Infirmation partielle 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 19 févr. 2025, n° 19/10085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/10085 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 avril 2019, N° 15/04085 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS, S.A. CGI BAT, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2025
(n° /2025, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/10085 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B76AD
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 avril 2019 – tribunal de grande instance de PARIS- RG n° 15/04085
APPELANTS
Monsieur [N] [T]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représenté par Me Nicolas CHAIGNEAU de la SELARL CPNC Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : D0230 substitué à l’audience par Me Christian MARQUES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
S.A. BNP PARIBAS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Brigitte GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
substitué à l’audience par Me Laurent GUIZARD, avocat au barreau de PARIS,
S.A. CGI BAT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [N] [T] en sa qualité d’ayant droits de Madame [H] [E], épouse [T], décédée
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Me Nicolas CHAIGNEAU de la SELARL CPNC Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : D0230 substitué à l’audience par Me Christian MARQUES, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [B] [T] en sa qualité d’ayant droit de Madame [H] [E], épouse [T], décédée
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représenté par Me Nicolas CHAIGNEAU de la SELARL CPNC Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : D0230 substitué à l’audience par Me Christian MARQUES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère faisant fonction de présidente, chargée du rapport et de Mme Emmanuelle BOUTIE conseillère,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
Mme Hélène BUSSIERE, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ
ARRÊT :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 22 janvier 2025 et prorogé au 19 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Viviane SZLAMOVICZ, conseillère faisant fonction de présidente et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. et Mme [T] sont, avec M. et Mme [I], associés de la société civile immobilière d’attribution « Maisons A4 », laquelle est propriétaire d’un terrain situé [Adresse 3].
Le 7 juin 2011, ils ont conclu avec la société [Adresse 12] un contrat pour la réalisation d’un bâtiment à ossature bois sur ce terrain.
Afin d’assurer le financement du terrain et le règlement des dépenses afférentes aux travaux de construction de la maison, M. et Mme [T] ont effectué un apport personnel de 130 000 euros.
Le 26 juin 2011, ils ont souscrit auprès de la société BNP Paribas, un prêt immobilier de 301 500 euros.
La livraison de la maison, initialement prévue au mois de mai 2012, a été successivement reportée par la société Eligo en novembre 2012 puis mars 2013 avant que le chantier soit abandonné sans être achevé en avril 2013.
Par jugement du 24 juin 2013, le tribunal de commerce de Melun a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Eligo et désigné M. [S] en qualité de liquidateur.
Le 24 juin 2013, un procès-verbal de constat d’huissier a été dressé, à la demande de M. et Mme [T], sur l’état d’avancement du chantier.
Le 30 juillet 2013, le liquidateur de la société Eligo a procédé à la résiliation du contrat de construction conclu avec M. et Mme [T]. A cette date, M. et Mme [T] avaient versé à la société Eligo la somme de 177 518,38 euros.
Le 25 septembre 2013, M. et Mme [T] ont souscrit un nouveau contrat de prêt de 112 750 euros auprès de la Caisse de garantie immobilière du bâtiment afin de pouvoir poursuivre leurs travaux.
Le 5 mars 2015, M. et Mme [T] ont saisi le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir condamner la société BNP Paribas à leur payer la somme de 226 317,40 euros, correspondant aux fonds qui ont été débloqués à tort à leur profit, outre 50 000 euros de dommages et intérêts.
Par jugement du 18 avril 2017, le tribunal de grande instance de Paris a notamment :
— dit que le contrat conclu par M. et Mme [T] avec la société Eligo est un contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plans
— dit que la société BNP Paribas a commis une faute au regard de son devoir de conseil à l’égard de M. et Mme [T] ;
— avant-dire droit sur le préjudice de M. et Mme [T] et le lien de causalité avec la faute de la BNP Paribas, invité M. et Mme [T] à mettre en cause la Caisse de garantie immobilière du bâtiment et à conclure sur le préjudice résultant de l’absence de mise en 'uvre de la garantie de livraison et sur le lien de causalité entre cette absence de mise en 'uvre de garantie de livraison et la faute de la banque. "
Le 11 août 2017, M. et Mme [T] ont assigné en intervention forcée avec dénonciation la Caisse de garantie immobilière du bâtiment devant le tribunal de grande instance de Paris.
Les deux procédures ont été jointes par mention aux dossiers le 15 janvier 2018.
Par jugement du 2 avril 2019, le tribunal de grande instance de Paris a statué en ces termes :
Condamne la société BNP Paribas à payer à M. et Mme [T] les sommes suivantes :
— 4 672,46 euros en réparation de leur préjudice matériel,
— 10 000 euros au titre du préjudice moral ;
Condamne la société BNP Paribas à payer à M. et Mme [T] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les autres parties conserveront à leur charge les frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente procédure ;
Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;
Prononce l’exécution provisoire
Déboute les parties de leurs autres demandes, comprenant les demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration en date du 9 mai 2019, M. et Mme [T] ont interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
— la société BNP Paribas
— la société Caisse de garantie immobilière du bâtiment,
Le 10 décembre 2020, Me Chaigneau s’est constitué avocat de [N] [T] et M. [B] [T], agissant en qualité d’ayant droit de Mme [T], décédée le 20 septembre 2020.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2024, [N] [T], et [B] [T] demandent à la cour de :
Recevoir M. [T] dans ses demandes, fins, prétentions, et conclusions et l’en déclarer bien fondé ;
Recevoir M. [N] [T], ayant droit de son épouse Mme [T], et M. [B] [T], ayant droit de sa mère Mme [T] dans leur intervention volontaire ;
Y faisant droit,
Les recevoir en leurs demandes, fins, prétentions, et conclusions et les déclarer bien fondés ;
Confirmer le jugement du 2 avril 2019 de la 6ème chambre 1ère section (RG 15/04085) en ce qu’il a :
— constaté qu’aucune garantie de livraison n’a été délivrée à la société [Adresse 12] au titre du contrat de construction signé avec M. et Mme [T] ;
— débouté la société BNP Paribas de l’ensemble de ses moyens et prétentions ;
— dit et déclaré que la responsabilité de la société BNP Paribas est engagée du fait de sa négligence fautive à l’égard de M. et Mme [T] ;
— condamné la société BNP Paribas à verser à M. et Mme [T] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société BNP Paribas aux dépens de la première instance ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
Réformer le jugement du 2 avril 2019 de la 6ème chambre 1ère section (RG 15/04085) sur le quantum des condamnations prononcées à l’encontre de la société BNP Paribas
Statuant à nouveau,
Condamner la société BNP Paribas à verser à M. [N] [T], ayant droit de son épouse Mme [T], et M. [B] [T], ayant droit de sa mère Mme [T] et M. [N] [T] à titre personnel la somme de 177 518,38 euros au titre du préjudice matériel subi ;
Condamner la société BNP Paribas à verser à M. [T], ayant droit de son épouse Mme [T], et M. [B] [T], ayant droit de sa mère Mme [T] et M. [N] [T] à titre personnel la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
A titre subsidiaire,
Condamner la société BNP Paribas à verser à M. [N] [T], ayant droit de son épouse Mme [T], et M. [B] [T], ayant droit de sa mère Mme [T] et M. [N] [T] à titre personnel la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
Réformer le jugement du 2 avril 2019 de la 6ème chambre 1ère section (RG 15/04085) sur le quantum de la condamnation prononcée au titre de la perte de chance à l’encontre de la société BNP Paribas ;
Statuant à nouveau,
Condamner la société BNP Paribas à verser à M. [N] [T], ayant droit de son épouse Mme [T], et M. [B] [T], ayant droit de sa mère Mme [T] et M. [N] [T] à titre personnel la somme de 168 642,46 euros au titre du préjudice matériel subi (perte de chance) ;
A titre infiniment subsidiaire,
Confirmer le jugement du 2 avril 2019 de la 6ème chambre 1ère section (RG 15/04085) en ce qu’il a condamné la société BNP Paribas à verser à M. [N] [T], ayant droit de son épouse Mme [T], et M. [B] [T], ayant droit de sa mère Mme [T] et M. [N] [T] à titre personnel la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
Réformer le jugement du 2 avril 2019 de la 6èmechambre 1ère section (RG 15/04085) sur le quantum de la condamnation prononcée au titre de la perte de chance à l’encontre de la société BNP Paribas ;
Statuant à nouveau,
Condamner la société BNP Paribas à verser à M. [N] [T], ayant droit de son épouse Mme [T], et M. [B] [T], ayant droit de sa mère Mme [T] et M. [N] [T] à titre personnel la somme de 54 072,46 euros au titre de la perte de chance ;
En tout état de cause,
Confirmer le jugement du 2 avril 2019 de la 6ème chambre 1ère section (RG 15/04085) en ce qu’il a condamné la société BNP Paribas à verser à M. [N] [T], ayant droit de son épouse Mme [T], et M. [B] [T], ayant droit de sa mère Mme [T] et M. [N] [T] à titre personnel la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeter la société BNP Paribas et la Caisse de garantie immobilière du bâtiment en leur appels incidents et toute demande ;
Débouter la société BNP Paribas de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société BNP Paribas à verser à M. [N] [T], ayant droit de son épouse Mme [T], et M. [B] [T], ayant droit de sa mère Mme [T] et M. [N] [T] à titre personnel la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société BNP Paribas aux entiers dépens d’appel.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2024, la société BNP Paribas demande à la cour de :
Accueillir BNP Paribas en son appel incident, en ses conclusions et les déclarer recevables et bien fondées
En conséquence,
Réformer le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 2 avril 2019
Débouter M. et Mme [T] de l’intégralité de leur argumentation et de leurs demandes ;
Subsidiairement les réduire dans de sensibles proportions ;
Les condamner solidairement à payer à la société BNP Paribas la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de Me Guizard, avocat aux offres de droit conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2021, la Caisse de garantie immobilière du bâtiment demande à la cour de :
Constater qu’aucune demande de condamnation n’est formée à l’encontre de la Caisse de garantie immobilière du bâtiment ;
Confirmer la décision du tribunal en ce qu’il n’a prononcé aucune condamnation à l’encontre de la Caisse de garantie immobilière du bâtiment ;
Condamner M. et Mme [T] au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. et Mme [T] en tous les dépens dont distraction au profit de Me Vignes.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 22 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 26 novembre 2024, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de constater que le jugement du 18 avril 2017, dont il n’a pas été interjeté appel et dont le dispositif revêt donc la force de chose jugée, le tribunal de grande instance de Paris a notamment :
« - dit que le contrat conclu par M. et Mme [T] avec la société Eligo est un contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plans
— Dit que la société BNP Paribas a commis une faute au regard de son devoir de conseil à l’égard de M. et Mme [T] "
Sur le préjudice matériel
Moyens des parties
Les consorts [T] soutiennent que la faute de la banque est à l’origine d’un préjudice certain causé par l’absence de livraison et que par conséquent ils sont bien fondés à solliciter sa condamnation à leur payer la somme totale de 177 518,38 euros.
A titre subsidiaire, ils font valoir qu’ils ont subi une perte de chance à hauteur de 95% du montant des sommes débloquées à tort.
A titre infiniment subsidiaire, ils soulignent que les travaux arrêtés ont été évalués à hauteur de 40%, soit 120 600 euros (40% de la somme de 301 500 euros) et que par conséquent en débloquant la somme de 177 518,38 euros, la société BNP Paribas a débloqué à tort la somme de 56918,38 euros et que le préjudice matériel résultant de la perte de chance de ne pas souscrire le contrat de construction est donc équivalent à 54 072,46 euros (95% x 56 918,38 euros).
La société BNP Paribas soutient que les consorts [T] ne peuvent invoquer qu’une perte de chance de ne pas contracter le contrat de construction, en l’absence de mention dans le contrat d’une attestation de garantie de livraison et que le taux de 95% du préjudice qu’ils auraient subi est exagéré, alors qu’il n’est pas établi que les époux [T] n’auraient pas contracté quand bien même ils auraient bénéficié d’un conseil de la banque. Elle souligne que que la somme débloquée de 177 518,38 euros correspond à des travaux effectifs pour lesquels les époux [T] ont donné des bons à payer, conformément aux conditions générales du contrat de prêt et qu’ils doivent prendre une part plus importante que 5% dans les préjudices qu’ils revendiquent.
Elle expose que les consorts [T] ne justifient pas que les travaux n’auraient été réalisés qu’à hauteur de 40% par la société Eligo.
Elle fait valoir par ailleurs que le montant de 177 518,38 euros ne peut constituer une base de calcul pour l’évaluation de leur préjudice, le préjudice correspondant seulement au surcoût qu’il auraient pu subir du fait de la disparition de la société Eligo. Or elle observe que les consorts [T] indiquent un coût total des travaux de 290 268,38 euros, soit inférieur au montant du prêt initial, de telle sorte qu’aucune préjudice n’est imputable à la société BNP Paribas.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’obligation d’information et de conseil à laquelle est tenue la banque, notamment sur les risques encourus du fait de l’absence de garantie de livraison est distincte du manquement du banquier aux obligations spécifiques qui sont les siennes en matière de CCMI avec fourniture du plan (vérification par ses soins des mentions obligatoires devant figurer sur le contrat en application de l’article L. 231-2 et interdiction de débloquer les fonds avant communication par l’entreprise de la garantie de livraison).
Au cas d’espèce, contrairement au litige soumis à la cour de cassation et qui a donné lieu à son arrêt rendu le 11 mai 2023 (3e Civ., 11 mai 2023, pourvoi n° 21-23.859, 22-12.778), la banque n’avait aucune obligation contractuelle de ne pas débloquer les fonds avant présentation de l’attestation de garantie de livraison souscrite par le constructeur.
Il s’ensuit que les premiers juges ont justement estimé que le préjudice subi par les époux [T] s’analysait en une perte de chance de bénéficier d’une garantie de livraison, s’agissant de la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. Il convient également d’adopter les motifs du tribunal en ce qu’il a fixé cette perte de chance à 95% en soulignant que les maîtres de l’ouvrage n’auraient probablement pas persévéré dans leur projet de construction s’ils avaient eu connaissance des risques auxquels ils s’exposaient en ne s’assurant de la souscription par l’entrepreneur d’une garantie de livraison.
Afin d’évaluer le préjudice subi par les époux [T], il convient de déterminer le bénéfice qu’ils auraient tiré de la souscription d’une garantie de livraison.
Selon l’article L. 231-6, dans le CCMI sans fourniture du plan, le garant prend à sa charge :
« a) Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu’ils sont nécessaires à l’achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d’une franchise n’excédant pas 5 % du prix convenu ;
b) Les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix ;
c) Les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret".
Il est jugé que le dépassement de prix objet de la garantie est constitué par la différence entre le coût total réel de la construction et le prix global stipulé au contrat (3e Civ., 7 octobre 2008, pourvoi n°07-17.623).
Au cas d’espèce, le contrat stipulait une enveloppe financière prévisionnelle de 287 599,97 euros et les époux [T] ont souscrit auprès de la société BNP Paribas un prêt immobilier de 301 500 euros, soulignant que le montant de ce prêt devait couvrir intégralement le coût des travaux. Or les époux [T] exposent que le coût total des travaux s’est finalement élevé à un montant de 290 268,38 euros, soit un surcoût de 2668,41 euros.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a fixé le préjudice matériel des consorts [T] à la somme de 4672,46 euros et il leur sera alloué une somme de 2534,99 euros (95% x 2668,41 euros).
Sur le préjudice moral
Les consorts [T] observent que le retard de livraison de la maison a été de plus de deux ans, qu’ils ont été contraints d’être hébergés par des amis du couple, que les manquements de la société BNP Paribas ont été la cause d’une anxiété et d’un stress important, augmenté par l’état de santé fragile de Mme [T].
La société BNP Paribas fait valoir que l’état de santé de Mme [T] et son décès ne lui sont pas imputables et qu’il n’existe aucun lien de causalité entre le préjudice moral avancé et tout manquement de la banque.
Réponse de la cour
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
Il convient d’ajouter que le lien de causalité entre le manquement imputé à la banque et le préjudice moral subi par les époux [T] est établi dès lors que s’ils avaient bénéficié de la garantie de livraison qui permet, selon l’article 231-6 du code de la construction et de l’habitation, de couvrir les maîtres d’ouvrage contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus, ils n’auraient pas été contraints de prendre en charge eux-mêmes l’achèvement des travaux.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel les consorts [T] et la société BNP Paribas, obtenant partiellement gain de cause, conserveront la charge de ses propres dépens et leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La mise en cause d’appel de la société CGI Bat étant injustifiée dès lors qu’aucune demande n’est formée à son encontre, les consorts [T] seront condamnés aux dépens liés à cette mise en cause ainsi qu’à leur payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il condamne la société BNP Paribas à payer à M. et Mme [T] la somme de 4 672,46 euros au titre du préjudice matériel ;
Infirme le jugement sur ce point et statuant à nouveau
Condamne la société BNP Paribas à payer à [N] [T] et [B] [T] la somme de 2534,99 euros au titre du préjudice matériel ;
Y ajoutant,
Dit que la société BNP Paribas et [N] [T] et [B] [T] conserveront à leur charge leurs propres dépens d’appel ;
Condamne in solidum [N] [T] et [B] [T] aux dépens d’appel lié à la mise en cause de la société CGI Bat ;
Condamne [N] [T] et [B] [T] à payer à la société CGI Bat la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
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