Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 21 mai 2026, n° 23/02694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/02694 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Roanne, 6 février 2023, N° 18/00127 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/02694 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O4LQ
Décision du Tribunal Judiciaire de ROANNE
Au fond du 06 février 2023
RG : 18/00127
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 21 MAI 2026
APPELANTS :
Mme [U] [X]
sous mesure de curatelle
assistée par l’UDAF de la [Localité 1]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2] (42)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL SELARL AD JUSTITIAM, avocat au barreau de ROANNE
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1106
Et ayant pour avocat plaidant la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0261
INTIMES :
Mme [U] [X]
sous mesure de curatelle
assistée par l’UDAF de la [Localité 1]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2] (42)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL SELARL AD JUSTITIAM, avocat au barreau de ROANNE
SELARL MJ SYNERGIE représentée par Me Pascal RAYNAUD
liquidateur de Monsieur [E] [S]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Non constituée
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1106
Et ayant pour avocat plaidant la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0261
COMPAGNIE D’ASSURANCE MEDICAL INSURANCE COMPANY LTD prise en la personne de son représentant légal en exercice sur le territoire français la SAS FRANÇOIS BRANCHET
[Adresse 6]
[Localité 6] (Irlande)
Représentée par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
Et ayant pour avocat plaidant Me Marie BELLOC, avocat au barreau de LYON, toque : 1753
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 1]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Non constituée
AESIO MUTUELLE venant aux droits de la mutuelle EOVI MCD MUTUELLE
[Adresse 9]
[Localité 8]
Non constituée
MUTUELLE EOVI MCD MUTUELLE
[Adresse 10]
[Localité 9]
Non constituée
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 27 janvier 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 février 2026
Date de mise à disposition : 21 mai 2026
Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
— Christophe VIVET, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Emmanuelle SCHOLL, conseillère
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DES FAITS
Le 04 décembre 2014, Mme [U] [X], alors âgée de 54 ans, a été opérée à la clinique du [Localité 10] à [Localité 11] ([Localité 1]), par le Dr [E] [S], chirurgien assuré auprès de la société LTD Medical Insurance Company (MIC), afin de réaliser une opération de type by-pass, s’agissant d’une réduction de l’estomac et de la mise en place d’un court-circuit de l’intestin afin de favoriser la perte de poids, dans le cadre du traitement de l’obésité morbide.
Le 06 décembre 2014, la patiente a été opérée en urgence pour une péritonite. Lors de cette intervention, des complications sont survenues durant l’anesthésie avec l’apparition d’un syndrome de détresse respiratoire et d’un choc septique. Mme [X] a été hospitalisée en réanimation et a subi plusieurs autres complications dont notamment une défaillance multi-viscérale, une thrombose induite par l’héparine, et une nécrose colique.
Suite à ces événements, elle présente les séquelles suivantes :
— surdité bilatérale et irréversible, suite à la prise d’un antibiotique connu pour sa toxicité cochléaire dans le cadre des soins,
— les conséquences de l’anoxie cérébrale :
* déficit de motricité des membres inférieurs,
* importante altération de la coordination des mouvements volontaires (ataxie),
* maladie épileptique.
Par jugements des 03 mars 2016 et 03 mars 2021 du juge des tutelles de [Localité 11], Mme [U] [X] a été placée sous mesure de tutelle, l’UDAF de la [Localité 1] étant désigné comme tuteur. Elle bénéficie de l’Allocation Adulte Handicapé.
Par ordonnance du 13 juillet 2017, à la demande de Mme [X], le juge des référés du tribunal de grande instance de Roanne a ordonné une expertise médicale. L’expert judiciaire a été remplacé plusieurs fois suivant ordonnances des 21 juillet, 7 août, et 30 août 2017, et le délai prorogé suivant ordonnance du 14 novembre 2017. Le pré-rapport d’expertise a été déposé 26 mars 2018 et le rapport d’étape le 9 mai 2018. Le rapport d’expertise définitif a été déposé le 09 avril 2021.
Entre temps, par jugement du 6 octobre 2016 du tribunal de grande instance de Moulins, le Dr [S] a été placé en redressement judiciaire ensuite converti en liquidation judiciaire, Me [Y] [J] étant désigné aux fonctions de liquidateur judiciaire.
Mme [X] a déclaré sa créance à la procédure collective, déclaration qui a fait l’objet d’une contestation.
Par ordonnance du 11 janvier 2018, le juge commissaire s’est déclaré incompétent pour statuer sur cette créance et a invité la victime à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois.
Dans ce cadre, et par actes signifiés les 09 et 13 février 2018, la patiente a fait citer devant le tribunal de grande instance de Roanne, aux fins d’indemnisation de ses préjudices :
— la SAS Clinique du [Localité 10],
— le Dr [S] représenté par Me [J], liquidateur judiciaire,
— son assureur la société Medical Insurance Company Ltd (l’assureur ou la MIC),
— l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (l’ONIAM),
— la mutuelle OEVI MCD (la mutuelle),
— la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1] (la CPAM).
Par ordonnance du 23 janvier 2019, le juge de la mise en état a condamné l’ONIAM à verser à la victime une provision de 47.625 euros et a rejeté les demandes formulées à l’encontre de l’assureur du chirurgien et de la clinique.
Par jugement du 06 février 2023, le tribunal devenu tribunal judiciaire de Roanne a statué comme suit :
— déboute Mme [U] [X] de ses demandes formulées à l’encontre du Docteur [E] [S] représenté par son liquidateur judiciaire Me [Y] [J], de son assureur la compagnie Medical lnsurance Company Ltd et de la SAS Clinique du [Localité 10] ;
— dit que les préjudices de Mme [U] [X] sont la conséquence d’un accident médical non fautif et relèvent d’une prise en charge au titre de la solidarité nationale par l’ONIAM ;
— fixe comme suit l’indemnisation des préjudices :
— déficit fonctionnel temporaire : 54.925 euros ;
— souffrances endurées : 60.000 euros ;
— préjudice esthétique temporaire : 20.000 euros ;
— déficit fonctionnel permanent : 167.475 euros ;
— préjudice esthétique permanent : 25.000 euros ;
— préjudice d’agrément : 30.000 euros ;
— préjudice sexuel : 10.000 euros ;
— assistance par tierce personne temporaire : 138.622,30 euros ;
— assistance par tierce personne permanente :4.713.882,56 euros ;
— dépenses de santé : 192,98 euros ;
— frais de logement adapté : 46.512,39 euros ;
— frais de médecins conseils : 2.350 euros ;
— déboute Mme [U] [X] de sa demande au titre des frais de véhicule adapté, ainsi que du surplus de ses autres demandes ;
— condamne l’ONIAM à payer à Mme [U] [X] les sommes susvisées,
— dit que les provisions effectivement versées à Mme [U] [X] viendront en déduction des sommes ci-dessus allouées,
— condamne l’ONIAM à payer à Mme [U] [X] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire,
— déclare le jugement est opposable à la CPAM et à la mutuelle,
— ordonne l’exécution provisoire.
Par déclaration du 29 mars 2023, l’ONIAM a relevé appel partiel, limité aux chefs relatifs à l’indemnisation de l’assistance par tierce personne, temporaire et permanente.
Par déclaration du 20 avril 2023, Mme [X] a relevé appel partiel, limité aux chefs la déboutant de son action à l’encontre du chirurgien et de sa demande au titre des frais de véhicule adapté, et statuant sur le quantum de ses autres préjudices.
Les appels ont été joints par ordonnance du conseiller de la mise en état du 09 janvier 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions notifiées le premier juillet 2024, l’ONIAM présente les demandes suivantes à la cour :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné des sommes au titre de l’assistance par tierce personne, temporaire et permanente, et ordonné l’exécution provisoire,
Statuant à nouveau s’agissant de la liquidation de ces postes de préjudices :
— déduire de l’indemnisation mise à sa charge les aides versées par les organismes sociaux de Mme [X] et tout autre organisme auquel elle est affiliée et dont il lui appartient de justifier,
— à titre principal, rejeter les demandes indemnitaires formulées au titre de l’assistance par tierce personne temporaire et permanente, à défaut de justificatifs d’un état récapitulatif des frais et débours de la CPAM ;
— à titre subsidiaire, rejeter les demandes indemnitaires en question, compte tenu du montant des prestations servies par la MDPH ;
— retenir à compter du 27 mai 2026 l’octroi d’une rente annuelle, calculée sur une fréquence de 24 heures par jour et sur la base d’un taux horaire de 13 euros sur 412 jours par an et prévoir le versement d’une rente annuelle de 128.544 euros versée semestriellement sous déduction des aides reçues et des périodes d’hospitalisation dont il sera justifié au fur et à mesure.
L’ONIAM, sur l’appel incident de Mme [X], demande à la cour de la débouter de l’ensemble de ses demandes, de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les points contestés par Mme [X], et de condamner celle-ci aux dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 26 décembre 2025, Mme [X] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a écarté la responsabilité du chirurgien et de statuer comme suit :
— déclarer M. [S] responsable de son dommage,
— fixer le montant de la réparation des préjudices qu’elle subit ensuite des interventions chirurgicales des 04 et 06 décembre 2014 à la somme totale de 6.828.914,05 euros, détaillée comme suit :
— Déficit fonctionnel temporaire : 65.940 euros ;
— Souffrances endurées : 80.000 euros ;
— Préjudice esthétique temporaire : 20.000 euros ;
— Déficit fonctionnel permanent : 167.475 euros ;
— Préjudice esthétique permanent : 30.000 euros ;
— Préjudice d’agrément : 50.000 euros ;
— Préjudice sexuel : 30.000 euros ;
— Assistance par tierce personne temporaire : 351.612,70 euros ;
— Assistance par tierce personne permanente : 5.555.263,55 euros ;
— Dépenses de santé : 123.490,97 euros ;
— frais de matériel multimédia : 4.710,15 euros ;
— frais de véhicule adapté : 242.476,59 euros ;
— Frais de logement adapté : 105.595,09 euros ;
— Frais de médecins conseils : 2.350 euros ;
— fixer en conséquence sa créance à la liquidation judiciaire de M. [S] à la somme de 7.165.017,78 euros,
— condamner solidairement avec M. [S], et à défaut in solidum, la société Medical Insurance Company Ltd à lui verser à Mme [U] [X] cette somme,
— à titre subsidiaire dans l’hypothèse de l’octroi d’une rente pour l’assistance par tierce personne permanente, l’indexer selon les conditions de l’article L.161-25 du code de la sécurité sociale et condamner M. [S] à la prendre en charge,
— fixer en conséquence sa créance à la liquidation judiciaire de M. [S] à la somme de 1.250.309,67 euros outre le montant de la rente ;
— condamner solidairement avec M. [S], et à défaut in solidum, la société Medical Insurance Company Ltd à lui verser à Mme [U] [X] cette somme, outre le montant de la rente,
— à titre infiniment subsidiaire, réserver les postes patrimoniaux d’assistance tierce personne, dépenses de santé, frais de logement adapté, frais de véhicule adapté, en cas d’évolution de l’attribution de la prestation compensatoire du handicap ou de tout autre aide sociale ;
— fixer le montant de la réparation des préjudices qu’elle subit ensuite des interventions chirurgicales des 04 et 06 décembre 2014 à la somme de 450.475,15 euros ;
— Condamner solidairement et à défaut in solidum Me [J] es qualité de liquidateur judiciaire de M. [S], la société Medical Insurance Company Ltd aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.
— à titre subsidiaire, en cas de confirmation du jugement en ce qu’il n’a pas retenu la responsabilité du chirurgien, confirmer le jugement en ce que le tribunal a statué comme suit :
* dit que ses préjudices, conséquences d’un accident médical non fautif, relèvent d’une prise en charge au titre de la solidarité nationale par l’ONIAM ;
* condamne l’ONIAM à lui payer les sommes suivantes :
Préjudice esthétique temporaire : 20.000 euros
Déficit fonctionnel permanent : 167.475 euros
Frais de médecins conseils : 2.350 euros
* dit que les provisions effectivement versées viendront en réduction des sommes ci-dessus allouées ;
* condamne l’ONIAM à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire,
* déclare le jugement opposable à la CPAM et à la mutuelle ;
— l’infirmer pour le surplus et statuer comme suit :
* à titre principal, fixer comme suit le montant de l’indemnisation de ses préjudices et condamner l’ONIAM à lui payer la somme totale de 6.639.089,05 euros, décomposée comme suit :
— Déficit fonctionnel temporaire : 65.940 euros
— Souffrances endurées : 80.000 euros
— Préjudice esthétique permanent : 30.000 euros
— Préjudice d’agrément : 50.000 euros
— Préjudice sexuel : 30.000 euros
— Assistance par tierce personne temporaire : 351.612,70 euros
— Assistance par tierce personne permanente : 5.555.263,55 euros
— Dépenses de santé : 123.490,97 euros
— frais de matériel multimédia : 4.710.,15 euros
— frais de véhicule adapté : 242.476,59 euros
— Frais de logement adapté : 105.595,09 euros
* à titre subsidiaire dans l’hypothèse de l’octroi d’une rente pour l’assistance par tierce personne permanente, l’indexer selon les conditions de l’article L.161-25 du code de la sécurité sociale, condamner l’ONIAM à la prendre en charge, et réduire le total à 1.083.825,50 euros ;
* à titre infiniment subsidiaire, réserver les postes patrimoniaux d’assistance tierce personne, dépenses de santé, frais de logement adapté, frais de véhicule adapté, en cas d’évolution de l’attribution de la prestation compensatoire du handicap ou de tout autre aide sociale, ce qui porte le total à 260.650,15 euros ;
* en tout état de cause, condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente instance, ainsi qu’aux dépens d’appel et déclarer l’arrêt opposable à la CPAM et à la mutuelle.
Par ses dernières conclusions notifiées le 15 janvier 2024, l’assureur Medical Insurance Company demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a écarté la faute du chirurgien, de rejeter les prétentions adverses, et de condamner Mme [X] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Me [J] es qualités de liquidateur de M. [S], la CPAM, et la société Aesio mutuelle venant aux droits de la société EOVI MCD Mutuelle n’ont pas constitué avocat. Les déclarations d’appel leur ont été signifiées à personne morale les 16, 24 et deux janvier 2024 pour les conclusions au liquidateur.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 janvier 2026. L’affaire a été appelée à l’audience du 26 février 2026, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS
Sur la responsabilité de M. [S] :
Mme [X] fait valoir qu’il y a eu un retard dans la prise en charge démontré par l’expertise.
La compagnie MIC Ltd répond que l’expert a considéré que le choix chirurgical n’était pas fautif et qu’il a écarté tout lien de causalité avec l’éventuel retard de vingt heures, les risques d’inhalation étant identiques si l’opération de reprise avait eu lieu la veille et rien ne permettant d’affirmer un impact significatif sur la péritonite. Elle relève l’absence de faute dans la suite du suivi médical et constate que l’ONIAM ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [X] au titre de la solidarité nationale.
L’ONIAM ne conclut pas sur une responsabilité de M. [S], ne contestant pas le jugement sur ce point.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article L.1142-1 du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Le tribunal, pour écarter la responsabilité de M. [S], a retenu les éléments suivants :
— il ressort du rapport d’expertise que la cause initiale du dommage est un vice de construction de l’anastomose gastro-jéjunale qui ne résulte pas d’un manquement fautif ;
— le manquement relevé dans la prise en charge des suites opératoires a pu contribuer à la constitution de la péritonite mais sans certitude, le retard n’ayant eu qu’un impact marginal sur l’évolution ultérieure ;
— les infections proviennent pour une part des complications directement liées à la cause initiale du dommage et pour une autre part d’infections associées aux soins.
Par ces motifs exempts de critiques, le tribunal a légitimement écarté la responsabilité de M. [S] et rejeté les demandes de Mme [X] à son encontre. Le jugement sera conc confirmé sur ce point.
Sur la prise en charge par l’ONIAM :
Mme [X] fait valoir les conclusions du rapport d’expertise.
L’ONIAM ne conteste pas la prise en charge par la solidarité nationale.
Réponse de la cour :
Le tribunal a retenu que l’ONIAM ne conteste pas devoir prendre en charge le droit à l’indemnisation de Mme [X] au titre de la solidarité nationale, le taux de son déficit fonctionnel permanent étant fixé à 55% et l’expert retenant l’existence d’un préjudice d’agrément ainsi qu’un besoin permanent d’assistance par tierce personne.
En l’absence de critiques légitimes de ces motifs pertinents que la cour adopte, la décision sera confirmée.
Liquidation des chefs de préjudices
1° Sur les préjudices patrimoniaux
a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles :
Il ressort de la motivation du tribunal, ainsi que des conclusions que les dépenses de santé ont été engagées après la consolidation de sorte que ces demandes seront examinées au titre des dépenses de santé futures.
Cependant, les pièces n°60, 61 et 64 sont des factures antérieures à la consolidation. Il s’agit donc de frais de santé actuels et ces demandes seront qualifiées comme telles.
S’agissant des frais d’aménagement de la douche, le montant s’élève à 795 euros, mais Mme [X] a bénéficié d’une aide de 500 euros valables pour cet équipement pour trois ans. Il reste ainsi 295 euros à sa charge qui seront retenus.
S’agissant du lit médicalisé, il résulte de la facture qu’il n’y a pas de reste à charge.
S’agissant du fauteuil, il est présenté la facture objet de la pièce n°64, ainsi que deux factures de réparation et entretien. S’agissant de la pièce n°64, certains objets apparaissent sans lien avec le dommage comme l’a relevé le tribunal (lampe de chevet, horloge, verre à boire plastique) qui seront ôtés du total. Sera retenu sur cette facture un montant de : 6.794,20 dont il sera déduit 382,19 euros (mention d’une possibilité de remboursement) soit un total de 6.412,01 euros.
Les frais divers
Ceux-ci comprennent les frais de médecin conseil et l’assistance par tierce personne à titre temporaire.
*Frais de médecin conseil :
Mme [X] demande la confirmation du jugement et l’ONIAM n’a pas conclu sur ce point.
La somme de 2.350 euros sera retenue, et la décision confirmée.
* les frais d’assistance tierce personne temporaire
Le tribunal a retenu que :
— compte tenu de l’importance des préjudices subi et de la réduction notable du degré d’autonomie et du très vaste besoin d’assistance de Mme [X], le taux horaire sera fixé à 21,13 euros comme demandé ;
— la période comprend 2058 jours (18 décembre 2015 jusqu’à la date de consolidation).
— la PCH sera déduite du quantum.
Mme [X] fait valoir que l’indemnisation doit se faire sur la base de 412 jours par an pour tenir compte des congés légaux et des jours fériés. Elle expose que la déduction fiscale ne représente que 616 heures par an sur les 8760 heures par an. Elle indique avoir perçu 905.030,66 euros au titre de la PCH qui doit être déduite.
L’ONIAM répond que :
— le taux horaire de 21,30 est excessif et doit être fixé à 13 euros soit un total de 642.015,65 euros, en écartant la première année où Mme [X] a fait l’objet d’hospitalisations dans diverses structures ;
— il convient de déduire la somme de 915.969,75 euros au titre de la PCH ;
— dès lors, la demande doit être rejetée.
Réponse de la cour :
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
La période doit être majorée pour tenir compte des congés payés et des jours fériés qui ne sauraient être décomptés au prétexte qu’il s’agit d’une aide de proches, la victime n’ayant pas à justifier de la dépense engagée. Il convient d’ajouter 36 jours de congés payés et 11 jours de jours fériés soit une base annuelle de 412 jours.
S’agissant de la période à retenir, la Cour de cassation rappelle que le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne. (2e Civ., 10 novembre 2021, pourvoi n° 19-10.058).
Il s’ensuit que la période depuis le 8 décembre 2014 jusqu’à la date de consolidation doit être retenue, peu importe l’hospitalisation durant cette période.
Au regard de l’aide spécialisée nécessaire, ainsi que cela ressort des cahiers de liaisons (transfert, changement de poche, préparation des repas), le taux horaire retenu sera de 21,13 euros.
Le calcul de Mme [X] étant correct, le besoin s’élève à 1.256.643,36 euros.
Les parties sont en désaccord sur le total perçu au titre de la PCH, Mme [X] réalisant un calcul sur la base du nombre de mois tandis que l’ONIAM fait un calcul sur la base du nombre de jours.
Il ressort des documents que le montant de la PCH est fixe et versé mensuellement. Il s’ensuit que le nombre de jours n’est pas la base de calcul idoine.
Il en résulte que le raisonnement mathématique présenté par Mme [X] est correct de même que le résultat de 905.030,66 euros.
Il sera fait droit à sa demande.
Le jugement sera réformé sur ce point et l’indemnisation sera portée à 351.612,70 euros.
b) Les préjudices patrimoniaux permanents
A titre liminaire, la cour indique retenir la table de capitalisation publiée en janvier 2025, la plus récente et donc la mieux à même de garantir une indemnisation adaptée.
Les dépenses de santé futures
Le tribunal a retenu que :
— si l’expert a retenu diverses dépenses, l’état définitif des frais et dépenses prises en charge par l’organisme de sécurité sociale n’est pas versé aux débats ;
— le premier devis relatif au lit médicalisé ne fait pas état d’un reste à charge ;
— le deuxième devis relatif à une salle de douche (coussin d’assises, barre de sécurité, couvercle et rail) laisse un reste à charge de 192,38 euros ;
— le troisième devis n’est pas en lien avec le dommage ou font l’objet de remboursement.
Mme [X] fait valoir que :
— elle a exposé de nombreux frais depuis la consolidation liés à l’acquisition d’équipements et de fournitures médicales ;
— elle estime que ces matériels et équipements doivent être renouvelés tous les trois ans ;
— l’équipement multimédia est indispensable suite à l’important déficit d’audition résultant des soins.
L’ONIAM répond que la créance des organismes sociaux n’est pas connue et que les matériels peuvent faire l’objet d’une aide PCH matérielle.
Réponse de la cour :
Il s’agit des frais de santé précités, médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation.
Lorsque le coût de certains frais (hospitalisations, appareillages ou autres), doit se répéter périodiquement, il convient d’abord de distinguer entre les dépenses déjà exposées entre la consolidation et la décision (arrérages échus) et les dépenses à venir après la décision (arrérages à échoir) ; ces dernières devront être annualisées puis capitalisées.
En l’espèce, l’état des débours envoyé par la CPAM à la cour ne mentionne pas de débours postérieurs à la date de consolidation. L’expert a retenu que les soins actuels (passage de l’infirmière trois fois par jour, rééducation deux fois par semaine par kinésithérapeute et orthophoniste) sont médicalement justifiés. Ces différents soins ne font toutefois pas l’objet de demandes au regard des factures présentées.
Contrairement à la présentation de Mme [X], il est nécessaire de reprendre éléments par éléments et de distinguer les postes, ceux-ci n’ayant pas la même durabilité ou périodicité.
S’agissant des frais d’aménagement de la douche pour l’avenir, il n’a pas été justifié d’un renouvellement antérieurement aux dernières écritures de sorte que le matériel a pu être utilisé plus de trois ans. Il sera retenu une durée de cinq ans pour l’avenir, soit 295/5 x 21,078 = 1.243,60 euros.
S’agissant du fauteuil, il est présenté la facture objet de la pièce n°64, ainsi que deux factures de réparation et d’entretien. Les objets acquis et facturés en pièce n°64 (déjà pris en compte au titre des dépenses de santé actuelles) n’ont pas fait l’objet de renouvellement et ne sont pas de nature à le nécessiter, de sorte qu’il n’y a pas lieu à capitalisation.
Les factures de réparations et d’entretien du fauteuil sont datées d’avril et juin 2024 pour un cumul de 172,06 euros.
S’agissant des diverses factures d’ostéopathie, en l’absence de mentions dans l’expertise et de tout justificatif sur les remboursements d’une mutuelle, ces factures seront écartées.
S’agissant des frais d’appareillage auditif, qui comprennent le remplacement des piles et une assurance, outre quelques factures se rapportant à l’appareil, il ressort de l’analyse qu’une pile dure environ trois mois, que l’achat à l’unité s’élève à 70 euros (facture d’octobre 2023) mais que l’achat par lot de trois piles s’élève à 181,99 euros (182 euros avant 2024). Le total des factures de la société MED-El s’élève à 1.269,41 euros qui sera retenu pour la période antérieure, outre 232 euros par an d’assurance soit 232x5= 1.160 euros, soit un total de 2.429,41 euros.
Pour l’avenir il sera retenu le coût annuel de l’assurance à 232 euros ainsi que le coût du remplacement des piles annualisé (181,89/3 x 4 = 242,52 euros) soit un résultat après capitalisation de : 474,52 x 21.078= 10.001,93 euros.
Les factures des pharmacies pour les médicaments et le petit matériel médical (notamment les gants) mentionnent lorsqu’ils existent, une part mutuelle ou un remboursement de la CPAM, de sorte que l’absence de débours n’est pas un obstacle à l’indemnisation.
Les médicaments, pâte suisse, sérum physiologique ne seront pas retenus en raison de la difficile imputabilité des traitements avec l’accident ou les autres pathologies évoluant pour leur propre compte.
En revanche, les gants et les slips/ couches / alèses et autres petits matériels renouvelables très régulièrement seront retenus car nécessaires aux soins.
Pour la période antérieure à l’arrêt, le total des factures sur les postes retenus, établies entre le 14 décembre 2020 et le 28 novembre 2025 s’élève à la somme de 1.372,42 euros.
Pour la période postérieure, le montant annualisé des factures s’élève à : 1.372,42/1811 jours x 365 = 276,61 euros.
Le montant capitalisé s’élève ainsi à 276,61 x 21,078 = 5.830,39 euros
Le total de ce poste s’élève ainsi à : 1.243,60 + 172,06 + 2.429,41 + 10.001,93 + 1.372,42 + 5.830,39 = 21.049,81 euros
Les frais d’aménagement du logement
Le tribunal a retenu que :
— l’obligation de changer de logement n’est pas contestée et le préjudice correspond à la charge résiduelle effective du loyer, APL déduite ;
— ce surcoût s’élève à 120,12 euros par mois (129,46 – 9,34);
— le montant échu s’élève à 10.090,08 euros et le montant à échoir capitalisé à 36.422,31 euros ;
Mme [X] fait valoir que :
— l’écart entre les loyers s’élève à 240,70 euros (506,77 – 266,07) ;
— le montant échu s’élève à 29.846,80 euros ;
— le montant à échoir s’élève à 105.595,09 euros.
L’ONIAM adopte la motivation du tribunal.
Réponse de la cour :
Constitue un préjudice réparable en relation directe avec l’accident ayant causé le handicap de la victime le montant des frais que celle-ci doit débourser pour adapter son logement et bénéficier ainsi d’un habitat en adéquation avec ce handicap.
En l’espèce, Mme [X] supportait en novembre 2014 un loyer de 276,37 euros (en ce compris les charges). La quittance de bail ne mentionne aucune APL.
Le bail a été résilié le 11 janvier 2016.
Aujourd’hui, Mme [X] supporte un loyer et charges de 490.51 euros, soit 238,54 euros APL déduite.
Il n’apparaît pas de surcoût dans le nouveau logement.
Néanmoins, l’ONIAM demande la confirmation du jugement sur ce poste.
Il sera fait droit à cette demande et la décision sera confirmée.
Les frais de véhicule adapté
Le tribunal a retenu que l’aptitude physique de Mme [X] à la conduite d’un véhicule est incompatible avec le degré de mobilité retenu par l’expert et le déficit fonctionnel permanent de 55%. Il en a déduit que, ne pouvant conduire, elle ne peut prétendre à l’indemnisation d’une acquisition d’un véhicule aménagé.
Mme [X] fait valoir qu’elle n’est plus en mesure de conduire seule et qu’elle doit être transportée dans un véhicule aménagé permettant d’accueillir un fauteuil roulant. Elle produit des devis et déduit le coût de son ancien véhicule.
S’agissant du renouvellement, elle expose ne pas avoir pu acheter le véhicule de sorte que le premier renouvellement (qui aura lieu 5,6 ans après l’arrêt, selon les statistiques de l’INSEE) aura lieu à ses 71 ans.
L’ONIAM adopte la motivation du tribunal.
Réponse de la cour :
Il ressort de l’expertise et des pièces que Mme [X] a besoin d’être conduite à des rendez-vous médicaux. Il est également légitime de pouvoir se déplacer soit pour des rendez-vous personnels ou dans le cadre de la liberté de circulation. Un véhicule adapté à son fauteuil apparaît alors nécessaire. Le fait qu’elle ne soit pas la conductrice ne saurait exclure son droit à indemnisation sauf à faire supporter cette charge à ses proches.
Les devis proposés portent sur un véhicule de marque Citroën modèle Berlingo pour un coût de 42.314,36 en ce compris le coût de l’adaptation (comme le confirme la ligne « accessoires » qui renvoie à la société ayant établi le devis d’adaptation pour un prix identique). Le prix de son ancien véhicule peut être évalué à la moyenne des annonces produites soit 3.825 euros.
Il sera donc accordé la somme de 38.489,36 euros pour la période avant le jugement.
Pour le renouvellement, si la moyenne est de 5,6 ans selon l’INSEE, cette moyenne dépend de l’importance de l’utilisation. Il n’est pas allégué un usage important du véhicule qui nécessiterait une telle périodicité du renouvellement. La cour retient en conséquence un renouvellement à 10 ans (périodicité retenue légalement au titre de la prestation compensatoire du handicap selon les écritures de Mme [X] en page 37), en conservant la déduction de l’ancien véhicule, rien ne permettant d’exclure que le nouveau véhicule ne fera pas également l’objet d’une reprise.
La somme à échoir s’élève ainsi à (38.489,36/10) x14,505= 55.828,82 euros.
Le total de ce poste s’élève ainsi à 94.318,18 euros et la décision sera réformée.
Les frais de multimédia :
Le tribunal a retenu qu’il n’était produit qu’un devis et non une facture et qu’il n’était pas justifié d’un renouvellement tous les trois ans.
Mme [X] fait valoir que l’expert a retenu que suite à la perte de son audition (provoquée par les soins), elle ne peut communiquer que par écrit à l’aide d’une ardoise ou d’une tablette, même si elle peut arriver à lire sur les lèvres. Elle produit une facture et considère que compte tenu de la durée de vie des équipements, la périodicité du renouvellement doit être fixée à trois ans.
L’ONIAM adopte la motivation du tribunal.
Réponse de la cour :
L’expert a retenu la surdité de Mme [X] comme étant une séquelle des soins et a indiqué que la tablette faisait partie des objets lui permettant de communiquer avec autrui.
Le principe est donc acquis.
S’agissant des pièces produites, il est produit deux factures : la première datée du 10 décembre 2019 concerne l’achat d’un ordinateur portable pour un montant de 399,99 euros. Il n’est mentionné ni dans l’expertise ni dans les conclusions le recours à un ordinateur portable de sorte que cette facture sera écartée.
Il est produit ensuite une facture du 8 octobre 2019 pour une tablette pour un montant de 99,99 euros. Ce montant sera retenu.
Il n’a pas été produit de factures récentes témoignant d’un renouvellement avant le présent délibéré, alors même que certains frais ont pu être actualisés par ailleurs.
La cour retient en conséquence un renouvellement tous les six ans. L’indemnisation à échoir s’élève ainsi à 99,99/6 x 21,078= 351,26 euros.
Le total de ce poste s’élève à 451,25 euros.
La tierce personne à titre permanent :
Le tribunal a retenu que :
— le taux horaire doit être fixé à 21,13 euros qui correspond au degré de technicité dont Mme [X] a besoin au quotidien
— il convient de déduire la PCH jusqu’en 2024, en l’absence de certitude sur le renouvellement.
Mme [X] fait valoir que :
— l’expert a retenu un besoin permanent d’une assistance d’une tierce personne (24h/24 et 7jours/7)
— le taux horaire doit être fixé à 21,13 euros sur une base de 412 jours afin de tenir compte des congés payés ;
— il sera nécessaire de capitaliser pour la période postérieure à l’arrêt ;
— la PCH pourra être déduite jusqu’en 2034, sauf à contester la déduction de la majoration pour la vie autonome, celle-ci étant conditionnée à la perception de l’aide au logement et de l’allocation aux adultes handicapés à laquelle elle n’aura plus droit suite à l’indemnisation.
Subsidiairement, en cas de fixation d’une rente, elle demande son indexation.
L’ONIAM répond que :
— la PCH sera nécessairement renouvelée de sorte qu’elle doit être déduite ;
— la majoration pour la vie autonome doit également être déduite ;
Réponse de la cour :
Le taux horaire retenu sera le même que ci-dessus soit 21,13 euros.
S’agissant des déductions à opérer, la prestation compensatoire du handicap sera déduite.
En revanche, la majoration pour la vie autonome est un complément de l’allocation adultes handicapés, liés notamment à la résidence en logement indépendant pour lequel la personne perçoit l’APL ainsi que cela ressort de l’article L.821-1-2 du code de la sécurité sociale. Or, la cour de cassation a admis que l’AAH était dépourvue de caractère indemnitaire et qu’elle ne pouvait être prise en compte (2e Civ., 8 mars 2018, n°17-10.142). Il s’en déduit que son complément ne présente pas plus de caractère indemnitaire et doit être exclu de toute déduction d’une indemnisation.
Pour la période antérieure, le besoin s’élève à 21,13 x 24 x (412 x 5 + 159 jours) = 1.125.299,28 euros.
Mme [X] a perçu la PCH à hauteur de 15.424,90 x 39,5 mois + 17.155 x 25 mois = 609.283,55 + 428.875 = 1.038.158,55 euros.
Il en résulte que le montant de l’indemnisation ultérieure s’élève à 87.140,73 euros.
Pour la période postérieure, afin de préserver les droits des parties, la cour adopte le principe d’une rente indexée.
Mme [X] justifie avoir obtenu la PCH jusqu’en 2034. Il ne peut être présumé un renouvellement de cette aide à l’issue, l’octroi étant soumis à des conditions susceptibles d’évoluer à la faveur de réformes législatives. Il ne peut pas davantage être présumé qu’elle ne sera pas renouvelée, les conditions étant aujourd’hui remplies. Dès lors, Mme [X] devra justifier auprès de l’ONIAM au 1er avril 2034 du montant perçu au titre de la PCH ou du refus de renouvellement, à défaut de quoi, l’ONIAM pourra suspendre le versement de la rente jusqu’à production du justificatif.
Jusqu’au 31 mars 2034, la rente annuelle s’élèvera à (21,13 jours x 24 heures x 412 jours) ' 17.155 euros x 12 mois = 208.933,44 – 205.860 = 3.073,44 euros.
A compter du 1er avril 2034, la rente annuelle sera calculée sur la base de 208.933,44 euros indexée depuis le présent arrêt dont il sera déduit la PCH.
2° Sur les préjudices extra patrimoniaux
a) Les préjudices extra patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Le tribunal a retenu un taux journalier de 25 euros sur 2.197 jours.
Mme [X] fait valoir que compte tenu de la gêne majeure subie durant une longue période, le taux à retenir doit être de 30 euros sur la période de 2.198 jours.
L’ONIAM adopte la motivation du tribunal.
Réponse de la cour :
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
L’évaluation sur la base de 27 euros apparaît juste et proportionnée eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie et ne saurait être sujette à réduction.
Le jugement sera infirmé et l’indemnisation de ce poste sera fixée à la somme de 27 euros x 100% x 2198 jours = 59.346 euros.
Les souffrances endurées
Le tribunal a retenu que :
— la consolidation n’a été fixée que six ans après le sinistre ;
— que durant cette longue période, Mme [X] a fait l’objet de nombreux soins (multiples interventions chirurgicales, nombreux gestes invasifs, six mois en réanimation avec trois semaines de circulation corporelle veino-veineuse avec pronostic vital engagé et longue rééducation fonctionnelle).
Mme [X] fait valoir que :
— le référentiel prévoit la somme de 50.000 euros jusqu’à 6/7 et 80.000 euros jusqu’à 7/7 ;
— la cotation retenue par l’expert démontre que ses souffrances ont été à la limite du supportable.
L’ONIAM adopte la motivation du tribunal.
Réponse de la cour :
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime. L’expert évalue la souffrance à 6,5/7, étant précisé que les lésions ont justifié des hospitalisations continues pendant un an, avant que soit décidée une hospitalisation à domicile en raison des soins complexes et du nursing très lourd. Pendant cette première année, Mme [X] a subi les multiples soins décrits par l’expert et retenus par le tribunal.
Le jugement sera confirmé sur ce point en ce qu’il a fixé l’indemnisation à 60.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Les parties s’accordent sur la confirmation de la décision qui avait fixé la réparation de ce poste à 20.000 euros.
b) Les préjudices extra patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Les parties s’accordent sur la confirmation de la décision qui avait fixé la réparation de ce poste à 167.475 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Le tribunal a retenu que :
— Mme [X] conserve après consolidation des cicatrices abdominales et thoraciques de qualité cosmétiques très moyenne et deux stomies digestives dont l’une de nature fonctionnelle nécessite de vider régulièrement la poche d’accueil ;
— la comparaison des photographies prises avant et après la consolidation confirme la dégradation physique incontestable ;
— l’attention et les soins consacrés à l’apparence physique de Mme [X] ne produisent qu’un effet modeste compte tenu de sa position majoritairement alitée ou assise et de sa faible réceptivité et participation.
Mme [X] fait valoir que :
— l’expert judiciaire invoque des séquelles importantes rappelées par le tribunal;
— elle vit en fauteuil roulant.
L’ONIAM adopte la motivation du tribunal.
Réponse de la cour :
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
L’expert décrit la présence de deux stomies digestives dont une fonctionnelle (iléostomie iliaque droite soit à l’issue de l’intestin grêle) qui nécessite de vider régulièrement la poche d’accueil, plusieurs cicatrices abdominales et thoraciques gauches de qualité cosmétique très moyenne et évalue ce préjudice à 4/7 chez une femme de soixante ans au jour de la consolidation. Les motifs pertinents des premiers juges que la cour adopte conduisent à confirmer la décision en ce qu’elle a fixé l’indemnisation à 25.000 euros.
Le préjudice d’agrément
Le tribunal a retenu que :
— l’expert a considéré que l’impossibilité pour Mme [X] de reprendre ses activités antérieures de loisirs (danse de salon, concours de loto, marche à pied, voyage) est de nature à constituer un préjudice d’agrément ;
— les photographies et les témoignages de proches de la victime démontrent qu’elle était manifestement très impliquée dans plusieurs activités sociales et avait un goût particulier pour les réunions familiales et amicales, aimant se déplacer, voyager et partager des moments festifs à de nombreuses occasions ;
— sa déficience visuelle antérieure à l’accident médical ne constituait manifestement un handicap d’une telle importance que sa vie sociale et amicale en fût limitée.
Mme [X] fait valoir que :
— elle se retrouve dans l’impossibilité de poursuivre les activités de loisirs ;
— elle n’a plus de contacts qu’avec une seule amie et deux de ses six enfants, dont la vie a également été impactée ;
— l’expert a retenu ce poste de préjudice.
L’ONIAM adopte la motivation du tribunal.
Réponse de la cour :
Le préjudice d’agrément réparable est constitué par l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs incluant une limitation de la pratique antérieure et n’est indemnisé que si la victime est en mesure de rapporter la preuve qu’elle ne peut plus pratiquer une telle activité spécifique sportive ou de loisir.
L’expert a retenu ce préjudice dans les termes repris par le jugement. Celui-ci a de manière appropriée développé l’entièreté de ce préjudice dans toutes ses composantes et l’évaluation retenue apparaît conforme.
La décision sera confirmée en ce qu’elle a fixé l’indemnisation à 30.000 euros.
Le préjudice sexuel :
Le tribunal a retenu que :
— Mme [X] avait un compagnon à l’époque de son accident médical ;
— la description de sa journée type étayée par les attestations et les photographies confirme l’existence de ce préjudice.
Mme [X] fait valoir que :
— son compagnon l’a quittée en février 2016 n’arrivant pas à accepter ses séquelles ;
— son état de santé et ses importantes séquelles constituent des obstacles importants et indéniables à l’existence d’une quelconque relation amoureuses et d’une activité sexuelle ;
— l’expert a motivé l’existence d’un préjudice sexuel au regard de la disparition de sa relation, mais également des séquelles et notamment l’iléostomie, mais également les séquelles neurologiques et cognitives qui sont des obstacles à toute nouvelle relation ;
— l’argument de l’expert pour rejeter toutefois ce poste à savoir l’importance des séquelles cognitives qui atténue la souffrance morale, n’est pas opérant.
L’ONIAM adopte la motivation du tribunal ajoutant que l’expert n’a pas retenu un tel préjudice et que les antécédents de Mme [X] interféraient dans les séquelles.
Réponse de la cour :
Ce poste recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement, l’aspect morphologique, le préjudice lié à l’acte sexuel et la fertilité.
Mme [X] est âgée de soixante ans au jours de la consolidation. Il est justifié qu’elle avait un compagnon qui l’a quittée en raison des séquelles liées à l’accident médical. Ce compagnon n’avait pas été rebuté par la perte de la vue de Mme [X]. En revanche, les séquelles actuelles sont de nature à ôter toute possibilité d’envisager l’acte sexuel. Il ne peut être tiré argument de ses séquelles psychologiques pour considérer qu’elle n’en souffre pas moralement.
Au regard de ces divers éléments, la décision sera confirmée en ce qu’elle a fixé l’indemnisation à 10.000 euros.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné l’ONIAM aux dépens. Le jugement étant pour l’essentiel confirmé, sera confirmé en ce qui concerne les dépens.
L’ONIAM sera condamnée aux dépens en appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, le jugement étant confirmé sur les dépens, sera confirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 au profit de Mme [X].
L’ONIAM sera condamnée à verser 3.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel.
L’équité impose le rejet de la demande de l’assureur au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt réputé contradictoire, prononcé en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
— Confirme le jugement rendu le 06 février 2023 par le tribunal judiciaire de Roanne entre les parties en ce qu’il a :
* débouté Mme [U] [X] de ses demandes formulées à l’encontre du Docteur [E] [S] représenté, par son liquidateur judiciaire Me [Y] [J], de son assureur, la compagnie Medical lnsurance Company Ltd et la SAS Clinique du [Localité 10] ;
* dit que les préjudices de Mme [U] [X], conséquence d’un accident médical non fautif, relèvent d’une prise en charge au titre de la solidarité nationale par l’ONIAM ;
* condamné l’ONIAM à verser à Mme [U] [X] les sommes suivantes :
— souffrances endurées : 60.000 euros ;
— préjudice esthétique temporaire : 20.000 euros ;
— déficit fonctionnel permanent : 167.475 euros ;
— préjudice esthétique permanent : 25.000 euros ;
— préjudice d’agrément : 30.000 euros ;
— préjudice sexuel : 10.000 euros ;
— frais de médecins conseils : 2.350 euros ;
— frais de logement adapté 46.512,39 euros ;
— frais irrépétibles : 3.000 euros
* dit que les provisions effectivement versées à Mme [U] [X] viendront en déduction des sommes ci-dessus allouées,
* condamné l’ONIAM aux dépens comprenant les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire.
*déclaré le jugement est opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 1] et à la mutuelle Eovi Mcd Mutuelle,
— Infirme le jugement en ce qu’il a :
* condamné l’ONIAM à verser à Mme [U] [X] les sommes suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire : 54 925 euros ;
— assistance par tierce personne temporaire : 138 622,30 euros ;
— assistance par tierce personne permanente :4 713 882,56 euros ;
— dépenses de santé : 192,98 euros ;
— matériel multimédia : rejet
* débouté Mme [U] [X] de sa demande au titre des frais de véhicule adapté, ainsi que du surplus de ses autres demandes ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Condamne l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à verser à Mme [U] [X] les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles : 6.412,01 euros
— frais divers (tierce personne à titre temporaire) : 351.612,70 euros
— dépenses de santé futures : 21.049,81 euros
— frais de véhicule adapté : 94.318,18 euros
— matériel multimédia : 451,25 euros
— assistance par tierce personne permanente échue : 87.140,73 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 59.346 euros
— Condamne l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à verser à Mme [U] [X] une rente annuelle jusqu’au 31 mars 2034 de 3.073,44 euros au titre de l’assistance par tierce personne permanente à échoir ;
— Dit que cette rente sera indexée à l’initiative du débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date du 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains (base 100 en 2015 série 'France entière’ hors tabac) selon la formule suivante :
rente d’origine x nouvel indice
— --------------------------------------
Indice de base
étant précisé que l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice le dernier publié à la date de la revalorisation,
— Condamne l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à verser à Mme [U] [X] une rente annuelle à compter du 1er avril 2034 calculée de la manière suivante : 208.933,44 euros indexée selon la même formule (l’indice d’origine étant celui en cours au jour du présent arrêt) dont il sera déduit le montant de la prestation compensatoire du handicap ;
— Dit que Mme [U] [X] devra justifier auprès de l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à partir du 1er avril 2034 du montant perçu au titre de la PCH ou du refus de renouvellement, à défaut de quoi, l’ONIAM pourra suspendre le versement de la rente jusqu’à production du justificatif ;
— Condamne l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales aux dépens d’appel ;
— Condamne l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à Mme [U] [X] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 12] le 21 mai 2026.
Le greffier Le président
S. Polano C. Vivet
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