Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 15 déc. 2025, n° 25/00202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 DECEMBRE 2025
N° de Minute : 211/25
N° RG 25/00202 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WON4
DEMANDERESSE :
S.A.S. [8]
dont le siège est situé [Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Diane DUBRUEL-MOTTE, avocat au barreau de Lille substituée par Me Olivia BULCKE
DÉFENDERESSE :
Madame [G] [J]
née le 29 Janvier 1989 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Romain DURIEU, avocat au barreau de Lille substitué par Me Justine HAZBROUCQ
PRÉSIDENTE : Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Novembre 2025
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le quinze Décembre deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
202/25 – 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée du 2 janvier 2023 prévoyant une période d’essai de quatre mois, la SAS [8] a embauché Mme [G] [J] en qualité de [9].
Par courrier du 8 février 2023, la société [8] a notifié à Mme [J] la fin de sa période d’essai.
Considérant que la rupture du contrat de travail encourait la nullité, Mme [J] a saisi le Conseil de prud’hommes de Roubaix en indemnisation et rappel de cotisations de mutuelle.
Par jugement contradictoire du 17 mars 2025, le conseil de prud’hommes de Roubaix a :
— jugé qu’au regard des faits exposés par Mme [J], la rupture de sa période d’essai, qui a suivi sa dénonciation de faits de harcèlement sexuel, est nulle ;
— condamné la société [8] à payer à Mme [J] les sommes suivantes :
* 32 550 euros nets à titre de dommages et intérêts pour nullité de la rupture de son contrat de travail ;
* 99,09 euros au titre des cotisations indûment prélevées ;
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné la capitalisation des intérêts par voie judiciaire et l’exécution provisoire du jugement;
Le 4 avril 2025, la société [8] a interjeté appel de cette devant le greffe de la cour d’appel de Douai.
Par acte en date du 20 octobre 2025, la société [8] a fait assigner Mme [G] [J] devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de voir:
— à titre principal, ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont a été assorti le jugement rendu le 17 mars 2025 par le conseil de prud’hommes de Roubaix sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile ;
— à titre subsidiaire, dire que le montant de la condamnation sera consigné sur le compte [6] de l’avocat de Mme [J] ou à la [5], par dépôt de mensualités d’un montant de 1 443,72 euros sur une période de 24 mois ou à défaut, subordonner son versement à la garantie d’une constitution réelle suffisante ;
— en tout état de cause, condamner Mme [J] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle avance que :
— le conseil de prud’hommes a prononcé l’exécution provisoire de l’intégralité des condamnations sans même en justifier dans le corps du jugement. Ainsi, elle est condamnée à verser immédiatement la somme de 34 649,09 euros malgré l’appel interjeté et les difficultés financières qu’elle rencontre , sa trésorerie actuelle étant entièrement destinée à financer le développement et le lancement de la commercialisation de son produit, l’exécution de la décision ne permettrait pas ce lancement en absence de trésorerie suffisante,
— compte tenu des enjeux du litige pour elle, et pour éviter tout contentieux quant à l’éventuel remboursement de la somme payée dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement contesté, elle sollicite la consignation des sommes auxquelles elle a été condamnée ou d’assortir le versement d’une garantie réelle.
Aux termes de ses conclusions, Mme [G] [J], au visa de l’article 524 du code de procédure civile, demande au premier président de :
— à titre principal, débouter la société [8] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont a été assorti le jugement du conseil de prud’hommes de Roubaix du 17 mars 2025 ;
— à titre subsidiaire, débouter la société [8] de sa demande de consignation sur le compte [6] du montant de la condamnation ;
— en tout état de cause, condamner la société [8] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la société [8] ne démontre pas en quoi le paiement relatif à l’exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives notamment sur la pérennité de l’entreprise
202/25 – 3ème page
en raison du fait que d’après son expert-comptable, elle a toujours été déficitaire depuis sa création, soit depuis 10 ans, sans qu’aucune procédure collective ne soit ouverte à son encontre. Elle ajoute que la société [8] sait investir la somme de 1 160 479 euros pour son projet tout en étant en incapacité de lui régler la somme de 34 649,09 euros et que l’expert-comptable met en avant un chiffre d’affaires en 2024 de 28 762 euros en omettant de préciser que le résultat net de la société en 2024 est de 719 213 euros ;
— la société [8] n’évoque aucune circonstance qui empêcherait l’éventuel remboursement. Elle ajoute qu’elle est française, qu’elle réside en France, qu’elle dispose d’attaches, qu’elle ne connaît pas de difficultés financières de sorte qu’elle n’a aucune raison de ne pas procéder au remboursement de la somme payée s’il le fallait.
SUR CE
— sur l’arrêt de l’exécution provisoire
Suivant l’article 517-1 du code de procédure civile s’appliquant à l’exécution provisoire facultative, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président si elle est interdite par la loi ou lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution provisoire risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives, dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.
Il résulte du jugement déféré que le conseil de prud’hommes a condamné la société [8] à indemniser Mme [J] pour un licenciement nul en raison d’un harcèlement subi, cette condamnation au paiement ne relevant pas de l’exécution provisoire de droit relevant de l’article R 1454-28 du code du travail.
La société [8] fait valoir ses difficultés aux fins de justifier l’existence de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution, sans évoquer de moyens sérieux de réformation ou d’annulation du jugement déféré devant la cour d’appel, comme exigé par les dispositions rappelées ci-dessus.
En conséquence et alors que les conditions exigées pour l’arrêt de l’exécution provisoire sont cumulatives, il convient, sans avoir à examiner les conséquences financières de l’exécution du jugement, la condition de disposer de moyens sérieux de réformation ou d’annulation n’étant pas remplie, de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société [8].
— sur la consignation
Aux termes de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais le montant de la condamnation.
Or, le premier président qui dispose du pouvoir discrétionnaire d’aménager l’exécution provisoire par une consignation, une garantie ou un séquestre, n’a pas la faculté d’accorder des délais de grâce ayant pour effet d’échelonner l’exécution provisoire.
Il s’ensuit que la demande d’aménagement par une consignation échelonnée sera rejetée.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [J] les frais irrépétibels de la procédure. Sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure sera en conséquence rejetée.
202/25 – 4ème page
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déboute la société [8] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du conseil de prud’hommes de Roubaix en date du 17 mars 2025,
Déboute la société [8] de sa demande de consignation échelonnée,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [8] aux dépens de la présente instance.
Le greffier La présidente
C. BERQUET M. LEFEUVRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Garde à vue ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Ingénieur ·
- Détachement ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Allemagne ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Réintégration
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ouvrage ·
- Société d'assurances ·
- Dommage ·
- Franchise ·
- Titre ·
- Exclusion ·
- Garantie ·
- Entrepreneur ·
- Responsabilité civile ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Camion ·
- Licenciement ·
- Contrôle technique ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Indemnité de déplacement ·
- Faute grave ·
- Affectation
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consultant ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Crédit agricole ·
- Adresses ·
- Crédit ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Langue française ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Territoire français
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suisse ·
- Radiation ·
- Expulsion ·
- Exécution provisoire ·
- Berlin ·
- Appel ·
- Librairie ·
- Sérieux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Discrimination ·
- Harcèlement moral ·
- Propos ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Santé
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie ·
- Mainlevée ·
- Hôpitaux ·
- Suisse ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Exequatur ·
- Exécution ·
- Sentence ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Obligations de sécurité ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Croix-rouge ·
- Poste ·
- Bénéficiaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Mise en demeure ·
- Contrainte ·
- Midi-pyrénées ·
- Montant ·
- Cotisations ·
- Validité ·
- Calcul ·
- Jugement ·
- Cause ·
- Retard
- Plan de redressement de l'entreprise ·
- Administrateur judiciaire ·
- Sociétés ·
- Plan de redressement ·
- Commandite ·
- Hôtel ·
- Gestion ·
- Commerce ·
- Ministère public ·
- Jugement ·
- Ministère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.