Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 4 juin 2026, n° 24/08952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08952 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 17 septembre 2024, N° 23/00811 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/08952 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QAXZ
Décision du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de LYON
du 17 septembre 2024
RG : 23/00811
[C]
C/
Société DEUTSCHE BANK AG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 04 Juin 2026
APPELANTE :
Mme [S] [C] , ès-qualités d’héritière de M.[E] [C], décédé le [Date décès 1] 2024
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (34)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Caroline GELLY de la SELARL CAROLINE GELLY, avocat au barreau de LYON, toque : 1879
assistée de Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE :
Société DEUTSCHE BANK AG
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
assistée de Me Eric BOILLOT, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 21 Avril 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Avril 2026
Date de mise à disposition : 04 Juin 2026
Audience tenue par Evelyne ALLAIS, présidente d’audience, et Stéphanie ROBIN, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Démarché par une société W&W Asset Management qui lui a proposé d’investir dans des livrets d’épargne à terme et de profiter du versement d’intérêts réguliers et importants, M. [E] [C] a effectué deux versements respectifs de 100 000 euros et 165 000 euros, les 8 et 19 janvier 2019, depuis son compte bancaire ouvert au Crédit Lyonnais sur un compte bancaire ouvert au nom de la société [W] [J] GmbH dans les livres de la société allemande Deutsche Bank Aktiengesellschaft.
Les sommes versées ont été entièrement perdues.
Une enquête est actuellement en cours menée par la juridiction nationale chargée de la lutte contre la criminalité organisée.
Par actes d’huissier en date des 22 décembre 2022 et 11 janvier 2023, M. [E] [C] a fait assigner la société de droit allemand DB Privat et la société Crédit Lyonnais devant le tribunal judiciaire de Lyon, pour s’entendre, à titre principal, condamner in solidum celles-ci à lui rembourser la somme de 265 000 euros et à lui payer la somme de 53 000 euros au titre de son préjudice moral.
La société Deutsche Bank est intervenue volontairement et a soulevé la nullité de l’assignation.
Par ordonnance en date du 17 septembre 2024, le juge de la mise en état a :
— prononcé la nullité de l’assignation
— condamné M. [C] à payer à la Deutsche Bank la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
— dit que l’action se poursuit concernant l’action engagée contre la société Crédit Lyonnais
— renvoyé à l’audience de mise en état pour les conclusions au fond du Crédit Lyonnais.
Mme [S] [C] a interjeté appel de cette ordonnance, le 27 novembre 2024.
Dans ses conclusions, elle indique qu’elle agit en qualité d’unique héritière de M. [C], décédé le [Date décès 1] 2024.
Elle demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance
statuant à nouveau,
— de rejeter la demande de nullité de l’assignation
— de retenir la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Lyon
— de recevoir son action en sa qualité d’unique héritière de M. [E] [C]
— de débouter la société Deutsche Bank de toutes ses demandes
— de renvoyer le dossier au tribunal judiciaire de Lyon pour qu’il soit statué sur le fond du litige
— de condamner la société Deutesche Bank à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir que :
— la Deutsche Bank ne démontre pas que les opérations de fusion-acquisition ont eu pour conséquence de faire perdre la personnalité juridique de l’entité absorbée, la société DB Privat
— l’irrégularité affectant l’assignation quant à la désignation d’une succursale s’analyse en un vice de forme qui n’entraîne pas la nullité de l’acte en l’absence de démonstration par la Deutsche Bank d’un grief tiré de l’erreur de dénomination
— la Deutsche Bank a pu intervenir à la procédure et déposer des conclusions, elle n’a donc subi aucun grief de cette erreur dans la désignation du destinataire de l’assignation
— des conclusions au fond ont été prises pour régulariser le vice de forme, de sorte que la cause de nullité n’existait plus au moment où le juge a statué.
La Deutsche Bank demande à la cour :
à titre principal,
— de confirmer l’ordonnance
à titre subsidiaire, si l’ordonnance était infirmée,
— de renvoyer les parties devant le juge de la mise en état pour que celui-ci statue sur l’exception d’incompétence et la fin de non-recevoir soulevées par elle
à titre infiniment subsidiaire, en cas d’évocation
— de déclarer le tribunal judiciaire de Lyon incompétent au profit de la juridiction allemande compétente pour statuer sur les demandes dirigées contre elle
— de déclarer irrecevables les demandes dirigées contre la société DB Privat dépourvue de personnalité juridique
en tout état de cause,
— de débouter Mme [S] [C] de toutes ses demandes
— de condamner Mme [S] [C] à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient que l’assignation est entachée d’une irrégularité de fond car la société DB Privat, qui a bien existé, avait disparu depuis le 2 avril 2020, de sorte qu’elle n’avait plus la personnalité morale au moment de la délivrance de cet acte et qu’il ne s’agit pas d’une simple erreur de dénomination.
Elle ajoute qu’elle ne pouvait faire autrement que de se constituer au nom de l’entité visée dans l’assignation car le greffe n’aurait pas accepté une constitution établie au nom d’une société dont la désignation ne correspond pas à celle figurant dans l’assignation.
Elle estime que cette irrégularité de fond n’a pas pu être couverte par son intervention.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 avril 2026.
SUR CE :
L’article 117 du code de procédure civile énonce que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : le défaut de capacité d’ester en justice; le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant, soit d’une personne morale soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice; le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Mme [C] produit l’acte d’accomplissement des formalités attestant de la demande de signification ou de notification d’une assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lyon destinée à la société DB Privat, [Adresse 3] à Frankfurt am Main en Allemagne.
Or, la société Deutsche Bank AG, intervenante volontaire, verse aux débats des documents montrant qu’à compter de l’inscription de la fusion au registre du commerce le 25 mai 2018, tout l’actif et le passif de la société Deutsche Postbank a été transféré à la société Deutsche Bank Privat-und Geschäftskunden Aktiengesellschaft par transmission universelle de patrimoine, cette dernière étant renommée DB Privat-und Firmenkundenbank AG, puis que la société Deutsche Bank AG, en tant qu’entité absorbante, a fusionné avec la société DB Privat-und Firmenkundenbank AG par contrat de fusion du 2 avril 2020.
En conséquence, la société DB Privat AG absorbée n’avait plus de personnalité morale à la date de délivrance de l’assignation, le 22 décembre 2022, et Mme [C] n’est pas fondé à soutenir qu’en intervenant volontairement à la procédure, la société Deutsche Bank AG a valablement repris les droits et actions de ladite société DB Privat AG.
Le fait que la société Deutsche Bank communique la mise en demeure envoyée par l’avocat de M. [C] le 24 janvier 2022 à la société DB Privat ([I] [G] [Adresse 4] Main) et que l’assignation ait été remise le 31 mai 2023 par l’entité allemande requise à la société DB Privat und Firmenkunden AG, étant précisé que cet acte a été déposé dans la boîte aux lettres, la remise à personne n’ayant pas été possible, ne constitue pas la preuve de l’existence juridique de la société DB Privat, postérieurement au 2 avril 2020.
C’est à juste titre en conséquence que le juge de la mise en état a prononcé la nullité de l’assignation délivrée à la société DB Privat.
Il convient de confirmer l’ordonnance.
Mme [C] dont le recours est rejeté est condamnée aux dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de la condamner à payer à la société Deutsche Bank AG une indemnité de procédure en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement:
CONFIRME l’ordonnance
CONDAMNE Mme [S] [C], ès qualités d’héritière de M. [E] [C], aux dépens d’appel
REJETTE la demande de la société Deutsche Bank AG fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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