Confirmation 18 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 18 févr. 2025, n° 23/00840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00840 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 27 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° 25/75
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 18 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/00840
N° Portalis DBVW-V-B7H-IAS6
Décision déférée à la Cour : 27 Janvier 2023 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE SCHILTIGHEIM
APPELANTE :
Association MISSION LOCALE RELAIS EMPLOI – MLRE
association de droit local,
prise en la personne de son repésentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Mathilde SEILLE, avocat à la Cour
INTIMEE :
Madame [P] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Amandine RAUCH, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROBIN, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport)
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WOLFF
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,
— signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme WOLFF, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
L’association Mission locale relais emploi de [Localité 5] a embauché Mme [P] [J] en qualité de conseillère technique à compter du 8 octobre 2015 ; le 6 août 2018, la salariée a été promue au poste d’animatrice relais entreprise.
En juin 2020, Mme [P] [J] a dénoncé à l’employeur un harcèlement moral qu’elle subissait de la part d’un collègue de travail ; elle a bénéficié d’une prescription d’arrêt de travail à compter du 25 juin 2020 et jusqu’au 31 août 2020, puis d’un congé de maternité jusqu’au 4 janvier 2021.
Par lettre du 7 avril 2021, Mme [P] [J] a déclaré prendre acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits de harcèlement qu’elle avait subis et de l’impossibilité de travailler sereinement dans la structure ; elle a saisi le conseil de prud’hommes afin de faire juger que cette prise d’acte de rupture produit les effets d’un licenciement nul et d’être indemnisée du préjudice subi. Reconventionnellement, la Mission locale relais emploi a réclamé le paiement d’une indemnité de préavis et la condamnation de Mme [P] [J] au paiement d’une amende civile.
Par jugement du 27 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Schiltigheim a dit que la prise d’acte de rupture produisait les effets d’une démission et a débouté Mme [P] [J] de ses demandes au titre d’un licenciement nul ou abusif, mais a condamné la Mission locale relais emploi à payer à Mme [P] [J] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice causé par un harcèlement moral et celle de 4 000 euros au titre d’un manquement à l’obligation de sécurité et de prévention ; la Mission locale relais emploi a été déboutée de ses demandes reconventionnelles et condamnée au paiement d’une indemnité de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’essentiel, le conseil de prud’hommes a considéré que les éléments versés aux débats démontraient qu’à deux reprises, en janvier 2020 et avril 2020, un collègue de travail de Mme [P] [J] avait tenu à celle-ci des propos à caractère sexuel, que le caractère fautif du second incident était contesté, qu’en tout état de cause, ces propos ne permettaient pas de caractériser un harcèlement sexuel, mais qu’ils constituaient une forme de violence verbale ou de manque de respect, et que considérés ensemble avec d’autres faits, tels que des dénigrements répétés de la personne de la salariée et une entrave systématique à ses missions de coordination, ils permettaient de caractériser l’existence d’un harcèlement moral ; le conseil de prud’hommes a également relevé une absence de soutien à la suite de la dénonciation des faits et la mise en 'uvre de méthodes managériales fautives, et a considéré que le défaut de protection de la salariée contre les agissements d’un collègue comme l’absence de prise en compte du risque de harcèlement moral et sexuel par le document unique d’évaluation des risques professionnels comme par le règlement intérieur, démontraient la défaillance de l’employeur dans le respect de son obligation de sécurité. En revanche, le conseil de prud’hommes a estimé qu’à la date de la prise d’acte de rupture le harcèlement subi par Mme [P] [J] avait cessé depuis de nombreux mois, en raison notamment du départ de l’auteur des faits, que la preuve d’un discrédit persistant n’était pas rapportée et que le départ de la salariée était, en réalité, motivé par son souhait de rejoindre un autre employeur. Il a rejeté la demande de la Mission locale relais emploi en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis en relevant que, conformément au droit local, Mme [P] [J] avait respecté un préavis de quinze jours.
Le 22 février 2023, la Mission locale relais emploi a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 8 octobre 2024, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 6 décembre 2024, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
*
* *
Par conclusions déposées le 19 octobre 2023, la Mission locale relais emploi demande à la cour d’écarter des débats trois pièces produites par Mme [P] [J], d’infirmer partiellement le jugement ci-dessus, de débouter la salariée de toutes ses demandes, de la condamner au paiement d’une somme de 1 122,10 euros au titre de l’indemnité de préavis, de la condamner à une amende civile de 3 000 euros, et de la condamner au paiement d’une indemnité de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Mission locale relais emploi conteste l’existence d’un harcèlement subi par Mme [P] [J] et affirme avoir satisfait à son obligation de sécurité ; elle déclare avoir saisi le comité social et économique dès la dénonciation par la salariée de faits imputés à son collègue de travail et soutient que l’enquête menée a conclu à des difficultés relationnelles mais à l’absence de harcèlement moral et sexuel, même si l’existence de propos déplacés a été établie ; elle aurait sanctionné le collègue de Mme [P] [J] et celui-ci aurait démissionné en novembre 2020 pour rejoindre un autre employeur ; Mme [P] [J] aurait repris son activité en janvier 2021 et lors de l’entretien professionnel organisé à la fin de ce mois elle n’aurait fait état d’aucune difficulté actuelle ; en mars 2021, elle aurait décidé de postuler à un nouvel emploi, avec le soutien de la Mission locale relais emploi, et, une fois sa candidature retenue, aurait sollicité une rupture conventionnelle qui lui aurait été refusée.
En réponse à une demande de la cour relative à la recevabilité de sa demande en paiement d’une amende civile au regard de sa qualité et de son intérêt à agir, la Mission locale relais emploi a déposé le 10 décembre 2024 une note en délibéré par laquelle elle rappelle les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile en soulignant que, outre les dommages et intérêts susceptibles d’être alloués à son adversaire, la personne qui agit abusivement peut être condamné à payer une amende civile au Trésor public et qu’une telle condamnation peut être prononcée d’office par le juge ; elle ajoute que Mme [P] [J] sait parfaitement que la prise d’acte de rupture est intervenue pour permettre à la salariée de rejoindre un autre emploi et non dans un contexte de harcèlement.
Par conclusions déposées le 25 juillet 2023, Mme [P] [J] demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement déféré, de condamner la Mission locale relais emploi à lui payer deux sommes de 5 000 euros en réparation du préjudice causé par les harcèlements moral et sexuel dont elle a été victime ainsi qu’une somme de 4 000 euros au titre du non-respect de l’obligation de sécurité, de dire que la prise d’acte de rupture produit les effets d’un licenciement nul ou, subsidiairement, d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de condamner la Mission locale relais emploi à lui payer la somme de 6 423,45 euros au titre de l’indemnité de licenciement et celle de 18 600 euros à titre de dommages et intérêts ; Mme [P] [J] sollicite également les intérêts au taux légal des sommes ci-dessus, la remise sous astreinte de documents de fin de contrat et deux indemnités de 2 500 et 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [P] [J] fait valoir qu’elle a dénoncé dès avril 2020 le comportement reproché à son collègue de travail et que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour y mettre un terme ; à la suite d’un courriel circonstancié du 23 juin 2020, la Mission locale relais emploi aurait décidé d’organiser une confrontation entre les deux salariés, ce qui aurait déclenché une décompensation psychique chez Mme [P] [J] et le caractère d’accident du travail de cet événement aurait été reconnu par les juridictions de sécurité sociale ; par la suite l’employeur aurait mis en cause le comportement de la salariée et l’inspection du travail aurait été contrainte d’intervenir. Lors de son retour au travail, Mme [P] [J] aurait constaté l’absence de mesures de protection de la part de la Mission locale relais emploi, ce qui l’aurait conduite à prendre acte de la rupture du contrat de travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aucune circonstance ne justifie d’écarter des débats certaines pièces régulièrement produites par Mme [P] [J] et que la Mission locale relais emploi a été en mesure de discuter.
Sur la demande d’amende civile
Selon l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d’agir.
Ainsi que le relève à juste titre la Mission locale relais emploi, l’amende civile est une sanction susceptible d’être prononcée d’office par le juge saisi d’une action dilatoire et la somme fixée, distincte des dommages et intérêts destinés à indemniser l’adversaire des conséquences préjudiciables d’une telle action, est allouée au Trésor public.
Dès lors, la Mission locale relais emploi, qui peut demander d’être indemnisée du préjudice que lui causerait l’action abusive de Mme [P] [J], est en revanche irrecevable, faute de qualité comme d’intérêt à agir, à demander la condamnation de celle-ci au paiement d’une amende civile.
Sur le harcèlement sexuel
Ainsi que l’a rappelé à bon droit le conseil de prud’hommes, conformément à l’article L. 1153-1 du code du travail, le harcèlement sexuel est caractérisé par des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à la dignité de leur destinataire en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
Or, le conseil de prud’hommes a également considéré à juste titre que Mme [P] [J] ne rapportait pas la preuve du contenu de ses échanges avec son collègue de travail par l’application Wildix en mars 2019, durant le confinement, de telle sorte qu’il n’était pas démontré qu’à l’occasion de ces échanges ledit collègue aurait imposé à Mme [P] [J] les propos concernant leurs pratiques sexuelles respectives.
Dès lors, le seul fait dont Mme [P] [J] rapporte la preuve est que ce collègue a réitéré devant elle, en janvier 2020, des propos à caractère sexuel qu’il affirmait avoir tenus à des salariées de son précédent employeur et pour lesquels il avait été sanctionné.
Ce fait unique ne suffit pas à laisser présumer l’existence d’agissements répétés de harcèlement sexuel.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [L] de ses demandes à ce titre.
Sur le harcèlement moral
Ainsi que l’a considéré à juste titre le conseil de prud’hommes, Mme [P] [J] démontre par des témoignages que le collègue de travail embauché en novembre 2019 l’a dénigrée de manière répétée auprès des autres salariés, qu’il l’a entravée dans l’exercice de ses missions en refusant ostensiblement de se conformer à ses instructions légitimes et que, dans le but de lui nuire, il a révélé des faits relevant de la vie privée.
Notamment, une conseillère en insertion atteste avoir été témoin à plusieurs reprises de discours tenus par ce collègue remettant en cause la qualité du travail de Mme [P] [J] et ses compétences professionnelles et ajoute que ce collègue a révélé l’identité du père de l’enfant que Mme [P] [J] attendait. L’agent d’accueil atteste avoir assisté à trois reprises à des comportements inappropriés du collègue de travail à l’égard de Mme [P] [J], en décembre 2019, lorsque ledit collègue s’est plaint à plusieurs reprises du comportement de celle-ci, sans cependant s’en entretenir avec la direction ainsi que cela lui avait été conseillé, en mars 2020 lorsque ce collègue a refusé ostensiblement, devant des tiers, de corriger une faute qu’il avait commise dans la rédaction d’une affiche, et lorsque, le 2 avril 2020, il s’est vanté de manière insistante d’être à l’origine du premier arrêt de travail pour maladie de Mme [P] [J] ; cette attestation est corroborée par un courriel adressé le 7 avril 2020 à la direction de la Mission locale relais emploi dans lequel l’agent d’accueil décrit le comportement inapproprié du collègue à l’égard de Mme [P] [J] et relate les événements consécutifs à l’envoi d’un courriel à celle-ci par le collègue mis en cause.
Mme [P] [J] rapporte également la preuve de soins médicaux depuis le 2 avril 2020 en raison de difficultés dans le cadre du travail.
Ces faits laissent suffisamment présumer l’existence d’un harcèlement moral dont Mme [P] [J] a été victime et la Mission locale relais emploi ne rapporte la preuve d’aucune circonstance permettant d’établir que le comportement du collègue mis en cause était étranger à tout harcèlement.
Si la Mission locale relais emploi n’est pas à l’origine du harcèlement, néanmoins, le conseil de prud’hommes a considéré à juste tire qu’elle avait tardé à protéger Mme [P] [J] des agissements du salarié qui avait été recruté en novembre 2019, alors même que ce comportement était connu de l’employeur depuis le mois de mars 2020 au moins et que, le 7 avril 2020, l’agent d’accueil lui avait relaté de manière précise et circonstanciée les faits à l’origine de l’arrêt de travail prescrit à Mme [P] [J] à la suite d’un courriel envoyé par un collègue le 1er avril 2020.
Le conseil de prud’hommes a également relevé à juste titre que la Mission locale relais emploi avait réagi de manière fautive lorsque Mme [P] [J] lui a dénoncé les agissements qu’elle subissait depuis plusieurs mois, en tentant d’imposer à celle-ci une confrontation avec le collègue qu’elle mettait en cause.
Le conseil de prud’hommes a fait une juste évaluation du préjudice subi par Mme [P] [J] en raison du comportement fautif de la Mission locale relais emploi en lui allouant une somme de 5 000 euros en réparation des conséquences de l’exposition au harcèlement moral par un collègue de travail et celle de 4 000 euros en réparation des conséquences de sa réaction fautive lorsque les faits de harcèlement lui ont été dénoncés.
Sur la rupture du contrat de travail
Si Mme [P] [J] invoque à juste titre les carences de la Mission locale relais emploi en ce qui concerne la prévention des agissements de harcèlement moral et la réaction fautive de la Mission locale relais emploi lorsque les faits lui ont été dénoncés en juin 2020, il convient en revanche de relever que l’employeur n’est pas à l’origine du harcèlement et qu’il n’y a pas participé par quelque acte que ce soit.
En outre, l’employeur a ensuite changé d’attitude, a diligenté une enquête concernant les faits qui lui avaient été dénoncés et a sanctionné le salarié mis en cause ; celui-ci n’était plus présent dans l’effectif de la Mission locale relais emploi lorsque Mme [P] [J] a repris le travail en janvier 2021, après la fin de son congé de maternité.
Mme [P] [J] a ensuite exercé son activité professionnelle durant trois mois pour la Mission locale relais emploi, avant de prendre acte de la rupture du contrat de travail. Elle ne rapporte la preuve d’aucun fait survenu au cours de ces trois mois et susceptible de caractériser la persistance de faits de harcèlement ou un comportement fautif de l’employeur.
Dès lors, les manquements de la Mission locale relais emploi à ses obligations n’étaient pas suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail et le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé que la prise d’acte de rupture produisait les effets d’une démission.
Sur le préavis
Le conseil de prud’hommes a fait une exacte application des dispositions des articles L. 1234-15 et L. 1234-17-1 du code du travail en considérant, conformément à une jurisprudence constante, que ces dispositions de droit local fixent en principe à quinze jours la durée du préavis lorsque le salarié est rémunéré par mois et que, si elles imposent à l’employeur de respecter les dispositions conventionnelles plus favorables au salarié, la dernière phrase de l’article L. 1234-17-1 impose seulement au salarié de respecter les dispositions légales et non celles d’origine conventionnelle qui lui seraient plus défavorables en prévoyant un préavis plus long.
Le jugement sera donc également confirmé en ce qu’il a débouté la Mission locale relais emploi de sa demande reconventionnelle.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
La Mission locale relais emploi, qui succombe, a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance. Elle sera également condamnée aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; les circonstances de l’espèce justifient de condamner la Mission locale relais emploi à payer à Mme [P] [J] une indemnité de 2 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel ; elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
DIT n’y avoir lieu d’écarter des pièces de Mme [P] [J] ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Mission locale relais emploi tendant au prononcé d’une amende civile à l’encontre de Mme [P] [J] ;
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions frappées d’appel ;
CONDAMNE la Mission locale relais emploi aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à Mme [P] [J] une indemnité de 2 000 euros (deux mille euros), par application de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 18 février 2025, signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président de Chambre et Madame Lucille Wolff, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Congés payés ·
- Chèque ·
- Ags ·
- Indemnité ·
- Rappel de salaire ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Heures supplémentaires
- Corse ·
- Urssaf ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Conseil ·
- Cabinet
- Parcelle ·
- Baux ruraux ·
- Tribunaux paritaires ·
- Bail à ferme ·
- Bail rural ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Pêche maritime ·
- Appel ·
- Pêche
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Atteinte ·
- Notification ·
- Mainlevée ·
- Certificat ·
- Établissement ·
- Personnes ·
- Délai
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Mainlevée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Irrégularité ·
- Courriel ·
- Police judiciaire ·
- Commettre
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Incidence professionnelle ·
- Préjudice ·
- Clerc ·
- Expert ·
- Arrêt de travail ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Stress ·
- Notaire ·
- Titre ·
- Prévoyance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Énergie ·
- Contestation ·
- Juge-commissaire ·
- Sociétés ·
- Déclaration de créance ·
- Liquidateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Créanciers ·
- Commerce ·
- Lettre
- Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Assemblée générale ·
- Activité économique ·
- Action ·
- Signature ·
- Demande d'expertise ·
- Vérification d'écriture ·
- Auteur ·
- Mission ·
- Demande
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Sécurité ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Victime ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Rente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Titre ·
- Sociétés ·
- Compensation ·
- Crédit ·
- Juge-commissaire ·
- Commission ·
- Déclaration de créance ·
- Prêt ·
- Financement ·
- Engagement
- Médecin du travail ·
- Sociétés ·
- Temps de travail ·
- Paye ·
- Salariée ·
- Rémunération ·
- Rappel de salaire ·
- Courriel ·
- Temps partiel ·
- Titre
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Tréfonds ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Terme ·
- Comparaison ·
- Valeur ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Référence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.