Confirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 27 févr. 2025, n° 23/03294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03294 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 8 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03294 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JPC3
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 27 FEVRIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DU HAVRE du 08 Septembre 2023
APPELANTE :
Association CROIX ROUGE FRANÇAISE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Julien DETTORI, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Audrey MARGRAFF, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMÉE :
Madame [T] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-Corinne MBABAZABAHIZI de l’AARPI SOCIALITIS, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 15 Janvier 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 15 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 27 Février 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
L’association Croix Rouge Française ( l’association ou l’employeur) intervient dans le domaine de l’action sociale et de la santé.
Mme [V] (la salariée) a été engagée par l’association en qualité d’aide-soignante par contrat de travail à durée déterminée à compter du 6 juillet 2009. Elle exerçait au sein du Service de Soins Infirmiers à Domicile ( SSIAD).
A compter du 1er octobre 2009, la relation contractuelle s’est poursuivie sous la forme d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel (99,67 heures mensuelles).
A compter du 1er octobre 2010, la durée de travail mensuelle a été portée à 121,33 heures.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la Croix Rouge.
Une réunion d’équipe s’est tenue le 12 septembre 2019. Le 17 septembre 2019, Mme [V] a été reçue par deux responsables d’équipe. Lors de cette réunion Mme [V] a été victime d’un malaise qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Lors d’une visite médicale du 27 février 2020, le médecin du travail a envisagé que Mme [V] reprenne le travail en temps partiel thérapeutique.
Mme [V] n’a pas repris le travail.
Le 15 février 2021, le médecin du travail a déclaré que Mme [V] était « inapte au poste d’aide-soignante au SSIAD de la Croix-Rouge française. Ses capacités restantes lui permettent d’exercer un poste similaire dans une autre entreprise. »
Le 16 juin 2021, une proposition de reclassement a été formulée à Mme [V] pour un poste d’aide-soignante à [Localité 5]. Mme [V] a refusé cette offre ne souhaitant ni mobilité géographique, ni temps plein et ajoutant ne plus pouvoir travailler pour l’association.
Le 2 juillet 2021, l’association a notifié à Mme [V] l’impossibilité dans laquelle elle se trouvait de pourvoir à son reclassement.
Par lettre du 7 juillet 2021, Mme [V] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 12 août 2021 puis son licenciement lui a été notifié par courrier du 16 août 2021 motivé comme suit:
' Nous faisons suite à notre entretien préalable du jeudi 12 août 2021 au cours duquel nous vous avons exposé la raison pour laquelle nous envisagions la rupture de votre contrat de travail.
Vous avez été embauchée le 6 juillet 2009, en qualité d’aide-soignante, par la Croix-Rouge française.
A l’issue de votre arrêt de travail consécutif à une absence pour accident du travail d’au moins 30 jours, vous avez rencontré le médecin du travail, le docteur [I] [G] le 15 février 2021.
Le 15 février 2021, le médecin du travail vous a déclaré inapte aux fonctions d’aide-soignante, fonctions que vous exerciez auparavant.
En effet, le médecin du travail estime que: 'Inapte au poste d’aide-soignante au SSIAD de la Croix-Rouge française. Ses capacités restantes lui permettent d’exercer un poste similaire dans une autre entreprise.'
Nous avons entamé des recherches de postes de reclassement et avons consulté le CSE le lundi 31 mai 2021.
Nous vous avons proposé, par courrier du 16 juin 2021, le poste de reclassement suivant:
— Poste: Aide-Soignante. CDI- position 3-Temps plein- [Localité 5]
— Réf. N00524
Par lettre recommandée du mercredi 23 juin 2021, vous avez refusé ce poste de reclassement: 'cette offre ne recueille pas mon intérêt'.
Comme nous vous avons informé par lettre du vendredi 2 juillet 2021 reçue le mercredi 7 juillet 2021 ainsi que lors de l’entretien préalable du jeudi 12 août 2021, auquel vous êtes venus seul, l’association se trouve dans l’impossibilité de vous reclasser malgré l’ensemble des démarches effectuées dans cette optique.
Nous sommes donc malheureusement contraints de vous licencier en raison de l’impossibilité de reclassement suite à la déclaration d’inaptitude à votre poste d’aide-soignante.
En effet, aucun poste adapté n’est actuellement disponible dans l’établissement, ni dans les autres établissement de l’association.
Comme indiqué au cours de l’entretien, votre état de santé ne vous permet pas de travailler pendant la durée couvrant celle du préavis.
De ce fait, vous n’effectuerez pas de préavis mais vous percevrez une indemnité compensatrice d’un montant égal à l’indemnité compensatrice de préavis de droit commun, ainsi que l’indemnité spéciale de licenciement.
En conséquence, votre contrat de travail prend fin à la date d’envoi de cette lettre, soit le lundi 16 août 2021. (…)'
Par requête du 25 janvier 2022, Mme [V] a saisi le conseil de prud’hommes du Havre en contestation du licenciement et demande d’indemnités.
Par jugement du 8 septembre 2023, le conseil de prud’hommes du Havre, statuant en formation de départage, a :
— dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse,
— condamné l’association Croix Rouge française à payer à Mme [V] la somme de 12 678, 12 euros en réparation du préjudice en découlant,
— dit que ladite somme serait assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement,
— ordonné à l’association Croix Rouge française de remettre à Mme [V] sous un mois à compter de la décision, un solde de tout compte en conformité avec le jugement,
— condamné l’association Croix Rouge française à payer à Mme [V] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et frais d’exécution du jugement,
— débouté l’association Croix Rouge française de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— en vertu de l’article L1235-4 du code du travail, ordonné le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressé de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage.
Le 4 octobre 2023, l’association Croix Rouge Française a interjeté appel de ce jugement.
Mme [V] a constitué avocat par voie électronique le 13 octobre 2023.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 11 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, l’association demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé qu’aucun manquement à l’obligation de résultat ne pouvait être retenu,
— infirmer le jugement pour le surplus
Statuant à nouveau,
— juger que Mme [V] a échoué à démontrer le manquement à l’obligation de reclassement,
— juger que la procédure de licenciement est régulière et légitime,
— juger qu’elle a respecté son obligation de reclassement et n’a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat,
— débouter Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— débouter Mme [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— à titre reconventionnel, condamner Mme [V] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre infiniment subsidiaire, si la cour confirmait la décision,
— réduire à de plus justes proportions la demande indemnitaire formulée, laquelle n’est pas justifiée et, statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 29 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, Mme [V] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé qu’aucun manquement ne pouvait être imputé à la Croix Rouge Française à l’origine de son inaptitude, jugé que l’employeur avait respecté son obligation de reclassement ainsi qu’en ce qu’il a fixé le quantum de la condamnation pour réparation du préjudice à la somme de 12 678, 12 euros,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner l’employeur à lui verser les sommes suivantes:
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20 000 euros
indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros,
— condamner l’employeur aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 15 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le licenciement
Au soutien de la contestation de la légitimité de son licenciement, la salariée affirme que le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité est à l’origine de son inaptitude, que ce dernier n’a pas respecté son obligation de reclassement et que la consultation du comité social et économique (CSE) était irrégulière.
La société conteste tout manquement à son obligation de sécurité, affirme avoir pleinement et loyalement respecté son obligation de reclassement et soutient que la consultation du CSE était régulière.
Sur ce ;
Sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
En l’espèce, la salariée soutient que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité aux motifs que:
— elle a dû faire face à des changements quotidiens de tournées depuis la mise en place du logiciel avec le téléphone Domatel en juin 2019,
— l’organisation des tournées ne permettait plus de respecter les impératifs horaires des bénéficiaires, ce qui créait du mécontentement chez ses derniers ainsi que de la part de leurs familles et générait un stress pour le personnel soignant,
— elle a été confrontée à une surcharge de travail importante en raison du nombre de salariés absents,
— malgré ses signalements relatifs à l’existence de difficultés récurrentes, aucune mesure suffisante n’a été mise en place par l’association,
— elle a été bouleversée par le décès d’un bénéficiaire survenu dans des conditions dramatiques le 15 août 2019,
— elle a été convoquée par ses deux responsables le 16 septembre 2019 qui n’ont pas pris en compte ses difficultés, lui ont formulé des reproches, ce qui a entraîné son malaise et la reconnaissance de son accident du travail,
— en dépit d’un diagnostic des tensions et l’identification de risques psychosociaux effectuée en avril 2015, l’association n’a pas mis en oeuvre les mesures suffisantes, la diminution du taux d’occupation de l’établissement et du nombre de tournées n’ayant été mis en place que postérieurement à son arrêt de travail.
En réponse, l’employeur soutient qu’il appartient à la salariée de rapporter la preuve qu’il aurait violé l’obligation de sécurité et non l’inverse.
Il affirme que :
— un soutien psychologique a été proposé à la salariée à la suite du décès d’un résident le 15 août 2019 et qu’elle a refusé cette aide, précisant que la salariée n’avait pas participé à la prise en charge du résident le jour des faits,
— depuis l’étude réalisée en 2015 à la demande du médecin du travail, la situation a évolué en ce qu’il y a eu un déménagement des locaux, un changement des infirmières cadres et l’arrivée d’un nouveau responsable de site,
— l’avis d’aptitude rendu par le médecin du travail le 28 mai 2019 ne comportait aucune restriction, ou réserve, de sorte qu’il n’avait nullement conscience d’un danger concernant Mme [V],
— les affirmations de la salariée concernant les circonstances de l’accident du 17 septembre 2019 ne sont pas étayées, le simple fait de s’entretenir avec une salariée ne pouvant être constitutif d’un manquement de la part de l’employeur,
— la salariée n’a jamais assuré de prestations d’aide à domicile qui comprenait les repas ou les petits-déjeuners des bénéficiaires, qu’il n’existait aucun impératif horaire concernant les tournées, que le fait que la salariée ait mal accepté les observations de certains bénéficiaires sur ses heures de passage ne saurait caractériser un manquement de l’employeur, ce dernier ne s’engageant jamais auprès des bénéficiaires sur un horaire précis de passage,
— la modification régulière des tournées a pour but d’assurer un équilibre et une équité de l’activité, de pallier à la lassitude et à l’usure physique et morale, précisant que le nombre de bénéficiaires peut varier d’une tournée à une autre,
— l’association est confrontée à de réelles difficultés de recrutement concernant les aides-soignants, ce qui lui occasionne des difficultés pour procéder aux remplacements des salariés absents,
— afin de tenir compte de ces difficultés, l’association a fait le choix de diminuer le taux d’occupation ( sur 126 places disponibles, seuls 78 bénéficiaires sont pris en charge en 2022) ainsi que le nombre de tournées, celui-ci passant notamment de 16 à 11 le matin et de 13 à 7 le soir,
— si la salariée se prévaut d’une surcharge de travail, elle ne fait pas état de l’existence d’heures complémentaires.
Sur ce ;
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
L’article L 4121-1 du code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, doit en assurer l’effectivité.
Dès lors qu’il s’agit d’une obligation de sécurité à la charge exclusive de l’employeur, la charge de la preuve de son bon accomplissement incombe à ce dernier et non au salarié.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la salariée a exprimé à plusieurs reprises l’existence d’une dégradation de ses conditions de travail en lien, notamment, avec une augmentation de sa charge de travail lors des remplacements de salariés absents. Ainsi, des 2013, elle souligne les difficultés liés aux arrêts de travail au sein de la structure et le compte rendu professionnel du 31 mai 2017 mentionne qu’elle signale au titre des points négatifs le stress lors des arrêts de travail, les 'répartitions avec impératif.'
Le compte rendu du CHSCT du 3 juillet 2019 développe le projet de mutualisation du personnel soignant SSIAD [Localité 2] et de l’Ephad suite au droit d’alerte de février 2019 du CHSCT en lien avec la difficulté d’assurer les remplacements, l’absentéisme important et la dépendance des personnes prise en charge.
Le compte rendu de la réunion d’équipe du 24 septembre 2019 versé aux débats par Mme [V] établit que 11 personnes étaient absentes parmi le personnel.
Si l’employeur soutient avoir été confronté à d’importantes difficultés pour pallier aux absences de personnel soignant, ce qui n’est pas contestable et qui est corroboré par le compte rendu du CHSCT du 28 octobre 2019, la cour constate que les mesures prises aux fins de diminuer le taux d’occupation et le nombre des tournées des salariés n’ont été mises en oeuvre que postérieurement à l’arrêt de travail de la salariée.
Il résulte de l’attestation établie par Mme [H] [B], directrice des soins, produite par l’employeur que l’entretien ayant eu lieu 17 septembre 2019 était en lien avec l’existence de plusieurs altercations lors des réunions de transmissions en équipe, ce qui corrobore les allégations de la salariée selon lesquelles l’existence de dysfonctionnements avait été évoquée.
La salariée établit qu’en septembre 2019, les horaires de ses tournées auprès des résidents dont elle avait la charge étaient modifiés d’une journée sur l’autre.
Ainsi, elle expose, à l’aide d’exemples précis, que le lever d’une résidente qui devait en principe être effectué entre 8h et 8h30 était parfois progammé entre 9h51 et 10h15 puis, quelques jours après, entre 8h18 et 9h01.
Ces changements et difficultés sont corroborés par le compte rendu du CSE en date du 28 octobre 2019 qui stipule que les retards importants dans les horaires de passage sans prévenir la personne concernée engendraient de l’angoisse pour le résident et l’aide soignant.
Si l’employeur affirme que la variation des plannings correspondait à un but précis et avait pour objectif notamment d’assurer un équilibre et une équité de l’activité, de pallier à la lassitude et à l’usure physique et morale, il ne justifie pas avoir explicité à la salariée cet objectif alors qu’il était informé que ces variations de planning était source de difficultés pour Mme [V].
Si le contenu de l’entretien du 17 septembre 2019 tel que relaté par la salariée n’est pas corroboré par des éléments précis et concordants, il ressort cependant de l’attestation établie par Mme [H] [B] que Mme [V] a fait un malaise dans le bureau de ses supérieures hiérarchiques et que ces dernières ne l’ont pas prise en charge mais l’ont laissée partir s’isoler sur le parking. Cette réaction apparaît pour le moins surprenante de la part des infirmières responsables d’équipe étant constaté qu’au regard de l’état de la salariée postérieurement à cet entretien, Mme [H] [B] a, pour sa part, indiqué avoir tenté d’apaiser la situation, de la réconforter et être demeurée avec elle jusqu’à l’arrivée de son frère venu la chercher.
Si l’employeur indique avoir pris les mesures nécessaires pour soutenir la salariée postérieurement au décès d’un résident en août 2019, il y a lieu de constater qu’il ne justifie pas des mesures prises spécifiquement à l’égard de Mme [V] en ce que les pièces produites font état d’un soutien psychologique proposé à deux autres aides-soignantes, Mmes [W] et [U].
Il est établi par les pièces produites aux débats que dès 2015, l’association a été informée de l’existence de tensions au sein du SSIAD [Localité 2] ; qu’elle avait connaissance de l’existence de la souffrance de Mme [V] au regard de l’augmentation de sa charge de travail en lien avec les remplacements des salariés absents et qu’elle avait connaissance de difficultés concernant l’organisation des tournées, celles-ci étant évoquées lors des réunions de transmission en équipe.
L’association ne justifie pas avoir pris les mesures nécessaires à la protection de la santé et de la sécurité de Mme [V] et, ce, alors qu’il ressort des éléments produits qu’elle a toujours été perçue par son employeur comme une professionnelle sérieuse et investie dans ses missions, attentive aux bénéficiaires auprès desquels elle intervenait.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité envers Mme [V] en ignorant les difficultés dénoncées par cette dernière, sans se préoccuper de la surcharge de travail qu’elle devait supporter en raison des absences de ses collègues, sans tenir compte des difficultés qu’elle exprimait concernant les modifications régulières de ses tournées ni prendre aucune mesure au sens de l’article L. 4121-1 du Code du travail alors même que des signes d’alerte existaient.
Il est établi que la salariée a été placée en arrêt de travail à la suite de son accident du travail du 17 septembre 2019 et que ses arrêts de travail ont été prolongés pour 'insomnie, céphalées, troubles anxieux’ puis troubles anxiodépressifs, le médecin évoquant à compter du 23 mars 2020 un syndrome dépressif post traumatique.
Au sein du courrier adressé au médecin du travail, la salariée évoque sa souffrance à exercer son métier d’aide-soignante dans des conditions dégradées et son sentiment de se rendre coupable à son insu de maltraitance envers certains bénéficiaires fragilisés par l’âge, le handicap et la maladie.
L’avis d’inaptitude en date du 15 février 2021 mentionne explicitement d’une part que la salariée est inapte à son emploi au sein du SSIAD de la Croix-Rouge française et, d’autre part, que ses capacités lui permettraient d’exercer un poste similaire dans une autre entreprise.
Par conséquent, la cause du licenciement ayant pour origine un manquement préalable à l’obligation de sécurité de l’employeur, il y a lieu, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens invoqués, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La salariée est par conséquent en droit de prétendre non seulement aux indemnités de rupture mais également à des dommages et intérêts au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.
En application de l’article L 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Pour une ancienneté de 11 années dans une entreprise employant habituellement plus de onze salariés, l’article L. 1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 3 et 10,5 mois de salaire.
Mme [V] était âgée de 51 ans au jour du licenciement. Elle justifie avoir bénéficié de l’allocation pôle emploi, avoir suivi une formation en 2022 en qualité d’animatrice en gérontologie, avoir été embauchée dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 juillet 2023 en qualité d’animatrice en gérontologie à temps complet pour un salaire mensuel brut de 1 720,62 euros.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour confirmer la réparation qui lui est due à la somme fixée par les premiers juges.
Aux termes de l’article L 1235-4 du code du travail dans sa version issue de la loi du 8 août 2016, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Il convient en conséquence de faire application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail et de confirmer le jugement entrepris qui a ordonné à l’employeur de rembourser à l’Antenne France Travail concernée les indemnités de chômage versées à l’intéressée depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations.
2/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [V] les frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer. Il convient en l’espèce de condamner l’employeur, appelant succombant dans la présente instance, à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et de confirmer la condamnation à ce titre pour les frais irrépétibles de première instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’employeur les frais irrépétibles exposés par lui.
Il y a également lieu de condamner l’association appelante aux dépens d’appel et de confirmer sa condamnation aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes du Havre du 8 septembre 2023 ;
Y ajoutant:
Condamne l’association Croix Rouge Française à verser à Mme [T] [V] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne l’association Croix Rouge Française aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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