Infirmation partielle 30 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 30 avr. 2024, n° 23/02840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02840 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 13 juillet 2023, N° 23/00144 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
N° RG 23/02840 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L5IS
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL CDMF AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 30 AVRIL 2024
Appel d’une ordonnance (N° R.G. 23/00144) rendue par le président du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 13 juillet 2023, suivant déclaration d’appel du 25 juillet 2023
APPELANT :
M. [S] [N]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Cécile MAGGIULLI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentées par Me Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Antonine MUNOZ-MARTOS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 février 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, en présence de Mme Tiffany Cascioli, greffière stagiaire, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 29 novembre 2018, M. [S] [N], assuré auprès de la compagnie MMA au titre de la garantie conducteur, a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il se trouvait au volant de son véhicule.
M. [S] [N] a déclaré le sinistre auprès de la compagnie MMA. L’assureur lui a spontanément versé la somme provisionnelle de 2 000 euros et a organisé une expertise amiable confiée au docteur [B] [L].
Par assignations du 26 janvier 2023, M. [S] [N] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin d’obtenir l’organisation d’une expertise médicale judiciaire confiée à un neurologue et le versement d’une provision à valoir sur la réparation de ses préjudices et d’une provision ad litem.
Par ordonnance en date du 13 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder le docteur [F] [I] ;
— condamné in solidum la SA MMA IARD et la société MMA IARD assurances à verser à M. [S] [N] la somme de 565 euros à titre de provision ad litem ;
— condamné in solidum la SA MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles à verser à M. [S] [N] la somme provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
— rejeté l’ensemble des demandes relatives à la communication de pièces médicales ;
— dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens à la charge de M. [S] [N].
Par déclaration d’appel en date du 25 juillet 2023, M. [S] [N] a interjeté appel de l’ordonnance en ce qu’elle a :
— jugé que l’examen clinique n’aurait lieu qu’en présence du médecin expert désigné et sans la présence des avocats ;
— rejeté sa demande visant à interdire aux défendeurs de communiquer à quiconque y compris leur médecin conseil quelque pièce médicale que ce soit qui n’aurait pas été autorisée par lui ;
— condamné in solidum la SA MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles à lui verser la somme de 565 euros au titre de la provision ad litem ;
— condamné in solidum la SA MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles à verser à M. [N] la somme provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudice ;
— dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MMA IARD assurances mutuelles et la société MMA IARD ont interjeté appel incident par conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2023, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement déféré sur les chefs visés dans sa déclaration d’appel et, statuant à nouveau, de :
— juger que l’expert ne peut s’opposer à la présence de l’avocat durant l’examen clinique si la victime en émet la demande ;
— interdire aux défendeurs de communiquer à quiconque y compris leur médecin-conseil quelque pièce médicale que ce soit de M. [N] qui n’aurait pas été autorisée par ce dernier ;
— condamner in solidum MMA IARD assurance mutuelle et MMA IARD à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur ses préjudices ;
— condamner in solidum MMA IARD assurance mutuelle et MMA IARD à payer à M. [S] [N] la somme de 2 500 euros au titre de la provision ad litem ;
— condamner in solidum MMA IARD assurance mutuelle et MMA IARD à lui payer à la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ainsi que la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— condamner in solidum MMA IARD assurance mutuelle et MMA IARD aux entiers dépens distraits au profit de Me Cécile Maggiuli, avocat au barreau de Grenoble, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2023, les intimées demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
jugé que l’examen clinique n’aurait lieu qu’en présence du médecin expert désigné et sans la présence des avocats,
condamné in solidum à verser à M. [N] la somme de 565 euros à titre de provision ad litem
condamné in solidum à verser à M. [N] la somme provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
— confirmer l’ordonnance en ses autres dispositions ;
— dire que l’expert ne peut s’opposer à la présence des avocats durant l’examen clinique si la victime en émet la demande ;
— supprimer la disposition de la mission impartie à l’expert « examen clinique qui n’aura lieu qu’en présence du médecin expert désigné et sans la présence des avocats » ;
— débouter M. [N] de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et de sa demande de provision ad litem ;
— à titre subsidiaire, confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a alloué à M. [N] la somme de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
— en tout état de cause et y ajoutant :
débouter M. [N] de ses demandes plus amples ou contraires ;
débouter M. [N] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
condamner M. [N] aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande relative au déroulement de l’expertise médicale
Moyens des parties
M. [S] [N] soutient qu’en indiquant que l’examen clinique n’aurait lieu qu’en présence du médecin expert désigné et sans la présence des avocats, le juge des référés a statué ultra petita et qu’aucune disposition n’interdit la présence de l’avocat lors de l’examen clinique.
La société MMA IARD mutuelles et la SA MMA IARD font assomption de cause avec M. [N] au motif que le principe du contradictoire impose la présence de l’avocat des autres parties lorsque l’avocat de la victime est présent durant l’examen médical.
Réponse de la cour
En application de l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Cependant, l’article 232 du code de procédure civile permet au juge de désigner l’expert de son choix et de fixer librement les contours de sa mission.
Par suite, le juge des référés n’a pas statué ultra petita en mentionnant que l’examen médical n’aurait lieu qu’en présence du médecin expert désigné par lui.
Dans le cadre de l’expertise médicale, l’expert désigné est soumis au principe du secret médical énoncé aux articles L. 1110-4 et R. 4127-4 du code de la santé publique.
L’article L. 1110-4 du code de la santé publique garantit à toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement de santé, un organisme de prévention ou établissement du secteur médico-social le droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.
Mais le secret n’est pas opposable au patient qui est titulaire de ce droit propre et peut délier le médecin de ce secret.
Ainsi, dans la phase de l’examen clinique, le secret médical ne peut absolument pas constituer un obstacle légitime à la présence de l’avocat, puisque le secret médical a vocation à protéger le patient et non à entraver l’exercice de ses droits et rien ne s’oppose à ce que la présence de l’avocat puisse être autorisée dès lors que la personne souhaite que son conseil soit présent à cet examen et qu’elle est libre d’écarter le secret médical, qui a pour seul objectif de préserver son intimité et qui est édicté dans son intérêt et non dans celui de l’expert.
Cette volonté de la victime est de surcroît garantie par l’article 36 du code de déontologie médicale, repris à l’article R. 4127-36 du code de la santé publique qui dispose que le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas.
En l’espèce, la SA MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles souhaitent que les avocats de parties soient présents lors de l’examen cliniques si l’avocat de la victime est également présent, tandis que M. [N] demande que soit 'respectée la demande de la victime d’être assistée ou non de son médecin-conseil ou de son avocat durant toute la durée de la réunion d’expertise incluant ainsi la durée de l’examen clinique'.
Au regard de ce qui précède, aucune disposition légale n’interdit la présence de médecins-conseils et celle de l’avocat aux côtés de la victime, a fortiori dès lors que cette dernière émet expressément cette demande, leur présence étant de nature à garantir à la victime le bon déroulement de l’examen.
Le respect du principe du contradictoire par l’expert ne saurait non plus, dans ce cas, rendre indispensable la présence des avocats des autres parties au stade de l’examen clinique de la victime, dès lors que le principe du contradictoire oblige seulement l’expert, lorsque les parties ne sont pas assistées d’un médecin-conseil, à porter à leur connaissance le résultat des investigations auxquelles il a procédé hors leur présence afin de leur permettre d’être à même d’en débattre contradictoirement avant le dépôt du rapport d’expertise (Civ. 2ème, 18 janvier 2001, n° 98-19958 ; Civ. 3ème, 4 janvier 2011, n° 09-17397).
Ainsi, le principe du contradictoire sera respecté dès lors que les parties auront la possibilité d’avoir connaissance du résultat des investigations de l’expert judiciaire et de débattre contradictoirement des conclusions retenues dans son rapport.
L’expert, qui n’est pas soumis au juge par un lien de subordination et exerce ses fonctions en toute indépendance, est libre d’adopter la méthode de travail qui lui semble la plus adaptée à la mission qui lui est confiée, sous réserve du respect des règles générales qui s’imposent à tout technicien chargé d’une mesure d’instruction.
Il n’appartient donc pas au juge de s’immiscer dans les conditions de réalisation de l’expertise et notamment de l’examen médical proprement dit et l’expert seul pourra en conséquence, au cas par cas, apprécier l’opportunité de la présence des médecins-conseils des parties et de l’avocat de la victime, pour assurer notamment la sérénité de son examen.
Il n’y a donc pas lieu d’inclure dans la mission de l’expert la liste des personnes qu’il peut autoriser à assister à l’examen médical ou au contraire à lui interdire la présence d’autres personnes.
Il convient en conséquence de rejeter la demande des parties, visant à voir indiquer dans la mission d’expertise que l’examen clinique se déroulerait en présence des médecins-conseils des parties et de l’avocat de la victime.
L’ordonnance sera cependant infirmée en ce qu’elle a prévu que l’examen clinique n’aurait lieu qu’en présence du médecin expert désigné.
2. Sur la demande relative à la communication de pièces médicales
Moyens des parties
M. [N] demande l’interdiction à MMA de verser des pièces médicales lors de la procédure et au cours de l’expertise à intervenir, et en particulier de l’expertise réalisée par le docteur [L].
La SA MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles concluent au rejet de la demande aux motifs que la demande n’est pas justifiée par un trouble manifestement illicite alors qu’elles n’ont produit aucune pièce médicale dans le cadre de l’instance et au cours de l’expertise.
Réponse de la cour
En application de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Constitue un trouble manifestement illicite la violation évidente d’une règle de droit résultant d’un fait matériel ou juridique (Civ. 1ère, 14 décembre 2016, n° 15-21.597 et n° 15-24.610).
M. [N] ne justifie ni n’allègue aucune violation qui justifierait l’intervention du juge des référés pour interdire la production de pièces couvertes par le secret médical.
Par suite, il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté la demande de ce dernier tendant à interdire aux défendeurs de communiquer à quiconque y compris leur médecin-conseil quelque pièce médicale que ce soit de M. [N] qui n’aurait pas été autorisée par ce dernier.
3. Sur les demandes de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
a) sur la demande d’indemnité provisionnelle
Moyens des parties
M. [N] demande l’infirmation de l’ordonnance déférée et la fixation d’une provision à valoir sur son indemnisation à la somme de 50 000 euros aux motifs que ses préjudices sont extrêmement importants et que le plafond de garantie des MMA est de 400 000 euros.
Les sociétés MMA demandent l’infirmation de l’ordonnance déférée et à titre subsidiaire sa confirmation aux motifs que M. [N] a déjà perçu une provision de 2 000 euros et ne démontre pas que le montant de son préjudice, tel que limité par les garanties de prise en charge, serait supérieur à cette somme en l’absence de rapport d’expertise médicale.
Réponse de la cour
Le juge des référés peut accorder une provision égale à la totalité des sommes incontestablement dues puisque la seule limite dans la fixation du montant de la provision à allouer est le montant non sérieusement contestable de l’obligation (Civ. 2ème, 15 avril 2010, n° 09-66.705 ; Civ. 3ème, 5 octobre 2010, n° 09-70.147).
Il n’est pas contesté que les sociétés MMA doivent indemniser les préjudices subis par M. [S] [N] ensuite de l’accident du 29 novembre 2018, et notamment les postes de préjudices suivants :
— les dépenses de santé actuelles ;
— la perte de gains professionnels actuels ;
— les souffrances endurées ;
— l’assistance par tierce personne ;
— le déficit fonctionnel permanent ;
— le préjudice esthétique.
L’évaluation des préjudices patrimoniaux (dépenses de santé, perte de gains professionnels) nécessitent de disposer d’un décompte des débours définitifs exposés par l’organisme de sécurité sociale tiers payeur.
Les préjudices extrapatrimoniaux (souffrances endurées, assistance par tierce personne, déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique) doivent être évalué par le médecin expert pour fixer une indemnisation.
Cependant, il est constant et non contesté que M. [S] [N] a présenté ensuite de l’accident du 29 novembre 2018 une tétraparésie. Ce type de handicap justifie l’évaluation du déficit fonctionnel permanent entre 45 et 75 % selon le barème du concours médical 2001. L’évaluation de ce seul poste de préjudice sera incontestablement supérieure à l’indemnisation demandée à titre de provision à hauteur de 50 000 euros.
Par suite, conformément à sa demande, il convient de fixer à la somme de 50 000 euros le montant de l’indemnité provisionnelle due à M. [N].
L’ordonnance déférée sera donc infirmée de ce chef.
b) sur la demande de provision ad litem
La demande de provision pour frais d’instance présentée au juge des référés ne peut être accueillie que si l’obligation d’indemnisation de la partie à l’égard de laquelle cette demande est formée n’est pas sérieusement contestable (Civ. 2ème, 29 janvier 2015, n° 13-24.691).
Comme indiqué précédemment, il n’est pas contesté que les sociétés MMA doivent indemniser les préjudices subis par M. [S] [N] ensuite de l’accident du 29 novembre 2018.
Selon les conditions générales du contrat, les sociétés MMA prennent en charge le remboursement des frais d’avocat dans la limite de 465 euros pour un référé-expertise et de 565 euros pour une provision.
Cependant, dans le cadre de la présente instance, il est ainsi certain que les frais du procès devront être supportés par les sociétés MMA en application de l’article 700 du code de procédure civile de telle sorte qu’elles ont une obligation non contestable à l’égard de M. [N], qui ne relève pas du seul cadre contractuel.
Il convient donc d’accorder à M. [S] [N] une provision ad litem d’un montant de 2 500 euros.
L’ordonnance déférée sera donc infirmée de ce chef.
4. Sur les frais du procès
L’article 700 du code de procédure civile dispose :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, quand bien même un processus amiable était en cours au jour de l’assignation en référé, M. [S] [N] n’est pas la partie perdante.
Il convient donc de condamner les sociétés MMA à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l’appel, outre la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a :
— dit que l’examen clinique n’aurait lieu qu’en présence du médecin expert désigné et sans la présence des avocats ;
— condamné in solidum la SA MMA IARD et la société MMA IARD assurances à verser à M. [S] [N] la somme de 565 euros à titre de provision ad litem ;
— condamné in solidum la SA MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles à verser à M. [S] [N] la somme provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
— rejeté l’ensemble des demandes relatives à la communication de pièces médicales ;
— dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens à la charge de M. [S] [N] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la présence des médecins-conseils et avocats lors de l’examen clinique ;
Condamne in solidum la SA MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles à verser à M. [S] [N] la somme provisionnelle de 50 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
Condamne in solidum la SA MMA IARD et la société MMA IARD assurances à verser à M. [S] [N] la somme de 2 500 euros à titre de provision ad litem ;
Condamne in solidum la SA MMA IARD et la société MMA IARD assurances à verser à M. [S] [N] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SA MMA IARD et la société MMA IARD assurances à verser aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés directement par Me Cécile Maggiuli, avocat au barreau de Grenoble, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code de déontologie médicale
- Code de la santé publique
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