Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 15 janv. 2026, n° 23/02021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/02021 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 16 février 2023, N° 19/10659 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/02021 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O25F
décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
19/10659
du 16 février 2023
ch 10 cab 10 J
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 15 Janvier 2026
APPELANTE :
La SCI CHADEV
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 475
ayant pour avocat plaidant Me Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Mme [V] [O]
née le 21 Octobre 1983 à [Localité 11] (35)
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 6] pris en la personne de son syndic l’agence FONCIA JACOBINS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
ayant pour avocat plaidant Me Jean-françois LARDILLIER, avocat au barreau de CHAMBERY
*******************
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d’appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, Greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 18 décembre 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 15 Janvier 2026 ;
Signé par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d’appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 16 février 2023 dans l’affaire opposant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] , les consorts [L] [C] et [S] [P] et Mmr [V] [G] à la SCI Chadev ;
Vu la déclaration d’appel de la société Chadev du 10 mars 2023 ;
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 2 novembre 2023 ayant ordonné la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution en application des dispositions de l’article 526 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’incident déposées par la société Chadev le 31 octobre 2025 et demandant au conseiller de la mise en état d’ordonner la réinscription de l’affaire au rôle de la cour et vu ses dernières conclusions d’incident déposées le 17 décembre 2025 demandant au conseiller de la mise en état de :
— juger que la notification des conclusions de réinscription le 31 octobre 2025 a interrompu la péremption d’instance,
— juger que la justification de la remise en état de la toiture, cause de la radiation, est rapportée,
— ordonner en conséquence la réinscription de l’affaire enregistrée sous le numéro RG n° 23/01987 sur le rôle de la cour d’appel de Lyon,
En tout état de cause, juger qu’il est de bonne justice de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions d’incident déposées par les intimés le 12 décembre 2025 et demandant au conseiller de la mise en état de :
— rejeter la demande de réinscription au rôle,
— constater la péremption de l’appel interjeté par la société Chadev,
— condamner la société Chadev à payer à au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] et à Mme [V] [O] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner la société Chadev aux entiers dépens avec droit de recouvrement.
SUR CE :
Selon l’article 383 du code de procédure civile invoqué par l’appelante, 'A moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties'. Selon l’article 386 du code de procédure civile, 'L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans'.
L’article 524 du code de procédure civile précise que 'Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption'.
Les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile s’appliquent en l’espèce.
L’appelante fait valoir qu’après avoir obtenu les autorisations requises, elle a mandaté son architecte pour l’établissement de devis de travaux pris en charge par sa maison mère, que ses conclusions de reprise d’instance ont été notifiées avant la fin du délai de deux ans, qu’elle rapporte la preuve de la mise en place de la toiture, que la partie adverse confond péremption d’instance et notion «' d’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné la radiation '», que la preuve des diligences a été rapportée avant que le conseiller de la mise en état ne statue.
Les intimés font valoir que la société a conclu maladroitement le 3 novembre 2025 alors que le devis n’avait pas été réalisé, que le 21 novembre 2025, la toiture du lot de l’appelante n’était toujours pas remise en état, que le délai de péremption a couru à compter du 2 novembre 2025 et que la possibilité de réinscription après exécution est conditionnée par le respect du délai de péremption, que la réalisation est intervenue hors délai, que l’appelante ne justifie pas de l’exécution de la décision de première instance et du dépôt d’un acte judiciaire interrompant le délai de la péremption d’instance de 2 ans suivant l’ordonnance de radiation du 2 novembre 2023, que la réinscription est conditionnée à la preuve de l’exécution des décisions antérieures, qu’il n’est en outre pas justifié que la société a eu les autorisations de travaux nécessaires.
La société Chadev verse aux débats un devis accepté de travaux du 28 juillet 2025 portant sur les travaux de couverture en cause et un constat de commissaire de justice dressé le 26 novembre 2025 aux terme duquel ce dernier indique 'j’ai constaté qu’une toiture avait bien été installée sur le bâtiment concerné'.
Le syndicat des copropriétaires et Mme [O] produisent un échange de courriels faisant apparaître que des travaux étaient annoncés aux copropriétaires par le gérant de la société mais qu’ils n’étaient pas encore exécutés à la date du 5 novembre 2025.
Il ressort de ces éléments que la décision a été exécutée finalement exécutée.
Si elle ne l’était pas encore au moment où le réenrôlement a été sollicité, il résulte de l’ensemble des éléments susvisés et notamment de l’établissement du devis en juillet 2025 et des courriers échangés avec les copropriétaires sur le report des travaux programmés que la société avait à la date à laquelle elle a sollicité le réenrôlement suffisamment manifesté sa volonté d’exécution, ce qui interrompait le délai de péremption.
En conséquence, la péremption n’est pas encourue et l’affaire est remise au rôle.
Le sort des dépens de l’incident est lié à celui des dépens au fond.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant en matière d’administration judiciaire,
Disons que la péremption n’est pas encourue,
Ordonnons la réinscription de l’affaire enregistrée sous le nouveau numéro RG n° 26/00021 au rôle de la cour d’appel de Lyon,
Disons que l’affaire est renvoyée à la mise en état du 02 avril 2026.
Disons que le sort des dépens de l’incident est lié à celui des dépens au fond,
Rejetons la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
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