Infirmation partielle 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 28 mai 2026, n° 24/00901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00901 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villeurbanne, 27 octobre 2023, N° 22/003557 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00901 – N° Portalis DBVX-V-B7I-POHX
Décision du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de VILLEURBANNE
Au fond
du 27 octobre 2023
RG : 22/003557
[J]
C/
S.A. COFIDIS
S.E.L.A.R.L. [B] [N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 28 Mai 2026
APPELANT :
M. [X] [J]
né le 01 Février 1962 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Géraldine DUSSERRE-ALLUIS, avocat au barreau de LYON, toque : 955
assisté de Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
INTIMEES :
S.A. COFIDIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
assistée de la SELARL INTERBARREAUX H.K.H AVOCATS, avocats au barreau de PARIS-LILLE
S.E.L.A.R.L. [B] [N] ès-qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L ECO-HABITAT.ENR
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 17 Mars 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Avril 2026
Date de mise à disposition : 28 Mai 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
Par contrat signé le 8 août 2018, M [X] [J] a, dans le cadre d’un démarcharge à domicile, commandé auprès de la société Eco Habitat ENR une installation photovoltaïque et la pose de cette dernière pour un montant de 21 900 euros.
Le même jour, il a souscrit un prêt auprès de la société Cofidis, destiné à financer l’intégralité de l’installation.
Par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 16 décembre 2020, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société Eco Habitat ENR.
Par actes d’huissier de justice des 12 et 15 septembre 2022, M. [J] a fait assigner la société Eco Habitat ENR, représentée par maître [B] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire et la société Cofidis devant le juge des contentieux du tribunal de proximité de Villeurbanne aux fins de voir :
— prononcer la nullité du contrat conclu avec la société Eco Habitat ENR
— et consécutivement la nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la société Cofidis
— ordonner que la société Cofidis soit privée de sa créance de restitution du capital emprunté
— ordonner le remboursement par la société Cofidis de l’intégralité des sommes qui lui ont été versées au titre de l’exécution normale du prêt litigieux
— condamner la société Cofidis à lui payer les sommes de :
— 21 900 euros au titre du prix de vente de l’installation
— 14 399,70 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt souscrit
— 10 000 euros au titre des frais d’enlèvement de l’installation et de la remise en état de l’immeuble
— 5000 euros au titre du préjudice moral
— 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— débouter la société Cofidis et la société Eco Habitat ENR de l’intégralité de ses prétentions
— condamner la société Cofidis aux dépens.
Par jugement du 27 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection a :
— débouté M. [X] [J] de sa demande de nullité du contrat de vente conclu avec la société Eco Habitat ENR pour dol
— condamné M. [X] [J] à payer à la société Cofidis la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties
— condamné M. [X] [J] aux dépens
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 1er février 2024, M. [J] a interjeté appel du jugement.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 29 avril 2024, M. [J]
demande à la cour :
— d’infirmer le jugement
statuant à nouveau et y ajoutant
— déclarer ses demandes recevables
— prononcer la nullité du contrat de vente principal conclu avec la société Eco Habitat ENR
— prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu avec la société Cofidis
— mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société Eco Habitat ENR l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise en état de l’immeuble dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et à défaut dire que l’installation lui restera acquise
— condamner la société Cofidis à leur verser les sommes de :
— 21 900 euros correspondant à l’intégralité du capital emprunté
— 14 399,70 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés en exécution du contrat de prêt
— 5000 euros au titre du préjudice moral
— 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
en tout état de cause,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la société Cofidis
— condamner la société Cofidis à lui rembourser l’ensemble des intérêts versés au titre de l’exécution normale du contrat de prêt jusqu’à parfait paiement et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgés desdits intérêts
— débouter la société Cofidis et la société Eco Habitat ENR de l’intégralité de leurs prétentions
— condamner la société Cofidis à supporter les dépens de l’instance.
A l’appui de leurs prétentions, il fait valoir en substance que :
— le contrat est nul, dans la mesure où il ne respecte pas les dispositions du code la consommation et où son consentement a été vicié
— le vice du consentement à savoir le dol est caractérisé par une fausse promesse de rentabilité et procède de la nature même de la chose vendue
— le bon de commande est irrégulier. Ainsi il ne comporte pas les caractéristiques essentielles du bien, ni les délais et modalités de livraison
— il ne peut être retenu qu’il a entendu couvrir les causes de nullité, estimant en tout état de cause qu’il s’agit d’une nullité d’ordre public
— la nullité du contrat principal entraîne la nullité du contrat de crédit affecté
— le prêteur a commis une faute en participant au dol et en ne vérifiant pas la régularité du bon de commande, ce qui doit le priver de son droit à restitution du capital prêté sans qu’il soit besoin de rapporter la preuve d’un préjudice
— subsidiairement, le préjudice est caractérisé d’une part par le défaut de rendement de l’installation et d’autre part par l’impossibilité de recouvrer le prix de vente auprès du vendeur en liquidation judiciaire
— en toutes hypothèses, la banque a manqué à son devoir de mise en garde et d’information et doit être privée du droit aux intérêts contractuels.
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 5 mars 2026, la société Cofidis demande à la cour de :
— confirmer le jugement
Y ajoutant
— déclarer la demande de déchéance du droit aux intérêts irrecevable
— déclarer les demandes de condamnation du liquidateur à payer 21 500 euros, à reprendre le matériel et à remettre le bien immobilier en l’état irrecevables pour avoir été présentées pour la première fois en cause d’appel
à titre subsidiaire si la nullité des contrats ou la déchéance du droit aux intérêts était prononcée :
— condamner M. [J] à lui rembourser la somme de 21 900 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, déduction faite des échéances payées
à titre infiniment subsidiaire
— condamner M. [X] [J] à lui rembourser une partie du capital dont le montant sera fixé à 15 000 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées
en tout état de cause
— débouter M. [J] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 5000 euros au titre du préjudice moral
— débouter M. [J] de sa demande de condamnation à lui payer la somme de 14 399,77 euros au titre des intérêts conventionnels
— condamner M. [J] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [X] [J] aux dépens.
Elle soutient substance que :
— M. [J] a confirmé le contrat en acceptant la livraison du matériel et l’installation de ce dernier et en signant une attestation de livraison
— les demandes de déchéance du droit aux intérêts, et de condamnation du liquidateur sont irrecevables pour avoir été formées pour la première fois en cause d’appel
— subsidiairement, si la nullité des contrats était néanmoins prononcée, le capital prêté doit lui être restitué, puisqu’aucune faute ne peut lui être reprochée
— même à retenir une faute de sa part, la preuve d’un préjudice n’est pas rapportée, M. [J] ne démontrant pas avoir déclaré sa créance à la liquidation judiciaire, ni être dans l’impossibilité d’obtenir tout paiement, de sorte que le préjudice n’est pas certain
— plus subsidiairement, M. [J] a réalisé grâce à l’installation qui fonctionne des gains de 1764,58 euros par an et a ainsi déjà gagné 14 116,64 euros, de sorte qu’elle ne peut donc être privée de la restitution de la totalité du capital prêté.
La cour se réfère aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 mars 2026.
La SELARL [B] [N] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Eco Habitat ENR n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel lui a été signifiée par acte de commissaire de justice du 8 mars 2024. L’acte a été remis à personne habilitée.
Les conclusions d’appel ont été signifiées par acte du 30 avril 2024. L’acte a été remis à personne habilitée.
L’arrêt rendu sera réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande de nullité du contrat principal
— au motif du dol
M. [J] soutient qu’il a été victime de manoeuvres frauduleuses, et de promesses de rentabilité mensongères présentées dans des documents commerciaux plublicitaires. Il considère que ces promesses sont entrées dans le champ contractuel, et sont en tout état de cause inhérentes à la chose vendue.
La société Cofidis réplique qu’aucune promesse de rentabilité n’est entrée dans le champ contractuel.
***
Selon l’article 1130 du code civil l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1137 du même code définit le dol par le fait pour un cocontractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges ou encore par dissimulation intentionnelle par l’un des cocontractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre.
Le dol ne se présume pas et doit être prouvé.
En l’espèce, M. [J] allègue d’une promesse de rentabilité et de la nature même de la chose vendue. Il ne procède cependant que par voie d’affirmations, puisque le bon de commande ne comporte aucun engagement sur le rendement de l’installation ou un autofinancement et que la référence à des documents publicitaires invoqués, mais non produits aux débats est inopérante.
Il ne peut en outre se déduire du seul achat de panneaux photovoltaïques, l’existence d’un engagement de rentabilité non respecté.
La preuve du dol n’est donc pas rapportée et c’est à juste titre que le premier juge a débouté M. [J] de sa demande sur ce fondement.
— au motif du non respect des dispositions du code de la consommation
M. [J] invoque l’irrégularité du bon de commande en l’absence des caractéristiques essentielles des biens, et plus spécifiquement l’absence de la marque, de la taille, et du poids des panneaux, l’absence de coût unitaire des biens et de précision entre la ventilation du coût du matériel et de la main d’oeuvre, outre un délai de livraison non conforme.
La société Cofidis réplique que les mentions imposées par le code de la consommation sont bien présentes.
Aux termes de l’article L 221-5 du code de la consommation préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible les informations suivantes et notamment les informations prévues aux articles L 111-1 et L 111-2.
L’article L 111-1 du code de la consommation dispose 'avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible les informations suivantes :
1° les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné,
2° le prix du bien ou du service en application des articles L 112-1 à L 112-4,
3° en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
4° les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte,
5° s’il y a lieu les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et le cas échéant à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles,
6° la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par un décret en conseil d’Etat.
En l’espèce, il convient tout d’abord de relever que le bon de commande mentionne la fourniture et la pose d’une centrale photovoltaïque d’une puissance de 3kw soit 10 panneaux de 300 watts, panneaux de marque Francilienne. La marque est bien précisée ainsi que les caractéristiques essentielles dont ne font pas partie le poids, la taille des panneaux, la surface de l’installation, l’orientation, et le prix unitaire contrairement à ce que prétend l’appelant.
En revanche, s’agissant du délai de livraison, le bon de commande comporte la mention suivante : 90 jours sous réserve des accords administratifs, techniques et l’acceptation du financement.
Ce délai n’est pas conforme aux dispositions du code de la consommation. En effet, il est particulièrement imprécis, puisque le point de départ du délai n’est pas indiqué et est laissé à la discrétion du vendeur. De plus, ce délai ne distingue pas entre le délai de pose des modules et celui de réalisation des prestations à caractère administratif. Ainsi, un tel délai global ne permet pas aux acquéreurs de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur exécutera ses différentes obligations, de sorte que la nullité du contrat principal est encourue.
Pour s’opposer à la nullité du contrat principal, le prêteur considère à l’instar du premier juge que cette nullité relative a été couverte, compte tenu de la possibilité de se rendre compte immédiatement de l’imprécision du délai à sa lecture et des actes postérieurs au contrat, à savoir en acceptant la livraison et l’installation, en signant une attestation de travaux sans réserve et en laissant s’ exécuter le contrat, ce que conteste M. [J].
M. [J] estime que cette nullité est d’ordre public, s’appuyant sur une consultation des professeurs [D] et [Z] et que les actes précités ne démontrent pas une confirmation de l’acte, les conditions de cette dernière n’étant pas remplies.
La confirmation du contrat impose la connaissance du vice et la volonté de le réparer.
La société Cofidis ne rapporte pas la preuve de la connaissance des vices affectant le bon de commande par l’acquéreur.
Le fait que M. [J] ait signé le bon de commande , accepté la livraison, laissé s’exécuter les travaux sans exercer son droit de rétractation, ait signé une attestation de fin de travaux sans réserve, ordonné à la banque de débloquer les fonds ne démontre pas qu’il avait connaissance des irrégularités du bon de commande et qu’il a exprimé la volonté expresse et non équivoque de les couvrir.
Ainsi, les conditions de la confirmation ne sont pas réunies et il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du contrat.
En conséquence, il convient de prononcer la nullité du contrat de vente au motif du non respect des dispositions du code de la consommation.
— Sur la nullité du contrat de prêt
En application de l’article L 312-55 du code de la consommation, applicable au présent litige, le contrat de prêt est résolu ou annulé de plein droit, lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu, est lui même judiciairement résolu ou annulé.
Il est établi que le prêt souscrit auprès de la société Cofidis est un crédit affecté exclusivement au financement du contrat annulé conclu avec la société ECO Habitat ENR.
Dès lors, la nullité du contrat de crédit affecté doit également être prononcée et le jugement déféré infirmé sur ce point.
— Sur les conséquences de la nullité du contrat de vente
Le contrat de vente ayant été annulé, les parties doivent être remises en l’état, où elles se trouvaient antérieurement à la vente.
La nullité donne ainsi lieu à des restitutions réciproques.
La demande d’enlèvement et de remise en état ne constitue pas une demande nouvelle irrecevable en cause d’appel, cette demande étant une conséquence de la demande formée en première instance de nullité du contrat de vente.
Dès lors, M. [J] doit laisser le matériel à disposition du liquidateur pour l’enlèvement, la reprise du matériel et la remise en état de la toiture, les frais étant à la charge de ce dernier. Cette reprise doit avoir lieu dans les deux mois de la signification du présent arrêt.
M. [J] est toutefois débouté de sa demande tendant à le déclarer propriétaire du matériel en l’absence de reprise du matériel dans le délai fixé, la nullité du contrat de vente lui faisant nécessairement perdre la propriété de celui-ci. Il ne peut en outre invoquer un préjudice lié à l’impossibilité de recouvrer le prix de vente d’un bien dont il n’est plus propriétaire et demander en même temps à en rester propriétaire.
Par ailleurs, en l’absence de déclaration de créance de la part de M. [J] au passif de la liquidation judiciaire, sa demande de mise à la charge de la liquidation judiciaire de la somme de 21 500 euros doit être déclarée irrecevable.
— Sur les conséquences de la nullité quant au contrat de prêt
M. [J] invoque des fautes de la part du prêteur. Il lui reproche ainsi de ne pas avoir vérifié la régularité du bon de commande, et d’avoir débloqué les fonds prématurément.
La société Cofidis réplique qu’elle n’a pas commis de faute, considérant qu’elle n’a pas à contrôler la validité formelle du bon de commande, qu’elle se contente de financer une opération de travaux et de vérifier la solvabilité des emprunteurs.
Elle ajoute qu’il n’existe aucun fondement légal à la vérification de la régularité du bon de commande.
Elle réfute toute faute lors de la libération des fonds, dans la mesure où cette dernière a eu lieu après que M. [J] a signé l’attestation de livraison, et de mise en service dans le cadre d’une installation en autoconsommation.
Subsidiairement, elle énonce que si une faute était retenue, la preuve d’un préjudice en lien de causalité avec celle-ci n’est pas rapportée
***
En sa qualité de professionnel, il appartenait à la banque de procéder à la vérification de la validité formelle du bon de commande, contrairement à ce qu’elle soutient.
Elle ne peut valablement arguer d’une confirmation du contrat de vente aux motifs qu’une attestation de livraison et de mise en service a été signée par l’acquéreur et qu’ une demande de déblocage des fonds a été formée par ce dernier.
La banque a ainsi commis une faute en consentant un crédit au vu d’un bon de commande affecté de nullité.
En principe, à la suite de l’annulation de la vente, l’emprunteur obtient du vendeur la restitution du prix, de sorte que l’obligation de restituer le capital à la banque ne constitue pas, en soi, un préjudice réparable.
Cependant, il en va différemment lorsque le vendeur est en liquidation judiciaire.
En effet, les emprunteurs se trouvent du fait de la nullité du contrat de vente privés de la propriété de l’équipement dont l’acquisition était l’objet du prêt et compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire de la venderesse, le remboursement du prix versé ne pourra pas avoir lieu, en raison de l’insolvabilité du vendeur, cette dernière n’étant pas seulement hypothétique contrairement à ce que prétend le prêteur.
L’emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’un préjudice qui selon le principe de l’équivalence des conditions est une conséquence de la faute de la banque dans la vérification de la validité formelle du bon de commande.
Le préjudice résultant pour l’emprunteur de l’impossibilité d’obtenir auprès du vendeur placé en liquidation judiciaire la restitution du prix de vente d’un matériel dont il n’est plus propriétaire, indépendamment de l’état de fonctionnement de l’installation, n’aurait pas été subi sans la faute de la banque, de sorte que cette dernière ne peut prétendre à la restitution du capital qui est normalement la conséquence de la nullité du contrat de prêt.
Si le prêteur estime que le préjudice le cas échéant retenu ne peut être équivalent au montant du capital prêté compte tenu des gains réalisés d’un montant de 14 116,64 euros qu’il évalue au regard du rapport d’expertise privé, cette argumentation ne peut pas prospérer.
Dès lors, il convient de débouter la société Cofidis de sa demande de restitution du capital prêté, déduction faite des versements réalisés.
Le jugement est donc infirmé sur ce point.
Il convient en outre de condamner la société Cofidis à rembourser à M [J] l’intégralité des sommes versées par lui, en exécution du prêt, les pièces versées aux débats ne permettant pas de déterminer précisément le montant. Le jugement est donc infirmé en ce sens.
En outre, il convient de débouter M. [J] de sa demande de déchéance des intérêts au taux contratuel. En effet, si cette demande est recevable, contrairement à ce que prétend la société Cofidis, dans la mesure où elle se rattache à la demande de contestation de sommes dues par l’emprunteur, elle est devenue sans objet, compte tenu de la restitution de l’intégralité des sommes versées par lui en exécution du contrat de prêt.
Il n’y a pas non plus lieu de faire droit à sa demande d’enjoindre à la société Cofidis de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgé desdits intérêts.
En conséquence, M [J] est débouté de cette demande.
— Sur la demande de dommages et intérêts formée par M [J] au titre du préjudice moral
La preuve d’un préjudice moral n’est pas rapportée par l’ appelant.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
— Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens sont infirmées.
La société Cofidis succombant principalement est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de condamner la société Cofidis à payer à M [J] la somme de 2000 euros pour les frais irrépétibles qu’il a exposés en première instance et en cause d’appel.
Compte tenu de la solution apportée au litige, la société Cofidis est déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Prononce la nullité du contrat principal conclu entre la société Eco Habitat ENR et M. [J]
Prononce en conséquence la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société Cofidis et M. [J]
Dit que M. [J] devra laisser à la disposition du liguidateur de la société Eco Habitat ENR le matériel aux fins d’enlèvement, de reprise et de remise en état de la toiture aux frais de ce dernier dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt
Déboute M. [J] de sa demande tendant à dire qu’en l’absence de reprise dans le délai précité l’installation lui demeurera acquise
Déclare irrecevable la demande de M. [J] de mise à la charge de la liquidation judiciaire de la société Eco Habitat Enr la somme de 21 900 euros
Déboute la société Cofidis de ses demandes de restitution intégrale ou partielle du capital prêté
Condamne la société Cofidis à rembourser à M. [J] l’intégralité des sommes versées par ce dernier en exécution du contrat de prêt
Déboute M. [J] de ses demandes supplémentaires de condamnation de la société Cofidis au paiement du capital emprunté et de la somme de 14 399,70 euros au titre des intérêts conventionnels et du prêt
Déboute M. [J] de sa demande de production d’un tableau d’amortissement expurgé des intérêts et de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
Déclare recevable mais déboute M. [J] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels
Condamne la société Cofidis aux dépens de première instance et d’appel
Condamne la société Cofidis à payer à M. [J] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel
Déboute la société Cofidis de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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