Confirmation 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 1er juin 2026, n° 26/04016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/04016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL [W] LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 Juin 2026
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 26/04016 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q5AT
Appel contre une décision rendue le 13 mai 2026 par le Juge judiciaire de [Localité 1].
APPELANT :
M. [E] [T]
né le 15 Juin 1974
Actuellement hospitalisé au CHU de [Localité 2]
Comparant assisté de Maître Myriam FLACHER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
INTIME :
CENTRE HOSPITALIER [W] [Localité 2]
[Adresse 1]
CHU [Localité 3]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté, régulièrement avisé
PARTIE INTERVENANTE:
ARS – M. [G] [W] [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté, régulièrement avisé
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
**********************
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la Cour d’appel de LYON, désignée par ordonnance de Madame la première présidente de la cour d’appel de Lyon du 28 janvier 2026 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assistée de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffière, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 01 Juin 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Albane GUILLARD, conseillère à la Cour d’appel de LYON, et par Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********************
FAITS ET PROCÉDURE
Vu l’arrêté du préfet de la [Localité 6] en date du 5 mai 2026 portant réintégration en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques conformément aux articles L3211-2-1, L3211-2-2, L3211-12-1 et L3213-1 du code de la santé publique concernant [E] [T],
Vu la requête en date du 11 mai 2026 du préfet de la [Localité 6] aux fins de statuer sur le maintien de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète dont fait l’objet [E] [T] depuis sa réintégration le 5 mai 2026 sur le fondement de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique.
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Saint-Etienne en date du 13 mai 2026 autorisant le maintien en hospitalisation complète sans consentement de [E] [T].
Vu le courrier reçu au greffe de la cour d’appel le 22 mai 2026 par lequel [E] [T] a interjeté appel de cette décision aux motifs suivants:
' Harcèlement à l’hôpital en bande organisée
Vols à répétition
Tentatives d’empoisonnement par le Docteur [Y] et ses complicités
Coups et blessures en bande organisée (ou pas)'
Un certificat de situation avant audience a été établi par le Docteur [M] [A] le 31 mai 2026.
Le ministère public, par avis écrit, a requis le 1re juin 2026, la confirmation de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Saint-Etienne.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 1er juin 2026.
À cette audience, [E] [T] a comparu assisté de son conseil.
Maître Myriam FLACHER a été entendu en sa plaidoirie.
[E] [T] a indiqué qu’il préfèrerait suivre ses soins en ambulatoire dans la mesure où il se trouve en voie de réinsertion professionnelle. Il explique son absence au dernier rendez-vous du CMP par le comportement de l’un de ses voisins et qu’il s’est retrouvé à le rue étant dans l’impossibilité de regagner son domicile. Il a eu la parole en dernier.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026.
MOTIFS [W] LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel formé par [E] [T] au greffe de la Cour dans les délais légaux, est recevable conformément aux dispositions de l’article R.3211-18 du code de la santé publique.
Sur le maintien de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète
Aux termes de l’article L. 3211-3 du Code de la santé publique, le juge judiciaire doit s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, cet examen étant à réaliser par l’examen des certificats médicaux produits à l’appui de la requête et ensuite communiqués.
S’il appartient au juge judiciaire de contrôler que les certificats médicaux sont motivés de manière précise s’agissant du patient, il ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l’avis médical versé au dossier. De la même façon, l’appréciation du consentement ou du non-consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le seul médecin. Le juge n’a en effet ni la qualité, ni les compétences requises pour juger des troubles qui affectent le patient, et juger de son consentement ou non aux soins mis en place.
Dans son recours, [E] [T] s’oppose à son maintien en hospitalisation sans consentement évoquant des faits de nature pénale dont il se dit victime à l’hôpital qu’il explique pour partie à l’audience par une médication complexe ayant eu les effets d’un empoisonnement.
Il ressort du certificat médical de réintégration daté du 5 mai 2026 que [E] [T] présente des troubles du comportement depuis une quinzaine de jours d’après son voisinage. Il aurait porté des coups de marteau sur la porte d’une voisine. Les forces de l’ordre seraient intervenues au domicile sans que celui-ci n’ouvre la porte. Il n’a par ailleurs pas honoré son dernier rendez-vous au CMP.
Dans son certificat médical daté du 12 mai 2026, le docteur [Z] indique que [E] [T] présente un état clinique marqué par une décompensation du trouble psychiatrique chronique. Il présente un discours marqué par des éléments délirants autour de la thématique de l’informatique, ainsi que des éléments à thématique de persécution.
Il est encore attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du docteur [M] [A] que le discours est toujours empreint d’éléments de persécution centrés sur ses voisins avec une conviction totale. Les éléments magalomaniques sont encore présents. Il se montre toujours bien persécuté par une partie de l’équipe soignante. Il est conclu que les troubles qu’il présente nécessitent des soins en hospitalisation complète car il persiste une altération de l’état psychique pouvant entrainer des mises en danger sur l’extérieur.
Ces éléments médicaux persistent à confirmer que l’état mental de [E] [T] impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance constante justifiant le maintien en hospitalisation complète, ainsi que l’a retenu avec pertinence le premier juge et que cette mesure apparaît proportionnée à son état mental au sens de l’article L. 3211-3 du Code de la santé publique.
La décision entreprise doit dès lors être confirmée.
Sur les dépens
Les dépens de la procédure, au regard de sa nature, doivent être pris en charge par le Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance déférée,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière, La conseillère déléguée,
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