Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 19 mai 2026, n° 25/01147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01147 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 1 juin 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE : RECOURS FIVA
RAPPORTEUR
RG : N° RG 25/01147 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QFSR
[J]
[J]
[J]
C/
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Cour de Cassation de [Localité 1]
du 09 Mars 2023
RG : 21-20.565
Cour d’appel de DIJON
du 01/06/2021
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
RECOURS FIVA
ARRÊT DU 19 MAI 2026
APPELANTS :
[T] [J], ayant droit de [O] [J], épouse
née le 14 Décembre 1947 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Marie EPPHERRE, avocat au barreau de BORDEAUX
[N] [J], ayant droit de [O] [J], fils
né le 10 Mars 1968 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Marie EPPHERRE, avocat au barreau de BORDEAUX
[Y] [J], ayant droit de [O] [J], fils
né le 11 Août 1972 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant en personne, assisté de Me Jean-christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Marie EPPHERRE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Samuel m. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Justine LE CLEZIO, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Avril 2026
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère et par Anais MAYOUD, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 21 juin 2018, un cancer broncho-pulmonaire a été diagnostiqué chez [O] [J], alors âgé de 72 ans comme étant né le 7 juin 1946, et qui avait exercé son activité professionnelle dans les centrales thermiques et nucléaires d’EDF.
[O] [J] est décédé le 2 octobre 2018.
Par décision du 3 mai 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] et [Localité 8] (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de ladite maladie.
Le 26 décembre 2019, Mme [T] [J], épouse de [O] [J], Mme [L] [J], sa mère, M. [N] [J] et M. [Y] [J], ses fils, le dernier agissant tant en son nom personnel qu’en celui de ses enfants [A] et [B] [J], M. [U] [J] et Mme [E] [J], ses petits-enfants, ont saisi le FIVA de demandes d’indemnisation.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception des 30 janvier et 21 février 2020, le FIVA a adressé aux consorts [J] les offres d’indemnisation suivantes :
Au titre de l’action successorale :
Préjudice fonctionnel (taux d’incapacité 100% à compter du 21 juin 2018) : …….. en attente
Préjudice moral : ………………………………………………………………………………. 51 400 euros
Préjudice physique : ………………………………………………………………………….. 16 600 euros
Préjudice d’agrément : ………………………………………………………………………. 16 600 euros
Préjudice esthétique : …………………………………………………………………………. 2 000 euros
Frais médicaux : …………………………………… en attente de pièces complémentaires
Frais d’obsèques : …………………………………… en attente de pièces complémentaires
A titre personnel :
Pour Mme [T] [J] :
— préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie : …………………………… 32 600 euros
— préjudice économique : ………………………………………………….. en cours d’instruction
Pour M. [N] [J] : ……………………………………………………………….. 8 700 euros
Pour M. [Y] [J] : ……………………………………………………………….. 8 700 euros
Pour Mme [L] [J] : ……………………………………………………………… 12 000 euros
Pour M. [U] [J] : …………………………………………………………………… 3 300 euros
Pour Mme [E] [J] : …………………………………………………………….. 3 300 euros
Pour Mme [A] [J] : ……………………………………………………………… 3 300 euros
Pour Mme [B] [J] : ……………………………………………………………… 3 300 euros
Par déclaration du 17 mars 2020, les consorts [J] ont contesté ces offres.
Par arrêt du 1er juin 2021, la cour d’appel de Dijon :
— écarte la pièce complémentaire produite par les consorts [J],
— écarte la note en délibéré du FIVA,
S’agissant du préjudice personnel de [O] [J] :
— réforme l’offre du FIVA s’agissant des frais médicaux et d’hospitalisation,
— condamne le FIVA à payer aux consorts [J], en leurs qualités d’héritiers de [O] [J], la somme de 524,30 euros au titre des frais médicaux et d’hospitalisation,
— déclare recevable la demande d’indemnisation formée par les consorts [J], en leurs qualités d’héritiers de [O] [J], au titre de l’assistance par une tierce personne,
— rejette cette demande,
— constate qu’il ne peut être statué sur l’incapacité fonctionnelle de [O] [J] tant que la CNIEG n’a pas rendu sa décision concernant ce poste de préjudice,
— rejette en l’état la demande formée de ce chef par les consorts [J], en leurs qualités d’héritiers de [O] [J],
— dit que les consorts [J], en leurs qualités d’héritiers de [O] [J], pourront saisir le FIVA d’une demande d’indemnisation à ce titre lorsque la CNIEG aura statué,
— confirme l’offre du FIVA s’agissant de l’indemnisation du préjudice moral, du préjudice physique, du préjudice d’agrément et du préjudice esthétique,
S’agissant du préjudice personnel des consorts [J] :
— rejette la demande formée par Mme [T] [J] au titre du préjudice économique,
— déclare recevables les demandes d’indemnisation formées par Mme [T] [J] et par M. [Y] [J] au titre des frais de déplacements,
— condamne le FIVA à payer au titre des frais de déplacement les sommes de :
* 166,60 euros à Mme [T] [J],
* 1 133,78 euros à M. [Y] [J],
— confirme l’offre du FIVA pour le surplus,
— dit que les indemnités allouées aux consorts [J] produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
— dit que les sommes versées par le FIVA à titre de provision seront déduites des sommes dues aux consorts [J],
— rejette la demande formée par les consorts [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront à la charge du FIVA.
Les consorts [J] ont formé un pourvoi en cassation limité au rejet des demandes au titre de la tierce personne et du préjudice économique de Mme [T] [J].
Parallèlement, par offre du 27 avril 2022, le FIVA a proposé d’indemniser le préjudice d’incapacité fonctionnelle de [O] [J] à hauteur de 5 589,09 euros, sur la base d’une rente de 19 806 euros au 1er avril 2022 pour un taux de 100 %.
Cette offre a été acceptée par quittance du 21 mai 2022.
Par arrêt du 9 mars 2023, la Cour de cassation :
— casse et annule, mais seulement en ce qu’il rejette la demande d’indemnisation formée par Mme [T] [J], Mme [L] [J], M. [N] [J], M. [Y] [J], ce dernier agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [A] et [B], M. [U] [J] et Mme [E] [J], en leur qualité d’héritiers de [O] [J], au titre de l’assistance par une tierce personne, et la demande formée par Mme [T] [J] au titre de son préjudice économique, l’arrêt rendu le 1er juin 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon,
— remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon,
— condamne le FIVA aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le FIVA et le condamne à payer à Mme [T] [J] et MM. [N] et [Y] [J], tant en leur nom personnel qu’en qualité d’ayants droit de [O] [J], la somme globale de 3 000 euros.
La Cour de cassation a jugé que :
'Le FIVA, qui a pour mission de réparer intégralement les préjudices des personnes qui ont été victimes de l’amiante, indique l’évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime compte tenu des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs au titre du même préjudice. Le fonds est subrogé, à due concurrence contre, notamment, les organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge de ces personnes.
Il résulte de ces dispositions que l’indemnisation par le FIVA ne présente pas un caractère subsidiaire.
Pour rejeter la demande formée par Mme [J] au titre du préjudice économique, l’arrêt relève que cette dernière l’évalue à une certaine somme en déduit du revenu annuel de référence du foyer antérieurement au décès de [O] [J], d’une part, la part d’auto-consommation de ce dernier, d’autre part, les revenus personnels qu’elle a conservés, postérieurement au décès, tels qu’elle les a déclarés à l’administration fiscale,
L’arrêt constate que Mme [J] verse les justificatifs de ses revenus déclarés à l’administration fiscale mais ne fournit pas d’indication sur la pension de réversion que l’organisme de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques (l’IRCANTEC) pourrait lui servir au titre des fonctions d’élu qu’avait exercées son époux.
Il énonce qu’il appartient à Mme [J] d’indiquer si elle a ou non sollicité le bénéfice de cette pension et, le cas échéant, si elle perçoit une somme à ce titre.
En statuant ainsi, alors que Mme [J] n’était pas tenue de présenter préalablement, auprès de l’IRCANTEC, une demande de versement de la pension de réversion à laquelle elle pouvait, le cas échéant, prétendre, la cour d’appel a violé le texte et le principe susvisés'.
Mme [T] [J], MM. [N] et [Y] [J] ont saisi la cour de renvoi.
Dans le dernier état de leurs conclusions (n° 2) reçues au greffe le 14 avril 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, ils demandent à la cour de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leur présent recours,
Y faisant droit,
— condamner le FIVA à verser à :
* Mme [T] [J], M. [N] [J] et M. [Y] [J], ès qualités d’ayants droit de [O] [J], la somme de 11 965,69 euros, en réparation du besoin en tierce personne subi de son vivant,
* Mme [T] [J], à titre personnel, la somme de 397 367,12 euros en réparation de son préjudice économique,
— assortir ces sommes des intérêts de droit y afférents à compter du jour du dépôt du dossier de demande d’indemnisation auprès du FIVA,
— condamner le FIVA à leur verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le FIVA aux entiers dépens de la procédure conformément aux dispositions de l’article 31 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées reçues au greffe le 17 avril 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, le FIVA demande à la cour de :
Sur le préjudice lie a l’assistance d’une tierce personne :
— rejeter la demande d’indemnisation au titre du préjudice lié à l’assistance d’une tierce personne, l’existence d’un tel besoin n’étant pas caractérisé,
Sur le préjudice économique subi par Mme [J] :
* sur le préjudice économique subi par Mme [J] du 3 octobre 2018 au 31 décembre 2024 :
— confirmer les revenus de référence du foyer [J] tels que calculés par le FIVA, à savoir : pour M. [J] : 42 136 euros et pour Mme [J] celui de 16 360 euros,
— confirmer la méthode de revalorisation des revenus de référence selon l’indice des prix à la consommation, établi sur une série dont le chef du ménage est ouvrier ou employé hors tabac depuis 1998 retenue par le FIVA,
— confirmer qu’aucune rente n’a été allouée à M. [J] par son organisme de sécurité sociale en réparation de sa pathologie asbestosique,
— rejeter la demande adverse consistant à intégrer dans les revenus théoriques du foyer le montant de la rente qu’aurait perçu M. [J] de son organisme social,
— confirmer que la rente versée par le Fonds en réparation du préjudice fonctionnel subi par [O] [J] doit être intégrée dans les revenus théoriques du foyer, soit 19 806 euros au 1er avril 2022, montant qui sera revalorisé à compter du 1er avril 2023,
— rejeter la demande d’actualisation de la rente déterminée par le FIVA au titre de l’incapacité fonctionnelle sollicitée par Mme [J],
— confirmer le mode de répartition du revenu de référence ainsi que le coefficient de 1,5 attribué au foyer de Mme [J],
— confirmer la déduction des revenus déclarés par Mme [J] au titre du régime de l’impôt sur le revenu 2019 à 2024,
— confirmer la déduction de la rente d’ayant droit d’un montant de 24 371,86 euros versée à Mme [J],
— confirmer la déduction de l’aide bénévole amiante d’un montant de 4 874,37 euros versée à Mme [J],
En conséquence,
— confirmer que Mme [J] n’a subi aucun préjudice économique pour la période du 3 octobre 2018 au 31 décembre 2024,
— confirmer la décision de rejet émise par le FIVA dans les présentes écritures,
En tout état de cause et si la cour considérait que Mme [J] a subi un préjudice économique,
— confirmer la déduction du capital-décès versé par la CNIEG à Mme [J] à hauteur de la somme de 8 226,31 euros du préjudice économique subi,
— déduire les sommes versées par tout autre organisme au titre d’un capital décès et imputer tout reliquat sur le préjudice économique futur,
* sur le préjudice économique futur subi par Mme [J] à compter du 1er janvier 2025 :
— confirmer que Mme [J] ne subit aucun préjudice économique à compter du 1er janvier 2025,
En conséquence,
— débouter Mme [J] de sa demande de préjudice économique futur,
En tout état de cause,
— déduire des sommes éventuellement allouées la provision amiable versée par le FIVA,
— débouter les consorts [J] de l’ensemble de leurs demandes,
— rejeter la demande des requérants visant à condamner le FIVA au paiement d’intérêts à compter du jour du dépôt du dossier de demande d’indemnisation auprès du FIVA à titre compensatoire et à compter du jour de la décision à intervenir à titre moratoire,
— débouter les consorts [J] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour est saisie, sur renvoi après cassation, des seuls chefs relatifs à l’indemnisation du besoin en assistance par tierce personne de [O] [J] de son vivant, et du préjudice économique subi par Mme [J] consécutivement au décès de son époux, les autres dispositions de l’arrêt de la cour d’appel de Dijon du 1er juin 2021 étant définitives.
SUR L’INDEMNISATION DE L’ASSISTANCE A [Localité 9] PERSONNE
Les ayants droit sollicitent l’indemnisation de l’assistance à tierce personne dont [O] [J] a eu besoin de son vivant. À cet effet, ils rappellent que ce dernier a subi une dégradation tant morale que physique, décrite par ses proches, laquelle résulte manifestement de son cancer broncho-pulmonaire et non de pathologies intercurrentes. Ils précisent que [O] [J] nécessitait l’aide d’une tierce personne pour réaliser les tâches quotidiennes requérant un effort physique comme porter des charges lourdes, faire les courses, entretenir son intérieur, ou encore se rendre à ses différentes consultations médicales très nombreuses.
Ils invoquent la reconnaissance d’un taux d’incapacité fonctionnelle de 100 % par le FIVA et soulignent que la Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel de Dijon pour n’avoir pas recherché si la victime devait être aidée pour accomplir les actes essentiels de la vie quotidienne en l’état de cette incapacité totale constatée.
En réponse, le FIVA soutient qu’aucun élément médical objectif ne caractérise une perte d’autonomie dans les actes de la vie courante, que les attestations des ayants droit ne constituent pas une preuve suffisante en l’absence de corroboration médicale, que le score [Localité 10] à 1 relevé le 20 juillet 2018 traduit au contraire un état général conservé, et que les pathologies intercurrentes (tabagisme actif, leucémie lymphoïde chronique de stade [Etablissement 1], coronaropathie) ont contribué à l’affaiblissement sans lien exclusif avec la pathologie asbestosique.
Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne (Cass. 2e civ., 23 mai 2019, n° 18-16.651 ; 10 novembre 2021, n° 19-10.058 ; 6 juillet 2023, n° 22-19.623). La preuve de ce besoin est libre et peut être rapportée par tout moyen (Cass. 2e civ., 25 mai 2023, n° 21-24.825).
Il appartient ici à la cour d’apprécier, au vu de l’ensemble des éléments du dossier, si ce besoin d’assistance est établi.
Le dossier médical du défunt établit une évolution rapide et sévère de la maladie depuis son diagnostic le 21 juin 2018 avec une succession de chimiothérapies, de séances de radiothérapie, thoracoscopie, hospitalisations successives, avec aggravation documentée de la symptomatologie le 13 septembre 2018 (asthénie, perte de poids de quatre kilos, dyspnée de stade [Etablissement 2]), le décès étant survenu le 2 octobre 2018, soit moins de 4 mois après le diagnostic.
Le score [Localité 10] à 1 relevé le 20 juillet 2018, soit moins d’un mois après le diagnostic, correspond à une activité physique diminuée mais un état ambulatoire conservé à ce stade précoce. Il ne constitue qu’une photographie ponctuelle, en consultation hospitalière, ne reflétant pas le quotidien à domicile.
Les attestations versées par les consorts [J] émanent, certes, pour partie de membres de la famille mais elles comprennent également les témoignages de tiers extérieurs à la procédure : M. [G] (ami d’enfance), M. [C] (ami de quarante ans) et Mme [Z] (première adjointe à la mairie de [Localité 11]), qui décrivent de manière concordante et précise un affaiblissement visible et rapide, amaigrissement sévère, teint terreux, fatigue conduisant à se coucher à 17 heures, impossibilité d’exercer ses fonctions de maire dès le début des traitements. Ces témoignages de tierces personnes présentent une valeur probante réelle qui ne saurait être utilement contredite par le FIVA.
Du reste, la teneur de ces attestations est cohérente avec le tableau médical, les effets de la chimiothérapie et de la radiothérapie sur l’état général étant documentés et connus. L’affaiblissement est apparu immédiatement après le début des traitements selon les témoins, ce qui correspond chronologiquement au dossier médical.
S’agissant des pathologies intercurrentes alléguées, la leucémie lymphoïde chronique était de stade [Etablissement 1] (soit le stade le moins avancé), la coronaropathie ne ressort pas du dossier comme une source d’incapacité fonctionnelle contemporaine, et le tabagisme actif ne suffit pas à lui seul à expliquer la dégradation majeure et rapide intervenue entre juin et octobre 2018.
Aucun élément du dossier ne permet de rattacher significativement l’affaiblissement constaté à ces pathologies plutôt qu’au cancer broncho-pulmonaire et à ses traitements.
Le taux d’incapacité fonctionnelle de 100 % reconnu par le FIVA lui-même constitue aussi un indice de la perte d’autonomie, sans en être à lui seul constitutif.
Il en résulte que le besoin en assistance par une tierce personne est établi à compter du diagnostic et qu’il est en lien exclusif avec la pathologie asbestosique.
Sur la période et l’intensité de l’aide, les consorts [J] sollicitent 4 heures/jour du 21 juin 2018 au 2 septembre 2018 (hors hospitalisation), 10 heures/jour du 3 septembre 2018 au 2 octobre 2018 (hors hospitalisation) et 2 heures/jour pour les 31 jours d’hospitalisation.
Cette demande et sa progressivité sont cohérentes avec la détérioration clinique documentée à partir du 13 septembre 2018.
Pour la période initiale du 21 juin au 2 septembre 2018, le score [Localité 10] à 1 en juillet traduit une certaine autonomie résiduelle, mais les témoins décrivent déjà une faiblesse et un affaiblissement dès le début des traitements. Une aide de 4 heures par jour paraît donc proportionnée à l’état réel du patient pendant cette première période.
Pour la période du 3 septembre au 2 octobre 2018, l’aggravation documentée et précédemment décrite justifie une aide plus importante et le quantum de 10 heures est justifié.
En outre, l’assistance par une tierce personne n’est pas nécessairement exclue pendant l’hospitalisation (Cass. 2e civ., 8 février 2023, n° 21-24.991), mais doit être prouvée, la seule présence affective et réconfortante d’un proche, déjà prise en compte dans le préjudice moral d’accompagnement, n’étant pas indemnisable à ce titre.
En l’espèce, Mme [J] indique s’être rendue quotidiennement au chevet de son époux pour assurer ses soins d’hygiène, s’occuper de son linge et gérer seule les démarches administratives du couple pendant les périodes où son époux était hospitalisé, tâches distinctes de la seule présence affective et directement induites par sa perte d’autonomie. Ce besoin, limité à 2 heures/jour pendant les 31 jours d’hospitalisation, doit être retenu.
Ainsi, le calcul proposé par les consorts [J] (57 jours à 4 heures/jour hors hospitalisation, 16 jours à 10 heures/jour hors hospitalisation, 31 jours d’hospitalisation à 2 heures/jour) sera validé et retenu par la cour.
S’agissant du taux horaire, le FIVA défend le taux de 17 euros/heure qu’il applique depuis le 1er janvier 2022, en faisant valoir que ce taux inclut les charges sociales et les congés payés.
Les consorts [J] sollicitent quant à eux un taux de 23,50 euros/heure sur le fondement de l’arrêté du 30 décembre 2022 fixant le tarif minimal d’aide humaine à 23 euros pour 2022 et du décret n° 2024-2 du 2 janvier 2024 le portant à 23,50 euros pour 2024.
Toutefois, la période d’aide se situant en 2018, il n’y a pas lieu de faire application d’un tarif minimal fixé pour 2022 ou 2024, dont l’application rétroactive conduirait à une 'sur-indemnisation'. Le taux de 17 euros/heure offert par le FIVA pour une aide non spécialisée est équitable : rapporté au montant du SMIC horaire brut en vigueur, majoré de 10 % au titre des congés payés, il assure une réparation adéquate du besoin en aide humaine non spécialisée.
Ce taux sera donc retenu, la majoration supplémentaire pour congés payés et jours fériés sollicitée en sus étant écartée dès lors qu’elle est déjà incluse dans le taux de 17 euros.
Dès lors, l’indemnisation de ce poste de préjudice s’élève comme suit :
57 jours × 4 heures × 17 euros = 3 876 euros
16 jours × 10 heures × 17 euros = 2 720 euros
31 jours × 2 heures × 17 euros = 1 054 euros
Total : 7 650 euros
Le FIVA sera donc condamné au paiement de cette somme.
SUR L’INDEMNISATION DU PRÉJUDICE ÉCONOMIQUE DE Mme [J]
Mme [J] sollicite l’indemnisation de son préjudice économique résultant du décès de son époux en lien avec la maladie professionnelle qui l’a emporté et précise apporter tous les éléments nécessaires permettant de le justifier.
— Sur le revenu de référence et sa revalorisation
Les parties s’accordent sur le revenu de référence de l’année 2017 : 42 136 euros pour M. [J] et 16 360 euros pour Mme [J], soit 58 496 euros, et sur la méthode de revalorisation par l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé hors tabac.
— Sur la demande d’intégration d’une rente de l’organisme de sécurité sociale
Les consorts [J] demandent d’intégrer dans le revenu de référence du foyer la somme de 31 857,62 euros correspondant, selon eux, à la rente maladie professionnelle que M. [J] aurait perçue s’il avait survécu, sur la base de la notification de rente d’ayant droit de la CNIEG.
À titre subsidiaire, ils demandent l’intégration de la rente d’ayant droit de 24 371,86 euros perçue par Mme [J].
La Cour de cassation a jugé que 'la rente versée par la caisse au titre de la maladie professionnelle constitue un revenu qui doit être pris en considération pour déterminer le montant annuel de référence du foyer’ ([Etablissement 3]. 2e civ., 30 mars 2023, n° 21-22.961). Mais cette règle suppose une rente effectivement versée à la victime de son vivant, la Cour de cassation excluant qu’une rente hypothétique puisse être intégrée au revenu de référence (Cass. 2e civ., 30 mai 2024, n° 23-10.124).
En l’espèce, M. [J] est décédé le 2 octobre 2018, avant toute consolidation de son état de santé. Aucun taux d’incapacité permanente n’a été fixé par l’organisme social de son vivant et aucune rente maladie professionnelle ne lui a été versée. La somme de 31 857,62 euros invoquée par les consorts [J] est le salaire de référence utilisé par la CNIEG pour calculer la rente d’ayant droit versée à Mme [J], et non une rente que la victime aurait effectivement perçue.
La demande tendant à l’intégration de la somme de 31 857,62 euros ne peut donc qu’être rejetée et la demande subsidiaire tendant à intégrer la rente d’ayant droit perçue par Mme [J] comme substitut de la rente de la victime directe ne peut davantage être accueillie dès lors que cette rente d’ayant droit est un revenu de Mme [J] après le décès et figure dans les revenus effectivement perçus à déduire.
— Sur le montant de la rente FIVA à intégrer
Le FIVA soutient que la rente fonctionnelle à intégrer doit être figée à 19 806 euros, valeur au 1er avril 2022 correspondant à la date de son offre, revalorisée ensuite par l’indice de revalorisation légal, afin d’assurer l’égalité de traitement entre victimes ayant accepté et celles ayant contesté l’offre.
Les consorts [J] demandent à l’audience l’actualisation à 22 427 euros, valeur 2026, au motif que le préjudice doit être évalué au jour où la cour statue et en tenant compte de l’érosion monétaire.
Toutefois, cette position ne peut être validée puisque retenir la valeur au jour où la cour statue conduit à créer une différence de traitement injustifiée entre la victime qui a accepté l’offre et celle qui l’a contestée, étant également souligné que la méthode invoquée par le FIVA comporte elle-même une revalorisation annuelle de la rente, ce qui compense en partie l’érosion monétaire.
La cour retient donc la valeur de la rente à 19 806 euros, montant en vigueur lors de l’offre fonctionnelle du 27 avril 2022, revalorisé ensuite annuellement selon le coefficient prévu à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale.
— Sur la part d’autoconsommation
Le FIVA applique le coefficient OCDE de 1,5, correspondant à une part d’autoconsommation du défunt d’un tiers des revenus du foyer, tandis que les consorts [J] sollicitent 25 %, faisant valoir que le défunt percevait des revenus très supérieurs à ceux de son épouse et que l’évaluation doit se faire in concreto.
La cour retient les coefficients de l’échelle OCDE, conformément à la méthode adoptée par délibération du conseil d’administration du FIVA du 26 avril 2011, qui présente l’avantage de retenir une proportion égale de parts d’autoconsommation pour chacun des époux dans les revenus globaux du foyer tout en intégrant une part pour les charges communes qui demeurent supportées par le conjoint survivant après le décès. En l’absence d’enfant à charge, le coefficient de 1,5 sera donc retenu. La disproportion entre les revenus respectifs des époux est sans incidence sur ce coefficient, qui n’a pas vocation à refléter les contributions respectives à la vie commune mais à mesurer la consommation personnelle de chaque membre du foyer de manière égale et forfaitaire.
— Sur les revenus effectifs à déduire
Les parties s’accordent sur la déduction des revenus déclarés par Mme [J] et de la rente d’ayant droit CNIEG (24 371,86 euros à compter du 3 octobre 2018, revalorisée annuellement) ainsi que du capital décès CNIEG (8 226,31 euros).
L’aide bénévole amiante (4 874,37 euros à compter du 3 octobre 2018) sera également déduite des revenus perçus, comme ayant une nature patrimoniale et compensant une perte de revenus.
Par ailleurs, Mme [J] atteste n’avoir perçu d’aucun autre organisme de capital décès complémentaire.
Sur le préjudice économique au titre des arrérages échus
Il s’agit de comparer l’ensemble des revenus théoriques avec l’ensemble des revenus effectivement perçus sur la période considérée.
Après application du coefficient familial de 1,5, les revenus théoriques annuels revenant à Mme [J] s’établissent comme suit :
Période
Revenu foyer revalorisé
Rente FIVA
Total foyer
÷ 1,5 = Théorique
03/10 au 31/12/2018
14 643 euros
4 882 euros
19 525 euros
13 017 euros
2019
59 904 euros
19 850 euros
79 754 euros
53 169 euros
2020
59 970 euros
19 999 euros
79 969 euros
53 313 euros
2021
60 920 euros
20 064 euros
80 984 euros
53 989 euros
2022
64 059 euros
20 748 euros
84 807 euros
56 538 euros
2023
67 069 euros
21 569 euros
88 638 euros
59 092 euros
2024
68 148 euros
22 315 euros
90 463 euros
60 309 euros
TOTAL
349 427 euros
les revenus effectifs peuvent être retenus ainsi :
Période
Revenus déclarés
Rente ayant droit CNIEG
Aide bénévole amiante
Total effectif
03/10 au 31/12/2018
6 952 euros
7 149 euros
1 201 euros
15 302 euros
2019
38 919 euros
29 312 euros
4 874 euros
73 105 euros
2020
41 273 euros
29 400 euros
4 874 euros
75 547 euros
2021
40 125 euros
29 444 euros
4 874 euros
74 443 euros
2022
40 289 euros
30 449 euros
4 874 euros
75 612 euros
2023
41 638 euros
31 541 euros
4 874 euros
78 053 euros
2024
43 644 euros
32 753 euros
4 874 euros
81 271 euros
TOTAL
473 333 euros
Il en résulte le différentiel suivant :
Période
Théorique
Effectif
Différentiel
03/10 au 31/12/2018
13 017 euros
15 302 euros
+ 2 285 euros
2019
53 169 euros
73 105 euros
+ 19 936 euros
2020
53 313 euros
75 547 euros
+ 22 234 euros
2021
53 989 euros
74 443 euros
+ 20 454 euros
2022
56 538 euros
75 612 euros
+ 19 074 euros
2023
59 092 euros
78 053 euros
+ 18 961 euros
2024
60 309 euros
81 271 euros
+ 20 962 euros
TOTAL
349 427 euros
473 333 euros
+ 123 906 euros
Il résulte de cette comparaison que les revenus effectivement perçus par Mme [J] excèdent chaque année les revenus théoriques du foyer. Sur l’ensemble de la période du 3 octobre 2018 au 31 décembre 2024, le différentiel est positif de 123 906 euros en faveur de Mme [J], avant même déduction du capital décès de 8 226,31 euros versé par la CNIEG. Mme [J] n’a donc subi aucun préjudice économique sur cette période.
Sur le préjudice économique futur
Le préjudice économique futur se calcule à partir du dernier différentiel annuel. Mme [J] étant retraitée, ses revenus ne sont plus susceptibles d’évoluer de manière significative.
Dès lors qu’il ne résulte d’aucune des années de la période considérée un différentiel défavorable à Mme [J], aucun préjudice économique futur n’est caractérisé.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
****
Les demandes au titre du préjudice économique de Mme [J] seront, par conséquent, rejetées.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, les sommes allouées dans la présente décision sont assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Les dépens de l’instance resteront à la charge du FIVA conformément aux dispositions de l’article 31 du décret 2001-963 du 23 octobre 2001.
Au regard de l’issue du litige, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Condamne le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante à verser à Mme [J], M. [N] [J] et M. [Y] [J], en qualité d’ayants droit de [O] [J] et [Y] [J] agissant tant en son nom personnel qu’en celui de ses enfants [A] et [B] [J], la somme de 7 650 euros en réparation du besoin en assistance par une tierce personne subi par la victime de son vivant,
Constate que Mme [J] n’a subi aucun préjudice économique pour la période du 3 octobre 2018 au 31 décembre 2024, les revenus effectivement perçus étant supérieurs aux revenus théoriques du foyer,
Déboute en conséquence Mme [J] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice économique,
Dit que la somme allouée au titre de la tierce personne portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit que les sommes éventuellement versées par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante à titre de provision seront déduites,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que les dépens de l’instance restent à la charge du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Adresses ·
- Cession ·
- Salarié ·
- Période d'observation ·
- Personnes ·
- Handicap ·
- Caisse d'épargne
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Recours ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Document ·
- Administration ·
- Identité ·
- Destruction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Système ·
- Courriel ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Communication ·
- Client ·
- Différend ·
- Négligence ·
- Salarié
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénéficiaire ·
- Algérie ·
- Document d'identité ·
- Représentation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Tunisie ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Travail dissimulé ·
- Rupture ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Nationalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Acte ·
- Domicile ·
- Déclaration
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Diligences ·
- Guinée ·
- Hépatite ·
- Insuffisance de motivation ·
- Visioconférence
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Pays ·
- Cotisations ·
- Lettre simple ·
- Recouvrement ·
- Allocations familiales ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Prestation ·
- Domicile ·
- Vienne ·
- Procédure ·
- Saisine ·
- Tribunaux de commerce ·
- Interruption ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Algérie ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Voyage ·
- Relation diplomatique
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Curatelle ·
- Établissement ·
- Avis motivé ·
- Irrégularité ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Avis
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.