dit [Localité 8], formant le lot N°39 du lotissement de [Localité 8], n’a pas à figurer à l’actif de succession puisqu’il appartient en propre à Mme [Z] [D],
— dit que l’immeuble constitué des lots n°127, 169 et 112 dépendant de la copropriété d’un immeuble dénommé [Adresse 3], [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 5] doit être repris à l’actif de succession pour une valeur de 70.000 euros,
— attribué préférentiellement cet immeuble à Mme [E] [S], à charge éventuelle de soulte qui devra être calculée par le notaire,
— dit que le mobilier garnissant l’appartement situé à [Localité 5] doit être repris à l’actif de succession pour une valeur de 1.150 euros,
— rejeté les demandes de la petite-fille tendant à voir reprises au passif de succession les sommes de 53 357 euros, 45 000 euros, 10 290 euros et 29 155 euros,
— rejeté sa demande de rapport à succession,
— rejeté la demande relative aux travaux,
— rejeté la demande d’inscription au compte d’administration de cette dernière de sommes à titres de charges de copropriété, cotisations d’assurances, frais bancaires, payables au plus tard le 31 janvier 2011 et des taxes d’habitation et taxe foncière de l’année 2010,
— dit que la succession devra le cas échéant rembourser Mme [E] [S] des taxes d’habitation et foncière des années 2011 et 2012 à condition que celle-ci justifie devant le notaire, Me [P], qu’elle les a payées au moyen de ses fonds personnels,
— rejeté les demandes principale et reconventionnelle en dommages et intérêts,
— condamné Mme [E] [S] aux dépens, qui pourront être recouvrés par Me [D], avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné la même à payer à sa tante la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande d’exécution provisoire du présent jugement.
Par un arrêt du 6 mars 2018, la cour d’appel de Lyon a:
— confirmé le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant ,
— commis le juge du tribunal de grande instance de Saint-Etienne chargé des liquidations et des partages successoraux pour surveiller les opérations,
— dit qu’en cas de difficulté, le notaire commis lui en référera, lui rappelant d’avoir à se conformer aux prescriptions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile,
— dit qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, il sera pourvu à leur remplacement par simple ordonnance présidentielle rendue sur requête de la partie la plus diligente,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la petite-fille de la de cujus aux dépens d’appel.
Par acte reçu le 28 juillet 2022, le notaire commis a établi un projet d’acte. Un procès- verbal de réception de dires du même jour a été rédigé par celui-ci.
Par déclaration du 14 juin 2023, Mme [Z] [D] et ses filles, Mmes [B], [W] et [T] [D] ont renoncé purement et simplement à la succession.
Le juge commis a déposé un rapport le 30 janvier 2022.
Par jugement contradictoire du 25 janvier 2024, le tribunal a :
— débouté Mme [E] [S] de ses demandes visant à :
* juger de la validité de la renonciation effectuée par sa tante et ses trois enfants,
* qu’en conséquence, elle se retrouve seule et unique héritière dans la succession de la de cujus,
* qualifier son legs de legs à titre universel en ce que la de cujus a souhaité léguer le tiers de son patrimoine à sa petite-fille,
* condamner en conséquence sa tante au paiement du tiers des charges du compte d’administration de l’indivision post successorale, à savoir 28.072,57 euros,
*mettre au passif de la succession de la de cujus les sommes qu’elle a intégralement payées, à savoir 1.683,61 euros, et lui en ordonne le remboursement,
*commettre Maitre [H] [P] afin qu’il modifie son projet d’acte de partage en prenant en compte la qualification de legs à titre universel, ainsi que le compte d’administration et le passif de la succession,
* condamner sa tante à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la continuation des opérations de partage et de liquidation-partage de la succession de la de cujus,
— désigné M. [H] [P], notaire à [Localité 5], aux fins de continuer ces opérations de compte, liquidation et partage de cette succession,
— désigné le président de la première chambre du tribunal pour surveiller les opérations de partage
et faire rapport en cas de difficultés,
— dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration du 17 mai 2024, Mme [E] [S] a interjeté appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 18 juillet 2024 et signifiées à l’intimée le 24 juillet 2024, Mme [E] [S] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes visant à :
* juger de la validité de la renonciation effectuée par sa tante et ses trois enfants,
* qu’en conséquence, elle se retrouve seule et unique héritière dans la succession,
* qualifier son legs de legs à titre universel en ce que la de cujus a souhaité léguer le tiers de son patrimoine à sa petite-fille,
* condamner en conséquence sa tante au paiement du tiers des charges du compte d’administration de l’indivision post successorale, à savoir 28.072,57 euros,
*mettre au passif de la succession de la de cujus les sommes qu’elle a intégralement payées, à savoir 1.683,61 euros, et lui en ordonné le remboursement,
*commettre Maitre [H] [P] afin qu’il modifie son projet d’acte de partage en prenant en compte la qualification de legs à titre universel, ainsi que le compte d’administration et le passif de la succession,
* condamner sa tante à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
*ordonné la continuation des opérations de partage et de liquidation-partage de la succession de la de cujus,
*désigné M. [H] [P], notaire à [Localité 5], aux fins de continuer ces opérations de compte, liquidation et partage de cette succession,
*désigné le président de la première chambre du tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés,
*dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage.
Juger à nouveau,
A titre principal,
— juger de la validité de la renonciation effectuée par sa tante et ses enfants,
— qu’en conséquence, elle se retrouve seule et unique héritière dans la succession de la de cujus,
A titre subsidiaire,
— qualifier son legs de legs à titre universel en ce que la de cujus a souhaité lui léguer le tiers de son patrimoine,
— condamner en conséquence sa tante au paiement du tiers des charges du compte d’administration de l’indivision post successorale, à savoir 28.072,57 euros,
— mettre au passif de la succession de la de cujus les sommes qu’elle a intégralement payées, à savoir 1.683,61 euros, et en ordonner son remboursement,
— commettre Maitre [H] [P], notaire, afin qu’il modifie son projet d’acte de partage en prenant en compte la qualification de legs à titre universel, ainsi que le compte d’administration et le passif de la succession.
***
Mme [Z] [D] à qui la déclaration d’appel a été signifiée à personne par acte du 22 juillet 2024, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
Par note en délibéré adressée aux parties le 26 mars 2026, la cour a avisé les parties qu’elle envisageait de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande tendant à juger de la validité de la renonciation effectuée par Mmes [B], [W] et [T] [D], qui ne sont pas dans la cause et, par voie de conséquence, de l’irrecevabilité de la demande tendant à voir constater que Mme [E] [S] est l’unique héritière de [V] [I].
Vu les observations du 12 avril 2026 du conseil de Mme [S] [E].
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la renonciation à la succession de Mme [Z] [L] et ses deux filles
Mme [E] [S] fait notamment valoir que:
— le juge de première instance a retenu que les renonciations litigieuses n’étaient pas valables au motif qu’elles auraient dû être faites auprès du greffe du TJ de [Localité 1] et non du greffe du TJ de [Localité 5] en application de l’article 804 du code de procédure civile,
— le juge de première instance a relevé ce moyen d’office sans le soumettre à la contradiction des parties,
— Mme [L] n’a jamais réalisé d’acte tendant à l’acceptation de la succession,
— la formalité de dépôt au greffe n’est qu’une mesure de publicité permettant de rendre la renonciation opposable aux tiers mais elle n’en conditionne pas la validité,
— la renonciation est valable auprès des personnes auxquelles elle a été portée à la connaissance.
Réponse de la cour
Selon l’article 804 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, la renonciation à une succession ne se présume pas. Pour être opposable aux tiers, la renonciation opérée par l’héritier universel ou à titre universel doit être adressée ou déposée au tribunal dans le ressort duquel la succession s’est ouverte.
Il résulte de ces dispositions que dès lors que la volonté du renonçant est certaine, une renonciation qui ne respecterait pas les formes exigées resterait valable entre les cohéritiers, à partir du moment où ils en ont connaissance. Ce n’est qu’à l’égard des tiers et plus particulièrement des créanciers de la succession, que la renonciation doit, pour leur être opposée, impérativement avoir été déclarée au greffe du tribunal dans le ressort duquel la succession s’est ouverte.
En l’espèce, suivant une déclaration par correspondance du 14 juin 2023 auprès du greffe du tribunal judiciaire de Toulon, Mme [Z] [L] épouse [D] a renoncé purement et simplement à la succession de [M] [I].
Bien que cette déclaration n’ait pas été déposée au tribunal dans le ressort duquel la succession s’est ouverte, elle est parfaitement valide et opposable à Mme [E] [S], qui s’en prévaut et en a donc eu connaissance.
La volonté de renoncer est certaine.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement et de faire droit à la demande de Mme [E] [S] tendant à voir dire que la renonciation effectuée par Mme [Z] [L] épouse [D] est valide.
En revanche, les filles de cette dernière, Mmes [B], [W] et [T] [D], n’ont pas été appelées dans la cause.
En conséquence, il convient, infirmant le jugement, de déclarer irrecevable la demande de Mme [E] [S] tendant à voir dire que leurs renonciations sont valides et par voie de conséquence que Mme [E] [S] est l’unique héritière dans la succession de [V] [I].
Les demandes subsidiaires nécessitent que la demande principale soit examinée au fond et, par conséquent, que Mmes [B], [W] et [T] [D] soient appelées dans la cause.
Il convient donc également de les déclarer irrecevables.
2. Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure.
La cour estime que l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Les dépens d’appel sont à la charge de Mme [E] [S].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré, sauf sur les dépens et l’indemnité de procédure,
statuant de nouveau et y ajoutant,
Dit que la renonciation de Mme [Z] [L] épouse [D] à la succession de [M] [I] est valide,
Déclare les autres demandes irrecevables,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Mme [E] [S] aux dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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