Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, detention provisoire, 6 nov. 2025, n° 25/00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
06/11/2025
DÉCISION N° 22/25
N° RG 25/00002 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q33I
[B] [E]
C/
Etablissement Public AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
***
INDEMNISATION A RAISON D’UNE DÉTENTION PROVISOIRE
***
Décision prononcée le SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 7 juillet 2025, assistée de K. DJENANE, greffière
DÉBATS :
En audience publique, le 09 Octobre 2025, devant A. DUBOIS, présidente déléguée, assistée de K. DJENANE, greffière
MINISTÈRE PUBLIC :
Représenté lors des débats par Olivier JANSON, avocat général, qui a fait connaître son avis.
La date à laquelle la décision serait rendue a été communiquée.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire
DEMANDEUR
Monsieur [B] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe PRESSECQ de la SELARL TRIVIUM CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau d’ALBI
DEFENDEUR
Etablissement Public AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Le 29 novembre 2018, M. [B] [E] a été mis en examen des chefs d’agressions sexuelles et viols incestueux sur mineur de 15 ans et placé en détention provisoire le même jour.
Le 24 janvier 2019, il a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire.
Le 10 mars 2022, il a bénéficié d’une ordonnance de non-lieu, confirmée en appel le 23 janvier 2025.
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel de Toulouse le 26 février 2025, M. [E] sollicite l’indemnisation du préjudice découlant de la détention subie du 29 novembre 2018 au 24 janvier 2019, soit 57 jours.
Suivant dernières conclusions reçues le 30 juillet 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, il demande à la première présidente de lui allouer les sommes de :
— 20 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— 42 500 euros au titre de son préjudice matériel ;
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues au greffe le 19 mai 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’agent judiciaire de l’Etat demande à la première présidente de :
— à titre principal, surseoir à statuer dans l’attente de la production du certificat de non-recours, de la fiche pénale et du casier judiciaire de M. [E],
— à titre subsidiaire, sous réserve de la production du certificat de non-recours, de la fiche pénale et du casier judiciaire de M. [E], le débouter de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice financier,
— faire droit à la demande formulée par M. [E] au titre de son préjudice moral dans la limite de 8 500 euros,
— limiter l’indemnisation sollicitée au titre de l’articile 475-1 du code de procédure pénale.
Par conclusions reçues au greffe le 10 juillet 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, le ministère public demande à la première présidente de :
— à titre principal, surseoir à statuer en l’absence de certificat de non-pourvoi de l’arrêt rendu par la chambre de l’instruction le 23 janvier 2025,
— à titre subsidiaire, fixer la durée de la détention provisoire indemnisable à 57 jours,
— rejeter la demande sur l’indemnisation du préjudice matériel,
— statuer sur l’indemnisation du préjudice moral dont le montant ne saurait excéder 9 500 euros,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de la requête :
La requête à laquelle sont joints la fiche pénale et le certificat de non appel, qui répond aux conditions de l’article 149 du code de procédure pénale et aux modalités et délai prévus par les articles 149-2 et R. 26 du même code, sera déclarée recevable pour la détention subie du 29 novembre 2018 au 24 janvier 2019, soit une durée de 57 jours.
Sur l’indemnisation du préjudice moral :
L’indemnisation du préjudice moral que le requérant est en droit réclamer du fait de sa détention ayant été suivie d’une décision de non-lieu devenue définitive, doit tenir compte non seulement de la durée de détention indemnisable, mais aussi de la personnalité de l’intéressé, de son environnement familial et professionnel ainsi que de ses antécédents judiciaires.
Il convient de rappeler que seul le préjudice personnellement subi par le demandeur en lien direct et certain avec la détention doit être réparé.
En l’espèce, M. [E] a été incarcéré pendant 57 jours alors qu’il était âgé de 56 ans.
Il s’agit d’une première expérience à l’origine d’un choc carcéral indéniable.
La qualification des faits à l’origine de la détention notamment pour des faits à caractere sexuel doit également être retenue comme un facteur de majoration du préjudice moral.
Par ailleurs, l’existence d’un état de santé dégradé constitue un facteur de majoration du préjudice moral, s’il est démontré qu’il résulte directement de la détention ou qu’il a été aggravé par celle-ci.
Le requérant se prévaut ici de son état dépressif en sortie d’incarcération. Il déclare avoir un suivi psychiatrique et prendre un traitement à base d’antidépresseurs et de sédatifs.
Il resort de l’ordonnance de non-lieu du 10 mars 2022, qu’il a été examiné par un psychiatre durant sa garde à vue qui a mentionné qu’il avait « un état dépressif d’intensité moyenne ». Il produit deux certificats médicaux de médecins différents des 27 juillet 2022 et 3 juin 2025 évoquant un état de dépression évolutif et notamment « un syndrôme de stress post traumatique avec anxieté chronique et velléités suicidaires en rapport avec son incarcération ». Il précise avoir notamment été pris en charge au centre de crise psychiatrique à l’hopital Bon Sauveur d'[Localité 5] du 21 au 29 juillet 2025 ce qui vient effectivement aggraver son préjudice moral.
En revanche M. [E] évoque à tort à l’appui de sa demande d’indemnisation une séparation avec son fils qu’il n’aurait pas revu depuis son incarceration.
L’ordonnance de non-lieu précitée établit en effet qu’il n’a plus de contact avec son fils depuis 2017 soit bien avant sa détention. Et dans le cadre de son contrôle judiciaire prononcé le 24 janvier 2019, il lui a été interdit de rentrer en contact avec son enfant.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de lui allouer la somme de 9 500 euros en indemnisation de la détention abusive subie du 29 novembre 2018 au 24 janvier 2019, soit durant 57 jours.
Sur l’indemnisation du préjudice matériel :
Il incombe au demandeur de démontrer l’existence du préjudice dont il demande la réparation et le lien entre ce préjudice et la détention.
M. [B] [E] sollicite l’indemnisation de son préjudice matériel au titre de la perte d’exploitation qu’il évalue à 36 000 euros, du retard dans le remboursement d’un prêt de 500 euros et des frais de défense qu’il évalue à 6 000 euros.
Concernant son préjudice lié à sa perte d’exploitation, M. [E] explique être entrepreneur individuel et avoir cessé son activité pendant la détention et de longs mois après sa sortie de prison.
Mais comme le soulignent valablement le ministère public et l’agent judiciaire de l’Etat, le requérant ne rapporte pas la preuve suffisante des éléments avancés. Au moment de sa requête de mise en liberté du 18 janvier 2019, il ressort qu’il était demandeur d’emploi. Il produit un extrait du répertoire des métiers de la Chambre des métiers du Tarn dans lequel il ressort qu’il s’est réinscrit le 2 septembre 2019 soit quelques mois après sa sortie de détention. Par ailleurs, bien qu’il rapporte aux débats ses avis d’imposition sur les revenus, il ne fournit pas celui sur les revenus de 2018, soit l’année de son incarcération.
Par conséquent, sa demande sera rejetée.
S’agissant du retard dans le remboursement d’un prêt, les informations produites sont parcellaires et le courrier provenant d’huissiers du 27 juillet 2022 mentionne simplement une créance illisible dont il n’est ni précisé sa date d’échéance, ni sa nature ce qui conduit au rejet de cette demande.
Enfin, les honoraires d’avocat ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Or, la facture n° 10573 du 5 octobre 2022 de 1 800 euros TTC concerne des diligences accomplies dans le cadre de la requête en indemnisation et correspond donc aux frais irrépétibles vises par l’article 700 du code de procédure civile.
Celle numérotée 9160 du 15 janvier 2019 intitulée 'instruction criminelle’ d’un montant global de 6 000 euros TTC ne détaille pas les prestations de fond de celles liées au contentieux de la détention. Elle précède toutefois de quelques jours seulement la demande de mise en liberté formulée auprès du juge d’instruction qui a rendu l’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire du 24 janvier 2019 de sorte qu’elle sera admise à hauteur des deux tiers.
Sur les autres demandes :
La nature du litige conduit à laisser les dépens à la charge du Trésor public.
M. [E] est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déclarons recevable la requête de M. [E],
Allouons à M. [E] les sommes de :
— 9 500 euros en réparation de son préjudice moral,
— 4 000 euros en réparation de son préjudice matériel,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus des demandes,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
K. DJENANE A. DUBOIS
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