Confirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 27 juin 2025, n° 23/00698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00698 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Benoît, 21 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
VAG
R.G : N° RG 23/00698 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F43U
[V]
C/
[J]
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 27 JUIN 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT BENOIT en date du 21 NOVEMBRE 2022 suivant déclaration d’appel en date du 19 MAI 2023 RG n° 11-20-234
APPELANTS :
Madame [G] [V] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représentant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [D] [F] [V]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [N] [Z] [V]
[Adresse 10]
[Localité 14]
Représentant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [H] [V]
[Adresse 8]
[Localité 14]
Représentant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [D] [E] [V]
[Adresse 9]
[Localité 14]
Représentant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004178 du 23/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
Monsieur [K] [V]
[Adresse 11]
[Localité 14]
Représentant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [U] [V]
[Adresse 5]
[Localité 14]
Représentant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [D] [A] [V] épouse [Y]
[Adresse 6]
[Localité 15]
Représentant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [M] [S] [D] [J]
[Adresse 7]
[Localité 14]
Représentant : Me Eric HAN KWAN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 22 août 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée à l’audience publique du 22 Novembre 2024 devant Monsieur ALDEANO-GALIMARD Vincent, Président de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Sarah HAFEJEE,greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 Juin 2025.
Greffier lors de la mise à disposition : Falida OMARJEE
* * *
LA COUR :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte d’huissier du 15 juillet 2020, Mme [V] épouse [C] [G], Mme [V] [D] [F], M. [V] [N] [Z], M. [V] [H], Mme [V] épouse [Y] [D] [A], Mme [V] [D] [E], M. [V] [K] et M. [V] [U] (ci-après les consorts [V]), co-indivisaires d’une parcelle cadastrée section BD n°[Cadastre 4] sise [Adresse 8] [Localité 14], ont fait assigner notamment M. [M] [J], propriétaire de la parcelle voisine cadastrée BD n°[Cadastre 3].
Par jugement du 25 janvier 2021, le tribunal de proximité de Saint-Benoît a ordonné une expertise aux fins de bornage.
Par jugement du 21 novembre 2022, le tribunal de proximité de Saint-Benoît a statué en ces termes :
« Fixe la limite séparative entre les propriétés des consorts [V], cadastrée section BD n°[Cadastre 4] sise [Adresse 8], [Localité 14] et de Monsieur [M] [J], cadastrée BD n°[Cadastre 3], sur la ligne ABC conformément à l’annexe 2 du rapport d’expertise, jointe au présent jugement,
Dit que la pose des bornes se fait à frais partagés et sera réalisée par la partie la plus diligente,
Déboute les consorts [V] de leur demande de complément d’expertise,
Déboute les consorts [V] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les parties aux dépens qui seront partagés par moitié entre elles, dépens qui comprendront notamment les frais d’expertises ».
Par déclaration du 19 mai 2023, les consorts [V] ont formé appel de cette décision en toutes ses dispositions.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 août 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures transmises par le RPVA le 19 mars 2024, les consorts [V] demandent à la cour de :
« JUGER Madame [V] épouse [C] [G], Madame [V] [D] [F], Monsieur [V] [N] [Z], Monsieur [V] [H], Madame [V] épouse [Y] [D] [A], Madame [V] [D] [E], Monsieur [V] [K], et Monsieur [V] [U] recevables et en tout cas bien fondés en leur appel.
En conséquence,
INFIRMER le jugement entrepris en toutes dispositions,
Statuant à nouveau,
JUGER que la limite séparative entre la parcelle cadastrée section BD numéro [Cadastre 4] sise [Adresse 8] à [Localité 14] des Consorts [V] et celle de Monsieur [J] [M] (BD numéro [Cadastre 3]) est la ligne AB qui se termine en pointe à l’ouest par le canal.
DEBOUTER Monsieur [J] [M] de l’ensemble de ses demandes
A défaut, à titre subsidiaire,
CONSTATER que le Tribunal n’est pas suffisamment éclairé par le rapport d’expertise du 12 août 2022 qui n’apporte pas suffisamment d’éléments permettant d’établir avec certitude les lignes séparatives entre les parcelles.
ORDONNER un complément d’expertise confiée à tel expert qui, outre sa mission habituelle devra reconstituer la propriété [Adresse 16] pour définir avec précision le ligne séparative entre les propriétés des parties.
CONDAMNER Monsieur [J] [M] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. »
A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir :
— que si le croquis a été fait à main levée, la mention de 16 mètres peut très bien correspondre à 26 ou 29 mètres, puisque l’écriture n’est pas lisible ;
— qu’après calcul des surfaces selon les dimensions retenues par l’expert, leur parcelle est d’environ 1300 m² ; qu’il leur manque au moins 200 mètres selon leur titre de propriété ; qu’il s’agit bien de la partie triangulaire qui est manquante ;
— que l’acte authentique de 1927 a été rédigé sur la base d’une interprétation erronée des mesures mentionnées sur ledit croquis de 1911, ce qui est effectivement de nature à affecter sa force probante dans le présent litige ; qu’ils se prévalent de titres ultérieurs, qui sont aussi des actes authentiques et qui évoquent tous une limite matérialisée par le canal ;
— que de son propre aveu, l’expert n’a pas souhaité retrouver les limites d’origine des parcelles litigieuses qui faisaient partie d’une même propriété.
***
Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 30 octobre 2023, M. [M] [J] demande à la cour de :
« CONFIRMER le jugement du Tribunal de proximité de SAINT-BENOIT du 21 novembre 2022 RG n°11-20-000234 en toutes ses dispositions,
CONDAMNER solidairement Monsieur [V] [N] [Z], Monsieur [V] [U], Monsieur [V] [K], Monsieur [V] [H], Madame [V] [D] [E], Madame [V] [D] [F], Madame [V] ÉPOUSE [C] [G] et Madame [V] ÉPOUSE [Y] [D] [A] à payer à Monsieur [J] [M] la somme de 2.800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement Monsieur [V] [N] [Z], Monsieur [V] [U], Monsieur [V] [K], Monsieur [V] [H], Madame [V] [D] [E], Madame [V] [D] [F], Madame [V] ÉPOUSE [C] [G] et Madame [V] ÉPOUSE [Y] [D] [A] aux entiers dépens de l’instance ».
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir :
— que la limite proposée par l’expert est conforme à l’occupation actuelle et ancienne des parties ; que les appelants eux-mêmes ont construit un bâtiment contre la ligne ABC ;
— que non seulement les appelants ne justifient pas de leur calcul, mais surtout, ils tentent de faire primer leur acte de 1964, sur le titre de 1927 actant de la division en sept lots de la parcelle originelle ;
— que comme l’a relevé l’expert judiciaire, la proposition de limite des appelants reviendrait à leur octroyer « 29.42 m de largeur, soit presque le double de celle du titre d’origine » ;
— que tout en indiquant qu’il ne faut pas se fier au croquis réalisé en 1911 à main levée et annexé à l’acte de 1927 en ce qu’il fixe la largeur de leur parcelle à 16 mètres, les appelants prétendent que ledit croquis a suffisamment de valeur pour mettre à mal l’acte authentique de 1927, et qu’ainsi il faudrait retenir les limites mentionnées dans leur acte de 1964 qui fait uniquement référence à une superficie de « 1500 m² ».
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé de leurs moyens.
MOTIVATION
L’article 646 du code civil dispose que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
En l’espèce, il ressort du croquis annexé à l’acte de partage du 15 octobre 1927, qui a créé la limite litigieuse, que contrairement à ce qu’affirment les consorts [V], l’écriture de la mention de « 16 m » est parfaitement lisible et ne peut correspondre à un chiffre différent.
Par ailleurs, cette mention d’une largeur de 16 mètres est également mentionnée dans l’acte de partage lui-même, ce que l’expert n’a pas manqué d’indiquer dans son rapport et qui n’est pas contesté par les appelants.
Or, le rapport d’expertise judiciaire indique que si la limite sud de leur parcelle atteignait le canal, la largeur de leur terrain à l’ouest atteindrait 29,42m de largeur, soit presque le double, ce qui est incompatible avec les mentions précitées.
S’agissant de la surface de leur propriété, les appelants ne justifient pas de leur calcul aboutissant à affirmer qu’il leur manque 200 m2 par rapport à leur titre de propriété, étant relevé que le premier juge avait déjà soulevé cette carence, à laquelle ils n’ont pas remédié en cause d’appel.
Enfin, les consorts [V] se fondent sur un acte de vente du 22 mai 1964, qui est postérieur à l’acte de partage de 1927 ayant créé la limite litigieuse et ne peut donc leur attribuer plus de droits que ce dernier.
En conclusion de ce qui précède, les critiques des appelants ne sont pas de nature à remettre en cause l’analyse découlant du rapport d’expertise judiciaire.
Ainsi, sans qu’il soit nécessaire de reconstituer la surface de la totalité des propriétés issues du partage de 1927, il convient de confirmer le jugement entrepris.
Les consorts [V], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens d’appel et à payer à M. [M] [J] la somme totale de 2 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement du 21 novembre 2022 du tribunal de proximité de Saint-Benoît ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [V] épouse [C] [G], Mme [V] [D] [F], M. [V] [N] [Z], M. [V] [H], Mme [V] épouse [Y] [D] [A], Mme [V] [D] [E], M. [V] [K] et M. [V] [U] aux dépens d’appel ;
Condamne in solidum Mme [V] épouse [C] [G], Mme [V] [D] [F], M. [V] [N] [Z], M. [V] [H], Mme [V] épouse [Y] [D] [A], Mme [V] [D] [E], M. [V] [K] et M. [V] [U] à payer à M. [M] [J] la somme totale de 2 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre, et par Falida OMARJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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