Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 21 mai 2026, n° 22/07548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07548 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 12 juillet 2022, N° F20/00615 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 21 MAI 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07548 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHKM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juillet 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° F20/00615
APPELANT
Monsieur [L] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
INTIMÉE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie DUBAILE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0444
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Mars 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame ALA, Présidente,
Madame HUMBOURG, Présidente de la chambre,
Madame NORVAL-GRIVET, Conseillère,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame ALA dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame KOFFI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Maddame ALA, Présidente et par Madame KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
M. [L] [S] a été engagé en qualité de directeur commercial export et projet d'[Localité 3] par la société [1] le 1er septembre 2017.
La société est spécialisée dans les produits pétroliers dans le secteur des équipements, installations, services et distribution. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Le contrat de travail du salarié a été rompu par un licenciement le 30 octobre 2019 au motif d’une divergence de point de vue sur les orientations de la société. Les parties ont conclu un protocole d’accord transactionnel sur le paiement d’une indemnité de préavis de 28 749,99 euros, des congés payés afférents pour un montant de 2 874,90 euros, une indemnité légale de licenciement pour un montant de 5 749 euros , une indemnité forfaitaire de licenciement pour un montant de 38 333 euros et de l’outplacement pour 25 000 euros, un bonus pour l’année 2019 prorata sur 10 mois de 8 333,33 euros.
M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil statuant en formation de référé aux fins d’homologation de la transaction.
Par ordonnance de référé rendue le 16 mars 2020, le conseil de prud’hommes de Créteil a condamné la société à payer par provision à M. [S] les sommes de :
* 4 112,36 euros à titre de reliquat de l’indemnité de compensatrice de préavis outre 411,23 euros au titre de congés payés afférents,
* 8 333,33 euros au titre du bonus 2019,
— Il l’a condamnée à régulariser sous astreinte le contrat d’outplacement,
— Il s’est déclaré incompétent sur l’homologation de l’accord transactionnel.
Par arrêt rendu le 24 juin 2021, la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a omis de statuer sur l’indemnité transactionnelle de 38 333 euros et a condamné la société au paiement de cette somme.
Le 10 juin 2020, le salarié a saisi la juridiction prud’hommale au fond au sujet de l’accord transactionnel et le paiement de sommes en conséquence.
Par jugement rendu le 12 juillet 2022, notifié le jour même, le conseil de prud’hommes de Créteil a :
— déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de remboursement de la société au titre des frais d’essence et de péage pour un montant de 3 390,66 euros,
— dit que le protocole d’accord transactionnel intervenu entre les parties le 28 octobre 2019 est valide,
— dit nulle la clause de « respect de la clientèle » de l’article 9 du contrat de travail mais a débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts y afférent,
— fixé la rémunération brute mensuelle de M. [S] à la somme de 9 583, 33 euros,
— condamné la société [1] à verser à M. [S] les sommes suivantes :
* 364,33 euros au titre du reliquat du bonus 2019 et 36,43 euros de congés payés afférents,
* 28 750,00 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouté M. [S] du surplus de ses demandes.
— ordonné l’application de l’intérêt légal sans la capitalisation conformément aux articles 1231-6, 1231-7 du code civil ainsi que de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
— ordonné l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du code de procédure civile sur l’ensemble des condamnations.
— rappelé que l’article R.1454-28 du code du travail détermine les jugements qui sont de droit exécutoire à titre provisoire.
— débouté la société [1] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
— mis les dépens à la charge de la société [1].
M. [S] a interjeté appel le 1er août 2022.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 11 février 2026, M. [S] demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il :
' l’a débouté de sa demande au titre du respect d’une clause de non-concurrence nulle ;
' a limité la condamnation de la société [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 500 euros.
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
' déclaré irrecevable la demande de remboursement de frais à hauteur de 3 390,66 euros formulée par la société [1] ;
' condamné la société [1] à lui payer la somme de 28 750 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Statuant de nouveau,
— In limine litis déclarer irrecevable la demande de remboursement de frais à hauteur de 3 390,66 euros formulée par la société [1] ;
À titre principal
— condamner la société [1] à lui payer la somme de 69 000 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de clause de non-concurrence ;
À titre subsidiaire
— condamner la société [1] à lui payer la somme de 69 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait du respect par M. [S] de la clause de non-concurrence illicite ;
En tout état de cause,
— condamner, la société [1] à lui payer les sommes de
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel,
— 28 750 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes
— assortir les condamnations des intérêts au taux légal et prononcer la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 20 janvier 2026, la société [1] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
' déclaré irrecevable sa demande reconventionnelle en remboursement des frais d’essence et de péage formulée pour un montant de 3 390,66 euros.
' l’a condamnée à verser à M. [S] :
* 28 750 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
' mis les dépens à sa charge
' l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau, réformant le jugement,
— rejeter la fin de non-recevoir opposée par M. [S] à l’encontre de la demande reconventionnelle de remboursement des frais d’essence et de péage,
— déclarer recevable sa demande reconventionnelle de remboursement des frais d’essence et de péage formulée pour un montant de 3 390, 66 euros.
— débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes.
— reconventionnellement,
— condamner M. [S] à lui payer une somme de 3 390,66 euros au titre du remboursement des frais d’essence et de péage.
— condamner M. [S] à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et d’appel ainsi qu’aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions des parties la cour se réfère expressément.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2026.
MOTIFS
Sur l’effet dévolutif de l’appel
Selon l’article 562 du code de procédure civile, l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La déclaration d’appel établie par le salarié le 1er août 2022 critique expressément les chefs de dispositif par lesquels
— il a été débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre du respect d’une clause de non-concurrence nulle,
— la condamnation de la société [1] a été limitée à 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il s’agit de la seule déclaration d’appel enregistrée.
Par ailleurs l’appel incident interjeté par la société [1] ne concerne que la fin de non-recevoir retenue concernant sa demande en paiement, les sommes auxquelles elle a été condamnée à titre de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le rejet de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il en résulte que ne sont pas dévolus à la cour les chefs de dispositifs suivants :
— dit que le protocole transactionnel intervenu entre les parties le 28 octobre 2019 est valide,
— dit nulle la clause de « respect de la clientèle » de l’article 9 du contrat de travail
— fixe la rémunération brute mensuelle de M. [S] à la somme de 9 583, 33 euros,
— condamne la société [1] à verser à M. [S] des sommes au titre du reliquat de bonus 2019 outre congés payés afférents,
— déboute ' à l’exception de l’article 700 du code de procédure civile- la société [1] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ,
— déboute M. [S] du surplus de ses demandes,
— met les dépens à la charge de la société [1],
— sur les dispositions se rapportant aux intérêts.
Plus particulièrement, n’a pas été dévolu à la cour le chef de dispositif du jugement par lequel il a été retenu que la clause de respect de clientèle -dont les parties ne contestent plus qu’elle s’analyse en une clause de non-concurrence -est nulle.
Sur ces points, le jugement est définitif.
Sur la recevabilité de la demande de l’employeur au titre du remboursement des frais de carburant
Le salarié soutient que la demande est irrecevable en ce que les conditions posées par l’article 70 du code de procédure civile ne sont pas remplies au motif que cette demande reconventionnelle ne se rattache pas aux prétentions originaires par un lien suffisant et ne tend qu’à réintroduire un litige antérieur.
L’employeur réplique que les demandes du salarié se rattachaient tant à la rupture qu’à l’exécution du contrat de travail et qu’à ce titre sa demande de remboursement de frais de carburant indus entre dans le périmètre de l’exécution du contrat et qu’il existe un lien évident entre sa demande et le départ du salarié de l’entreprise.
L’article 2044 du code civil définit la transaction comme un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
L’article 2049 du même code dispose que les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.
L’article 2052 du même code dispose que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Ainsi qu’il l’a été dit, les parties ne contestent pas le chef de dispositif du jugement qui a déclaré le protocole d’accord transactionnel conclu le 28 octobre 2019 valide en sorte que cette question n’est pas dévolue à la cour et que le jugement est sur ce point définitif.
Il résulte des pièces produites, et notamment des lettres adressées par le salarié à l’employeur avant et après sa convocation à l’entretien préalable fixé le 28 octobre 2019 (pièces 4 et 8 de l’appelant) ainsi que des explications des parties qu’un contentieux les a, préalablement à la rupture du contrat de travail, opposé sur les frais de carburant utilisé à des fins personnelles, le salarié estimant cet élément non fondé, l’employeur étant d’un avis opposé.
Il sera ajouté que dans ses écritures l’employeur lie ce contentieux au départ du salarié.
Le protocole d’accord conclu le 28 octobre 2019, soit le jour de l’entretien préalable, stipule en son article 1 que le salarié « accepte que le licenciement n’intervienne pas formellement » et en son article 2 qu’une « lettre de licenciement faisant apparaître comme motif une divergence de stratégie lui sera adressée par la voie recommandée le 30 octobre 2019 au plus tard ».
L’article 4 de ce protocole concerne le montant des sommes que la société s’engage à verser. Concernant l’indemnité forfaitaire de licenciement il est ajouté « sachant que le conseil de prud’hommes sera saisi par Monsieur [L] [S] et que la société s’engage à être représentée lors de l’audience de conciliation ». (pièce 5 de l’appelant et pièce 2 de l’intimé).
Le 30 octobre 2019, l’employeur a adressé au salarié une lettre de licenciement en raison d’une divergence sur les orientations stratégiques de la société.
Il en résulte que :
— les parties se sont entendues sur le motif du licenciement,
— l’employeur a exécuté son engagement de ce chef en adressant à la date convenue et pour le motif convenu une lettre de licenciement au salarié,
— la saisine du conseil de prud’hommes en conciliation devait intervenir uniquement aux fins d’homologation du protocole et non en contestation du motif de licenciement ainsi que cela ressort du courriel du conseil de l’employeur adressé au conseil de prud’hommes le 18 décembre 2019 qui indique qu’en raison d’un différend, il ne se présentera pas volontairement pour régulariser un procès-verbal de conciliation ( pièce 9 de l’appelant),
— en licenciant le salarié pour les raison sus évoquées, en exécutant son engagement et alors que le protocole ne mentionnait le paiement d’aucune somme à la charge du salarié sur le principe des frais d’essence même provisionnelle ou à parfaire l’employeur a, au titre des concessions réciproques, renoncé à réclamer le paiement des sommes qui selon lui, motivaient le départ du salarié.
A cet égard, et bien qu’un courriel de l’employeur daté du 11 novembre 2019 (pièce 7 de l’appelant) fasse état d’un audit sur les frais d’essence qui aurait révélé l’utilisation de la carte d’essence à des fins personnelles, dont la date au demeurant n’est pas établie et alors que les derniers frais mentionnés dans le tableau annexé sont antérieurs au protocole (pièces 3,4 et 11 de l’intimé), il ne peut être retenu que les faits sont survenus ou apparus postérieurement à la conclusion du protocole d’accord.
Dès lors, il convient de considérer, d’une part, que la question des frais de carburant est entrée dans le périmètre de l’accord transactionnel, d’autre part, au vu des éléments précédemment développés que l’employeur a manifesté son intention de renoncer à réclamer leur remboursement.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que la demande était irrecevable.
Sur la clause de non-concurrence
Ainsi qu’il l’a été dit les parties ne contestent plus que l’article 9 du contrat de travail intitulé « respect de la clientèle » est une clause de non-concurrence.
Ainsi qu’il l’a précédemment été retenu, le chef du dispositif du jugement en ce qu’il a retenu que cette clause était nulle, en l’absence d’appel sur ce point – l’appel étant limité à la demande indemnitaire rejetée par les premiers juges alors que le caractère nul de la clause n’est pas contesté ' n’est pas dévolu à la cour et sur ce point le jugement est définitif.
En conséquence, il convient de débouter le salarié de sa demande principale en paiement d’une contrepartie financière due en exécution de la clause de non-concurrence.
La clause de non-concurrence a été déclarée nulle par les premiers juges au motif qu’elle ne comportait aucune contrepartie financière.
Le salarié soutient qu’il a subi un préjudice en respectant une clause de non-concurrence nulle et que l’indemnisation de celui-ci doit au minimum correspondre au montant de l’indemnité compensatrice prévu par la convention collective soit, dans la limite de la première année, 6/10ème du salaire jusqu’à ce qu’il retrouve un emploi.
L’employeur soutient que l’indemnisation d’un préjudice ne présente aucun caractère automatique et que le salarié doit démontrer l’existence de celui-ci ce qui, selon lui, n’est pas le cas.
Si le salarié, qui a respecté une clause de non-concurrence illicite en l’absence de contrepartie financière peut prétendre obtenir une réparation du préjudice subi, l’existence et l’évaluation de celui-ci sont appréciés par le juge.
Il convient de relever que le protocole d’accord transactionnel conclu le 28 octobre 2019 stipule que le salarié a perçu une rémunération de 115 000 euros au cours des 12 derniers mois soit un salaire mensuel moyen de 9583,33 euros. Ce qui au demeurant a été définitivement retenu par les premiers juges.
Au cas présent, contrairement à ce que soutient le salarié, qui cite les termes de la clause de non-concurrence sans donner de précision sur la nature et l’étendue des relations commerciales de son ancien employeur ne rapporte pas la preuve que le périmètre de la clause était tellement étendu qu’il ne lui était plus possible de se repositionner sur un secteur dans lequel il avait effectué toute sa carrière professionnelle.
Par ailleurs, alors qu’il indique avoir effectué des démarches afin de se repositionner, il ne justifie d’aucune action entreprise.
En outre, si le salarié justifie avoir retrouvé un emploi au mois de décembre 2020 et avoir perçu, pour la période antérieure, du Pôle emploi une somme de 43 495 euros au titre de l’ARE pour l’année 2020 ( pièce 16 de l’appelant), il n’en demeure pas moins qu’il produit une pièce postérieure qui est un commandement de saisie-vente du 23 août 2024 émanant de France travail d’un montant de 21 877,55 euros en face de laquelle il est indiqué « activité salariée » ainsi qu’une convocation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre pour une opposition à contrainte ( pièces 17 et 18 de l’appelant). A cet égard, il sera relevé que le salarié soutient, sans offre de preuve, notamment en produisant la contrainte ou en faisant connaître la suite réservée à son opposition que cette situation est imputable à la résistance de l’employeur à exécuter le protocole d’accord.
Toutefois, comme le relève à juste titre le salarié, ces éléments ne permettent pas d’établir qu’il n’a pas respecté la clause de non-concurrence et aucun élément versé par l’employeur ne permet de retenir qu’elle a été violée.
Pour autant, quant bien même le salarié aurait respecté la clause de non-concurrence illicite, il n’en demeure pas moins tenu de rapporter la preuve du préjudice qu’il prétend avoir subi dont l’existence et le montant sont appréciés par le juge.
Au vu des éléments sus-énoncés, il apparaît que le salarié, qui a développé une expérience professionnelle dans le secteur pétrolier a vu sa liberté d’exercer librement une activité professionnelle entravée par la stipulation d’une clause de concurrence nulle sans pour autant justifier d’une entrave aussi étendue qu’il le soutient et alors par ailleurs qu’il ne justifie d’aucune des activités de reconversion qu’il prétend avoir été contraint d’entreprendre jusqu’à ce qu’il retrouve un emploi.
En conséquence, il convient de considérer qu’il a subi un préjudice qui sera indemnisé à hauteur de 35 000 euros.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée à ce titre.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1240 du code civil est inapplicable à la réparation d’un dommage se rattachant à l’exécution d’un engagement contractuel.
L’article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l’article 1231-6 du même code, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Le salarié prétend que l’employeur a refusé d’exécuter le protocole transactionnel de mauvaise foi en affirmant devant les juges du fond, alors qu’il ne l’avait pas fait en référé que le protocole d’accord était nul et en refusant de l’exécuter en rétorsion au paiement de sommes qu’il estimait lui être dues.
Il ajoute que cette situation lui a causé un « préjudice moral évident » ainsi qu’un préjudice financier en ce qu’il a dû avancer lui-même les frais d’outplacement , n’a pu bénéficier de l’indemnité forfaitaire de conciliation selon laquelle l’indemnité n’entre pas en compte dans le calcul du délai de carence ce qui l’a conduit à recevoir un commandement de payer de la part de France travail au cours de l’été 2024, a exposé des frais de justice et a mobilisé des liquidités pour ce faire.
Toutefois, il ne justifie ni des actions d’ouplacement, ni des frais avancés, ni de l’existence d’une désorganisation financière et il sera renvoyé aux développements précédents sur la cause du commandement de payer délivré dont aucune pièce ne démontre qu’il a été délivré en conséquence du refus d’exécution du protocole reproché par le salarié à l’employeur.
Le salarié ne caractérise pas non plus l’existence du préjudice moral qu’il prétend avoir subi.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le salarié ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct de celui réparé par l’allocation d’intérêts moratoires.
En conséquence, il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et partant d’infirmer le jugement de ce chef.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 1231-7 du même code, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
En application de ces dispositions, il convient de dire la créance indemnitaire produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
A demande du salarié, il sera fait application de l’article 1343-2 du code civil pour les intérêts échus depuis au moins une année entière concernant les dommages et intérêts alloués au titre du présent arrêt uniquement.
Le jugement est confirmé sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d’appel, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
A hauteur d’appel chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, statuant dans les limites de l’appel,
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [L] [S] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’une clause de non-concurrence nulle,
— condamné la société [1] à verser à M. [L] [S] la somme de 28 750 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant
DÉBOUTE M. [L] [S] de sa demande au titre d’un rappel d’indemnité compensatrice de non-concurrence,
CONDAMNE la société [1] à verser à M. [L] [S] la somme 35 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du respect par ce dernier d’une clause de non-concurrence illicite outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
DIT que pour cette somme il sera fait application de l’article 1343-2 du code civil pour les intérêts échus depuis au moins une année entière,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
DIT que chacune des parties conservera ses propres dépens à hauteur d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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